REVENDICATION DES LIBERTES DE L EGLISE GALLICANE
Nous avons vu commencer « l'insurrection fies curés » par l'organisation du syndicat des pasteurs du Dauphiné. A travers la préparation des élections, puis dans les assemblées électorales, nous avons suivi le mouvement des curés syndiqués en dépit des anathèmes épiscopaux et malgré les déclarations royales obstinément maintenues.
L'abolition des déclarations de 1656 et de 1782, la reconnaissance légale aux curés de chaque diocèse de leur droit antique de former corps et de se nommer un agent général ou syndic, l'attribution aux syndicats pastoraux, présidés par des archiprètres ou dos doyens à défaut des évêques, de la faculté non-seulement de conférer sur des matières concernant les paroisses mais « de faire des remontrances pour les intérêts du bien public et de la religion : » tels sont les vœux de l'immense majorité, on pourrait dire de la totalité du bas clergé séculier (1).
De la manière la plus générale, il demande à Calais et Ardres, en Beaujolais, en Anjou, etc., « que les droits et pouvoirs des pasteurs du second ordre soient constatés par uvic loi solennelle, à l'effet d'éviter toutes les discussions et contestations entre les différents ordres du clergé. >
Les curés de Moulins prétendent que « le second ordre a la préséance à l'égard de tous les corps séculiers et ré-
(1) Voir eu particulier le? cahier? i]u clergé de Troyes, du .Mans, de Digue. Grasse, Bazas, Annonay, Béziers, du Forez, de Vie. Dieuze, etc.
guliers » cl seul doit exercer « les fonctions pastorales dans les églises où il y a chapitre ou communauté. » Ceux du Mans soutiennent que « te corps des pasteurs étant de sa nature inséparable, les curés doivent avoir immédiatement rang et place après les évêques » dans toutes les cérémonies el assemblées ecclésiatiques. « Le corps des premiers et seconds pasteurs, » ajoutent les curés de Digne, « ne doit être interrompu en aucune circonstance par aucuns titulaires ou corps intermédiaires quelconques. »
Même à Paris-hors-les-murs, où préside l'archevêque, le clergé inférieur obtient l'insertion de ce vœu : « Que le rang des curés dans les assemblées soit réglé par les États généraux, et que la représentation des différentes classes ecclésiastiques y soit suffisante et proportionnelle. »
Partout où «l'on s'occupe d'administration ecclésiastique, » les curés ont droit, disent-ils à Dourdan, « d'avoir au moins la moitié des représentants, comme étant euxmêmes de beaucoup la plus nombreuse partie •> des intéressés. — Ils doivent y être les deux tiers, écrivent-ils à Montargis, à Cahors. — Plus souvent (1) on se contente d'un partageen trois parties égales de la représentation de l'épiscopat, du clergé paroissial, îles chanoines et religieux réunis.
On espère que les anciennes assemblées du clergé, tant générales que diocésaines, disparaîtront sous le nouveau régime de l'impôt égal pour tous ; mais on prend ses précautions afin que, si elles subsistent, l'aristocratie des bénéficiera y soit tenue en échec par les délégués librement élus des curés. Ceux-ci, demande-t-on dans le [dus grand nombre des cahiers, retrouveront place dans les conseils épiscopaux, les synodes diocésains et les conciles à rétablir.
(1) Cahiers du clergé d'Agen, de Cliaimiont-en-Bassigny, etc.
