A. P, II
saper par les fondements notre industrie », déclare-t-on ; et le Cahier de Gournay atteste que ce régime a engendré « les jalousies, les haines et les procès », provoqué l’émigration des
ouvriers et empêché que tout ne prospère (1). La société entière
souffre d'une telle gêne apportée à la vie productive; les maïîtrises « font un tort inappréciable aux petites villes et détruisent entre elles et les grandes toute réprocité» (2); ces dangereux établissements ne sont pas moins contraires aux intérêts de la société qu'aux droits de la nature. Ils favorisent le monopole, empêchent la concurrence, sont des sources inépuisables de rivalités odieuses, de contestations perpétuelles et de procès dispendieux » (3). Comment supposer que de pareilles discordes chez les producteurs n'aient pas des conséquences malheureuses pour le public des consommateurs? Les intéressés s’en aperçoivent et le disent, réfutant ainsi l'argument des maîtres qui demandent le maintien de leur privilège dans l'intérêt de la clientèle. Les habitants libres de Troyes, comme ceux d'Orléans, demandent la suppression des corporations, malgré les vœux contraires présentés par les maîtres de leurs villes. Dans les campagnes où «les entraves » du système ont été étendues, on se plaint qu’elles y amènent la cherté, gênent le commerce, excluent l’industrie et sont une charge pour le pays (4).
Comme consommateurs et comme producteurs, les ouvriers, lésés par les corporations, font entendre leurs plaintes. On les dénonce comme «contraires au bien public, à l’approvisionnement des villes et à la classe la plus indigente de la population, en ce qu'un malheureux ouvrier qui sait un métier et n’a point de facilité pour subvenir aux lettres de maîtrise, est privé de l'exercer » (5): Elles empêchent les ouvriers de prendre un état
(G:) HipreaU, VIII, 557.
(2) T. de Coucy, FLEURY, p. 294.
. (3) Brocu, II, 264, T. Orléans.
(4) T. Coutances, Carentan, BRIDREY, 674, 718: (5) Cambernon, Hauteville, BRIDREY, 1, 239, 348.
et produisent généralement de funestes effets, constate la noblesse du Poitou (r}: cette institution «enlève impitoyablement aux pauvres le peu d'avances qu'ils auraient et [qu] en leur vendant le droit de maîtrise, on les met souvent dans limpuissance d'exercer leur industrie» (2). Aussi supplie-t-on le roi « d’anéantir pour toujours ces maîtrises, ces privilèges exclusifs… qui, tous, réduisent à la mendicité les ouvriers qui mont pas le droit de les acheter, ouvriers qui sont presque toujours les meïlleurs; privilèges qui causent que ceux qui en sont poutvus se négligent, ne font que de mauvais ouvrages, fournissent de mauvaises marchandises, trompent tous l'Etat, s'en rient, mangent indignement le pain du malheureux ouvrier qui les maudit sans cesse, et peut-être encore n'est-ce là que le moindre mal qu'ils causent à la France » (3).
Cette dernière doléance résume en termes accentués la plupart des reproches adressés aux corporations, et nous pouvons arrêter avec elle la déposition des témoins à charge contre ces institutions. Avant d'examiner les divers régimes d’administration des métiers que proposent les Cahiers, il faut indiquer les restrictions que lon fait pour le cas où Fabolition des corps d'arts et métiers serait décidée.
Les uns se contenteraient de voir le régime aboli dans les petites villes seulement, parce que l’artisan y est trop pauvre pour vivre d’un seul métier (4), parce qu’elles y entravent le commerce, empêchent les marchands forains d’y entrer et produisent la cherté; on considérera comme petites villes soit celles
G) ARPEVAATa
(2) T. Orléans, BLocx, Il, 264. — Fontenay, À. P., IV, 550.
