LA COMPAGNIE DE JÉSUS CONDAMNÉE ET ABOLIE
Los jésuites, en 1789, n'existaient plus ni légalement ni canoniquement. Ce n'est qu'en 181 i-, après la défaite et l'invasion de notre patrie, que Pic VII osa les rétablir, par la bulle SoLUcitudo omnium ecclesiarum, pour en faire les inspirateurs, et les auxiliaires d'une réaction universelle contre la Révolution française.
Clément XIV les avait abolis par son bref Redemptor nos ter, du 2t juillet 1773, sur l'injonction des puissances catholiques, en particulier des rois de Portugal, d'Espagne, de Naples et de France, qui les avaient déjà violemment expulsés de leurs Etats, les repu tant coupables de se livrer à l'agiotage et à la politique, déclarant, comme écrivait l'am-
(1) D'après les dernières statistiques officielles La carte figurative rie la propriété immobilière des congrégation!, dresser par ordre de M. Gambetta, président de la Chambre des Députa, et publiée au mois d'août 1881, établit que les Liens des congrégations couvrent 40,520 hectares, 68 ares, 84 centiares, et ont la valeur véuale de 712,o38,980 francs.
(2) En son Dictionnaire des Gaules et de la France,
bassadeur français, le 16 mars 1774, « leur existence incompatible avec le repos de l'Eglise et des Etats catholiques. »
Le pape infaillible constatait, en sa bulle, « avoir acquis « par l'examen le plus rigoureux une connaissance parfaite « de ce qui concerne l'origine, le progrès et l'état actuel de « l'ordre religieux communément appelé la Compagnie de « Jésus, et avoir reconnu, après mûre délibération, qu'il « était très difficile, pour ne pas dire impossible, de pro- « curer à l'Eglise une paix solide et durable tant que ladite. « Société subsisterait. » Vainement ses prédécesseurs, Urbain VIII, Clément IX, X, XI, XU, XIII ; Alexandre Vil, VIII; Innocent X, XI, XII, XI11 et Benoit XIV, écoutant les plaintes de tous les États, avaient essayé de « réprimer les divisions et jalousies excitées par les jésuites parmi les autres ordres réguliers, dans les Universités et le clergé séculier, de réformer leur scandaleux négoce etleu; s doctrines manifestement contraires à la règle des mœurs. C'est pourquoi Sa Sainteté proclamait urbi et orbi : « Nous sup- « primons et abolissons ladite Société de Jésus , abrogeons « ses statuts, coutumes et constitutions; déclarons annulée i< et éteinte à perpétuité toute et quelconque autorité du gé- « néral, des provinciaux, visiteurs et autres supérieurs « delà Société; révoquons et annulons entièrement tous <> ses privilèges; voulons et entendons que ladite destruc- « tion ait son entier effet, sans délai et sans obstacle, sous « peine d'excommunication majeure contre quiconque y « mettrait empêchement. »
On sait quelle répulsion morale les jésuites inspiraient depuis l'immortelle dénonciation que Pascal, en ses Lettres provinciales, avait faite de leur hideux probabilisme, Par la bulle Unigenitus, condamnant le jansénisme et implicitement le gallicanisme, qu'ils avaient dictée en 1713 et dont ils avaient obtenu l'enregistrement comme loi Iran-
çaise en 1714, ils semaient des divisions acharnées dans toutes les classes du clergé national et dirigeaient des persécutions aussi minutieuses que violentes, dont le but était de les rendre maîtres absolus de l'Église de France démoralisée.
