BUT DES CAISSES DE LIQUIDATION
Les promoteurs de l'idée des Caisses de liquidation partent de ce principe que les opérations à terme sur marchandises, — reconnues /également, en France, par la loi des 28 mars-8 avril 1885, reconnues, mais plus étroitement réglementées en Allemagne, depuis le Bürsengesetz du 22 juin 1896 (1), — sont, économiquement, non seulement utiles, mais nécessaires et indispensables. Nous ne nous sommes point proposé, avons-nous dit, de remettre ce postulat en question et, en ce qui concerne particulièrement les raisons qui ont présidé à la création des Caisses de liquidation et de garantie, il nous suffit, pour l'instant, de les analyser, sans avoir à en discuter la valeur.
Donc, nous ne pouvons plus nous passer des opérations à terme, à moins de renoncer à établir une balance entre les
(4) L. 4885, art. 4°* : « Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux ; nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l’article 1965 du C. civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d’une simple différence ». — Sur les expressions dont se sert la loi : marchés à terme sur effets publics et autres, marchés à livrer sur denrées, v. Thaller, op. cit., n° 925. La dénomination marchés à livrer s’est spécialisée et désigne ces marchés qu'on traite en dehors des règlements de Bourse. En pratique, « les marchés de spéculation qui portent sur les produits sont appelés marchés à terme, tout comme ceux qui portent sur les valeurs, et cette commune appellation doit être approuvée ».
En Allemagne, le Conseil fédéral (art. 50) a le droit de soumettre les opérations à terme à certaines conditions et même de les interdire pour certaines marchandises ou certaines valeurs. Etaient primitivement interdits au Bourses de marchandises les marchés à terme sur le blé et les farines.
marchandises en réserve des différentes époques et des différents pays; or, c'est sur cette balance que reposent actuellement le commerce universel et la régularité des prix. Les opérations à terme représentent un perfectionnement moderne des affaires de livraison; elles constituent une juste division du travail entre le commerce qui forme les prix et celui qui détient l'approvisionnement; elles sont un instrument qui permet d'évaluer de plus en plus exactement les probabilités futures, un moyen de contrôle des éléments les plus importants de la formation de la valeur, — un mode d’affaires, en un mot, qui peut être perfectionné, réqularisé, moralisé, mais qu'on ne peut pas supprimer (1).
De ce qu’ils concluent, en effet, si énergiquement à la nécessité de la spéculation et au maintien des opérations à terme, il ne suit nullement que les partisans des Caisses de liquidation en ignorent ou s’en dissimulent les vices ou les dangers (2).
(4) V. Schmoller, op. cit., IT, p. 85-88. Voir également en ce sens la crculaire de M. Lourties, Ministre du Commerce, du 10 août 1894, ouvrant une enquête relative à l'établissement d’un impôt sur les opérations à terme sur marchandises. Elle résume fort bien les arguments que l’on fait valoir d'ordinaire en faveur des opérations à terme : « Il ne semble pas possible de contester sérieusement l'utilité des marchés à terme ; ce sont, en effet, ces opérations qui permettent de soutenir les cours en évitant l’accumulation sur les marchés de consommation, aux époques périodiques de production, au moment de la récolte, de la tonte, ete., de quantités anormales de matières brutes. Elles aident le manufacturier à se couvrir de ces matières pour les ordres qu’il a pris en produits manufacturés, lui donnant la possibilité d'établir son prix de revient d’une manière certaine. Elles sont un puissant instrument de crédit en ce qu’elles permettent à l'industriel d’échelonner ses paiements ; elles lui évitent ainsi l'obligation d’accumuler dans des magasins, au prix de lourds sacrifices, une grande quantité de marchandises et de faire l’avance au comptant de sommes qu'il ne possède pas ou qu'il ne pourrait se procurer qu’à l'aide d'emprunts onéreux ».
(2) Rappelons que les Caisses de liquidation de Hambourg, de Magdebourg et de Leipzig sont antérieures à la loi de 1896 : leur création date d’une époque où les Bourses allemandes « s’administraient avec la plus grande lar-
C’est précisément mème, disent-ils, parce que, autant ct plus que tous autres, ils les voient et les redoutent qu'ils proposent pour s'en défendre leur propre solution : /a Caisse de jarantie et de liquidation.
Ge dont il faut se garder soigneusement, en effet, c’est de toute réforme trop brutale, trop générale aussi et qui ne procéderait point d'une détermination bien nette des points actuellement défectueux, des imperfections dangereuses d’un système qui doit toujours néanmoins subsister dans ses grandes lignes et dans son principe : © LA LIBERTÉ, essence du progrès » (1). Il faut réglementer peut-être, non enrayer; consolider, non étouffer.
Aussi bien, « la constitution même des Bourses nous indique-t-elle comment il faut en combattre les abus » (2), et la réforme du marché doit-elle être l’œuvre du marché luimême. Il faut repousser, dès l’abord, toute idée d'une intervention législative « dont les conséquences sont toujours redoutables quand elle porte sur le mécanisme délicat de la Bourse »(3). Mais c’est aux intéressés à agir : «Si vous ne faites rien de vous-mêmes, et de très efficace, disait M. Viéville, au Syndicat des fabricants de sucre de France, pour remédier à la situation actuelle du marché, pour assurer son
gesse et le plus profond mépris de la réglementation; leur trait caractéristique était qu’elles se révoltaient non seulement contre toute ingérence de PEtat, mais aussi contre celle des Chambres de commerce ; quand, dans les derniers temps, l'Etat et la Chambre de commerce réussirent à imposer un peu leur intervention, celle-ci fut toujours plus nominale que réelle ». C’est un sévère critique du Bôrsengesetz qui constate le fait : Piekenbrock, op. cit., p. 32.
