LES CURES DU DAUPHINE SANS REPRESENTANTS
11 n'y avait dans les États du Dauphiné, nommant, dès les premiers jours de 1789, les représentants de la province aux Etats généraux, que quatre curés. Les chanoines y formaient la moitié de l'Ordre du clergé, bien qu'ils ne fussent pas deux cents dans tous leurs chapitres, tandis que les pasteurs des paroisses dépassaient le total de douze cents.
Si le choix des députés s'était fait d'après le Règlement du 24 janvier, la députation du clergé dauphinois aurait pu être formée toute de curés; sûrement trois de ceux-ci auraient pris la place des trois chanoines qui furent admis à Versailles comme mandataires ilu clergé inférieur.
Les curés ne manquèrent pas de signaler cette injustice
flagrante, niais en principe seulement afin de sauvegarder leur droit. En fait, l'amour de la liberté générale les empêcha de se pourvoir auprès du Conseil du roi, d'agir devant les tribunaux, de demander a l'Assemblée nationale l'invalidation d'élections qui, à leur détriment particulier, avaient tourné au profit de l'intérêt public (1).
Cependant pouvaient-ils, devaient-ils, eux, les libérateurs de leur classe, demeurer les seuls curés de France n'ayant pas rédigé leur cahier ?
Leur droit constaté par l'assemblée de Romans, ils s'étaient réunis et avaient chargé un syndicat de préparer ce cahier. Mais le 2H février, parut un arrêt du Conseil du roi, « qui cassait et annulait toutes les délibérations prises ou cà prendre relativement aux États généraux ailleurs que dans les communautés et bailliages assemblés selon les formes établies par Sa Majesté. » Ils rédigèrent, aussitôt un Mémoire à consulter et adressèrent une Requête au Conseil « expliquant leur cas singulier et, vu leur situation exceptionnelle, réclamant par exception la faculté de rédiger, sans avoir de députés nouveaux à choisir, le Cahier de leurs plaintes et demandes. » L'épiscopat et le clergé régulier usèrent de toutes leurs influences à la cour; le ministre Necker s'abstint de répondre à la Requête dauphinoise.
Les curés, désespérés d'attendre, tinrent une réunion le jour même où s'inauguraient les États généraux, le i mai. Le G, ils nommaient deux syndics et un comité de rédaction (2).
Ce comité, choisi de façon «à représenter aussi exactement que possible les diocèses de Vienne, d'Embrun, de Valence, de Die, de Gap, de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, de Vaison
(1) Ces explications sont fournies par les curés dauphinois eux-mêmes, dans leur Cahier, que nous allons analyser.
(2) D'après les procès-verbaux manuscrits des Archives nationales, B. III 56, f°* 4S2-708.
et de Grenoble, envoya son projet de cahier en communication à Ions les curés de la province, réunis par cantons, « en présence des officiers municipaux des lieux et en l'absence des supérieurs ecclésiastiques. »
Une opération aussi compliquée réclamait beaucoup de temps; le 20 juin passa; le 14 juillet, le 4 août survinrent avantqu'elle nefùl terminée. Le régime féodal aboli, la révolution civile accomplie, beaucoup de curés estimaient le cahier inutile. Sur l'insistance du comité, la majorité décida que l'oeuvre serait achevée.
Le Cahier des curés du Dauphin é fut imprimé à Lyon et adressé « à l'Assemblée nationale, en particulier à Messieurs les députés de la province, au mois de novembre 1789, pour suppléer au défaut d'une représentation personnelle (1). »
Ce document, nominalement signé par un très grand nombre de prêtres dauphinois, s'est enfoui dans les cartons du Comité ecclésiastique de la Constituante. Produit en dehors de la période électorale, il n'a pas retrouvé sa place dans les collections officielles des cahiers (2J.
Il mérite d'être analysé avec soin. Il exprime les griefs et les aspirations du clergé pastoral entièrement soustrait à 1 influence de l'aristocratie ecclésiastique qui domina très souvent les assemblées électorales. De plus, il est le seul qui conserve, au juste, l'impression que les premières audaces de la Constituante en matière cléricale produisirent sur les curés demeurés au sein de leurs paroisses déjà révolutionnées.
