VOTE PAR ORDRE OU PAR TETE
Lis cahiers du clergé manquent aux collections générales dans 26 bailliages et sénéchaussées; l'on n'en retrouve guère, pour les 9 diocèses de Bretagne, que 3 (1). De ces 35 circonscriptions sans mandat connu, 20 au moins envoyaient aux États généraux des curés, manifestement alliés avec le tiers-état contre les prétentions aristocratiques.
Des 150 cahiers ecclésiastiques reproduits dans les Archives parlementaires, 40 s'abstiennent de se prononcer sur la question capitale (2), dont la solution entraînera le renversement ou le maintien de l'Ancien régime. Dans leur
(1) Les Archives parlementaires ont comblé quelques-uns des vides delà collection générale manuscrite des Archives nationales. Mais les cahiers des 26 bailliages et sénéchaussées, dont l'énumération suit, sont restés introuvables: Alhret à Tartas, Bar-le. Due, Bourges, Cambrai, Carcassonne, Château-Thierry, Chaumout en Yexin, Commingea et Nebonzan, Corse, Draguignan, Haguenau et Wissembourg, La Rochelle, Liinoux, Nancy, Navarre, Orléans, Périgueux, Perpignan, Villefranche-de-Rouergue. Le Quesnoy, Saint-Pierre-Ie-Moustier, Sedan, Senlis, Tours, Toulon, Trévoux.
(2) Angers, Annonay, Arles, Avesnes, Bailleul, VUIers-Ia-Montagne, Bezançon, Bellay, Chalon-sur-Saône, Chartres, Chatellerault, Crépy-en-Valois, Uax et Bayonne. Douai ; Forcalquier. Sisteronet Digne; Gex, Labourt, Langres, Libourne, Loiulun, Meaux, Mende, Longwv, Montargis, Montpellier, Stontreuil-sur-mer, Nérac, Orange, Pamiers, Perche, St-Jean-d'Angely, Sarregucliiines, Bitche, Bouzonville, ChAteau-Salins. Dieuze, Tout, Vendôme, Verdun,
nombre on remarque ceux des évèques de Chartres et de Langres qui, avec les archevêques de Vienne etdc Bordeaux, se mirent, dès l'ouverture des États généraux à la tête de l'opposition libérale de l'Ordre du clergé. L'évêque de Langres, M. de la Luzerne, était, on le sait, partisan de l'organisation anglaise d'une Chambre des pairs et d'une Chambre des communes. D'après le premier Résv mé général des Cahiers, 23 assemblées ecclésiastiques auraient admis la réunion du haut clergé à la noblesse et du bas-clergé au tiers-état (1). Mais il est sûrement 20 de ces cahiers, dont l'abstention politique a pour but de laisser « sans restriction aucune, i pleins pouvoirs aux députés et de nier d'une manière absolue les prétentions des privilégiés (2). Les curés qui les ont rédigés avaient lu l'Essai sur les privilèges, les Vues sur les moyens d'exécution, Qu'est-ce que le tiers-état ? Ils avaient entre les mains les Délibérations à prendre par les assemblées de bailliage. Ils suivaient, au moins négativement, le mot d'ordre donné par l'abbé Sieyès. Ils s'écartaient, eux et leur Ordre, pour laisser passer le tiers-état. Libres de tout engagement, ils attendaient, pour répondre à la Nation, que la Nation lût prête à se constituer.
Le clergé ne donne mandat impératif de voter par Ordre que dans 33 de ses cahiers, dont 15 confiés à des députations formées de curés exclusivement, et 3 autres de curés en majorité (3).
(1) Laurent (de Mézières) et Prudhoinme, dans leur Résumé do 1789, ajoutent que cette opiuiou des deux Chambres, émise dans 23 cahiers ecclésiastiques, se retrouve dans 17 cahiers nobles.
(2) Tel, par exemple, le cahier de Sl-Jean-d'Angely.