(1) Le mot est de Bastiat, — cité par M. J. Thierry, député de Marseille, dans un discours à la Fédération des industriels et des commerçants, octobre
(2) Schmoller, t. IT, p. 70.
(3) Dunan, op. cif., p. 188.
relèvement et pour mettre fin, dans la mesure humainement possible, aux excès de la spéculation, tenez pour certain que le législateur interviendra et qu’ainsi qu'on l’a dit, nul ne peut se flatter de mettre des limites à son action » (1). L’argument a surtout été développé par les promoteurs de la création d’un Caisse de liquidation sur le marché de Paris, à la suite des krachs de 1905 (2), mais encore que moins vigoureusement exprimé, il dictait déjà la conduite de ceux qui fondèrent les Caisses de Roubaix-Tourcoing, de Hambourg et du Havre (3). « L'ingérence de l'Etat doit être évitée à tout prix » (4). Son intervention ne saurait produire que les pires résultats, témoins ceux qu'on doit attendre de projets de loi, maintes fois proposés, tendant soit au rétablissement de l’exception de jeu, soit à une imposition spéciale des opérations à terme.
La jurisprudence qui à eu cours entre 1840 et 1885, « accuse une ignorance absolue de ce qui se passe à la
(1) Réforme Economique, 12 novembre 1905.
(2, Ainsi... « sans sortir du domaine de la liberté, nous aurons fait adopter un tempérament et une réforme et nous aurons rendu inutile toute intervention téméraire du législateur ». J. Thierry, loc. cit. — « Si vous ne savez pas, industriels et commerçants, vous résoudre à réglementer vous-mêmes votre marché, il sera réglementé par d'autres. — Si vous ne savez pas enrayer vous-mêmes, chez vous, les excès de la spéculation, quelqu'un se chargera vite de vous suppléer. Ce quelqu’un-là, c’est l'Etat. On sait comment il procède en pareille occurrence. Il est, dès lors, facile de pressentir à quelles mesures draconniennes et maladroites, toutes les industries qui ont besoin du marché à terme se trouveraient soumises et livrées. Ce jour-là, c’est le risque grave : c’est celui qu’il faut esquiver à tout prix ». J. Domergue, Réforme Economique, 1°* octobre 1905. Etc. les citations abondent.
(3) CF. la déposition faite par M. L. Cordonnier, président du comité lainier de Roubaix-Tourcoing, (président du Conseil d'administration de la Caisse de liquidation) devant la Commission parlementaire des marchés à terme. Rapport de M. G. Dron, dépulé, (4898), 5. 132.
(4) Thierry, loc. cit,
Bourse et du rôle de la spéculation » (1); elle constitue seulement une prime à la malhonnêteté : grâce à l'exception de jeu, le spéculateur de mauvaise foi se dérobe à ses engagements, l’honnête homme paye. La moralité publique a donc plus à perdre qu’à gagner à son rétablissement : loin d’être diminuée, l'insécurité des transactions, dont nous souffrons déjà, serait encore aggravée.
Quant à une imposition spéciale du terme, — imposition que le projet Dron-Rajon fixait à 0 fr. 50 par cent francs et fraction de cent francs, par chaque endos, — outre qu’elle
constituerait une mesure injustifiée, capable de porter un préjudice grave à certaines de nos places en concurrence naturelle avec d’autres marchés plus grands et plus larges, où l'importance même des transactions permet déjà l'adoption, pour les affaires à terme, des commissions les plus modérées (2), — clle manquera inévitablement son but : écarter du marché certaines classes sans ressources ou sans expérience. « Quel que soit l'impôt qui frappe le jeu, le joueur considère cette charge simplement comme une aggravation de la chance contraire, mais il ne renonce pas pour cela à jouer. Le zéro de la roulette, la cagnotte dans les cercles, les prélèvements au pari mutuel n’arrêtent pas le joueur ou le parieur dans ses combinaisons chimériques : l'impôt sur les marchés à livrer, s’il frappe les commerçants et paralyse leurs affaires, n’arrètera pas un instant le joueur qui s'attend toujours à des bénéfices extraordinaires » (3).
Ces mesures, ou d’autres analogues (4), seraient donc, si
(1) Thaller, op. cit., p. 489.
(2) V. le rapport présenté par la Chambre de commerce du Havre: Rapport Dron, p. 119.
(3) Charliat, Les marchés de marchandises en France (Une enquéle sur), IT, Revue politique et parlementaire, novembre 1900.
(4) Il faut ajouter que les partisans des Caisses de liquidation n’ont jamais
elles étaient adoptées, inefficaces et dangereuses. La réforme du marché doit être avant tout une réforme fechnique, interne pour ainsi dire : elle doit procéder d'une connaissance précise des dangers possibles du terme, des imperfections révélées du mécanisme des Bourses. Or, ces dangers et ces imperfections ont deux causes facilement déterminables : l'insincérité des cours d'une part, — d’autre part, l'insécurité des transactions.
A) Les cours ne sont pas sincères, et cela pour deux raisons : 4) On note que le nombre des courtiers qui se bornent à leur simple rôle de transmetteurs d'ordres va diminuant chaque jour : ces mandataires sont devenus des négociants agissant pour leur propre compte, faisant la contre-partie de leur clientèle et n’opérant le plus souvent que pour se couvrir de leurs engagements personnels. Il en résulte que les cours ne sont plus l'expression réelle de l'offre et de la demande et que les intermédiaires eux-mêmes n’ont plus et ne peuvent plus avoir la notion exacte de leurs positions respectives, non plus que de la position exacte et précise de l’article (1).
b) D'autre part, l'insincérité des cours résulte de ce qu’au marché à terme participent, non seulement les grands producteurs, les fabricants, les commerçants et les commissionnaires
demandé l’abrogation des dispositions du Code pénal punissant les manœuvres frauduleuses ayant pour but de déterminer la hausse ou la baisse des marchandises (art. 419).
