LES DECIMES ET AUTRES IMPOSITIONS ECRASANT LE CLERGÉ INFÉRIEUR
Les « congruistes » eux-mêmes, quoi que salariés, sans propriété, devaient acquitter les décimes, c'est-à-dire leur quotepart de « ce que l'Eglise payait au pape et au roi » (2), de ce que l'Assemblée générale du clergé, toute entre les mains de l'aristocratie épîscopale et abbatiale, imposait au premier Ordre pour le solde des intérêts de sa dette.
Car si le roi obtenait ou plutôt arrachait des « dons gratuits », pour les besoins urgents de l'Etat, l'Eglise se gardait avec soin d'aliéner quoi que ce lut de ses biens ou de charger ses membres nobles et riches d'une contribution extraordinaire; elle empruntait et étendait le paiement des arrérages sur tous les ecclésiastiques, partagés en huit classes.
Les curés à « portion congrue » formaient la huitième classe 3 . Quoique le total des impositions du clergé ne
1 L'abbé de Mesmont, lettres écrites à un cardinal en 1786- 1781 et imprimées en 1789 sous le titre de Réflexions critiques et impartiales sur les revenus et sur les contributions du Cierge. .AI. Jean Wallon en a fait «ne analyse très complète dans son Clergé de Si.
±\ L'ahljé Fleury. Institution au droit ecclésiastique fraiiçais p. 355 de Péd. de 1701. — Voir aussi V Abrégé des matières bénéfickdei selon l'usage de l'Eglise gallicane par Husson Cuarlotteau, manuel autorisé eu 1663, et souvent réimprimé depuis, petit in-18 de 172 paii< -
3 Necker, Administration des finances, t. II, ch. V.
représentât pas le vingtième de ses revenus effectifs, les curés étaient, pour la plupart, taxés au dixième de leurs misérables honoraires, au nombre desquels on évaluait jusqu'au easuel ! (1).
11 va sans dire que la répartition des décimes au bureau diocésain s'effectuait sans que le bas clergé fût consulté. Peut-être bien quelqu'un de ses membres — non élu — assistait-il pro forma à la séance annuelle de répartition, chez l'évèquc, pour y dire amen comme les autres et prendre part à un excellent dîner, avec jeton de présence, aux Irais des contribuables. Pour sûr, si le curé trop pauvre ne pouvait payer à première réquisition, on le constituait débiteur avec 6 pour 100 d'intérêt. Sur nouvel avertissement non répondu, on le réputait conlumax et l'on établissait dans son presbytère des garnisons à 2 livres par jour, dont moitié pour le receveur et moitié pour l'évèque (2).
Les « dons gratuits du clergé «, rapporte un publiciste de 1788(3), servent de prétexte à des emprunts dont une partie va au Trésor royal « et le reste, Dieu le sait ! » La répartition « s'en l'ait sur le revenu du pauvre clergé subalterne... qui ainsi se trouve sujet à la taille, comme le peuple. » dette répartition s'opère, « au vu et su de tout le monde, avec une telle inégalité que, notamment dans le Bugey, lis Chartreux de plusieurs couvents sont tous ensemble taxés à 4 ou iiOO livres par année, tandis que les malheureux curés circonvoisins ont à payer \ 00 livres chacun! (4) »
Un membre du conseil nommé par l'assemblée provinciale d'Auvergne, l'avocat au Parlement Gaultier de Biau-
(1) Le Trosue, Administration provinciale, p. 502.
(2) Rozet, Véritable origine des biens ecclésiastiques, t. II. p.
(3) Le Patriote isolé, in-8° de 64 p., Bibl. Nat. Lb », 693. [i Ibxd. p. 30.
LES TROIS CLERGÉS b'7
zat I), écrivait eu 1788: «Les ecclésiastiques qui supportent le poids du jour, qui forment toujours le premier ordre dans le travail et la peine, mais le troisième dans la hiérarchie, payent seuls les décimes, qui excèdent 3,400,000 livres par an. Les curés, même à portion congrue, sont imposés à 60,80 et même 1 20 livres ; les vicaires, qui ne suhsistent que du fruit de leurs sueurs, sont taxés à 22 livres. Les :U,802 curés de France versent donc 3,897,024 livres chaque année dans la caisse du clergé. Les ecclésiastiques que l'on classe dans le second ordre, les gros bénéficiers et les prélats sont beaucoup moins cotisés en proportion ; encore est-on dans l'usage de présenter aux évêques, comme étrennes du premier de l'an, la quittance de leur taxe! »
En sus de la part du diocèse dans les décimes ordinaires ou extraordinaires du clergé entier de France, les administrations épiscopales ajoutaient fréquemment 8 ou 900 livrer pour l'impression de YOrdo ou Bref, petit guide des offices, que les curés étaient obligés d'acheter 7 à 8 sous à l'imprimeur privilégié ou au secrétaire de monseigneur (2). Divers autres objets indispensables aux prêtres de campagne, bréviaires, catéchismes, cierges, habits et ornements, etc., ne leur étaient fournis que par privilège épiscopal, avec prime pour l'évèché.
Dans quelques diocèses s'exerçait encore, à la fin du dixhuitième siècle, le droit de dépouille, en vertu duquel les bardes des prêtres de dernière classe étaient saisies au nom et au profit de l'évêque (3). A Rodez, ce droit avait été transformé en une rente de 200 francs, que les eeclésiastiques inférieurs payaient à l'évêque, afin de pouvoir, en
(1) Doléances sur les swcliarges que les yen* du peuple supportent, iu-8° de 248 pages.
(2) Rozet. 11, 108.
(3) Boiteau, 139.
mourant, léguer leurs effets mobiliers à leurs parents ou à leurs amis (1).
En Normandie, dans le Soissonnais, dans l'Orléanais, l'archidiacre exerçait un droit de déport, qui consistait en une année et quarante jours du revenu de toute cure vacante. Le curé nouvellement nommé ne venait exercer son ministère pastoral qu'au bout du délai, à moins qu'il ne « composât avec l'archidiacre » (2).