LES OBJECTIONS ET LES CRITIQUES
Au mois de juillet 1889, à la suite d’une violente campagne menée par la presse et certaines associations de commerçants et d'industriels, contre la Waaren-liquidations-Casse de Hambourg, la Zucker-liquidations-Casse de Magdebourg, le ministre du commerce de Prusse adressa aux Anciens de la Corporation des marchands de Berlin, un questionnaire détaillé pour savoir ce qu'il fallait penser de ces attaques (1) : la Caisse de liquidation, qui facilite les transactions, a-t-elle augmenté le nombre des joueurs et agrandi leur cercle? — Le système de l'appel des marges serait-il déplorable parce qu'il forcerait à tenir disponibles de forts capitaux ? — Les règlements, faute de réponse aux marges, amènent-ils vraiment de brusques variations de cours ? — Les membres du Comité de surveillance profitent-ils de leurs fonctions pour apprendre la position exacte des différentes maisons de la place? — N'y a-t-il pas un abus dans la facilité de changer du jour au lendemain les règlements de la Caisse de liquidation et de mettre de nouvelles dispositions aussitôt en vigueur ? — Tous points d'interrogation qui correspondaient à des critiques nettement formulées d'autre part et qu’on prétendait appuyées sur des faits certains.
En France, — et dès avant la fameuse crise lamière de Roubaix-Tourcoing, qui devait, en 1900, susciter de nouvelles attaques contre le marché à terme et les Caisses de liquida-
(1) Correspondenz der Ælleslen der Kaufmannschaft von Berlin, 18 juillet 1889.
tion, — une partie des dépositions recueillies, en 1897-1898, par la Commission parlementaire des marchés à terme (1), venait constituer, également, le recueil officiel des critiques qui furent adressées aux Caisses de liquidation et de garantie, — disons plus, des véritables actes d'accusation qui furent dressés contre elles.
Enfin, le récent projet de la création d’une Caisse de liquidation sur le marché de Paris, à la suite des événements de 1905, n’a pas été sans réveiller la querelle entre les partisans du sat quo et les partisans de l'intervention législative d’une part, et ceux-là qui voulaient la réforme du marché réalisée par les interessés eux-mêmes : d'anciennes critiques furent rajeunies, de nouvelles objections apparurent. Toutes n'ont'point d’ailleurs la mème portée, ne procèdent pas des mêmes points de vue. Nous distinguerons des objections de fond proprement dites, les critiques visant plus particulièrement les moyens utilisés. Aussi bien, ramènerons-nous cet exposé surtout à des vues générales. Des Caisses de liquidation, en effet, existent et fonctionnent : c'est donc leur histoire qui, nous faisant voir, au chapitre suivant, dans quelle mesure objections et critiques sont justifiées, nous fournira les véritables réponses et nous permettra seule de dégager des conclusions plus certaines.
A) L’instrument de réforme qu’on propose est, dit-on, vicié dans son principe même; ce n'est point des intéressés qu'il faut attendre une réforme sérieuse et durable du marché. Une Caisse de liquidation, loin d'écarter les joueurs, doit en accroître le nombre, — loin de régulariser les cours, elle fait s’en accentuer les variations.
(4) Rapport Dron. Deuxième partie : dépositions hostiles à l'organisation actuelle des marchés à terme : p. 78-117.
a) Ettout d’abord, il est à craindre qu’une réforme, émanée des intéressés eux-mêmes, n'offre point les garanties de sécurité, de sévérité nécessaires. Les professionnels, en effet, ceux-là qui, pour employer la locution consacrée, vont se servir du terme comme d'un moyen d'assurance, sont sur une pente glissante. Confirmés qu’ils pourront se croire dans leurs prévisions par des renseignements certains, ne se laisseront-ils jamais entrainer à conclure, — après l'opération que nous voulons admettre utile, nécessaire même, destinée à les couvrir pendant une période donnée, — d’autres opérations de pur jeu, des paris, où ils rechercheront uniquement le gain d’une différence ? Et l’on sait qu'il est impossible, — de l’aveu de tous, adversaires et défenseurs du terme, — « de constater si une affaire qu'on vient de conclure en Bourse est une affaire à livrer ou une affaire à terme, pour autant qu’on entende par cette dernière les purs marchés différentiels ou l'exploitation professionnelle des spéculateurs bona jide » (1).