(1) Réforme économique, 20 août 1905. E. Guilmard, op. cit. Ces agissements des courtiers, — au moins en tant qu'il s’agit de marchés devant donner lieu à des livraisons effectives, — sont prohibés par les articles 6 et 7 de la loi du 18 juillet 1866. Les courtiers s’exposent donc à se voir opposer, lors de la liquidation, l’exception de défant de contre-partie. Mais d’après la jurisprudence, cette exception est écartée dans le cas où une clause de la convention autorise le courtier à jouer dans l'affaire le rôle de contractant et cette clause est d’un usage très fréquent,
dont c’est la profession, mais encore un tas de demi-banqueroutiers, de commerçants véreux qui vivent uniquement de la spéculation, — des fonctionnaires, des officiers, des rentiers et des artisans » (1), pour qui le terme n'est qu'un jeu déguisé. Sur l’action néfaste exercée par ces spéculateurs de bonne foi ou d'expérience tout à fait discutables, tant de pages ont déjà été écrites qu’il est inutile d’insister.
B) En second lieu, les transactions à terme n’offrent point toute la sécurité désirable, et cette même cause compromet à la fois la stabilité des affaires à terme et leur activité. La faute d’un spéculateur important peut amener, en effet, un désastre général par suite de la solidarité que crée le crédit entre tous ceux qui y ont recours. Engagés au delà de leurs ressources, mis dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations, des opérateurs imprudents, des courtiers contrepartistes dont la situation sera de beaucoup moins bonne que ne pouvait le faire supposer les opérations traitées par eux sur le marché même, vont entraîner, dans leur propre chute, tous ceux vis-à-vis desquels ils s'étaient engagés, et ces nouvelles ruines en pourront amener d'autres encore. Or cette hypothèse, qui n’est nullement de théorie pure (2), constitue
(4) Schmoller, loc. cit., page 87. — « Des courtiers en sucre, en alcool, en café, — écrit M. Paul Leroy-Beaulieu, — gravissent journellement les esealiers des gens du monde réputés riches et leur proposent gravement, avec des boniments insensés, des spéculations sur ces marchandises ». L'art de gérer sa -fortune, page 320.
(2) Témoins les événements qui se sont déroulés à la Bourse de commerce de Paris, en 1905 : — « Qu’avait-on vu en effet ? Des courtiers mis dans l’impossibilité de faire face à leurs engagements, par suite des défaillances de leurs clients ; des fabricants de sucre, victimes des pertes, hésitant à rouvrir la porte de leurs usines ; des cultivateurs, enfin, obligés de subir une importante réduction sur le prix de leurs betteraves ; — toute une cascade de défaillances rejaillissant en dernière incidence sur l’agriculture, Et que trou:
à elle scule un danger général et permanent et la crainte de ce danger (chacun mesurant ses risques à la solidité toujours un peu incertaine du crédit de sa contre-partie), amène un ralentissement des affaires et tend à paralyser le marché (1).
Insincérité des cours, insécurité des transactions, tels sont donc les maux bien déterminés auxquels il s’agit d'apporter un remède non moins précis. Et ce remède, il faut le voir dans l’opération d'assainissement et d'organisation réalisée par les intéressés eux-mêmes, — dans l'institution d'une Caisse de liquidation et de garantie. Une Caisse de liquidation constitue, dit-on, le remède nécessaire et suffisant : elle assure la sincérité des cours en empêchant le courtier de sortir du rôle d'intermédiaire qui doit être uniquement le sien, en écartant du marché parasites et joueurs : elle doit, en établissant la confiance et la stabilité, non seulement assurer la sécurité des transactions, mais encore en accrottre le volume et leur donner une ampleur nouvelle.
L'analyse minutieuse que déjà nous avons donnée du mécanisme des Caisses de liquidation, va nous permettre de préciser rapidement ces différents points.
A) Une Caisse de liquidation, avons-nous vu, impose à tous ceux qui veulent traiter avec elle, courtiers et particuliers, l'obligation formelle de remplir certaines conditions préalables (2).
a) Le courtier doit, notamment, prendre l’engagement de
vait-on au point de départ ? La faillite de quelques gros spéculateurs. Seule, elle avait causé tout le mal, arrêté le fonctionnement du marché et déchaîné la crise ». Dunan, op. cèt., p. 152.
(4) V. de Rousiers, loc. cit.
(2) Voir première partie, page 37. « Nous avons le droit de poursuivre une solution qui éloigne de ce marché ceux qui viennent lui demander son crédit, qui est aussi le nôtre, sans lui fournir en retour des garanties sérieuses ; et nous sommes résolus quant à nous, à ne plus confier le soin de nos propres
ne point traiter d’affaires ponr son propre comple : une sanction énergique frappe le courtier qui manque à ce devoir essentiel. Au Havre, où cette obligation n'est point inscrite dans les Règlements de la Caisse, nous la voyons remplacée par de semblables dispositions édictées par les statuts des diverses Sociétés de courtiers (1). Aussi bien, l’article 4 du Règlement du Havre, l'article 5 du Regulativ de Hambourg, —
soumettant comme on sait (2), le courtier opérant à titre de contractant, à toutes les obligations et taxes prévues par lesdits règlements, — sembleraient-ils suffisants à la rigueur, à rendre la pratique de la contre-partie infiniment moins fréquente, parce que plus onéreuse et moins lucrative : le courtier traité comme un opérateur ordinaire devra verser les déposits et les marges exigés : incapable de figurer dans l'opération comme courtier, — et la Caisse s'étant assuré la
affaires qu'à des courtiers qui se renfermeront strictement dans leur rôle d'intermédiaires ». Discours Viéville, loc. cit.
