LES CONGRÉGATIONS ET L'ÉTAT SOLS L' ANCIEN RÉGIME
L'Église et l'État étaient unis sous l'Ancien régime. Mais, lorsque Louis XIV pouvait dire: « L'Etat c'est moi ! » il
(1) Jobez, La France sous Louis XV, t. VI, p. 227.
(2) Comme l'explique M. Jean Wallon, ch. I du Cleryc de 80.
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allait de soi que l'Église fût sons la protection du monarque, « comme un mineur sous la garde de son tuteur 1 .
Aucun Ordre, fût-ce le premier de l'État, aucun individu, fût-il consacré, évèquc ou moine, aucune propriété, se prétendit-elle de droit divin comme la couronne elle-même, n'avait de privilège exclusif que du bon plaisir du roi, le premier, Tunique représentant de Dieu sur la terre, pour les choses temporelles du moins.
Au point de vue spirituel, le roi daignait reconnaître au ■\ieaire de Jésus-Christ « la principale part dans les questions de foi, » mais il déniait au pape la puissance de « le déposer et de délier ses sujets du serment de fidélité (2). »
« 11 n'y a, » répétail L'arrêt du conseil du 24 mai 1766, « aucune puissance qui, sous quelque prétexte que ce soit, puisse en aucun cas affranchir les sujets de la fidélité inviolable qu'ils doivent à leur souverain ; » car « la puissance temporelle, émanée immédiatement de Dieu, ne relève que de lui seul. » Que si l'Église a reçu de Dieu « le droit de décider et pratiquer ce qu'il faut croire dans l'ordre de la religion, il n'est pas moins incontestable qu'il dépend du pouvoir temporel d'autoriser la publication des décrets de l'Église et de les rendre lois de l'État. » Le droit du souverain, « éeèque du dehors et vengeur des règles anciennes, ne s'étend point à imposer silence aux pasteurs dans l'enseignement de la foi et de la morale évangéliques ; mais il empêche que chaque ministre ne soit indépendant en ce qui concerne les fonctions extérieures appartenant à l'ordre public. » Il peut et doit '< écarter du royaume les disputes étrangères à la foi, déclarer abusifs et non valables les ni:ii;c qui n'auraient pas été formés selon les lois cano-
(1) La comparaison est extraite du Traité de V-mitorité des mis,
3ue rédigea, par ordre royal, le maître des requêtes Le Voyer e Boutiguy, à la fin du dix-septième siècle.
(2) Déclaration de 1682.
niques cl civile», admettre ou ne pas admettre le* ordres religieux, exclure ceux qui deviendraient nuisibles à la tranquillité publique, » etc.
On tenait pour maxime incontestable de droit public que « nulle communauté religieuse ne pouvait s'établir et construire un monastère sans la permission du roi (1). » Depuis Philippe le Bel, en 1303; depuis Philippe de Valois, en 13*3, il était défendu de former, sans autorisation royale « toute congrégation au nombre de plus de cinq, et à « toutes personnes de faire assemblée sous couleur de conte frérie ou autrement. »
L'ordonnance de Moulins, de février 1 366 ; les déclarations de juin 1639 et du2i mai 1724; les édits de 1704 et de 1777 abolissant les jésuites, établissent pleinement le droit absolu dont usait le pouvoir royal d'autoriser, surveiller, dissoudre, comme disait le jurisconsulte Domat, « tous corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, réguliers, séculiers et de toute autre sorte, chapitres, universités, collèges, monastères, hôpitaux, corps de métiers, confréries, maisons de ville et d'autres lieux, et toutes autres qui rassemblent diverses personnes, pour quelque cause que ce soit (2). »
Les jésuites et congréganistes de nos jours ont fait euxmêmes constater dans de solennelles consultations, — rédigées avec une étourderie providentielle, — que, dès la fin du quinzième siècle, les rois de France prirent le droit de soumettre toutes les fondations à leur autorité souveraine et que les parlements prêtèrent constamment à ce droit nouveau la sanction de leurs arrêts.
En 1618, par arrêt du parlement de Paris, toute fondalionnouvelle estinterdite sans lettres patentes de Sa Majesté.
(1) Autorité des Rois, p. 301.
(2) Dupin, Droit ecclésiastique, p. 263-376.
Une ordonnance royale du 21 novembre 1629 précise cotte défense, et une déclaration du 7 juin 16o9 « prononce la dissolution de toutes les maisons fondées sans autorisation depuis dix ans. » Les formalités pour obtenir une autorisation sont fixées par ordonnance du 10 décembre 1666. Si bien que l'édit de 1749, — qui vint mettre un terme au développement des biens de mainmorte et les chargea du droit d'amortissement, — put incidemment « supprimer les établissements religieux fondés au mépris des prescriptions antérieures, et annuler les actes que les particuliers avaient pu faire avec eux. »
Tout cela était rappelé dans le Mémoire érudi t de Me Rousse, en juin 1880. On y citait aussi, d'une manière assez vague, lesédits de 1629, 1659, 1666, 1749, limitant la capacité d'acquérir et d'aliéner, empêchant même « les communautés de se réformer au point de vue spirituel sans l'autorisation du roi . »
On s'étendait sur la « mort civile » de l'individu en religion, réglée, comme les vœux eux-mêmes, de façon à rendre l'État entièrement solidaire de la conventualité reconnue par lui. On confessait, sans trop s'en plaindre rétrospectivement, que, depuis le Concordat de 1316, il n'y avait plus d'élections dans le clergé régulier, non plus que dans le clergé séculier, et que, à la fin du dix-septième siècle, sur mille abbayes, pas plus de quinze n'avaient gardé le droit d'élire leurs abbés.
Mais, ce que l'avocat des jésuites omettait de raconter, c'est juste ce qui nous intéresse aujourd'hui : la réforme des congrégations, tentée par l'omnipotence royale, en raison de l'impossibilité pour un État, même orthodoxe, de laisser des associations, soi-disant « en vue du ciel, » se trop développer au sein d'une société humaine dont notre humble terre est le commencement et la fin.