Or, les facilités incontestables apportées par une Caisse de liquidation à la conclusion des affaires, la très réelle limitation des risques obtenue par la faculté de liquidation anticipée, présentent, à côté des avantages qu'on signale, le danger plus évident encore, d'agir comme une fentalion permanente, une véritable excitation au jeu. Assurés d’une part de toucher, en cas de gain, leur bénéfice, — trouvant en sens contraire, dans le mécanisme de l'institution même, un facile moyen de se retirer à temps, les professionnels multiplieront les opérations purement différentielles. Bien plus, ces mêmes facilités et ces mèmes garanties, habilement exploitées aux yeux de ceux qui, par prudence, se tenaient jusque-là éloignés des Bourses de marchandises, les pousseront à spéculer,
(4) Hammesfahr : loc. cit., p. 41.
au besoin sous le couvert d’un industriel ou d'un commerçant (1). Il est de l'intérêt des actionnaires et des courtiers admis à la Caisse « d’amener au marché qu'ils ont organisé le gros chiffre d’affaires que seul le jeu peut donner » (2). Aïnsi, les intérêts privés se trouvent forcément en conflit avec l'intérêt général. S'il appartient à ceux-là mêmes qu'il s'agit précisément de réformer, de prendre les mesures nécessaires, ne voit-on pas comment, dans ce conflit, les intérêts privés auront fatalement le dessus, comment les remèdes proposés seront forcément insuflisants, voire dangereux. La première des conséquences signalées en cst la meilleure preuve.
Il faut reconnaître que l’objection est des plus graves; certains faits, nettement probants, viennent comme nous le verrons, en fortifier encore la valeur. Deux sortes de considérations peuvent cependant en atténuer la portée.
4. Un premier fait doit retenir l'attention : la constitution moderne des Bourses est le produit d’une évolution qu'ont, toujours et presque uniquement, dirigée les intéressés, les commerçants eux-mêmes, — et cela dans le sens d’une réglementation de plus en plus étroite, d’une subordination de plus en plus stricte des intérêts privés à l'intérêt général.
L'histoire des grands marchés et des Bourses permettrait d'illustrer cette idée d’une façon précise et saisissante ; elle montrerait comment les corporations marchandes se sont peu à peu donné leurs statuts, établissant, dans l'intérêt général des affaires, certaines formalités que tout participant s’enga-
(4) « Rapport Dron, p. 111. Audition des industriels lainiers de Reims, Sedan, Amiens : « À certaines époques de fluctuation on à (à Roubaix) sollicité les opérations de très petites gens, de petits rentiers, d'employés modestes qui, dans certaines maisons de commerce, jouaient au terme : il y a eu, de notoriété publique, une réelle excitation au jeu ».
(2) Eod loc.
geait à observer; — œuvre de réforme longue et imparfaite, sans doute, soumise bien souvent à la puissance égoïste des intérêts particuliers, mais où, cependant, « la raison, la justice, le souci de l'intérêt commun eurent aussi leur part » (4). Dans une vue générale, on peut noter comment les conditions de l'admission aux Bourses, les prescriptions de discipline intérieure, le règlement de la cote, la détermination des denrées négociables, l'établissement des types, la constitution des services d'expertise et d'arbitrage furent, en réalité, l’œuvre des intéressés eux-mêmes, et non celle d’une autorité extérieure (2). Pour mettre un obstacle aux fraudes, les commerçants multiplièrent peu à peu les époques de liquidation : à Amsterdam, à la fin du xvim° siècle, il n’y avait dans l’année que quatre époques de liquidation : aujourd’hui, il y a une liquidation par mois sur toutes les Bourses de marchandises; à Paris il existe mème une liquidation de quinzaine pour certains articles. Plus particulièrement encore, nous avons vu déjà comment, de soi-mème, le système des garanties réelles tendait à s'établir, comment sur des places données, certains règlements, certaines clauses usuelles (c/ause de déport, contrat de marges) faisaient qu'on pouvait dire que là,
(4) V. Schmoller, Loc. cit., p. 70.