« Une Caisse de liquidation défend les courtiers eux-mêmes contre leurs propres entraînements, contre le danger de camaraderies dont ils sont souvent les victimes, surtout contre les illusions qu'ils peuvent avoir sur la solidité et le crédit de certains gros joueurs, qui peuvent leur en imposer par le prestige de leurs noms et de leur situation sociale ». Réforme économique, 20 août 1905.
(1) Règlement adoplé par les trois Sociétés des Courliers en colon, du Havre (Société anonyme des anciens Courtiers, Société nouvelle de Courtiers libres, Société des Courtiers assermentés). Art. 6: « il est interdit à tout Courtier des trois Sociétés de s'associer avec un négociant ou d'occuper notoirement un emploi quelconque dans un bureau de négociant ». — Art. 7 : «il est formellement interdit à tout membre des trois Sociétés de traiter des affaires en son nom personnel, les fonctions de Courtier étant reconnues par les susdites Sociétés, incompatibles avec celles de négociant. Les membres des trois Sociétés s’engagent également à ne pas faire d’affaires avec la clientèle de l’intérieur, sous peine de radiation. Par contre, les membres du Syndicat s’engagent à ne pas traiter d’affaires à terme directement sans l'intermédiaire des Courtiers ».
(2) Cités page 39,
précaution de régler elle-même le courtage, — il ne pourra, s’il est en gain, toucher que la différence obtenue, diminuée du montant de la commission prélevée par la Caisse ellemême (1). Une Caisse de liquidation rend enfin impossibles la plupart des fraudes auxquelles certains courtiers pourraient être tentés de se livrer (2) : la publication détaillée de la cote officielle établie par la Caisse permet, en effet, à l'opérateur de s'assurer si le courtier a loyalement exécuté ses ordres : de plus, la Caisse, inscrivant toujours une double opération, fait également mention du prix auquel elle a été passée, côté acheteur et côté vendeur ; le courtier de l’une des parties ne saurait donc tromper la Caisse et celle-ci peut et doit toujours renseigner l’opérateur qui lui en fait la demande. C’est donc à juste raison qu'on insiste sur les obligations plus étroites, le rôle plus strict, que viennent imposer aux courtiers d’une place l'existence et le fonctionnement d’une Caisse de liquidation : ils doivent se borner uniquement à leurs fonctions d’intermédiaires : c’est là un premier et important résultat qu'il s'agissait précisément d'obtenir (3).
(1) « On peut faire observer que la présence d’une Caisse de liquidation n'enlève pas au courtier la possibilité d’écarter certaines affaires du marché ; il reste libre de garder pour lui une opération de couverture, par exemple, destinée à se terminer par un règlement différentiel ; dans ce cas, il n’interviendra aucun enregistrement sur les livres de la Caisse. Cette remarque est exacte, mais il faut ajouter que le courtier ne peut prendre beaucoup d’engagements de cette nature sans se couvrir en Bourse; et alors réapparaissent les diflicultés déjà signalées, original déposit, versement des marges, etc... » Dunan, op. cit., p. 243.
(2) Cf. la disposition de M. L. Cordonnier (Rapport Dron, p. 133). « La Caisse choisit et réglemente de très près l'intermédiaire de l'opération, c’està-dire le courtier. Ce dernier lorsqu'il est admis à opérer au terme est astreint à un règlement sévère et strictement appliqué, à telles enseignes qu’en ce moment même un courtier juré a été frappé par la Caisse de liquidation pour un fait à propos duquel le Tribunal de commerce l’a renvoyé indemne ».
(3) Rapport Dron, p.127 : Séance du 1° décembre 1897, M. Dron : « Quand
b) Sévère pour l'admission des courtiers, une Caisse de liquidation ne l'est pas moins quand il s'agit des opérateurs eux-mêmes : elle entend écarter du marché parasites et Joueurs. Encore qu’il soit assez délicat de donner une définition précise du eu de Bourse, il semble bien cependant qu'on doive puiser les éléments de cette définition dans l’une et l’autre des circonstances suivantes : opération en dehors du cercle de l’activité professionnelle d’une personne, — opération en disproportion avec les ressources d’une personne (1). Or, en principe, une Caisse de liquidation ne doit inscrire au nombre de ses clients que des professionnels, négociants, industriels, armateurs, dont l'admission est prononcée par le Conseil d'administration, statuant toutes pièces en mains et seul juge des garanties de solidité, de moralité commerciales
il y a une Caisse de liquidation, les courtiers sont des intermédiaires entre le vendeur et l'acheteur mais ne peuvent opérer pour leur propre compte, c’està-dire être intéressés comme contre-parties. Que se passe-t-il à Paris, où cette Caisse n’existe pas ? » — M. Lanier, président de la délégation du Syndicat général de la Bourse de commerce de Paris : « Le courtier peut opérer pour lui ».