(.'!) Augoulême, Auch, Beauvais, Blois, Bigorre.Castelnaudary, Castres, Caen, Châlons-sur-Marne, Chateauneuf-eu-Thinierais, Clermont-en-Auvergne, Dijon, Étampes, Évreux, Laon, Coudom, Lille, Le Mans, Melun, Nevers, Nemours, Paris-ville, Provins. Le Puy, Rouen, Vitry-le-François, Riom, Sarrebourg, Soissons, Villers-Cotterets,
La conservation de la forme antique est, dit le elergé d'Auch, a la seule vraiment constitutionnelle, la sauvegarde la plus sûre de la dignité royale et de l'ordre public, écartant les différents moyens de séduction et de surprise qui peuvent facilement se glisser dans les grandes assemblées, le plus souvent agitées et tumultueuses (1). » Chaque Ordre, ajoute le clergé du pays de Caux, « opinant en particulier, les États généraux ont trois barrières àopposeraux abus de l'autorité et trois préservatifs contre les artifices de la séduction, au lieu de n'en avoir qu'un (2). »
De même, à Évreux, <• défense expresse est faite aux députés de consentir à ce qu'on introduise le mode d'opiner par tète qui insensiblement produirait la confusion des rangs et des conditions, et qui ferait dépendre la durée des lois les plus essentielles de la mobilité des opinions de la multitude (3). » Il est à remarquer que la députation des bailliages d'Évreux et de Caudebec est partagée entre les deux fractions ennemies du clergé et que c'est une majorité très faible qui lie des curés révolutionnaires, tels que Lindet, au maintien de la forme aristocratique des Etats généraux. Quelquefois, comme à Dijon, la décision imposée par l'épiscopat est frappée de nullité par les curés électeurs, qui, dans un acte public, autorisent les curés élus à voter par tête, si l'Assemblée nationale se prononce contre le vote par Ordre (4).
Dans 22 autres cahiers ecclésiastiques le vote par Ordre est préféré, mais autorisation est donnée aux députés d'opiner par tète en certains cas et à certaines conditions (o).
(\) Archives parlementaires, II, 92.
(2) Arch. pari. II, 573.
(3) Ibid. 111, 290.
(4) V. ci-dessus, 3" partie, p. 2S2.
(5) Agen, Aix, Amont (Franche-Comté), Auxois, Bar-sur-Seine, Beaujolais, Colmar et Schelestad,Libourne, Mantes, Metz, Nimes.
Le plus souvent, on distingue les objets qui intéressent un Ordre de ceux qui les intéressent tous. Le clergé d'Aix, rlont le premier représentant, l'archevêque de Boisgelin-de- Gueé sera l'un des chefs de l'opposition la plus réactionnaire, écrit : « Que les trois Ordres soient maintenus dans le droit qui leur appartient d'opiner par tête ou par Ordre, selon les différences de leurs intérêts propres et particuliers (1). » Les assemblées ecclésiastiques qui ont fait sans réserve l'abandon des privilèges pécuniaires admettent logiquement que les États généraux votent par tète en matière d'impôts. A Paris-hors-murs, on prévoit « les circonstances particulières où les trois Ordres, d'un consentement unanime, par délibération prise dans chaque Chambre et pour un intérêt commun, s'accorderaient à opiner par tête (2). » Parfois, comme à Reims (3), on réserve « à tous et chacun des trois Ordres la liberté de se réunir pour voter en commun lorsque tous le trouveront plus convenable pour la nation et l'expédition des affaires ». Le haut clergé du Poitou, dans le cahier officiel (4) substitué au vrai cahier des curés, spécifie q ue « les députés s'opposeront de toutes leurs forces à ce que l'on puisse délibérer autrement que par Ordre, si ce n'est du consentement formel et bien libre des trois Ordres pris séparément. > Le clergé du Quercy i consent à la délibération commune lorsque l'Ordre du clergé le jugera à propos. » Le clergé de Sens autorise les députés à « céder aux modifications que les États généraux jugeraient à propos (5). » Le clergé de Fiodcz (6) dit: « Ar-
Paris-bors-les-murs, Péronne, Poitiers, Quercy, Reims, Rivière- Verdun, Rodez, Saintes, Sens, Toulouse, Lixheim.
(l)4rch. pari. 1,603.
(2) Ibid. V, 232.
(3)Arch. pari. Y, Tjo.
(4) Ibid. V, 299.
(o) Arch. pari. Y, 7o2.