(2) « La constitution spontanée de ces corporations commerciales qui jouent un rôle si important pour la régularisation des opérations sur les marchés et les bourses est un des faits les plus curieux de notre époque. En France, là où il existe des Chambres de commerce officielles, elles ont pris l'initiative de ces règlements ou bien ont approuvé ceux que rédigeaient des assemblées spéciales d’intéressés. A Paris tous les règlements relatifs au marché des farines, du blé, du seigle, des sucres, des alcools et des huiles ont été élaborés d’abord par le Cercle du Louvre où se réunissaient les négociants. La Bourse de commerce ne date que de 1886. Elle réunit maintenant dans son local et fait bénéficier de ses services communs les corporations commerciales spéciales qui s'étaient formées spontanément ». CI. Jannet, Le capital, la spéculation et la finance au xix° siècle, p. 256.
existait déjà implicitement une Caisse de liquidation et de garantie.
Une Caisse de liquidation apparaît ainsi comme la suite et la conséquence d’une évolution dont il est impossible de dénier certains effets régulateurs et bienfaisants. Sans doute ne réalisera-t-elle point la perfection : quels règlements est-il impossible de tourner? Les marges des Codes mèmes, pour étroites qu'on parviendra à les rendre, n’en existeront pas moins toujours.
De ces palliatifs découverts peu à peu par une pratique journalière, de ces garanties plus sévères exigées des contractants, — mais dont l’application devient par là même plus difficile de particulier à particulier, — une Caisse de liquidation forme un tout ordonné et compact. C’est à elle, devenue institution distincte, indépendante des consentements particuliers qui la formèrent, que les intéressés ont transporté tous pouvoirs de surveillance, de direction et de contrôle. Dès lors, l'intérêt de la Caisse, voire celui de ses actionnaires, n’est point sensiblement différent de l'intérèt commun; on peut affirmer qu'il ne lui est pas hostile. Prétendre qu’exercée en ce sens l’œuvre des intéressés sera toujours insuffisante, voire. néfaste, n'est-ce pas d’abord aller contre les faits et, de plus, étouffer toute liberté d'initiative, tout perfectionnement ?
2. Aussi bien, à côté de ces facilités apportées aux transactions, de cette limitation des risques qui peuvent agir, en un sens, comme une excitation au jeu, il faut voir comment vont fonctionner les mesures non moins sévères qui ont précisément pour but de s'opposer au jeu. S'agit-il des professionnels, la limitation des crédits n’a pas d'autre objet : on estime qu'au-dessus d’un certain chiffre il peut y avoir de la spéculation pure et non plus des opérations basées sur les besoins réels de l’industrie ou du négoce, et cette limitation,
assez large pour permettre aux clients admis toutes les opérations utiles, doit néanmoins les empêcher de pouvoir servir de prête-noms aux joueurs non professionnels. Pour ces derniers, l'examen de certains articles des Règlements (1) prouve que, de plus en plus, on s’est préoccupé d'en empècher l'admission à la Caisse et par là même au Marché. Nous n'avons pas à revenir sur ces dispositions déjà expliquées. Si, sur ce point, certaines Caisses se sont montrées trop larges, on voit qu'il est possible et facile de remanier les textes et d'y introduire des dispositions plus strictes. L'obligation au déposit préalable, au versement des marges, rigoureusement assurée par la Caisse, paraît également devoir servir de frein à la spéculation pure (2); la sécurité qu'elle donne aux transactions constitue un perfectionnement indéniable, supérieur aux prétendues garanties du marché libre, c'est-à-dire sans contrôle et sans lois. Quant à savoir si les Règlements de la Caisse sont ou non observés, c’est là une pure question de fait, — et de manquements particuliers, il est impossible de tirer une objection de principe.
b) Incapable d'empêcher le jeu, une Caisse de liquidation est de mème sans action sur la régularisation des cours ; tout au contraire, elle en accentue les variations, en amplifie encore les mouvements alors qu'elle a précisément pour but de les réduire. Nouvel exemple de « cette ironie des choses
qui, dans leur réalisation, va précisément à l’encontre des intentions les plus pieuses ! » (3).
(1) Sur ce point, la comparaison des rédactions successives de l’article 2 du Règlement de Roubaix-Tourcoing est tout à fait instructive, voir p. 41.
(2) Réponse des Anciens de Berlin : « L'appel des marges est un assez bon remède contre les marchés différentiels ».
