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complexe : « remaniement des constitutions primitives; défense à tout Institut d'avoir plus de deux couvents à Paris et plus d'un dans les autres villes ; recul des vœux qui ne sont plus permis à l'âge de seize ans, mais sont reportés jusqu'à vingt et un ans pour les hommes et dix-huit pour les tilles ; un minimum de religieux obligatoire dans chaque maison; ce minimum variable de quinze à dix-neuf suivant U cas; s'il n'est pas atteint, suppression de la maison et défense d'y recevoir des novices. »
Par ces divers procédés, ajoute l'auteur des Origines de la France contemporaine, neuf congrégations entières furent éteintes en douze ans. Au bout de vingt ans, 386 couvents étaient fermés, le nombre des religieux était diminué d'un tiers. Et si, « après cela, on trouvait les moines trop nombreux, trop riches et trop oisifs, il n'y avait qu'à continuer; avant la fin du siècle, par la simple application de ledit, sans injustice ni brutalité (sic), on ramenait l'institut aux limites du développement, à la mesure de fortune, au genre de fonctions que peut souhaiter un Etat moderne {sic). »
Car, pour le sceptique historien, les couvents ont toujours leur utilité individuelle et sociale. Il traite de folie la négation des vœux par la Constituante ouvrant les cloîtres, et de folie furieuse la fermeture des couvents par la Législative, la proscription de l'habit même du moine parla Convention nationale.
Néanmoins, — et c'est pour nous ce qu'il est bon de retenir des étranges raisonnements de ce contre-révolutionnaire, inattendu des libéraux, — M. Taine constate qu'à la fin de l'ancien régime une réforme du clergé était nécessaire, et que « cette réforme devait se faire avec la coopération même, sous la direction de l'Etat, »
En effet, — et ceci, sans doute, s'applique à l'Etat républicain aussi bien qu'à l'Etat monarchique, — le clergé est un corps. « Un corps n'est pas un individu comme les au-
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très, et, pour qu'il acquière ou possède les privilèges d'un citoyen, il faut un supplément, une fiction, un parti pris de la loi. Si volontairement elle oublie qu'il n'est pas une personne naturelle, si elle l'érigé en personne civile, si elle le déclare capable d'hériter, d'acquérir et de vendre, s'il liraient un propriétaire protégé et respecté, c'est par un bienlait de l'Etat qui lui prête ses tribunaux et ses gendarmes, et qui, en échange de ce service, peut justement lui imposer (1rs conditions, entre autres l'obligation d'être utile, de rester utile, ou tout au moins dr ne ims devenir nuisible. »
En résumé, sous le régime d'une seule et exclusive religion de l'Etat, l'Etat français n'a jamais attribué aux congrégations de sa religion des droits quelconques, des privilèges qu'il ne put à tout instant restreindre ou retirer selon son bon plaisir.
Ce que reconnaît l'éminent avocat des congrégations en 1880, Me Rousse, de l'Académie française, écrivant dans son Mémoire à. ôonsulter:
■>) « Sous l'Ancien régime, le roi, protecteur, conservateur et exécuteur des lois de l'Eglise, est, à ces titres, maître à peu près absolu des communautés religieuses, les gouvernant, les incorporant à l'Etat par le joug même qu'il leur impose et par les chefs qu'il leur choisit ; s'érigeant en arbitre souverain des vaux qui sont le fondement et l'essence de la vie monastique; jugeant les réclamations auxquelles ils peuvent donner naissance; faisant respecter, à l'égal des lois civiles, des serments que l'Eglise seule a reçus ; garantissant et imposant l'observance de ces vœux par des actes de justice et des pénalités; faisant en un mot de la vie monacale et de la société conventuelle une institution publique, dont la surveillance et la garde lui appartiennent. »
Et même, — comme on vient de le voir et comme oubliait de le rappeler le défenseur des jésuites, — de transformer, • dépouiller, proscrire, supprimer, chacun des membres, et,
LES TROIS CLERGES J>g
s'il lui eût plu, tous les ordres de cette société monacale, entièrement subordonnée à la société civile.
La souveraineté est passée, depuis 1789, du roi à la na- <" — ■ tion. Elle ne s'exerce plus par le caprice d'un monarque, mais au nom de la loi, que fait la représentation nationale. Sous le régime actuel de la liberté individuelle, inaliénable et irrestrictible, de la liberté de conscience inviolable, de la reconnaissance légale de plusieurs cultes soldés, les congrégations ne sauraient évidemment être moins dans la main de l'Etat que sous l'Ancien régime. Les « autorisées » ne doivent l'existence qu'à « l'utilité publique », qui leur a été reconnue et qui pourrait leur être légalement déniée « si elles devenaient nuisibles ». Quant aux « non autorisées », elles n'existent pas, et, en le leur notifiant, le gouvernement républicain n'a l'ait que couper court à une scandaleuse et dangereuse violation de la loi.