(1) In-So de XVI-208 pages, Bibliothèque nationale Le -' ■ .
(2) Ni dans celle des Archives nationales (manuscrites), ni dans celle des Archives parlementaires (imprimées), et je ne connais pas d'historien qui l'ait cité.
LE DERMER CAHIER DES CURES — LES INTERETS SPIRITUELS DES ÉGLISES ET DE LEURS PASTEURS
Le libre exercice des droits des curés et des paroisses, considérés sous le rapport spirituel;
La rentrée des curés dans leurs droits temporels, malgré « d'anciennes usurpations qu'aucun laps de temps ne pouvait couvrir et de prétentions de propriété qui n'avaient aucun fondement; (1) »
Le recouvrement « de la portion des biens ecclésiastiques qui appartient aux pauvres, de la quarte canonique servant de fond à l'établissement d'un bureau de charité dans chaque paroisse : »
Tels étaient les trois points principaux, posés par les curés du Dauphiné, aussitôt qu'il leur avait été possible de se syndiquer. Ils les avaient mis, dès la fin de 1788, à l'ordre du jour de tous les syndicats pastoraux, formés ou à former dans toutes les provinces, en publiant leur fameux Mémoire pour les curés de France (2).
Ces trois points, ils les reprennent et les développent en détail dans leur cahier, dont la première partie traite des « intérêts spirituels des curés et des églises paroissiales. »
L'état des curés, exposent-ils, est d'institution divine, selon le Droit canon. « Les curés sont les successeurs des soixantc-
(1) p, xiv.
(2) Iu-S°(le f-4 p. Bibliothèque révolutionnaire du Louvre, carton 219. Voir noire 2e partie, p. 107.
douze disciples de Jésus-Christ, comme les évoques de ses douze apôtres. » Ils tiennent le second rang dans la hiérarchie ecclésiastique; « prélats inférieurs, » ils marchent immédiatement après les « prélats supérieurs. » Les uns et les autres ont le môme <* caractère sacré. » Saint-Jérôme (Epitre 85), est allé jusqu'à dire « que les évoques tiennent leur supériorité plutôt de la coutume et des lois du bon ordre que de l'institution de Jésus-Christ. »
Les curés se gardent de contester les droits des évêques. Seulement ils prétendent être non pas leurs « sujets » mais « leurs coopérateurs ; » ils aspirent à faire reconnaître en droit public ce qu'ils sont endroit canonique: « vrais hiérarques et pasteurs ordinaires, » ayant titre pour concourir au gouvernement général de l'Église dans les conciles œcuméniques, nationaux, provinciaux et diocésains, préférablement à tous autres membres du clergé inférieur, — aux abbés et moines, par exemple.
Car seuls les curés « forment essentiellement ce presbyterium, ce collège pastoral, « sans lequel un évèque ne pourrait légitimement rien faire d'important et de définitif dans son diocèse. » Ils ont« une juridiction ordinaire, au moins pour toutes les fonctions sacerdotales, » et cette juridiction « ne peut rencontrer d'obstacle légal que dans celle de l'évèque personnellement exercée (1). »
Les églises cathédrales et paroissiales, « étant les seules dont l'érection soitrigoureusement légale en vertu de l'institution divine, les pasteurs du premier et du second ordre, dont elles forment les titres, ont droit exclusif dans l'ordre de la religion, droits dont la jouissance importe beaucoup à l'enseignement de la bonne doctrine et à l'efficacité du service pastoral. »
Ce qui est la négation, par principe, du clergé régulier,
404 LES CAHIERS l»tS CURES
des chapelles conventuelles ouvertes en concurrence avec les temples paroissiaux, des sacrements administrés et de n'importe quels services religieux rendus par des « auxiliaires » en dehors des pasteurs ordinaires, seuls moralement responsables des églises et des fidèles.