(3) Ville de Saintes, A. P. V, 678. Cf. Ouvriers menuisiers de Marseille & la maîtrise a été fort bien constituée, nous y consentons, mais encore faut-il que, faute de moyens et possédant la même science, nous restions dans l’inaction? », FOURNIER, 175.
(4) T. Beaugency, BLocx, II, 341.
qui ne sont pas capitales de provinces (r}, soit les villes de moins de 800 feux (2).
Il est des métiers que l'on considère comme tenant à l’ordre public, à la sécurité ou à lutilité générale: tels sont ceux des orfèvres, des apothicaires, chirurgiens (3), imprimeurs (4). Pour ces «états de confiance », on estime nécessaire le maintien de l'organisation corporative, qui constitue une garantie à la fois pour le public et pour FEtat (5). Les serruriers sont aussi fréquemment cités parmi les gens de métier dont la première veftu doit être d’inspirer confiance et sur lesquels, en conséquence, un contrôle sévère doit être exercé (6).
Ces quelques restrictions exceptées, l'abolition du régime corporatif est conçue comme devant être radicale et définitive. Mais cette opération soulevait encore une question: allait-on exproprier purement et simplement ces privilégiés de l'industrie qu’étaient les maîtres-jurés, ou n’était-il pas juste de les indemniser tant de leurs frais de réception et de maîtrise que des profits de monopole que la liberté allait leur faire perdre? Beaucoup de Cahiers résolvent la question en la passant sous silence, mais quelques-uns se prononcent pour l'indemnité. L’équité le veut, déclarent les merciers d'Orléans, qui, bien que conservateurs par intérêt, se soumettront « au vœu général de la nation » (7), faisant ainsi preuve de civisme. Tantôt, on se borne à demander le remboursement sans indiquer par quels moyens il s’opérera (8), tantôt, on propose d'établir «un droit modique sur les maîtres
(1} T. Neufchateau, CHEVREUX, 3° fasc., p. 12; T. Nérac, A. P., IV, 233.
(2) T Bouzowville, A. P., V, 705.
(3) Ploërmel, A. P., V, 384; T. Lyon; Bonnetiers d'Orléans; Orfèvres de Marseille, FOURNIER, 194.
G)ÆDAuxerre "APP IT, 0123,
(5) T. de Caux; T. Pont-Lévêque, HiPPEAU, VII, 347.
(6) Serrurriers d'Angoulême, BOISSONNADE, P. 53.
(7) Bzocx, II, 141.
(8) T. Montargis, A. P., IV, 30; T. Versailles, À. P., V, 84; T. Coutances, BRIDREY, 1, 94.
qui seront reçus à l'avenir [pendant une sorte de période transitoire] jusqu'à ce que les anciens soient remboursés des frais qu'ils auront payés » (2). Par ce moyen, les bénéficiaires de la liberté en paieront les conséquences.
Une fois libérés de toute entrave corporative, les métiers seraient-ils complètement soustraits à l'autorité administrative des villes où de l'Etat? Il a semblé à la majorité des rédacteurs des Cahiers qu’un minimum de précautions était nécessaire pour assurer un bon recrutement professionnel, la sécurité et l’honnèteté du commerce. On commencera tout d’abord par ne plus exiger de ceux qui s’établiront des droits onéreux et injustifiés. «Que la capitation tienne lieu de maîtrise, privilège et franchise pour exercer librement le commerce, les arts et métiers dans toute l'étendue du royaume (2). » On abolira ensuite les certificats de catholicité exigés de l’aspirant par la plupart des communautés, «restes odieux des siècles de barbarie et d’intolérance » (3). Rien ne devra venir limiter le nombre des maîtres dans un métier, «et les colporteurs de marchandises qui n’inn téressent pas la vie des citoyens jouiront de la liberté de vendre » (4). Mais il sera bon d’exiger de ceux qui aspireront à s'établir quelques garanties de capacité (5) telles que la justification d’un apprentissage de trois ans; si l’aspirant a moins de 25 ans, de dix-huit mois seulement, s’il a dépassé cet âge (6), ou même l'exécution d’un chef-d'œuvre (7); des garanties de bonnes mœurs (8). I1 reste entendu que les différents certificats
(1) Communes d'Angoulême, BoIssONNADE, p. 64. Cependant le cah. de Bricqueville (BriDREY, I, 217), se prononce pour «l'abolition sénérale » des corps, malgré les finances versées.