(1) V. la nomenclature et la critique des principales définitions proposées dans Sayous (Les Bourses allemandes de valeurs et de commerce, p. 325-326). M. Sayous rejette notamment le critérium que nous adoptons ; mais la définition qui lui paraît sensiblement plus parfaite, à savoir : « le joueur est un spéculateur qui, pour un motif quelconque, a de fortes chances de produire une influence néfaste sur les cours », ne nous semble point excellente : elle indique seulement les conséquences, sans préciser nettement les causes. Cpr., d’une part, Hammesfahr, Le commerce des grains el les marchés à terme en rapport avec les problèmes sociaux (1899) : « La différence véritable qu'il y a entre le commerce sérieux et le commerce à terme consiste dans le fait que dans le premier il n’y a que des gens compétents, et que dans le second il y a un mélange de gens compétents et de joueurs inexpérimentés », page 50, — et d'autre part, C. W. Smith, «un joueur est une personne qui vend ou achète à terme une trop grande quantité proportionnellement à son capital ». (De la spéculation internationale sur les céréales et les fonds publics, Revue d'économie politique, 1898, n° 5).
qu'il croit devoir exiger de ceux qui veulent traiter avec la Caisse. Nous connaissons sur ce point les dispositions des Caisses du Havre et de Hambourg, celles plus détaillées et plus nettes encore de Roubaix-Tourcoing (1), et dès lors il n’est point besoin d'insister longuement pour faire voir quelle influence considérable une Caisse de liquidation, soucieuse de ses devoirs et de sa propre sécurité, peut exercer sur la composition du marché. L’admission au marché se trouvant en quelque sorte subordonnée à l'admission à la Caisse ellemême, en seront écartés les individus sans expérience et sans ressources, les parieurs, les joueurs dont les folles opérations enflent ou précipitent les cours (2). En ce sens encore, une Caisse de liquidation régularise le marché, concourt à la réalisation de la sincérité des cotes.
B) Aussi bien, — et c’est le second élément de notre définition du jeu de Bourse qui intervient ici — une Caisse de liquidation vient-elle obliger la spéculation à proportionner ses opérations aux ressources et aux moyens de ceux qui s’y livrent : par là non seulement elle aide à obtenir la sincérité des cours, mais aussi et surtout, elle contribue à assurer la sécurité des transactions, — sécurité qu’elle va fortifier encore et compléter définitivement en supprimant automatique-
(4) Voir page 40.
(2) Rapport Dron, page 124. M. Bricka : « Au Havre, la Caisse de liquidation offre des garanties contre l’intrusion des non professionnels dans le marché à terme. Il faut, pour faire affaire avec la Caisse de liquidation, être patenté et faire, de notoriété publique, le grand commerce ». Page 133, M. Cordonnier : « On a pris soin d’écarter du marché toute personne n’appartenant ni au commerce ni à l’industrie de la laine ; et encore parmi ceux qui pourraient satisfaire à cette condition, la Caisse se réserve le droit d'admettre ou de récuser ». — « La Caisse de liquidation de Hambourg n’opère directement qu'avec les personnes habitant la place ». Correspondenz der Aellensten der Kaufmannschafl von Berlin, 18 juillet 1889.
ment, pour ainsi dire, la solidarité de fait qui lie tous les membres d'un même marché.
a) On voit aisément comment les mesures de limitation des crédits et, plus encore, le mécanisme du déposit et des marges, vont permettre d'obtenir le premier des résultats indiqués : obliger le spéculateur à proportionner ses opérations à ses ressources véritables. « Les opérateurs admis au marché à terme, disait M. Cordonnier (1), ont un crédit lémité ; une maison dont les disponibilités avérées sont de 25 ou 30 millions de francs, par exemple, ne peut opérer que pour 5 à 6 millions ; non point, dès lors, qu'on la suppose dans l’embarras de remplir ses engagements, mais parce qu'on estime qu’au-dessus de cette somme de 5 ou 6 millions, il pourrait y avoir de la spéculation pure, et non plus une spéculation basée sur les besoins réels du négoce ou de l'industrie. Il est bien entendu, d’ailleurs, que le Conseil d'administration de la Caisse peut modifier ses appréciations et restreindre ou augmenter les crédits suivant les circonstances ». À ce premier système général, se superpose d’ailleurs toute une série de mesures plus précises, plus techniques, — les déposits et les marges, — qui vont s'appliquer, pour chaque opération déterminée, avec une rigueur toute mathématique.
Le déposit n’est point seulement une garantie matérielle, objective, exigée, à bon droit, lors de l'enregistrement des contrats par une Caisse de liquidation qui, assumant la garantie de la bonne exécution des opérations, doit normalement songer à se couvrir elle-même. L'obligation au déposit agit également de façon subjective, peut-on dire : c’est le frein qui empèche les emballements dès le départ même. La stricte obligation au versement des marges successives c’est, sui-
(4) Rapport Dron, p. 133.
vant une expression imagée, le cran d’arrét de l'ascenseur qui maintient tout le mécanisme en place, lorsque le câble vient à se rompre à la montée ou à la descente, — à la hausse ou à la baisse (1).
Dans ce système, l'opération à terme se liquidera au moment précis où celui qui la tente ne pourra plus payer les marges ; de plus, la liquidation anticipée facultative lui permet de limiter aussitôt sa perte, ou, en sens contraire, de s’assurer les bénéfices acquis. « Personne, ainsi, ne peut faire d'opérations que selon ses ressources disponibles et en les déposant effectivement comme garantie de ses engagements » (2). C’est la sanction parfaite donnée aux affaires à terme qui ne restent ouvertes que par le dépôt de garanties, soit initiales, soit complémentaires, en relation avec la valeur des marchandises traitées et le mouvement des cours. Une Caisse de liquidation paraît donc exactement satisfaire aux desiderata exprimés par les auteurs de la proposition de loi du 23 octobre 1897 (3). On a même pu dire qu'une Caisse de liquidation, devenue l'organe régulateur du marché, «présentait des garanties peut-être plus absolues dans leur réalisation, plus rapides dans leur mécanisme que celles du Parquet à la Bourse des valeurs : la garantie des agents de change à des limites, celle de la Caisse de liquidation réside dans sa constitution mème, dans son fonctionnement » (A).