(3) K. Marx, IIS, 2° partie, p. 178.
L'objection se présente sous deux formes différentes. Le versement des marges, dit-on, doit avoir incontestablement pour effet de rendre la spéculation plus onéreuse, — surtout la spéculation qui s'oppose à la tendance actuelle des cours. « En cas de hausse, par exemple, les ventes à découvert seront peu nombreuses; interdites aux spéculateurs mieux pourvus d'intelligence commerciale que de capitaux, elles tenteront peu ceux qui sont plus fortunés, à cause des frais considérables qu'elles entraîneront, si bien que la résistance du marché à une spéculation à la hausse sera affaiblie : on montera plus haut et plus vite qu’on n’eût fait sans Caisse de liquidation. En outre, cette même circonstance aggravera la baisse, car les baïssiers, ayant peu vendu en temps de hausse, n'auront que peu à racheter en temps de baisse; comme on était allé plus haut, on tombera aussi plus bas... Une Caisse de liquidation consacre ainsi la toute-puissance des gros capitalistes ; loin de les décourager, elle les invite au contraire à se montrer plus entreprenants, sùrs qu’ils sont d’une moindre résistance. Aussi, leur action se fera-t-elle sentir d’une manière plus prononcée et la cote enregistrera des variations plus importantes qu'auparavant » (1).
Mais cela n’est pas tout encore : une Caisse de liquidation, disent ses partisans, est {oujours à couvert : pour elle, tout achat correspond à une vente et réciproquement. Au moindre retard dans le versement des marges, « même pour cause de force majeure », la Caisse de liquidation clôt et liquide d'office {ous les contrats existants pour le compte du contractant : elle use de son droit d'exécuter en Bourse, c'est-à-dire de vendre ou de racheter, se couvrant ainsi par un marché en
(4) Dunan, op. col., p. 228.
DEPITRE 10
sens contraire qui lui permettra de remplir les obligations du contrat vis-à-vis de la partie non en défaut.
C'est fort bien en principe, mais ne voit-on pas, disent les adversaires, comment, pour exécuter, il faut trouver une contre-partie ; or, cela n'est pas toujours possible : on se heurte parfois à une volonté hostile et nettement contraire : il en est des exemples fameux, témoin l'histoire de la Société des Métaux. Par ses offres ou ses demandes plus ou moins considérables, jetées d’un coup sur le marché, la Caisse de liquidation va provoquer de nouvelles et plus fortes oscillations qui, faisant naître, pour les autres affaires en cours, l'exigence de marges plus considérables, vont fatalement amener d’autres défaillances, d’autres insolvabilités, — purement momentanées peut-être, mais qui, traitées comme définitives, provoqueront d’autres exécutions. « C’est un cercle vicieux, et l'argument à d'autant plus de force que, somme toute, les exécutions sont faites, non pour prévenir un mal dont l'échéance est encore problématique, mais uniquement pour sauver la Caisse de liquidation » (1). Ainsi, la solidarité qui lie tous les membres du marché n’est supprimée qu'en apparence : l'obligation aux marges la fait revivre d’une façon d'autant plus étroite que la Caisse, loin de réduire les oscillations des cours, contribue à leur donner une amplification plus grande. Si la Caisse recule devant les exécutions, outre qu’elle se tue elle-même, elle n’est plus qu'un rouage gênant, inutile, dangereux (2).
À l'objection qui leur fut ainsi formulée : « les règlements, faute de réponse aux marges, amènent-ils vraiment de brus-
(4) Guilmard, op. cit., p. 51. (2) Rapport Dron, page 113. « On a affirmé qu’à Roubaix, certains joueurs trop engagés n’avaient pas complété les dépôts exigibles d’après le Règlement
et en avaient été exemptés par la Caisse de liquidation, effrayée elle-même des exécutions à faire ».
ques variations de cours? », — les anciens de la Corporation des marchands de Berlin se bornèrent à répondre : «les règlements faute de paiement des marges ne sont point fréquents ». Tout en réservant la question de fait, il faut considérer cette réponse comme insuffisante. L’objection présentée semble en effet irréfutable, au moins d’une façon directe : mais 1l faut voir s’il n’est rien dans le mécanisme des Caisses qui permette de remédier, et dans une mesure assez large, aux inconvénients signalés.