(2) T. Marchiennes, A. P., III, 198.
(3) T. Paris, Cassin, II, 430.
(4) An Py III, ro3.
(5) 1. Meudon; T. Péronne, À. P., V, 360.
(6) T, Saint-Quentin.
(7) T. Amiens.
(8) T. Angoumois, A. PAT 00
de garantie qui pourraient être exigés sereont obtenus gratuitement, et que la police ne sera plus admise à exiger aucune redevance des maîtres, à raison de leur profession. Elle aura seulement à recevoir la déclaration de tout nouvel industriel ou commerçant, sans pouvoir s'y refuser (1), même si le droit d'inspection sur les métiers lui est laissé (2).
C'est en somme la liberté complète que veulent les partisans de la suppression du régime corporatif, Le monopole des maitrises, à la fin du xvirr siècle, semble bien n'avoir eu que de mauvais effets: son seul but était le profit des maïtres, au détriment de l’ouvrier et du consommateur; il ne protégeait que la routine et n'engendrait que la manie des procès (3). Ceux qui le défendent encore, à cette époque, sont uniquement ceux qui en profitent, mais les gens des métiers libres, les ouvriers, le public des trois ordres sont unanimes pour le condamner. Les maîtrises sont «accablantes pour le peuple, le libre essor des talents sera réclamé par tous les citoyens. comme un apanage de la liberté » (4). C’est, nettement affirmé, le droit naturel de l'homme à disposer de son travail. Quand on aura fait disparaître les abus du monopole, « alors on verra renaître parmi les artistes une noble émulation, l'industrie prendra tout son essor, elle deviendra plus féconde et plus active, et le génie réhabilité dans tous ses droits enfantera des merveilles » (5).
Ces paroles d'espoir furent mieux entendues des législateurs de la Révolution que les protestations conservatrices des maîtres acharnés à défendre leurs privilèges, et les décrets qui libérèrent
le travail sanctionnèrent le vœu à peu près unanime de la nation.
(x) T. Orléans, BLocu, II, 323:
(2) Montfort-l'Amaury, A. P., IV, 41.
(3) Cf. D’AvENEL, Paysans et ouvriers depuis 700 ans, pp. 108, 330, 331. (4) T. ka Rochelle, A. P., III, 48r.
(5) Domfront, HiPPEau, VII, 63.
Travail et salaires
On est frappé, à la lecture des innombrables Cahiers de doléances de 1789, d'en rencontrer si peu qui s'occupent des ouvriers, de leurs besoins ou de leurs droits. La raison principale, nous la connaissons, c’est que les ouvriers ne furent pas appelés à présenter leurs vœux et remontrances; quelques-uns participèrent aux assemblées du tiers état des villes, mais leurs observations, à supposer qu'ils en aient réellement présenté, furent bien rarement enregistrées par les rédacteurs, qui, dans les villes, appartenaient le plus souvent à la bourgeoisie cultivée (1). On écartait des vœux présentés aux Etats généraux ceux qui pouvaient se rapporter à la «question sociale »: il n'y eut pas de nuit du 4 août pour les privilèges industriels, et les questions purement ouvrières furent négligées.