La hiérarchie ecclésiastique, répètent avec instance les rédacteurs du Cahier dauphinois, « n'est autre chose que l'ensemble des différents ordres de ministres que Jésus- Christ, avant de monter au ciel, établit ses lieutenants sur la terre, et à qui il donna pouvoir de gouverner l'Église en son nom, chacun selon le degré de juridiction qui lui convient... Donc, il n'y a pas d'autres vrais hiérarques que le pape, les évèques et les curés! (1). »
Ilenfutainsidurantlessept à huitsiècles quifurentla période la plus florissante de l'Église. « L'Église perdit sa gloire dès que la main des hommes voulut ajouter à l'œuvre de Dieu (2), » dès qu'il y fut introduit « des titulaires sans fonction, des ministres sans département, des pasteurs sans troupeau. .. llétait peut-être réservé à notre siècle et à notre nation de ramener la simplicité élémentaire, l'unité harmonique (3). »
A la fois contre les religieux, — qui, d'après un dominicain condamné par la Sorbonne en 1524, soutiennent que « les curés ont été nommés de droit humain, » — et contre les ultramontains qui prétendent les curés établis par le pape, d'après une bulle d'Alexandre Vil en 1639, dont le Parlement interditla publication,— les pasteurs dauphinois demandent:
« Que l'Assemblée nationale fixe invariablement les idées sur V organisation essentielle du corps ecclésiastique ; qu'il soit déclaré que le clergé pastoral est le seul nécessaire au
(3) P. lfi
LA CONSTITUTION CIVILE 40b
gouvernement de l'Église dans l'institution de son divin fonda leur; que les évoques (les apôtres), et les curés (les disciples , forment seuls la totalité de la hiérarchie ecclésiastique ; que les autres classes du clergé moderne, ouvrage de la main des hommes, ne sont qu'un hors-d'œuvre à l'édifice de l'Eglise et qu'ils ne tiennent ni à son essence ni à son intégrité. »
Invoquant le Concile de Trente, ils réclament la juridiction religieuse sur leurs paroissiens, le droits des évèques se bornant à « la réserve de l'absolution pour les crimes les plus atroces.» La réserve arbitraire des « cas de conscience, ils la contestent; ils nient absolument toute délégation épiscopale attribuée, au mépris des règles canoniques, à des prêtres non attachés aux paroisses, et surtout à des religieux.
Ils se plaignent avec amertume des empiétements des chapitres, des couvents d'hommes et même des abbayes de femmes sur le domaine des églises paroissiales. « Qu'il soit déclaré, » répètent-ils, « qu'il n'appartient qu'aux pasteurs du premier et du second ordre d'exercer les fonctions pastorales; aux évèques par circonstance, en leur qualité d'ordinaires supérieurs dans toute l'étendue de leurs diocèses; aux curés de droit commun en leur qualité d'ordinaires inférieurs dans toute l'étendue de leurs paroisses » : et que tous les fidèles, sans exception, sont « sous la juridiction immédate de ceux-ci, sauf l'autorité supérieure de ceux-là >»(!).
Pins de curés primitifs, plus de prieurs, de bénéficiaires sans fonction, de décimateurs sans office : la paroisse au curé et au seul curé !
Les curés reçoivent de l'évêchédcs vicaires, cl, sans être consultés, sans qu'on les prévienne, on leur enlève les collaborateurs dont par hasard ils ont fait choix. — H y a
40i5 LES CAHIERS DES CURÉS
là, s'écrient les Dauphinois, une « atteinte à notre droit naturel (1), car le vicaire est l'homme du cure, un autre lui-même, » qui doit rester sous sa dépendance et sa responsabilité : ce que, d'ailleurs, a reconnu le concile de Trente, qui dénie à l'évèque le droit de refuser son approbation à trois sujets présentés successivement pour le vicariat par le curé.
Si l'évèque ne peut imposer un vicaire, encore moins pourrait-il introduire dans les paroisses ou y laisser introduire des concurrents, des rivaux du curé.
