‹ Les cahiers des curés;Chapitre 57 sur 80 · REVENDICATION DELA MUERTÈ INDIVIDUELLE · texte numérisé non relu

REVENDICATION DELA MUERTÈ INDIVIDUELLE

Les curés de Saumur (1) chargent leurs représentants de « requérir des États généraux la révocation de l'édit de 169o, par lequel l'évoque est devenu, vis-à-vis des prêtres, l'équivalent de l'intendant vis-à-vis de manants imposables, corvéables et mattraitables à merci.

Les curés d'Orange (2) « veulent un code conforme aux anciens canons, qui règle les devoirs des ecclésiastiques des différentes classes... et les peines méritées pour l'inconduite personne!!,'. »

Les curés de Dar-sur-Seine, Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne, etc., protestent contre la déclaration royale du l.'i décembre lijj.i, « surprise à la religion de Louis XIV. » Tout évoque a, depuis lors, le droit d'enfermer dans son séminaire tel prêtre que ce soit sans avoir à s'expliquer. Il faut « que les é>ùq:ies soient assujétis à la forme; d'un ju-

(1) Areh. pari. V, 718-720.

(8) Arc;/, par/. III. 2(iG.

LE SERMENT DU JEU ItK PAUME 3.1 1

gement légal. »Uue le prélat, au moins, «< motive son appel,» afin qu'on sache pourquoi l'on a encouru « la disgrâce du supérieur, » disent les plus timides (1).

11 va sans dire que tiers-état laïque appuie avec vigueur les plaintes du tiers-état ecclésiastique contre les abus de l'autorité épiscopale. Paris hors-murs exige « qu'il n'y ait plus de prisons dans les monastères. «Paris- Ville : « que la juridiction ecclésiastique ne s'étende en aucune manière sur le temporel. » Amiens désire que l'Assemblée nationale abolisse les officialités, toute justice purement cléricale quant aux affaires civiles ou criminelles des membres du clergé, « vu que les individus qui composent cet ordre, faisant partie de la nation, comme ceux de la noblesse ou du Tiers, ne doivent plus avoir déjuges particuliers. » Montfort-1'Amaury et Dreux, où les trois ordres marchent dans un accord parfait, demandent « qu'aucun ecclésiastique ne [misse être puni par son supérieur qu'il n'ait subi le jugement de ses pairs. »

Tandis que le tiers-état prononce à l'unanimité la suppression de toute justice spéciale ou privilégiée, les curés, naturellement moins radicaux ou empêchés de l'être, demandent le plus souvent que les procès entre ecclésiastiques soient soumis à une sentence arbitrale avant d'être portés devant la justice ordinaire (2); que la compétence des officialités soit mieux réglée (3) et « les limites des deux justices bien fixées. » (4) On rappellera les officialités aux vrais principes du droit canonique, écrivent les curés de l'Artois, du Calaisis, etc.; « on statuera que les ecclésiastiques (de tout ordre) n'y seront jugés que par leurs pairs. »

Devant lune ou l'autre justice, cléricale ou nationale, les

(1) Cahier du clergé de Troyes.

(2) Cahiers du clergé de Chaumout. d'Orange. (:j) Id. de Bigorre, Auvergne, Gex, Belfort. (4) Id. d'Évreux.

mêmes principes, demande -t-on partout, seront égalemenl respectés: défense Libre, jugement motivé, plus de détention sans cause déclarée! — « Qu'on ne puisse jamais être arrêté par les juges d'église OU civils sans avoir été entendu! ■> disent les curés de Sézannc et de Chàlillon.

Les étourderies de vicaires-généraux imberbes, les fantaisies violentes d'évêques sans mœurs ni foi, ont exaspéré le clergé paroissial. 11 ne veut plus, sous prétexte de hiérarchie ecclésiastique, d'administration paternelle, se laisser déplacer, suspendre, interdire, affamer et déshonorer. Il réclame les droits de l'homme et du citoyen avec autant d'énergie et d'enthousiasme que la noblesse et le tiersétal.

Dans ceux même des cahiers des curés, où le fanatisme religieux fait condamner la liberté de la presse et la tolérance envers les non-catholiques, la liberté individuelle est revendiquée exactement comme dans les cahiers laïques.

L'exécrable usage de lettres de cachet signées du roi et distribuées en blanc aux intendants, aux évêques, aux courtisans, aux courtisanes, permettant au détenteur de faire saisir par la police, exiler, emprisonner quiconque leur déplaisait, sans en rendre compte à la justice ni expliquer le motif à la victime, subsista, on lésait, jusqu'à la prise de la Bastille.

