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PARALLÈLE ENTRE LA CONSTITUTION CIVILE ET LE CONCORDAT

11 nous semble que la Constituante aurait bien fait d'accepter la proposition d'un concile national, indiquée dans les Cahiers du clergé, réitérée en novemble 1789 par les premiers auteurs et les directeurs si admirablement politiques du soulèvement des curés populaires contre l'Ancien régime ecclésiastique.

Les droits de l'homme proclamés, la liberté des opinions en matière de religion, comme en toute autre, décrétée, de même la liberté individuelle étendue jusqu'à la négation en principe et la suspension en fait des vœux monastiques, tous les privilèges et droits féodaux abolis, y compris les dîmes, le casuel et les annates; l'égalité des citoyens et des propriétés fondée par la suppression des bénéfices comme par celle des fiefs, les biens d'Église mis dans le commerce, la mainmorte n'ayant plus de place au sein de la société nouvelle, et par équité, une portion plus ou moins large du budget de l'Etat attribuée aux ecclésiastiques dépossédés, la grande Assemblée n'aurait-elle pas tout gagné à convo-

(l)Blois, A. P. II, 313.

12 Toulouse, A. P. VI 283.

quer en Concile, selon leurs vœux, ies prêtres de la religion de la majorité des Français, et à les y laisser essayer euxmêmes de se réorganiser religieusement dans le plan de l'organisation générale administrative et politique ?

Il est, en vérité, très malheureux que le premier acte de la Révolution française n'ait pas été de rompre l'antique confusion de la foi et de la loi, maintenue par la monarchie absolue, et que notre Déclaration des droits ne contienne pas, comme celle des Américains, l'interdiction de légiférer en matière religieuse.

Au moins la Constituante eût-elle évité la faute, qui troubla le plus la régénération de la patrie, si, au lieu de s'ériger elle-même presque en concile, elle avait usé de sa toute puissance simplement pour faire tenir un Concile national, composé comme l'avait été la représentation du clergé premier Ordre. Les curés, en grande majorité, y auraient évidemment formé une Église gallicane, mi-partie janséniste, mi-partie philosophique, d'une orthodoxie contestable peut-être et sans nul doute contestée par toutes les influences aristocratiques et par toutes les passions ultramontaines. Mais cette Église, — l'État démocratique ne se mêlant en rien de ses querelles intestines, — n'auraitelle pas brisé l'ancien moule religieux, sans bouleverser le terrain politique, élargi et solidifié en dehors des croyances intimes, des préjugés sectaires et des formes cléricales?

Et si le Concile national, au lieu de tourner au schisme, avait, grâce à la modération et à l'intelligence de la majorité de ses membres, présenté, — après la négation par les Cahiers du Concordat de 1516, — les bases d'un nouveau Concordat, celui-ci, conclu entre Louis XVI, roi constitutionnel lovai, et Pie VI, pape désespéré, n'eût-il pas beaucoup mieux valu que le Concordat de 1801, imposé à Pie VJI par Bonaparte, premier consul, voulant faire de la vieille Église, restaurée et gardée dans la main de l'État, l'une des bases de la dictature impériale ?

Quoi qu'il eu soit, — pour éclairer une des obscurités de notre histoire révolutionnaire et aussi pour fournir une lumière, indispensable à nos contemporains dans la situation trouble qu'ils traversent, — faisons une analyse comparée de l'Acte constituant qui détruisit l'ancienne Église d'État et de l'Acte consulaire qui institua la nouvelle Église catholique de France .

CONSTITUTION ET CONCORDAT — ORGANISATION GENERALE DES DIOCÈSES ET DES PAROISSES

Les articles 1 et 2 du titre I de la Constitution civile du clergé, votée le 12 juillet par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le roi le 24 août 1790, déterminent que chaque département forme un seul diocèse et fixent la résidence de l'évèque au chef-lieu .

Ce bouleversement des anciennes provinces ecclésiastiques semblait nécessité par la suppression des gouvernements militaires et des subdivisions historiques, en vue de rendre uniformes la liberté et l'égalité de toutes les parties de la France. 11 fut, on le sait, considéré comme une des pires audaces révolutionnaires : la papauté le frappa de ses anathèmes, comme un attentat à la religion.

Ils n'en fut pas moins, — sauf pour un très petit nombre de sièges épiscopaux, restaurés en la ville traditionnelle, — consacré par le Concordat du 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), dont l'article 2 dit : « 11 sera fait par le Saint- Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français. »Les Articles organiques

du 26 messidor an IX, consacrés en même temps que la convention avec le pape, par la loi du 18 germinal au X (8 avril 1802) portent, articles ;j8 et 59: « Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquanteévêchés,» lesquels sont répartis d'après le plan des administrations préfectorales et de façon à ne les gêner en rien.

La Constitution civile (art. 4 du titre I) interdit « à toute église ou paroisse, à tout citoyen, de reconnaître en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs, le tout sans préjudice de l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible de l'Église universelle. »

A l'article 18 du titre II, il est ajouté qu'une fois la confirmation de l'évèque élu accordée par le métropolitain, « le nouvel évêque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation; il lui écrira comme au chef visible de l'Église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. »

Le Concordat (art. 4 et 5), rétablissant exactement comme sous l'ancien régime la nomination des évoques parle chef du gouvernement, consul, empereur ou roi, rend au pape l'institution canonique, — étant bien entendu par Napoléon, comme il l'était par ses « prédécesseurs », les rois de France depuis François 1er jusqu'à Louis XVI, que l'institution serait toujours de pure forme.

Les articles 7, 8, 9 du titre I de la Constitution civile ramènent à leur état primitif, conformément aux Cahiers des curés, l'organisation des cathédrales, paroisses épiscopales n'ayant d'autre pasteur immédiat que l'évèque, assisté des prêtres qui n'y peuvent être que ses vicaires.

Le Concordat (art. H) permet à l'évèque d'avoir un chapitre dans la cathédrale, mais sans que le gouvernement s'oblige à le doter.

Lrs articles organiques (art. 21, 35 à 38) autorisent chaque évèque à nommer deux vicaires généraux, chaque archevêque trois, « pris parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évèques, » et à établir des chapitres, mais avec « l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former. »

La Constitution civile (art. 9, 10, il, 12 du titre l) conserve ou établit en chaque diocèse un seul séminaire, conduit et dirigé par un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l'évoque.

Le Concordat (art. H) permet un séminaire par diocèse, mais sans que la dotation en soit obligatoire pour le gou- •\ ornement. Les articles organiques (23) chargent les évèques de l'organisation de leurs séminaires, mais spécifient que les règlements seront soumis à l'approbation du chef de l'État. Ils ajoutent (24) : « Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaralion faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année, ils se soumettront a enseigner la doctrine qni y est contenue, et les évèques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes. » De plus (art. 25), les évèques sont tenus d'envoyer chaque année au directeur des cultes le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et se destineront à l'état ecclésiastique. •

Les Constituants avaient totalement omis ces précautions de pure police, parce que le gallicanisme d'un clergé patriote ne pouvait faire doute pour eux.

La Constitution civile voulait qu'il n'y eût qu'une seule paroisse dans les villes et hourgs ne comptant pas plus de 6,000 âmes; elle chargeait les assemblées administratives, s'entendant avec l'évèque départemental, d'opérer les

suppressions ou réunions de paroisses (art. lo à 19 du titre I.)

Le Concordat (art. 9) parait d'abord rendre aux évèqucs la faculté de faire « une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses; » mais vite il ajoute que « les désirs exprimés par les évèques seront subordonnés » au consentement du gouvernement.

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