On fait remarquer d’abord que la spéculation, — méme celle qui est en harmonie avec la tendance des cours, — n'est jamais gratuite avec une Caisse de liquidation (1). Le versement du déposit original est toujours obligatoire. Sans remplacer peut-être entièrement le contrepoids qu'auraient procuré les opérations de spéculation agissant en sens contraire à la tendance des cours, cette charge primitive en joue en partie le rôle. De plus, nous avons vu comment les Caisses de liquidation se réservent de façon formelle, le droit de pouvoir élever le déposit original, soit par mesure générale, soit par mesure individuelle, cherchant ainsi, soit à se garantir contre les oscillations trop brusques des cours, soit à prendre des sùretés spéciales contre des maisons dont la situation leur inspire des craintes. Là où fonctionne le système de la limitation des crédits, le remède est plus sûr encore, atténuant dès le principe, l'exagération d'opérations soit à la hausse soit à la baisse.
Aussi bien, s'il faut parfois, souvent mème, insister sur le caractère automatique du mécanisme des Caisses de liquidation, il ne faut pas croire cependant que la part de surveillance et de prévoyance de la direction soit réduite à rien et
(4) Dunan, Loc. cit., p. 229.
puisse être sans influence aucune. La puissance que la concentration des renseignements donne à la Caisse, lui permet, dans une large mesure, de faire la police du marché : elle tient sous son contrôle incessant les positions des opérateurs, acheteurs et vendeurs : le spéculateur imprudent, discrètement prévenu, sera arrêté avant d’avoir pu mettre en péril la séeurité de la Caisse ou celle du marché lui-même.
Ainsi, d'une manière générale, il vaut mieux exiger ab initio des déposits élevés et même limiter le crédit ouvert aux opérateurs, — ce qui arrète net les écarts de la spéculation, — que d'exiger seulement des déposits faibles, — ce qui oblige, quand les cours montent au versement de marges plus considérables : cela précipite la ruine des spéculateurs de second ordre et laisse le champ libre aux meneurs du marché (1).
C'est enfin vérité banale d'affirmer, que par le fait de leur situation prépondérante, les gros spéculateurs pourront influencer momentanément les cours dans un sens ou dans l’autre. Il en est exactement de mème sur les places où n'existent point de Caisses de liquidation, ou plutôt il y a bien une différence mais elle est tout à l'avantage de l'institution de réforme proposée. L'opérateur à terme, si puissant qu'il soit, ne pourra agir longtemps contre la tendance des cours : au moment opportun, les marges obligatoires agiront comme le frein, le cran d'arrét qui s'oppose à tout mouvement nouveau dès qu'apparaît la disproportion entre les forces engagées. Sans Caisse de liquidation, n'ayant rien à débourser avant l'échéance, le spéculateur aura de longs mois pour user de son crédit et pour en abuser. Sa chute sera plus tardive : elle aura des conséquences autrement désastreuses.
(4) CI. Jannet, loc. cit., p. 274.
Ainsi, certains adversaires des Caisses de liquidation les condamnent dans leur principe même : inutiles quand tout va bien, elles leur semblent devoir plutôt aboutir à rendre le marché plus purement spéculatif, à provoquer artificiellement des embarras, voire des crises qu’elles sont impuissantes à conjurer. Résumant devant nous, sous une forme pittoresque, ces critiques, un des principaux fonctionnaires d’une institution en rapports très étroits avec la Bourse du commerce de Paris, comparait les Caisses de liquidation à ces Compagnies de chemins de fer qui attirent, en certains jours, la foule des voyageurs par la perspective de tarifs réduits et qui, faute d’un matériel suffisant, les laissent sur les quais : elles sont outillées pour transporter mille, dix mille personnes, non pour en transporter cent mille. Toute comparaison pèche forcément par quelque endroit, mais celle-ci, plus encore qu'il n’est d'usage. Une Caisse de liquidation ne s'est point obligée à traiter avec tous indistinctement : elle peut, elle doit refuser certains clients; elle peut, elle doit également, proportionner le prix des places à la nécessité reconnue du transport. Son objet est moins d'attirer la spéculation que de la réfréner et le mécanisme de l'institution offre bien. semble-t-il, les moyens suffisants pour atteindre ce but nécessaire.
