‹ Les cahiers des curés;Chapitre 68 sur 80 · CONSTITUTION ET CONCORDAT — EXCLUSION DES ORDRES RELIGIEUX · texte numérisé non relu

CONSTITUTION ET CONCORDAT — EXCLUSION DES ORDRES RELIGIEUX

La Constitution civile ne reconnaît comme membres du clergé que les évèques, les curés et leurs vicaires. Elle déclare « éteints et supprimés, sans qu'il puisse jamais en être établis de semblables » tous les titres et offices non mentionnés par elle, « les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et de l'autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou en commende, aussi de l'un ou de l'autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit. » (Ait. 20 du titre 1.)

Ces négations et suppressions sont implicitement confirmées par le Concordat qui, hormis les chapitres cathédraux que nous avons précédemment mentionnés, ne contient absolument rien quant aux couvents, communautés, ordres religieux, considérés, en 1801, comme définitivement abolis par les lois de 1790, 1792 et 1703.

Le 11« des Articles organiques déclare « supprimés tous

autres établissements ecclésiastiques » que les chapitres et séminaires que pourront établir les évoques.

Expliquant cet article au Conseil d'État, le conseiller « chargé de toutes les affaires concernant les cultes, » Portalis écrivait : « Toute distinction entre le clergé séculier et régulier est effacée. . .. Toutes les institutions monastiques ont disparu ; elles avaient été minées parle temps. Il n'est pas nécessaire à la religion qu'il existe des institutions pareilles, et, quand elles existent, il est nécessaire qu'elles remplissent le but pieux de leur établissement. La politique, d'accord avec la piété, a donc sagement fait de ne s'occuper que de la régénération des clercs séculiers, c'est-àdire de ceux qui sont vraiment préposés par leur origine et par leur caractère à l'exercice du culte. »

Le même Portalis, en son exposé des motifs du projet de loi relatif au Concordat, lu devant le corps législatif le do germinal an X (S avril 1802), répétait : « Le pape avait autrefois, dans les ordres religieux, une milice qui lui prêtait obéissance, qui avait écrasé les vrais pasteurs et qui était toujours disposée à propager les doctrines ultramontaines. Nos lois ont licencié cette milice; et elles l'ont pu, car on n'a jamais contesté à la puissance publique le droit d'écarter ou de dissoudre des institutions arbitraires, quine tiennent point à Vessence de la religion et qui sont jugées suspectes ou incommodes par l'État. Conformément à la discipline fondamentale, nous n'aurons plus qu'un clergé séculier, c'està-dire des évèques et des prêtres, toujours intéressés à défendre nos maximes (gallicanes) comme leur propre liberté, puisque leur liberté, c'est-à-dire les droits de l'épiscopat et du sacerdoce, ne peut être garantie que par ces maximes. »

Les sœurs ditesde charité, hospitalières de Saint-Thomas, de Saint-Charles, et les sœurs Vatelottes, servant dans les hôpitaux, tolérées par l'article 5 du précédent décret, étaient

autorisées par décret du 18 février 1809. Le décret organique de l'Université (17 mars 1808) chargeait le grand maître (art. 109) de breveter et encourager les frères des écoles chrétiennes, « mais en même temps de « viser leurs statuts intérieurs, de les admettre au serment, de ieur prescrire un habit particulier et de faire inspecter leurs écoles. » Pour ces deux institutions, les engagements des novices ne pouvaient être pris qu'à la majorité, vingt et un ans, et pour cinq années seulement.

Delà sorte était respecté l'article 1780 du Code civil : « On ne peut engager ses services qu'à temps, » et aussi l'article 1er, du décret du 13 février 1790 : «La loi constitutionnelle ne reconnaîtra plus de vœux monastiques soleiincls des personnes de l'un ni de l'autre sexe. »

Môme depuis la loi du 21 mai 182;;, autorisant, sous certaines conditions, les congrégations de femmes, sans examiner si elles se livrent à l'hospitalité, à l'enseignement ou à la contemplation, la législation française n'est, à aucun moment, revenue sur le principe de 1789, consacré dans le préambule de la Constitution de 1791, que la liberté individuelle ne saurait être aliénée par aucun vœu ou engagement perpétuel, ecclésiastique, féodal ou autre.

La seule loi révolutionnaire méconnue en cette matière est celle du 18 août 1792, par laquelle avaient été supprimées « toutes les corporations et congrégations, ccclésiastiques et laïques, sans exception, ainsi que toutes les familiarités, confréries et toutes autres associations depiétéetde charité. »

Portalis ajoutait encore, dans son rapport du 5e jour complémentaire an XI : « C'est par l'autorité ecclésiastique qu'un ordre religieux existe dans l'Église, c'est par la temporelle qu'il existe dans l'État... Au lieu de protéger les pasteurs ordinaires qui sont de la hiérarchie de. l'Église, on a élevé sur leur tète un clergé régulier qui les a opprimés :

et, pour employer des troupes mercenaires et auxiliaires, on

a négligé les troupes nationales. Nos lois actuelles pourvoient à ce qu'un pareil abus ne se renouvelle pas (1). »

Les jésuites ayant essayé de se rétablir en France sous le nom de « Pères de la foi, » d'Adorateurs du « Cœur de Jésus, » ou de Paccanaristes, » leurs établissements furent tonnés à Bellay, Amiens, etc., et un décret-loi du 3 messidor an XII (22 juin 1 804) ordonna, de la manière la plus générale: « Seront pareillement dissoutes toutes les autres congrégations ou associations formées sous prétexte de religion et non autorisées... Aucune agrégation ou association d'hommes et de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par décret impérial, sur le vu des statuts et règlements, selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association. » (Art. 1 et 4.)

Sans admetlreles vceux perpétuels à aucun titre, les trois monarchies qui se sont succédé entre nos trois Républiques, sont rentrées, en ce qui concerne l'autorisation et la surveillance des congrégations, sur le terrain légal qu'avait déjà fixé le droit public antérieur à la Révolution.

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