(6) Ibid. V, 540.
rêter de voter d'abord par Ordre et, en cas de dissidence, il sera délibéré par les trois Ordres réunis sur la nécessité de voter par tète, afin que lesÉtatsnc imissent }ias être sans acticité. » Le clergé de Mantes laisse, dans ce but, son député « libre de prendre le parti qui lui paraitra le plus avantageux. »
Dans 7 cahiers (I), l'influence des curés fait admettre, en première ligne, l'hypothèse du vote par tète, en permettant • le revendiquer comme traditionnel le vote par Ordre. Le clergé d'Armagnac, Lectoure,l'Isle-Jourdain (2) «juge utile, même nécessaire au bien de l'État qu'il soit délibéré par tète, et non par Ordre, sur tout ce qui concerne les impôts; la réformation des lois civiles et criminelles, le rapprochement de la justice des justiciables, l'ampliation du pouvoir qui sera accordé aux tribunaux créés ou à créer, le remboursement, la vénalité ou réduction des charges. »
Le clergé de Dôle (3) dit plus brièvement : « Toutes les questions seront décidées à la pluralité des suffrages comptés par tète, sauf celles qui regardent la religion et la discipline ecclésiastique réservées au clergé.» Sous cette même réserve, les clergés de Mont-de-Marsan, de Sens, de Saintes, autorisent les députés à voter dans la forme qui sera décidée soit par le premier Ordre, soit « par le roi et la nation (4). »
12 cahiers, y compris les derniers cités, confèrent pleins pouvoirs aux députés (5). Il est déclaré dans la Haute-
(1) Armagnac, Dôle, Dourdan, Lyon, Rozières, Saint-Quentin, Vie'
S) Arrh. pari. Il, 66.
\\)Arch. part. \W, 252.
(i) Avh, pari. IV, 33; V, 776 et 66.'j.
(5i Dôle, Mout-de-.Mar?aii, Sens, Saintes, Alençon, Pont-à-Moussou,Béaru, Castelmoron-d'Albret, Haute-Marche, Mirecourt, Boulay, Saumur.
Marche, que « le clergé de la sénéchaussée » ne fera que joindre ses voeux à ceux du tiers-état, et que ses députés consentiront à toutes les délibérations qui seront prises à la pluralité des voix et conformément aux règlements faits ou à faire pour parvenir à une conclusion utile aux trois Ordres de l'État (1). »
Dans 9 autres cahiers encore, le mode de voter est entièrement abandonné à la décision que prendront les États généraux, dès qu ils se trouveront assemblés (2).
Le vote par tête est expressément commandé par les curés dans 21 cahiers, — parmi lesquels nous ne comprenons pas ceux des assemblées diocésaines de Bretagne, tenues malgré l'épiscopat, ni les arrêtés des États du Dauphiné, donnant avant les élections l'exemple de la délibération en une Chambre unique (3). — Une loi, lisons-nous dans le cahier rédigé par le clergé et le tiers réunis de Bruyères-en- Lorraine (4), « ne peut être constitutionnelle et nationale qu'autant qu'elle est l'expression delà volontédu plus grand nombre, manifestée par la pluralité des suffrages. La nation étant divisée en trois Ordres, dont les deux premiers réunis ne sont au troisième que dans la proportion de deux cent mille à vingt-cinq millions, il est de justice rigoureuse que le tiers-état ait au moins une représentation égale à celle du clergé et de la noblesse; et il est de toute évidence que cette représentation serait vaine et illusoire, si l'on admettait la délibération par Ordre. Donc nécessité d'une loi
(1) Arch. pari. III, 682.
(2) Bazas, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Calais, Limoges, Maçon, Marches coumiuucs du Poitou et de la Bretagne, Troyes.
(3) Abbeville, Amiens, Aval (Franche-Comté), Belforfe, Bourbonnais, Charolles, Châtillon-sur-Seine, Chauroont-cn-Bassigny, Fréjus, Forez, Gien, Bas-Limousin, Basse-Marche, Marseille, Thionville, Bruyères, Montfort-l'Amaury, Fenestrangc, Mahon, Sézanne, Villene u ve-de-Berg .
(4) Arch. pari. IV, 9.
nationale et préliminaire qui, assurant au Tiers une représentation et une influence égales, ordonne de voter par tète. » — De la même manière raisonnent les curés de Gien (1), demandant que « les délibérations se fassent en commun, et que les voix se comptent par tète et non par Ordre, ni par bailliage, ni par province. » — Les curés d'Amiens (2) proclament : « L'opinion publique est le concours de toutes les lumières, le produit de toutes les réflexions, le résultat de tous les suffrages. Ce sont les individus qui opinent, leur nombre individuel doit donc être consulté, et l'opinion par tète doit par conséquent prévaloir. »
Au point de vue, non plus des mandats, mais des personnes, le résultat général des élections de 1789 fut, pour le clergé :
D'une part, 205 curés;
D'autre part, 52 abbés et chanoines, 7 moines et 42 prélats.