B) Mais à côté de ces objections de principe, d’autres critiques plus spéciales ont été formulées contre les Caisses de liquidation. De ces critiques, quelques-unes, de pur fait (autocratie de la Caisse, réduction arbitraire des types admis au marché) seront examinées au chapitre suivant : nous ne retiendrons ici que les deux principales : /a question des marges, — la question du secret des affaires.
a) La première, celle qui vise le système du versement obligatoire des marges, nous paraît ètre surtout une critique
d'ordre théorique. Deux faits viennent à l'appui de cette affirmation : les difficultés, les impossibilités signalées comme inhérentes au système, furent surtout agitées dans la presse, lors de la proposition de la création d’une Caisse sur le marché de Paris, en 1905 : on ne retrouve, pour ainsi dire, aucune trace de ces critiques dans les attaques, pourtant nombreuses, qui furent dirigées contre des Caisses de liquidation existant et fonctionnant. De plus, nous avons déjà signalé comment à Roubaix-Tourcoing, certaines facilités de versement des marges avaient été supprimées sur la demande des intéressés eux-mêmes : des négociants, des spéculateurs que nous avons consultés sur ce point, aucune critique, aucune plainte positive ne fut formulée de ce chef.
L’objection mérite cependant qu'on s'y arrête. On la présente ainsi : Le versement du déposit, l’appel et le paiement de différences qui ne sont pas dues et qui n'existent que nominalement font perdre à chaque contractant le bénéfice du terme. L’adage de droit : qui a terme ne doit rien, n'a plus aucun sens avec une Caisse de liquidation. Cest l'unification de tous les marchés sur le type d’un comptant différé et néanmoins exigible. En conséquence, il faudra pour traiter des affaires à terme, un capital beaucoup plus élevé. Les industriels et les spéculateurs seront astreints à des immobilisations de fonds considérables, ils subiront une gène fort grande. Les petits spéculateurs se trouveront forcément éloignés du marché : ce que les affaires pourront gagner en sécurité, elles le perdront en volume et en intensité. Double conséquence également fâcheuse.
Les partisans des Caisses de liquidation ne s'émeuvent guère de cette critique. Qui veut la fin veut les moyens, répondent-ils : l'insécurité des marchés à terme doit être compensée par une atténuation des risques. S'il faut précisé-
ment endiguer la spéculation, la maintenir dans les limites raisonnables, ne voit-on pas comment on serait mal venu de se plaindre des charges imposées qui ont pour but d’obliger les opérateurs à s'engager seulement dans les limites de leurs ressources et pour les seules affaires utiles ou nécessaires. L'objection n'est-elle pas en entière contradiction avec celle qui reproche aux Caisses de liquidation d'exciter au jeu et d'agrandir le cercle des spéculateurs ?
Aussi bien, et le but admis, les marges ne sont nullement l’épouvantail qu'on en veut faire. Nous n’opposerons point à des chiffres hypothétiques destinés à prouver ce que peut présenter d’exorbitant l'obligation aux marges (1), d'autres chiffres qui furent également fournis pour montrer comment les marges, insignifiantes ou peu élevées quand les cours ne présentent point de mouvements prononcés, ne revêtiraient une certaine ampleur qu'en présence de variations sensibles, c'est-à-dire quand précisément le danger existe (2). La chose est évidente. Il est plus intéressant de voir les correctifs que la technique même des Caisses de liquidation apporte à cette immobilisation de capitaux forcée et voulue.
On peut remarquer, d'une part, que l'immobilisation des fonds n’est pas absolue jusqu’au terme du marché : les marges encaissées puis redevenues libres par suite de la fluctuation
(4) Discours de M. Boverat, Bulletin de la Fédération des industriels et des commerçants français, octobre 1905.