Pas d'autres églises que la paroissiale : « Que les oratoires des maisons religieuses soient fermés au public, » demandent les curés du Dauphiné, résumant les derniers vœux des curés de France; « qu'il leur soit intordit d'appeler le peuple au son des cloches, » c'est-à-dire de provoquer à la violation de la loi religieuse, « qui oblige les fidèles à assister à la messe de leur paroisse ! » Et aussi qu'on abolisse les confréries «qui, établies hors des églises paroissiales, forment une espèce de troupeau isolé et indépendant du reste de la bergerie, se donnent un pasteur particulier dans la personne d'un religieux ou autre prêtre de leur choix, » et qui, en somme, ne sont, « comme les appelait un ministre judicieux, que de pieuses mascarades » (2)!
Qu'il soit réglé que, clans chaque diocèse, à la vacance du siège épiscopal, le chapitre de l'église cathédrale convoquera tous les curés par députés d'archiprètrés de canton; lesquels se rendront, avec ceux de la ville épiscopale et deux chanoines députés par ledit chapitre, au lieu indiqué par l'assemblée, et nommeront, au scrutin, à la pluralité des suffrages, un certain nombre d'assesseurs épiêcopaux qui
fl)P. 63.
auront le gouvernement du diocèse jusqu'à l'installation du nouveau prélat (1)!
Après avoir ainsi réclamé le gouvernement du diocèse sans chef, les curés du Dauphiné demandent de former, au moins tous les deux ans, des synodes périodiques qui soient de véritables conseils diocésains, qui fassent de l'évèque « le président, » (2) non plus « le souverain de son diocèse. » Et cela selon l'esprit de l'Église primitive, suivant la lettre des canons. Pour rétablir la discipline, entretenir l'ordre et la foi, il faudrait un concile provincial au moins tous les cinq ans, et, tous les vingt-cinq ans, un conseil national, où les curés des diverses provinces seraient appelés en nombre proportionnel, avec voix délibérante.
Les pasteurs du Dauphiné ne tiennent à aucun de leurs droits catholiques et gallicans plus qu'à celui que leur classe a exercé, pendant douze siècles, de siéger aux conciles nationaux et généraux. Mais est-ce sur la papauté qu'ils comptent pour rendre la vie à l'Eglise en restaurant les grandes assemblées ecclésiastiques? Non, c'est encore et toujours sur la France libre.
Déjà les États généraux se sont transformés en assemblée nationale. Déjà celle-ci est intervenue dans la réforme ecclésiastique, réclamée par la majorité du clergé. Elle a aboli les dîmes et lecasuel (4 août), elle a supprimé la pluralité des bénéfices (H août), elle a suspendu les vœux monastiques (28 octobre). Elle met la main sur les biens du clergé juste au moment où les derniers curés de l'Ancien régime leur adressent leur cahier.
Et c'est vers elle que ceux-ci élèvent leurs voix afin qu'elle restitue à l'Église ces conciles, « dont la cessation totale n'a été qu'une suite du défaut absolu de constitution cléricale
et que L'effet de la législation arbitraire » (1) du haut clergé noble sacrifiant les droits de l'Église gallicane à la monarchie absolue!
LE DERMER CAHIER DES CURES — LES INTERETS TEMPORELS DES PASTEURS ET DE LEURS PAROISSIENS
l>a seconde partie, du cahier des cures du Dauphiné est consacrée aux intérêts temporels. L'Assemblée nationale est priée de « s'occuper des moyens d'assurer qu'il y aura
toujours à la tète des paroisses des personnes d'un vrai mérite » (2). On s'abstient d'exposer ces moyens, comme on le faisait dans les cahiers antérieurs à la réunion des États généraux'. On sait la question engagée, on n'ignore pas que le comité ecclésiastique incline pour l'élection des curés par les fidèles ; on ne proteste pas.