On n'avait pas oublié, en 1789, parmi les curés, dans les communautés religieuses ennemies des jésuites, les cent mille lettres de cachet lancées contre les Jansénistes. D'ailleurs les effets de la grande persécution de « la secte, » subsistaient encore dans plusieurs provinces, comme le prouvent les cahiers ecclésiastiques.

A Forcalquier, les religieuses de la Visitation, — qui avaient commis le même crime que, de nos jours, les sœurs de Sainte-Marthe, c'est-à-dire dont la conscience n'avait pu subir « les nouveaux dogmes et qui n'avaient point signé

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le Formulaire, » l'adhésion à la bulle Unigenitus, — invoquent l'appui des électeurs pour obtenir « la levée de la lettre de cache! du 31 mars 1768, qui leur défend de recevoir dt's novices. » Leur pétition est appuyée par le chapitre et par le curé de la ville; l'assemblée à l'unanimité en l'ait l'article XIV de son cahier (1).

Les cuns fin Beaujolais (2) réclament : « Que la lettre di' cachet surprise à l'équité de Sa Majesté et notifier- au chapitre de Beaujeu,le 21 octobre 1780, soit révoquée comme nulle et non avenue; que ce chapitre fondé en 1010 par les sires du Beaujolais, quia subsisté avec honneur pendant près 'le huit siècles, qui a concouru à la fondation même de la \ille de Beaujeu, dont il est la principale ressource..., qui dans tous les temps a soutenu l'établissement de l'Hôtel-Dieu, d'un bureau de charité, d'un collège... infiniment utile sous le rapport de la religion et d'une saine politique, rentre dans l'exercice plein et absolu de tous ses droits. »

« La liberté dechaque Français étant sous la protection des lois, ■ écrivent les curés du Quercy, » aucune puissance ne peut le soustraire à la société par lettres de cachet ou autres actes de despotisme... En conséquence le clergé de Cahors demande instamment le rappel de ses membres exilés. »

Les curés de Lille 3 présentent des vœux développés sur « le maintien de la liberté » et <• l'abolition de toutes lettres de cachet, d'exil et autres espèces d'actes arbitraires. » La présence de l'évêque noble les obligeant à admet- Ire, pour les grandes familles, la faculté de faire corriger les mauvais sujets sans déshonorer leur nom, ils ne manquent pas d'ajouter : " Que ce soit sous la responsabilité

(1) Arch. pari. III, .',U\.

\i) Arch. pari .II, 279-281 .

(3) Arch. pari. III, 523.

des familles, et qu'il y ail un tribunal établi à cet effet par les États provinciaux. »

Aussitôt institué, ajoutent-ils, — beaucoup de curés et de religieux de la région restant sans doute victimes de l'arbitraire épiscopal ou abbatial, — « ce tribunal sera autorisé à prendre connaissance de toutes les réclusions existantes dans la Flandre en vertu de lettres de cachet, ainsi que des exils et de leurs causes, et à adresser aux ministres «le Sa Majesté telles observations, représentations et demandes que la raison, la justice et l'humanité lui'dicteront. »

Les curés de Mantes et Meulan voudraient, si les lettres closes n'étaient abolies, qu'au moins il n'en fût expédié que signées de la main du roi dans un conseil de six personnes d'une probité reconnue. L'institution de ce conseil de confiance est mise en avant, dans la plupart des assemblées où le haut clergé domine, pour atténuer le soulèvement contre l'arbitraire épiscopal (i).

Les curés de Saintes inscrivent « comme une parole sacrée » la promesse d'abolir les lettres de cachet exprimée dans les lettres royales de convocation des États généraux. Us sont donc certains que nul citoyen, « même le plus pauvre et le plus obscur, ne pourra jamais devenir la victime innocente d'un ordre mendié à la religion d'un prince aussi juste et aussi humain. »

Comme leurs confrères de Saintonge, mais avec plus de vivacité, les curés de Lorraine proclament : « La liberté de l'homme est la première, la plus précieuse de ses propriétés... Dans aucun cas, sous aucun prétexte, aucun citoyen ne pourra plus être privé de sa liberté ni éloigné de sis foyers qu'après un jugement légal, rendu par ses juges naturels. »

(1) Cahier? du clergé de Paris-liors-les-murs, Chàlou*-sur- Marne, etc.

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