(2) Voir l’article de Sinceny, Réforme économique, 20 août 1905. — « Une seule distillerie, dit M. Boverat, m’a versé cette année 700,000 francs de différences ; elle m'a payé très facilement par 50, 60, 70,000 francs chaque mois. Fallait-il imposer à cette distillerie, qui a exécuté ses engagements dans les conditions les plus larges, fallait-il lui imposer de trouver chez ses banquiers la marge qu’elle devait verser... Elle n’a eu à payer ces différences qu’au moment des échéances. Nous avons eu une hausse qui a poussé le cours de l'alcool jusqu’à 56 fr. 25, et nous sommes retombés à 35; si nous étions re-
des cours sont reportées au crédit du compte courant du contractant ou lui sont remboursées purement et simplement. — D'autre part, la Caisse de liquidation non seulement admet, mais encore favorise, provoque, en quelque sorte, la liquidation anticipée : l'opérateur peut toujours ainsi se soustraire à l'obligation du versement ou réduire le laps de temps pendant lequel les fonds seront immobilisés. — De plus, il faut voir comment les sommes ainsi déposées en couverture ne sont point totalement improductives : la Caisse de liquidation qui va les utiliser, s’efforcer de les faire fructifier pour son propre compte, accorde en revanche aux opérateurs un intérêt dont nous avons indiqué le taux relativement élevé. — Les Caisses de liquidation peuvent enfin accorder pour le versement des marges, telle et telle facilité qui leur convient : l'essentiel est qu’elles jugent la garantie offerte suflisante. Si, à Roubaix, la Caisse de liquidation, sur la demande des opérateurs eux-mêmes, est revenue à l'obligation du versement en espèces, nous voyons le Havre se borner à exiger « la remise de titres, récépissés-warrants, marchandises, valeurs, etc., ou un engagement de caution solidaire, le tout à la satisfaction du Conseil d'administration » (article 8). À Hambourg, disaient les anciens de la Corporation des marchands, les commerçants en marchandises elfectives ne sauraient point géné-
tombés à 35 avant la liquidation, cette distillerie n’aurait rien eu à payer du tout ; on lui aurait imposé un mouvement de fonds considérable, inutilement ». — Des chiffres fournis par M. Sinceny, il ressort, d’après le tableau du cours des sucres depuis 1895, que de 1896 à 190% exclusivement le taux des marges eût varié de 0 fr. 125 à 2 fr. 875. En 1905, de 4 fr. 75 à 6 fr. 125 : il est vrai qu'avec une Caisse de liquidation, les événements eussent été très vraisemblablement tout différents. Aussi bien, dit M. Sinceny, « plus l'importance de ces marges vient à s’accuser, plus s'affirme et se démontre à la fois l'utilité de leur dépôt, car ces marges sont en proportion même du danger que courent les opérations engagées à terme ».
ralement se plaindre des appels de marges, car « le comité directeur est autorisé à écarter l'appel des marges lorsque le vendeur prouve, d’une façon digne de foi, qu’il est en mesure de livrer immédiatement la marchandise vendue. Lorsque le vendeur dépose à la Société, en plus, un warrant endossé ou un connaissement endossé avec la police nécessairement endossée, sur une marchandise propre à l’exécution du marché correspondant, le comité directeur est obligé d’écarter l'appel des marges » (article 12).
La question intéresse, dit-on, surtout les industriels, les producteurs; pour eux, particulièrement, l'obligation aux marges apparaît comme regrettable ; elle semble devoir entraver les opérations les plus intéressantes, les opérations de couverture ; pour ces affaires, en effet, la faculté de liquidation anticipée est pleinement inutile, les producteurs ne pourront en user. Sans doute, mais les autres correctifs subsistent : on peut même au besoin en trouver d’autres, témoin l'intéressante proposition de M. Domergue, directeur de la Réforme économique (1). 1 préconisait l'institution de Sociétés de Crédit mutuel qui, groupant les industriels d’une même profession (en l'espèce, les fabricants de sucre), auraient eu pour mission unique de se porter, vis-à-vis de la Caisse de liquidation, caution du versement des marges par leurs adhérents. Remarquons enfin que, si, au Havre ou à Hambourg, la création de la Caisse de liquidation fut surtout l'œuvre des commerçants et négociants, l'initiative en fut prise à Roubaix-Tourcoing, à Reims, à Leipzig, par les industriels eux-mêmes : c'est des fabricants de sucre, des producteurs qu'émane, en 1905, la proposition de la création d'une Caisse sur le Marché de Paris.
(4) Réforme économique, 1°* octobre 1905.