On se contente d'indiquer que « pour l'exécution du plan régénérateur. . . des deux Ordres de pasteurs, qui sont les seuls dont l'existence soit nécessaire à l'ordre public de la religion, » (3) il faudrait :
<< 1° Doter les églises paroissiales assez avantageusement pour que, d'une part, les curés pussent vivre avec aisance et dignité, sans avoir besoin d'exiger des honoraires qui les avilissent et les rendent odieux et que, de l'autre, les marguilliers eussent de quoi fournir à la solennité du culte public et à la décence du service paroissial:
« 2o Appliquer le ministère pastoral à tous les objets d'ordre public qu'il peut facilement comporter, ouvrir aux pasteurs, qui auraient bien mérité de la religion et de la patrie, la voie aux dignités de leur ordre, et présenter à tous la perspective assurée d'une heureuse retraite, lorsque la vieillesse et des infirmités considérables ne leur permettent plus d'exercer leurs pénibles (onctions ;
« 3° Etablir des règles générales d'administration politique, en vertu desquelles les curés jouissent dans leur état des droits dont on fera jouir les autres classes de citoyens, proportionnellement à leur contribution aux charges publiques » (I).
La suppression de la dîme en nature est reconnue une mesure juste, réserve étant faite de son remplacement par des honoraires fixes en argent distribués aux « ministres nécessaires. » Quant à la déclaration proposée « que la nation est propriétaire de tous les biens d'Église sans destination, » les curés du Dauphiné l'estiment exorbitante et « violant le principe de propriété. » Ils considèrent encore (octobre-novembre 1789) les fonds ecclésiastiques comme inaliénables ; mais ils reconnaissent à l'Assemblée nationale toute l'autorité nécessaire pour régler la bonne distribution de ces biens, « qui ne peuvent être employés qu'à la religion ainsi qu'à la charité » (2).
Ils rappellent les démarches qu'ils ont faites depuis 1780, à l'effet d'obtenir l'augmentation des portions congrues et la suppression du casuel. « Us applaudissent à l'abolition de cette exaction » (3).
Les honoraires destinés à remplacer les dîmes, — qu'ils ne touchaient pas ou dans lesquelles ils n'avaient qu'une part infime, — n'étant pas encore fixés, ils laissent subsister
leurs plaintes contre la misère des « congruistes » et formulent ainsi leurs vœux :
« 1° Que la dotation des curés ne soit pas purement pécuniaire; que, par un juste retour au droit canon, les fonds patrimoniaux des curés soient déclarés appartenir aux églises paroissiales, représentées par les curés et les syndics paroissiaux;
« 2° Qu'on vende les fonds et Mtiments superflus, le prix en devant être employé à l'acquisition de quelques terrains et domaines voisins des paroisses n'ayant pas assez de fonds ecclésiastiques pour pourvoir à la subsistance du clergé, aux frais des fabriques, à l'occupation ou au soulagement des malheureux :
« 3° Que les honoraires des secrétaires épiscopaux ne soient plus à la charge des paroisses; qu'on ne dise plus acheter des dispenses, une permission, etc., et qu'un langage aussi peu honorable pour le clergé disparaisse enfin pour toujours avec les idées qu'il exprime;
« 4° Qu'on laisse les curés jouir, en outre d'un jardin, d'un petit fonds susceptible de différentes expériences d'agriculture qui pourraient servir à éclairer les paysans, et qui forceraient un peu plus les cuirs à la résidence en leur fournissant des occupations locales et physiques ;
« 5° Que la réparation des presbytères ne soit plus à la charge des paroissiens; qu'il soit fait un règlement déterminant le nombre de pièces dont les presbytères doivent être composés dans les différentes classes de paroisses, selon leur clergé plus ou moins nombreux. » (1).