La banqueroute du révérend père La Valette fut le grain de sable qui fit verser leur char au moment du triomphe. Los consuls de Marseille, à la requête de deux négociants frustrés, obligèrent la Compagnie de Jésus solidairement à acquitter les engagements commerciaux de son supérieur général aux Antilles. Les jésuites en appelèrent au parlement de Paris, qui fit examiner, non-seulement leurs comptes, mais aussi leurs statuts et leurs ouvrages de morale et de religion, en expédia des extraits à tous les parlements du royaume, à tous les archevêques et évèques. Après quoi, les procureurs généraux interjetèrent des appels comme d'abus contre les brefs, bulles et constitutions concernant les jésuites. Des arrêts reconnaissant l'abus dans l'institut de la Société, en prononçant la dissolution, en sérularisant les membres, furent successivement rendus par les parlements de Rouen, de Bordeaux, de Toulouse, de Pau, de Bretagne et du Dauphiné; par les conseils souverains du Roussillon et de la Martinique. Le conseil souverain d'Alsace et les parlements de Douai, de Besançon, enregistrèrent les derniers l'édit de novembre 1764, par lequel Louis XV ordonna qu'à « l'avenir la Société de Jésus n'aurait plus lieu dans le royaume. »
Cependant cetédit « éteignait et assoupissait toutes procédures criminelles commencées à l'occasion de l'institution et Société des jésuites. » il permettait « néanmoins à ceux qui étaient dans ladite Société de vivre en particulier dans le royaume, sous l'autorité spirituelle des ordinaires des lieux, en se comportant en toutes choses comme bons et fidèles sujets. »
Cela est rappelé par Louis XVI, dans son édit du 12 mai 1787, réitérant l'autorisation aux jésuites de « vivre comme particuliers, » mais leur défendant « de se réunir pour vivre « plusieurs ensemble, sous quelque prétexte que ce soit; « d'avoir aucun commerce ni correspondance avec les étran- « gers qui auraient été de leur Société, surtout avec ceux « qui y auraient eu quelque autorité ; » les maintenant inaptes aux « fonctions de supérieurs dans les séminaires, de « régents dans les collèges et autres relatives à l'instruction « publique, » interdisant expressément de conférer un bénéfice quelconque à nul d'entre eux, s'il ne prenait l'engagement formel, par écrit, « de professer les libertés de l'é- « glise gallicane, notamment les quatre articles de 1682. »
Une déclaration royale du 3 juin, interprétative de cet édit, porte : « Le régime de ladite Société et Compagnie ayant « été anéanti dans tous les Etats catholiques de l'Europe « par un concert unanime de toutes les puissances, il n'est « plus possible quelle soit jamais rétablie (1). »
Les jésuites comptaient dans le monde entier, au moment de leur extinction, dit Lanfrey (2), 22,589 religieux, 1,342 églises, 659 collèges, 340 maisons de campagne, 61 noviciats, 24 maisons professes, 171 séminaires.
Leurs biens en Erance, — les apparents, du moins, — furent saisis par le fisc royal et administrés par la Caisse des économats, avec une fantaisie qui souleva, comme nous le verrons, de très vives réclamations de la part d'un nombre assez notable d'assemblées ecclésiastiques et nobles lors des élections aux derniers Etats généraux.
Cependant, les ordonnances de Louis XV et de Louis XVI leur reconnaissant des « droits individuels, » — exactement comme les décrets du 29 mars 1880, — les membres
(1) Répertoire Dalloz. v° Culte, u°s 397, 39S, 399.
(2) L'Êt/Use et les Philosophes, p. 326,
de lu Compagnie abolir se maintinrent, isolés, même à la cour. Les princes et les princesses, la reine, le dauphin, le roi, ne cessèrent pas d'avoir des confesseurs jésuites (1).
Leurs hauts protecteurs les laissèrent, rapporte l'abbé Anquetil, inventer les conférences laïques, les congrégations mondaines, grâces auxquelles, alors, comme de nos jours, ils gouvernaient les familles, organisateurs de mariages et distributeurs de celles des successions qu'ils n'accaparaient pas. La soumission à « l'ordinaire » leur fut facile dans divers diocèses, dont les évêques étaient à eux. En 1776, deux jésuites prêchaient ouvertement la mission avec une autorisation en règle de l'archevêque d'Arles.
La révolution Maupeou contre les parlements ne fut (:2), qu'une restauration jésuitique. Le renversement du réformateur Turgot fut aussi, en grande partie, l'œuvre de la néfaste Compagnie. N'est-ce pas elle encore qui inspirait le déplorable cardinal de Brienne, Lorsqu'il semait la dissolution dans le clergé régulier et séculier de son archi-diocèse de Toulouse, puis, ministre, cherchait, par son coup d'État de i 788, à empêcher la tenue des États généraux ou à étouffer le réveil national en provoquant l'anarchie universelle ?