(4) P. du Maroussem.
(2) O. Bloch, loc. cit.
(3) Exposé des motifs : « D'ailleurs, en fait et dans la pratique, l’agent de change qui, en vertu de la loi du 28 mars 1885, est responsable de la livraison des titres et du paiement de ce qu'il aura vendu ou acheté, prend des précautions et se fait donner une couverture par ses clients, ce qui présente l'avantage de circonscrire le jeu. Mais cette garantie n’existe pas pour les marchés à terme sur denrées et marchandises qui, le plus souvent, sont des marchés à découvert, des marchés purement fictifs. Les marchés de ce genre se traitent à la Bourse du Commerce avec la plus grande licence, sans contrôle aucun et sans intermédiaire ayant un caractère publie ».
(4) Discours de M. Viéville, loc. cit,
Aussi bien, — et la transition nous semble particulièrement importante à signaler ici, — ces précautions exigées par une Caisse de liquidation ne sont-elles point nouvelles. On s’est depuis longtemps préoccupé du danger couru par un spéculateur qui a contracté sérieusement de trouver en face de lui une contre-partie qui s'est engagée au delà de ses moyens ; pour des raisons que déjà nous avons indiquées (1), le système des garanties réelles tend forcément à s'établir. À Paris même, il existe depuis un certain temps une clause qui est de style dans toutes les lettres de confirmation et dont les courtiers imposent l’exécution, sinon à leur clientèle habituelle, du moins à ceux qu'ils croient devoir considérer comme de purs joueurs (2), — clause intéressante, en ce sens qu’elle contient en quelques lignes, comme on peut voir (3), certaines des dispositions essentielles édictées par les Caisses de liquidation. Mais cette clause n’est appliquée qu’à des indivi-
(4) Voir p. 43.
(2) Dolléans, op. cil., p. 171.
(3) « Si les cours venaient à monter (baisser) à …. fr. par .…., vous vous obligez à m'effectuer le paiement de … francs à titre de marges sur la présente affaire et le versement devra m'être fait en chèque à vue sur Paris, ou en espèces, dans les vingt-quatre heures de ma demande, ladite somme étant exigible aussitôt l'écart produit et quelles que soient les fluctuations ultérieures.
« Ji en sera de même pour tout nouvel écart à... Si, après une première mise en demeure par lettre recommandée de me régler les sommes me revenant, soit pour prix de la marchandise, soit pour marges, vous n’aviez pas donné suite à ma demande, je serais en droit, de convention expresse, sans autres formalités, pour tous les marchés en cours entre nous, de résilier avec vous et de vous réclamer comme indemnité, à titre de clause pénale, la différence entre les prix d'achat ou de vente et ceux pratiqués en Bourse le jour de la résiliation. Le solde des comptes sera immédiatement exigible.
« Dès que, par suite des fluctuations du marché, les écarts en votre défaveur auront disparu, vous pourrez disposer des sommes adhérentes à ces écarts, devenues disponibles ».
DEPITRE 9
dus considérés, dès le principe, comme de purs joueurs, et, bien souvent mème, elle reste lettre morte : il dépend uniquement du courtier d'en exiger ou non l'exécution.
Une Caisse de liquidation ne fait pas autre chose que de généraliser cette clause, — aggravée mème en certains points. Elle soumet indistinctement tous ceux qu’elle admet à traiter avec elle à l'obligation du déposit et des marges dont elle opère le recouvrement d’une façon rigoureuse et en quelque sorte automatique, paralysant ainsi les opérations de jeu, obligeant les spéculateurs à rester dans les strictes limites de leur crédit et de leurs ressources.
b) L'enregistrement des contrats produit un effet peut-être plus énergique encore. Déposits, marges, garanties réelles de toute espèce, fonctions de surveillance et de contrôle, obligations propres à garantie personnelle, se trouvent cenéralisés, réunis en une seule personne à qui ses droits rigoureux vont créer des devoirs non moins stricts : la Caisse de liquidation, qui, par l'enregistrement qu'elle à opéré, se trouve substituée pour chacun des contractants à sa contre-partie, — la Caisse, devenue acheteur d’une part, vendeur de l’autre, tiers interposé entre chaque opérateur d'un côté et tout le marché de l’autre, contre-partie unique de toutes les opérations pour lesquelles on a recours à elle. Le versement des marges — tel qu'il fonctionne au Clearing-House des marchandises, tel qu’on peut, en un sens, le voir fonctionner à la Caisse de liquidation elle-même (1), — divisait les risques ; une caisse de liquidation, contre-partie unique de tous les opérateurs, les supprime en supprimant la solidarité effective qui lie tous les membres d'un mème marché. À la solvabilité, toujours un peu incertaine d’une maison qui se trouve, d’ailleurs, elle-
(4) V. page 56.
même plus ou moins conditionnée par la solidité de ses propres clients, une caisse de liquidation, prenant les opérations à son compte, substitue sa propre solidité, son crédit propre, sa solvabilité assurée, garantie non seulement par son capital et ses réserves accumulées, mais par les règles mêmes de son mécanisme dont le jeu précis ne comporte ni heurts, ni incertitudes (1) : pour elle, en effet, tout achat correspond à une vente de mêmes denrées, de mêmes quantités et aux mêmes prix et les risques provenant des insolvabilités se trouvent, sinon totalement abolis, du moins réduits à leur strict minimum, grâce au système de précautions générales que nous avons décrit et auquel viennent se superposer les déposits et les marges. C’est donc pour l’opérateur qui soumet ses contrats à la condition formelle de l'enregistrement par la Caisse, la sécurité la plus absolue : toute crainte disparait, « les différentes maisons qui composent la place, délivrées de toute préoccupation à l'égard de leur solvabilité réciproque puisque la Caisse de liquidation les garantit toutes indistinctement, vont traiter les unes avec les autres sans restriction et sans arrière-pensée » (2).