« Le curé, » s'écrient les Dauphinois, « est l'homme de la religion ; mais il est encore ou du moins il peut être l'homme de l'État » (2). Et ils offrent leurs services au eou-
vernement ; « s'il a confiance en eux, ils feront leurs plus grands efforts pour la mériter » (1) lis appellent toute l'attention des représentants du peuple sur le Mémoire pour les curés, distribué durant les élections; ils en joignent un exemplaire à leur cahier. Us réitèrent avec instance les demandes suivantes :
1° Confier aux curés l'administration du patrimoine des pauvres, les admettre dans la direction des hôpitaux ;
2° Revenir « aux règles canoniques et à l'usage constant des premiers siècles » ; que le mérite personnel puisse prétendre à toutes les places, et qu'on ne s'élève de la fonction inférieure à la première qu'après avoir rempli successivement les fonctions intermédiaires « dans le mêmediocèse;» que, par exemple, un jeune homme ne puisse porter l'habit ecclésiastique hors des temples qu*à 21 ans ; qu'il ne puisse être promu aux ordres sacrés qu'après deux ans d'épreuve dans le service paroissial, et non au séminaire; qu'il subisse alors un double examen, de ses mœurs, les laïques admis, et de ses doctrines, les laïques exclus ; une fois déclaré al taché au diocèse où il a été examiné, qu'il passe en retraite tout le cours de sa quatrième année; qu'il soit seulement ensuite ordonné prêtre pour le service d'une paroisse; qu'il ne devienne pas curé avant cinq ans de vicariat et qu'il lui faille cinq ans de cure pour devenir évêque;
3° Réduire le nombre des chanoines, faire choisir, par le sMiode, dans chaque diocèse, un certain nombre d'anciens curés à pourvoir de canonicats, à mesure qu'il y en aura de vacants; en attendant, former des revenus de quelques abbayes et prieurés un fonds commun à tous les diocèses pour faire des pensions aux curés trop vieux ou infirmes (2).
S'occupant de la représentation dos curés dans toutes les assemblées laïques ou ecclésiastiques, où il y a des impositions à consentir ou à répartir, les auteurs du cahier dauphinois se plaignent de ce que les curés à portion congrue, — les trois (maris du clergé de leur province, — ne soient ni éligibles pour les États provinciaux, ni électeurs pour les États généraux, bien qu'ils paient de 40 à 80 livres d'impositions; — *< de ce que, depuis plus d'un siècle, ils sont, par des procédés illégaux, privés de toute espèce de concours aux assemblées périodiques duclergé; de ce qu'on les regarde comme des étrangers dans leur propre famille et qu'on ne se souvienne deux que lorsqu'il s'agit d'impositions » (1) à payer sans discussion ni vérification.
Ils demandent que, pour l'électorat et l'éligibilité, « il n'y ait plus aucune différence entre les curés propriétaires et ceux à portion congrue » ; — que leur représentation soit proportionnelle aux assemblées ecclésiastiques, « si elles peuvent encore avoir lieu ; » — qu'il y ait des curés dans le bureau diocésain de répartition des décimes et que le syndicat du diocèse soit nommé par le synode.
Dans la troisième partie de leur cahier les curés du Dauphiné traitent « des intérêts des pauvres et des moyens de détruire la mendicité. »
Nous vivons, écrivent-ils, au milieu des indigents, c'est à nous qu'ils s'adressent pour être secourus, car « ils ont ouï dire que les biens d'Église ont une destination de charité; ils savent que ces biens sont surabondants pour la subsistance personnelle des ministres de la religion, que l'emploi du superflu ne peut regarder que les pauvres. » (2).
« 11 semble, • ajoutent-ils, (3) « que la Providence divine,
LA C0NSTITUT10H CIVILE 413
ou faisant concouru les circonstances où nous nous trouvons aujourd'hui, la misère des peuples et la tenue de l'Assemblée nationale, ait voulu placer le mal à côté du remède et l'aire sentir vivement l'un pour faire penser efficacement à l'autre. »
La mendicité, trop nombreuse, autorisée par la rigueur des derniers hivers et l'insuffisance des moissons, est un fléau moral et politique. « Les jeunes filles qui ont recours aux aumônes ne lardent guère à s'abandonner aux excès du libertinage... Les mendiants se complaisent dans l'oisiveté, deviennent aisément voleurs de profession et infestent
les grands chemins La plupart de ces grands criminels
que les lois vouent à la vengeance publique ne sont parvenus, on le sait, à ce degré de perversité que par une progression funeste, dont la mendicité a été la première cause. »
Pasteurs et citoyens, les curés ont du réfléchir sur les mesures les plus propres à extirper la mendicité. Ils ont constaté l'inefficacité des moyens violents. Ceux de leurs paroissiens qui sortaient des dépôts, ils les ont « revus avec tous les vices qui leur avaient attiré cette correction. » Pour que la prohibition de la mendicité fût « juste, » il faudrait auparavant avoir fourni à tous les indigents les moyens de s'en passer. « Que peut une loi prohibitive contre les besoins impérieux de la nature ? La mendicité est un mal et non pas un crime ; ce n'est donc pas une punition qu'il faut, mais un remède. »
Le remède : fournir de l'occupation aux familles qui pouraient être exposées à la mendicité ; créer dans toutes les paroisses un bureau de charité ; établir, dans chaque ville épiscopale, différents genres d'ateliers pour tous les âges et toutes les aptitudes en toutes saisons.