Les ouvriers, nous l’avons dit, n'attiraient sur eux l'attention du pouvoir que pour se voir imposer des règlements de police ou des charges fiscales; leur situation, moins connue de la société que celle des paysans, excite moins de sympathies, moins de réflexions; qu’ils appartinssent à des métiers-jurés, ou au con-
(1) Cf. Du CELLIER, op. cit. p. 313-315; BABEAU, Artisans d'eufrefois, p. 64.
traire, au travail libre, leur situation était à peu près la même ; la corporation ne profitait qu'aux patrons, et le compagnon vieillissait dans sa condition inférieure. Un véritable prolétariat, ayant des habitudes de vie, des intérêts et même un état juridique distincts de ceux des autres classes de la nation, est constitué en 1789 (1). Les ouvriers n'avaient peut-être pas encore, à cette époque, une «conscience de classe» bien nette, mais dès longtemps, ils s'organisaient, se coalisaient, s’associaient et luttaient pour défendre leurs intérêts contre léurs employeurs. Les grèves, sous l’ancien régime, éclatèrent fréquemment et pour des motifs exactement semblables à ceux qui les déterminent aujourd’hui; leur histoire n’est plus à faire. Mais de toutes les luttes économiques menées ainsi par les ouvriers du xXvIrr° siècle, les Cahiers ne nous apportent. aucun écho.
La législation de l’ancien régime ignore les droits de l’ouvrier. Le droit au travail, c’est-à-dire le droit pour tout homme de donner à son activité la direction qu'il veut, d'engager librement ses services, est méconnu. Les rapports de maître à ouvrier sont considérés, non du point de vue juridique, mais uniquement de celui de la police (2). La royauté considère le travail comme faisant partie de son domaine; c’est un «droit régalien » qu’elle concède ou qu’elle vend (3). Turgot répudia solennellement cette conception, dans son fameux édit; il y fait dire au roi que le. droit au travail est une propriété sacrée: «Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance d’affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de
(x) BaBrAu, La Ville sous l’ancien régime, pp. 35-36; H. HaAuser, op. cit, pp. 46, 52; KauTsky, La lutte de classes en France, en 1789, p. 78.
(2) Ainsi le jurisconsulte Pothier ne fait nulle part mention des liens juridiques qui peuvent exister entre ouvriers et patrons; ces rapports, selon lui, sont matière de police et de droit familial.
(3) Cf. Edits juin 1571, décembre 1581 sur l’organisation des corporations.
l'humanité » ; mais l’édit ne confère aucun droit à l’ouvrier et le maintient dans une position juridique inférieure à celie du . patron. Les lettres patentes du 12 septembre 1781 ordonnent bien le respect mutuel des conventions faites au sujet du travail, mais elles consacrent, elles aussi, l’infériorité de l’ouvrier en le mettant dans Îa nécessité d'obtenir du patron un congé écrit, indispensable pour un engagement futur, et de fournir un minimum de temps de travail. L’ouvrier est obligé de travailler ; le chômage, volontairement prolongé, est un délit, puni parfois de peines corporelles (1). Le Cahier de Saint-Mesme, en Touraine, demande, à cet égard, qu’on autorise «les syndics ou
notables des paroisses de faire trois monitions à ceux des journaliers qui, étant en état de travailler, préféreraient l’oisiveté au travail, et prononcer une peine. contre ceux qui, après trois. monitions, ne voudraient pas se corriger » (2). Un tel régime peut, à juste raison, être appelé «la négation du droit dans les rapports des maîtres et des ouvriers», «la négation de idée moderne du droit » (3). L'intérêt fiscal, d’une part, et le souci de protéger les patrons, d'autre part, sont les seuls mobiles de toute l’ancienne législation ouvrière. «Sous cette double influence, on oublie que l’ouvrier a des intérêts qui sont aussi importants que ceux des maîtres » (4); on arrive ainsi à «lier et soumettre l’ouvrier au chef d'industrie. On songe uniquement à favoriser la fabrication et à en assurer les progrès. Peu importe, même aux économistes, que l’employé soit sacrifié à l’em-
(1) O. de 1534 citée par H. HAUSER, op. cit., p. 62.