CONSTITUTION ET CONCORDAT — L ELECTION" ET LE SERMENT
En son titre II, « Nomination aux bénéfices, » la Constitution civile supprime le marché contracté en 1516 entre
(l) Voir les discours et rapports de Portalis reproduits par Dupin eu son Manuel de droit ecclésiastique français.
le roi et le pape, celui-ci, moyennant tinanceaux mutations, laissant celui-là entièrement libre de nommer les dignitaires de l'Église. A la place de la Feuille des bénéfices, des patronages ecclésiastiques et laïques, — dépassant de beaucoup les vœux des cahiers des curés, qui étaient en majorité pour la nomination des curés par les évêques, avec l'acceptation par les paroissiens, et pour le choix des évêques par le chef de l'État sur trois candidats présentés par les ecclésiastiques du diocèse, — la constitution civile va, sous l'inspiration janséniste des logiciens d'un retour au christianisme primitif, jusqu'à déclarer : (art. 1) « A compter du jour de la promulgation du présent décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évèchés et aux cures, c'est à savoir la forme des élections ; » et ces élections (art. 2) « se feront par la voie du scrutin et à la pluralité des suffrages. »
L'évêque, considéré comme magistrat départemental, était élu dans la forme et par le corps électoral du second degré, indiqués par le décret du 22 décembre 1789 pour les membres de l'assemblée du département (art. 3). L'élection ne devait s'opérer que « le dimanche, dans l'église principale du chef-lieu, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle étaient tenus d'assister tous les électeurs » (art. S). Ce qui, selon la loyauté des constituants, devait rendre impossible la participation des hérétiques ou des incrédules à la nomination d'un évêque catholique; car, pensait-on alors, un honnête homme ne saurait prendre part à la cérémonie essentielle d'une religion à laquelle il ne croit pas.
Exactement comme l'avaient demandé les cahiers de la majorité du clergé, n'étaient éligibles à l'épiscopat que les ecclésiastiques ayant rempli, dans le diocèse, durant au moins quinze années, les fonctions de curé, desservant, vicaire, supérieur ou directeur de séminaire (art. 7).
Les plus grandes facilités étaient offertes afin que les évoques d'Ancien régime, dont les sièges se trouvaient supprimés par l'organisation départementale, fussent éligibles aux sièges nouveaux, » et aussi les ecclésiastiques qui perdaient leurs fonctions et leurs titres (art. 8 à 13).
La proclamation de l'élu avait lieu dans l'église où l'élection s'était faite et, comme disaient les canons des anciens conciles, «en présence du peuple et du clergé, »avant de commencer la messe solennelle célébrée à cet effet. (Art. 14).
Dans le mois suivant, l'évêque élu devait « se présenter à son métropolitain, ou, s'il était nommé lui-même pour le siège de la métropole, au plus ancien évêque de l'arrondissement, et le supplier de lui accorder la confirmation canonique. » Le métropolitain « examinait l'élu en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs. » S'il le jugeait capable et digne, il lui donnait l'institution; mais, s'il croyait devoir la lui refuser, les causes du refus étaient produites « par écrit, signées, » sauf à l'intéressé à se pourvoir en appel comme d'abus (art. 16 à 18).
Enfin (art. 18 et 19), s'il ne pouvait être exigé de l'évêque à confirmer, ni par le métropolitain, ni par le pape, de serinent spécial autre que celui de faire profession de la religion catholique, apostolique et romaine, » au moment de la consécration de l'évêque en son église cathédrale, l'élu, « en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, » était tenu de prêter « le serment général et so- « lennel de veiller sur les fidèles du diocèse qui lui était << confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de « maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par « TAsseinblée nationale et acceptée parle Roi. » (art. 21). On sait que ce serment — purement civique, — fut érigé par les jésuites menant la cour de Rome et par les conspirateurs de l'émigration en cas capital de conscience. La
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mauvaise foi papale, et la perversité contre-révolutionnaire
suscitèrent, avec le plus déplorable succès, la division des assermentés et des non-assermentés qui alluma la guerre religieuse au sein de chaque paroisse, de chaque famille. 11 en sortit l'insurrection de la Vendée, tendant la main à l'Étranger, et par contre-coup, la Terreur, déportant les prêtres, dévastant les églises, brisant les images, comme la Réforme du XVIe siècle, mais flottant affolée entre le culte de la Raison et le culte de l'Être suprême, aussi incapable de détruire que de créer en matière religieuse et fournissant au catholicisme épuisé l'occasion de se retremper par le martyre.
Cependant regardez-y de près, pesez chacun des termes du trop fameux serment de 1790. Ce n'était, en somme, que le serment civique, imposé à tort ou à raison aux fonctionnaires de tout ordre, et que chacun, magistrat ou évoque, pouvait prêter sans capitulation de conscience. A moins que, — ce qui arriva d'ailleurs, — le Roi ne devint traître à la loi, ne nouât des trames intérieures et extérieures contre la constitution par lui-même jurée, que le pape ne lui donnât l'absolution du parjure en l'y excitant, et ne condamnât, au nom de son infaillibilité (alors très-méconnue), toute la transformation civile, sociale, opérée par la nation française selon les principes évidents de l'universelle justice, — la foi n'était ni de près ni de loin engagée dans l'assermentation civique constitutionnelle des prêtres français.
La foi est bien autrement attaquée et l'honneur même est toutà fait compromis par l'acceptation du serment concordataire de 1801, dont la formule fut ainsi dictée par Bonaparte et subie par Pie VU :
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de « garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par « la Constitution de la République. Je promets aussi de
« n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, h de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au de- « hors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, « dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame « quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au « gouvernement. »
L'utopie des constituants était une église nationale composée de « vicaires savoyards, » selon le roman de Jean- Jacques Rousseau, ou de professeurs publics de morale accessible aux ignorants, suivant le plan de Turgot, qui, homme d'État autant que philosophe, ne supposait pas que l'on pût sans transition longue et méthodique, faire passer vingt-cinq millions d'hommes du fanatisme d'une religion d'État à la « religion naturelle » ou à l'absence de toute religion.
La politique très-irréligieuse, très-immorale des concordataires fut de faire de « la religion de la grande majorité des Français » l'instrument de police de l'absolutisme napoléonien.
De là, la différence des deux serments. Celui de 1790, qui relevait le prêtre au rang de citoyen, mérita l'excommunication romaine. Celui de 1802 obtint, au contraire, l'approbation papale, et il a avili l'Église entière, la faisant, durant près d'un siècle, complice des gouvernements despotiques et parjure envers les autres.