Mais où prendre les fonds? — Les 1,300,000 livres qu'on emploie à l'entretien des dépôts de mendicité suffiraient à peine ta 1,000 paroisses, et il y en a 10,000 ! Faudrait-il
il * LES CAHIERS DES CURES
élever le fonds de la charité publique à 40 millions ? — Non, répondent les curés dauphinois, « ce n'est point aux peuples à pourvoir aux besoins des pauvres ; c'est au clergé. »
Et à l'appui de cette opinion, ils citent ce que disait à l'ouverture des États généraux le garde des sceaux, M. de Barentin, définissant les bénéficiers, une fois leur subsistance assurée, « simples distributeurs d'aumônes. »
Pour prouver que les biens d'Église appartiennent à l'Église et non au clergé, et que les titulaires des bénéfices n'en sont que les administrateurs et économes, les curés citent les capitula ires de Charlemagne et les canons de vingt conciles, depuis celui d'Antioche, au IV siècle, jusqu'à celui de Trente, au seizième (I).
Contre les usurpations du haut clergé et du clergé régulier, ils revendiquent • la quarte canonique des pauvres. » Par de longs calculs, résumés en tableaux (î), ils démontrent que les 160 millions, auxquels ils évaluent les revenus annuels des biens fonds ecclésiastiques, suffisent à l'entretien du sacerdoce et laissent disponibles les 40 millions qui, de droit, reviennent au soulagement des indigents.
A ces 40 millions, formant les premiers fonds pourétablir des bureaux de charité dans les 40,000 paroisses, pourraient s'ajouter, indiquent les curés dauphinois, les charités individuelles et particulières, qui, centralisées, distribuées avec économie et souvent employées en travail reproductif de leur valeur, décupleraient d'efficacité (3); — les « aumônes fondées » qui se stérilisent éparpillées et qui, administrées parles bureaux des paroisses, deviendraient d'une utilité puissante; — les « communaux », bois et pâturages, qui,
au lieu d'être abandonnés à la dévastation, seraient mis en culture et procureraient aux pauvres à la fois du travail immédiat et une augmentation de ressources futures (1); — enfin les biens dépendant des petits hôpitaux.
Contre les hôpitaux et hospices de l'Ancien régime, si horriblement tenus que les malades répugnaient à s'y rendre, que les infirmes les redoutaient comme des prisons; contre le mauvais air de ces maisons et la dureté trop naturelle « des personnes vouées par état et pour toute leur vie à une administration de charité »(2); sur la nécessité hygiénique autant que morale, de répandre les soins et les secours dans les localités, dans les familles, au lieu d'entasser les souffrances « en d'énormes établissements, toujours insuffisants et dont les frais de bâtisse et d'administration dévorent le quart des revenus (3), les curés dauphinois expriment de très généreuses et très pratiques idées.
Après avoir dressé tout le plan de nos Bureaux de bienfaisance, institués par la loi du 7 frimaire an V, ils ouvraient la voie des secours à domicile, dans laquelle seulement de nos jours, près d'un siècle après eux, s'engage l'Assistance publique (4).
(3) Voir dans le Journal officiel dos 3 et 4 novembre 1878, des 10 juillet, 17, 25 août, et 2u septembre 1879, nos études sur les Bureaux de bienfaisance, les Hospices et hôpitaux, et sur l"bistoire de la Bienfaisance publique en France.