C. Enfin, — et sans vouloir même reparler des mesures prises par les Caisses de liquidation pour résister aux entrainements de la spéculation et assurer le marché contre les étranglements (élévation da déposit original, clause de déport, indemnités fixées) (3),mesures de la plus haute importance (4),
(4) V. page 36.
(2) O. Bloch, loc. cet.
(3) V. 1r° partie, p. 52, 82.
(4) Rapport Dron, p. 133. Déposition Cordonnier : « Le premier objet qui s’est présenté à l'esprit et qui, effectivement est fondamental, a été de prévenir ce que l’on appelle d’un mot suffisamment significatif par lui-même : l’étranglement ».
mais dont nous avons déjà, très en détail, exposé le mécanisme, — il nous faut voir comment, dans la pensée de leurs promoteurs, les Caisses de liquidation ne constituent point seulement le remède à des maux déterminés, le mode précis d'assainissement et de réorganisation du marché. Elles sont, de plus, un élément de progrès et de richesse, une pièce nouvelle et perfectionnée de l'outillage économique national. Grâce aux Caisses de liquidation, le volume des transactions va prendre une ampleur nouvelle, — les places où elles existent et fonctionnent, mieux armées pour la lutte économique, concurrenceront victorieusement leurs rivales étrangères.
a) Il est un point qu’on perd généralement de vue, en effet : c'est qu'avec une Caisse de liquidation, les affaires seront réglées intégralement en espèces, non pas comme maintenant au moment de l'échéance, mais sitôt qu'elles seront liquidées, c’est-à-dire dès que l'acheteur aura revendu ou dès que le vendeur aura racheté. Tout risque se trouvant ainsi supprimé de part et d'autre, les parties se trouveront beaucoup plus facilement amenées à contracter de nouveaux engagements : il y aura peut-être moins d’affaires szmultanées, il y aura plus d'affaires successives. C’est ainsi qu'il en est à New-York, où, sur le marché des blés, malgré le versement obligatoire des marges, les transactions ont une activité de beaucoup supérieure à celle que nous voyons au marché de Paris.
Plus encore, une Caisse de liquidation va attirer sur le marché de nouveaux opérateurs, de solvabilité plus certaine, aux capitaux plus abondants : s’il n’est pas douteux, en effet, que les mesures rigoureuses prises par la Caisse, feront disparaître toute une catégorie de spéculateurs peu sérieux, qu’elles en gèneront peut-être d’autres, il paraît non moins certain que les agioteurs seront remplacés par des spéculateurs de première valeur, éloignés jusqu'à présent des Bourses de marchan-
dises par la crainte des insolvabilités, l'absence d’un instrument de garantie, voire par les trop longs délais à courir jusqu'à l'échéance. « Nous appellerons à la vie financière, disait M. Viéville, une couche nouvelle de spéculateurs respectables et sérieux qui, en ce moment, se tiennent à l'écart des Bourses de marchandises. Dans l’époque où nous vivons, il ne manque pas de personnes disposant de capitaux suffisants pour aborder diverses opérations, notamment sur les valeurs ; cela se fait couramment... S'ils sont certains de trouver à la Bourse de commerce un organisme tellement bien conçu que, automatiquement, toute opération téméraire soit arrêtée avant d’avoir constitué une perte pour personne, ne croyez-vous pas qu'ils iront opérer à la Bourse de commerce » (1).
b) Ainsi, loin de réduire les affaires, une Caisse de liquidation ne peut que les accroître et leur donner plus d’ampleur : elle est le sûr moyen d'attirer sur une place l'argent des capitalistes reporteurs. Et de ce développement donné aux affaires, de ces facilités nouvelles apportées à la conclusion des transactions, ne profiteront point seulement les intérèts privés des places où fonctionnera une Caisse de liquidation. L'intérêt de l’économie nationale lui-même est en jeu : ces places, pourvues d’un mécanisme plus puissant et perfectionné, vont pouvoir affronter victorieusement la lutte avec leurs concurrentes étrangères.
La création d’une Caisse de liquidation apparaît en effet, dans la pensée de ceux qui la fondèrent, comme une conséquence nécessaire, un prolongement forcé de la création du marché à terme, — nécessité lui-même par la création de marchés similaires sur les places rivales. « Les industriels et
(4) V. O. Bloch, Loc. cit, — Réforme Economique, 22 octobre, 12 novembre
les commerçants de Roubaix-Tourcoing, affirmait nettement M. L. Cordonnier au début de sa déposition (1), ont fondé le marché à terme de Roubaix-Tourcoing, forcés qu'ils y étaient par la création d’un marché similaire à Anvers ; laisser en effet sans concurrence le marché d'Anvers qui était et qui est encore moins le marché de la Belgique que celui de l’Allemagne, c'était laisser aux concurrents étrangers la prédominence qui appartient et qui revient, en ce qui concerne Îles laines peignées, à la France et principalement à Roubaix- Tourcoing. Donc, c'était pour Roubaix-Tourcoing une nécessité de créer un marché à terme sur laines peignées : mais, d'autre part, comment assurer dans la plus large mesure possible, la correction des opérations de cette nature ? C’est après avoir longuement et sérieusement étudié la question que les fondateurs du marché à terme ont institué la Caisse de liquidation et en ont élaboré les statuts, complétés depuis et amendés selon les indications fournies par l'expérience ».