Pour eux-mêmes, comme pour tous les citoyens, les curés revendiquent l'égale admissibilité aux fonctions et dignités, « sans distinction quelconque de naissance, la préférence étant donnée au mérite (I). » — Ils dénoncent comme une violation flagrante des règles canoniques, sans qu'aucune loi les ait abolies ou restreintes, le fait général de l'exclusion des hautes places ecclésiastiques, dont ils sont victimes, roturiers, nobles même, « quoique le mérite et la vertu soient de tous états (2). » — Les curés, répètent-ils sans cesse, « étant les plus utiles de la hiérarchie ecclésiastique après les évèques, pourquoi ne pourraient-ils pas espérer toutes les dignités de l'Église (3) ? »
11 n'y a pas de cahier, même épiscopal, où l'on ose défendre l'odieuse absurdité de « la commende. » La « suppression irrévocable des bénéfices simples, » possédés par des ecclésiastiques qui n'ont aucun service à remplir, qui ne sont attachés à aucun office (4), est réclamée unanimement « du roi, dans l'Assemblée des États généraux, » pour devenir exécutoire « à la mort des titulaires actuels (5). »
A l'unanimité aussi, l'on réclame l'interdiction de pourvoir d'un bénéfice quelconque toute personne « non engagée dans les ordres, » (6) l'expulsion du clergé de ces abbés de cour et de ruelles « qui le déshonorent par leurs scandales. » (7) On ne veut plus de jeunes gens grands vicaires, (8) et l'on exige la suppression de tous les canonicats privilégiés, le chapitre de chaque cathédrale devant
(1) Cahier du clergé de Moulins.
(2) Id. de Verdun.
(3) Id. de Nemours.
(4)ld. de Villeneuve-de-Berg.
(5) Id. de Calais et Ardres.
(6; Id. de Riom.
(1) Id. de Mantes.
(8) Id. de Melun.
3i)8 LES CAHIER8 DES CLRÉS
devenir « le sénat de l'évèque, » ouvert aux curés après vingt ans de service (1).
Qu'une loi civile vienne sanctionner les règles canoniques qui ont interdit la pluralité dos bénéfices et « fixe des règles invariables pour leur sage rétribution. » (2) Sa Majesté, écrit-on le plus souvent, « sera très humblement suppliée de refuser sa nomination à un bénéfice à toute personne qui sera pourvue d'un autre... et d'imposer la même obligation à tous les collateurs ecclésiastiques ou laïques de son royaume. » (3)
La résidence forcée des bénéfîciers — ou plutôt des fonctionnaires ecclésiastiques, car on n'admet plus d'ecclésiastiques sans fonctions — est exigée par l'unanimité des curés. Les plaintes contre l'absence perpétuelle des érèquessonl générales, quand les curés se trouvent libres de rédiger le cahier du clergé à leur aise. Les plus modérés demandent ironiquement que monseigneur soit tenu de visiter son diocèse au moins tous les cinq ans (4) et que sa visite ne coûte rien au clergé inférieur, (a)
« Etant dans l'ordre que les évèques visitent chaque année leurs diocèses, ou au moins une partie considérable, pour y porter l'exemple de leurs vertus, pour y établir la paix et s'instruire de la conduite de ceux qu'ils doivent regarder comme leurs coopérateurs, » disent avec beaucoup d'amertume les curés du bailliage de Mantes, « le roi sera supplié de réduire tous les archevêchés et évèchés à 400 paroisses et d'en établir de nouveaux dans les lieux où le
(1) Cahier du clergé de Chauniont en Bassiguy.
(2) Id. du Quercy.
(3) Id. de Soissons, de Saintes, etc.
(4) Id. de Limoges.
(5) Id. de Dourdan.
(6) Id. de Mantes.
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démembrement de deux ou trois autres diocèses présentera la facilité d'en former un. »
Dans le Midi, au contraire, où les évèques sont trop nombreux, l'on demande qu'ils soient réduits en nombre et la circonscription des diocèses déterminée par les Étals généraux sedon les besoins des fidèles.
Les curés expriment rarement ce qu'ils pensent de leurs évèques. (Juelques-uns « recommandent au roi le plus grand soin dans le choix -> des prélats (I). D'autres engagent les députés à chercher « le moyen le plus efficace de procurer à l'Église des pasteurs éclairés et de bonnes mœurs, » indiquant que, « pour y parvenir, il serait peutêtre à propos qu'aucun ecclésiastique ne fût promu à l'épiscopat sans avoir préalablement exercé le saint ministère pendant un certain nombre d'années (2). »
Dans beaucoup de cahiers sont réclamées « des règles invariables pour la sage distribution des bénéfices. » (3) Le Ministère de la Feuille est aussi méprisé que haï des curés, qui demandent, partout où ils osent parler franchement, son abolition par les États généraux (4) et, en son remplacement, l'institution d'un conseil de conscience, formé de toutes les classes ecclésiastiques (5).