De semblables considérations se retrouvent à l’origine de toutes les Caisses de liquidation. C’est pour lutter contre Londres, Brème, Liverpool, Anvers, que le marché à terme est introduit au Havre, en 1880, pour les cotons et les cafés (2) : la Caisse de liquidation date de 1882. Les commerçants en café de Hambourg, fortement atteints dans leur trafic d’importations des pays producteurs aux Etats du Nord et du Nord-Est, introduisent en 1887 le marché à terme sur leur place et dès le mois de juin de la même année la Waarenliquidations-Casse (in Galfee) commence à fonctionner. Magdebourg introduit le terme pour les sucres en 1886, fonde, en 1889, la Zucker-liquidations-Casse : peu après, Hambourg
(1) Rapport Dron, page 132.
(2) Voir Rapport Dron, pages 117 sq.
suit son exemple et sa Caisse enregistre les opérations sur les sucres. Anvers, en 1887, a répondu au Havre par la création d'un marché à terme et d’une Caisse de liquidation pour les cafés, les cotons et les laines peignées : Reims, puis Roubaix- Tourcomg (marché à terme fin 1888, Caisse de liquidation 1892), ripostent à Anvers : en 1890 enfin, les fabricants de peignés allemands, repoussés de Berlin, introduisent à Leipzig le terme et fondent l'Abrechnungscasse für Kammzuggeschäfte.
Aïnsi, sur toutes ces places, c’est du besoin de posséder un marché national, de la nécessité de se soustraire aux conditions gênantes et onéreuses imposées par les maisons étrangères, que procèdent les institutions successives du marché à terme. Et c’est du besoin de posséder un marché à terme solide, riche de capitaux et de crédit, que procèdent les créations des différentes Caisses de liquidation et de garantie.
Nous aurons à nous demander quels furent les résultats obtenus et si ce double instrument a rendu véritablement les services qu'on attendait de lui. Pans ce premier chapitre, nous nous bornons à exposer la fonction économique qui fut assignée aux Caisses de liquidation, l’objet que, dans l'esprit de leurs fondateurs, elles devaient précisément remplir.
On voit, en résumé, comment, indiqué, dès l’abord, dans sa formule générale et abstraite, le double but fixé aux Caisses de liquidation, — assurer /a sincérité des cours, la sécurité des transactions, — comporte en définitive de nombreuses et importantes conséquences pratiques, — obligation 1mposée aux courtiers de ne point sortir de leur rôle d’intermédiaires, disparition des parasites et des joueurs, frein imposé aux excès de la spéculation, suppression des lonçques immobilisa-
tions involontaires, suppression du danger des insolvabilités, mesures prises pour éviter les étrançglements, facilités nouvelles données aux transactions, — dont la combinaison doit non seulement sauvegarder, mais encore favoriser les intérêts nationaux et les intérêts légitimes de tous les membres du marché, spéculateurs, industriels, commerçants et intermédiaires.
Aussi bien, la réforme est-elle nécessaire, commandée par l’expérience de tous les jours. Si comme on l'a vu, en effet, « l'instrument de transactions qu'est une Bourse, se brise sous le poids d'opérations individuelles trop importantes et imprudemment acceptées, — cet instrument est insuffisant, il ne répond pas aux services qu’on en attend : il doit être mis en réforme, réorganisé » (1). Mais s’il est vrai également que le mécanisme de la vie économique, devenu chaque jour plus compliqué, doit dépendre plus que jamais des qualités et des défauts des marchands, de leur capacité, de leur âpreté au gain et de leurs erreurs ; — s’il faut, en vérité, créer de nouvelles relations entre les commerçants, les producteurs et les consommateurs et, sinon donner de nouvelles formes aux affaires ou créer de toutes pièces des institutions nouvelles, du moins créer de nouvelles mœurs, de nouvelles coutumes, assurer une consolidation, une régularisation des anciens organismes (2), — comment ne voit-on pas qu'une intervention législative, toute extérieure, est incapable d'obtenir de tels résultats, qu'une semblable réforme doit être l’œuvre collective des intéressés eux-mêmes ? Le frein possible n’existe-t-1l pas dans la police des marchés, faite par des corporations libres, par des Caisses de liquidation ?
(1) Le Temps, 22 octobre 1905.
(2) Voir Schmoller, Zoc. cit,
« Une Caisse de liquidation, c’est la fin de tous les abus ; c’est le producteur retrouvant dans le commerce les aides dont il a besoin : c’est la spéculation assainie, maintenue dans ce qu'elle a d’indispensable, élargie même en raison de la sécurité qui s’y établit, mais endiguée et toujours assurée de sa marche normale » (1).
Telle est la thèse soutenue, les arguments présentés. Mais c'est là le seul point de vue des fondateurs, des défenseurs des Caisses de liquidation. Or, ont-ils bien vu tout ce qu'il fallait faire et proposé un but suffisant à leurs efforts? Ontils pour atteindre ce but. pris les mesures suffisantes et les moyens les plus appropriés ? Quels résultats enfin, — conformes ou non à ceux qu'on en attendait, — ont apporté les Caisses de liquidation sur les places où elles existent et fonctionnent ? Il nous faut, avant de pouvoir répondre, examiner les critiques qu'ont suscité les Caisses de liquidation et surtout étudier les faits.
(4) Réforme économique, 20 août 1905.