Très timides vis-à-vis de l'autorité épiscopale, les curés se montrent d'autant plus réservés à l'égard du pouvoir royal qu'ils comptent sur lui — aidé par les États généraux — pour obtenir justice contre l'aristocratie cléricale. Us défendent son droit — le droit de l'État — ne contestant nulle part les quatre articles de la déclaration de 1682, au
(1) Cahier du clergé de Poitiers.
(i) kl. de Oépv-en-YaloU.
3 Id de Dordan.
(i) Id. de Péronne.
(5) Id. de Reiui9, Auxerre, Sézanne, Riom, Reims. Dourdan, Paris-hors-les-nmrs.
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contraire niant partout les prétentions ultramontaines, réclamant que « toutes préventions en cour de Rome pour lotis bénéfices à charge d'âmes » soient abolies (1) et que
« soient éteints irrévocablement les annales, dispenses et autres impôts par lesquels s'exerce en France la souveraineté du pape (2). »
Il n'est pas un seul cahier du clergé, où l'on parle de l'aire intervenir la papauté pour la régénération de l'Église française.
Souvent les curés aiment à rappeler les ordonnances royales du XVIe siècle, rendues d'après les plaintes des Etats généraux et prouvant l'entière compétence de ceux-ci en matière de discipline ecclésiastique (3). Les curés d'Evreux, par exemple, reconnaissent que « l'influence graduelle de la discipline sur la religion, de la religion sur les mœurs, des mœurs sur la constitution de l'État, n'est pas un objet indifférent ni étranger aux États généraux. » Ceux de Vitry-le-François réclament, pour la réforme générale ecclésiastique, un concile national, mais en ayant soin d'ajouter : « Si notre concile ne parvient pas à corriger les abus, les Etats généraux y remédieront de leur propre autorité. »
Dans aucun des cahiers de 1789, il n'est fait appel au pape contre le roi ou contre la nation.
Le gallicanisme est unanimement professé. Seulement les prélats ne le comprennent qu'à la façon de Louis XlVr ou de Bossuet, au point de vue de l'indépendance de la couronne et de son union intime avec le haut clergé. Les curés, au contraire, interprètent les libertés gallicanes sous le rapport national et en désirent le développement démocratique.
(1) Cahiers du clergé de Poitiers, de Villeneuve-de-Berg, e'c.
(2) hl. de Quercy,de Cbamnont, Chartres, Dole, Bouzonville, etc.
(3) 1.1. de Caeii*.
Quand ils rédigent les cahiers primitifs des communes rurales, ils y insèrent la négation du concordat de 1516 et la demande du rétablissement de la Pragmatique Sanction de I » : ï s . si bien que ce double vœu se reproduit dans la majorité des cahiers laïques des bailliages et sénéchaussées. Cependant, dans leurs propres cahiers, ils s'abstiennent le plus souvent de le formuler, suit que les évèques et grands-vicaires présents les en empêchent, soit qu'ils aient peur de paraître hérétiques ou séditieux.
Qu'importe d'ailleurs, puisque leurs propositions de réformes présentées une à une, sans méthode apparente, sont toutes négatives du marché conclu entre Léon X et François 1er, pour l'exploitation des richesses ecclésiastiques et la confiscation des libertés de l'Église au profit du despotisme.
Cependant les curés de la Basse-Marche font passer dans le cahier officiel la prière au roi de • négocier un nouveau concordat avec le Saint-Siège (1). » Les curés de Béarnais réclament expressément « la liberté des élections, confirmées par sa Majesté. » Ceux d'Évreux rappellent la tradition constante des anciens États généraux à cet égard: ils adjurent l'Assemblée nationale de 1789 de « ramener l'époque où les places et biens de l'Église, au lieu d'être distribués par la faveur, se conféraient au mérite, au concours, par l'élection. »
(1) Arch. Varl. III, 675.
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