On parle de mouvements de fonds toujours dispendieux, parfois inutiles. Mais il faut voir le but poursuivi et pleinement atteint. Les marges représentent la prime d'assurance contre l’inexécution du marché : c’est la certitude de l'opération faite avec le bénéfice escompté. Et cette prime, la Caisse la rend avec en plus un intérêt. Peut-être l'opérateur aura-til emprunté l'argent de son déposit et de ses marges à 3 ou à 3 1/2 0/0 ; il aura fourni le dépôt de titres, mais les intérèts lui en restent acquis, la Caisse lui rembourse, en partie, l'intérêt de ces fonds empruntés. Combien minime apparaît la charge supportée en comparaison de la sécurité absolue donnée à ses contrats ! (1). Pour les producteurs et les spéculateurs, ni l'importance des acomptes, ni leur fréquence, ne modifieront guère le total définitif. Si la charge devient parfois plus lourde, c’est précisément aux heures où l’intervention de la Caisse offrira le plus d'utilité; dès lors, ils n'ont plus à redouter les pertes provenant des défaillances de leur contre-partie. |
Enfin, et cette dernière réponse paraît décisive, sur quelques places, le contrat avec clause de versement des marges existe déjà. Avertis par l'expérience, les courtiers peuvent le généraliser, en exiger la stricte exécution. La gène subie par les opérateurs ne sera pas sensiblement moins grande et au lieu de verser les différences à une institution d’une solvabilité assurée, ils devront les payer à un courtier qui lui, peut succomber et disparaître avec toutes les marges perçues (2).
Quant à la seconde des conséquences fâcheuses signalées, nous avons vu comment les partisans des Caisses de liquidation avaient pris soin d'y répondre à l'avance (3). La dispari-
(1) Id., 20 août 1905.
(2) O. Bloch, loc. cit.
(3) Discours Viéville, luc, cit. : « On a dit qu'une Caisse de liquidation
tion des spéculateurs de trop petite envergure, aux capitaux insuffisants, de crédit douteux, rentre dans leur programme. Ils seront remplacés par des opérateurs nouveaux, jusque-là éloignés du marché par l'absence d’un instrument de garantie. « Le personnel de la Bourse ne subira pas de diminution, mais une transformation tout à son avantage : on aura perdu sur le nombre, on se sera assuré la qualité ». Les spéculateurs importants traiteront peut-être moins d’affaires simultanées, ils feront plus d'opérations successives. Quant aux petits producteurs ils trouveront dans les correctifs signalés, une atténuation à la rigueur des marges : aussi bien, ils traiteront avec la Caisse par l'intermédiaire d’autres maisons.
Les grandes maisons de commission du Havre et de Roubaix, nous disait-on en effet, principaux clients de la Caisse de liquidation, sont autant de petites Caisses de liquidation dans la grande. Plus près des opérateurs, elles les suivent pas à pas et peuvent leur faire le crédit qu'ils méritent. Elles sont à même de leur accorder des facilités fort grandes : facilités de crédit, facilités de fait, choisissant, par exemple, dans leurs filières, celles dont l'application convient le mieux au genre de commerce ou d'industrie de chaque client : tel préférant la laine du Cap, parce qu'il travaille pour la bonneterie, tel préférant avoir des bonifications, tel autre des réductions. La multiplicité des offres et des demandes recues leur permet de prendre et de garantir deux ordres sur des mois differents :
entraînerait la disparition des petites maisons et ne laisserait subsister que celles qui disposent de gros capitaux, en raison des longues immobilisations qu’entraîne le versement des déposits et des marges. Cette immobilisation n'existe, en réalité, qu'autant que le contractant à l'espoir d’en tirer bénéfice à l’échéance de son marché. S'il s'aperçoit qu’il a mal opéré, l’art. 2 de la Caisse lui permet toujours de chercher une contre-partie et d’obtenir la liquidation de l'affaire qui lui laisse des craintes. Avec la Caisse, la liquidation de l’affaire peut être immédiate et définitive ».
quand deux ordres nouveaux arriveront qui s'adaptent exactement aux anciens, elles les feront alors seulement enregistrer par la Caisse, etc... On voit comment la pratique courante corrige ainsi ce que le mécanisme automatique de la Caisse présente de forcément brutal et d’aveugle.
b) Plus grave est l'objection tirée de ce fait que le secret des affaires n’est pas respecté par le fonctionnement de la Caisse de liquidation.
ILest impossible, en effet, de faire fonctionner une Caisse de liquidation, Société par actions, sans l'intervention d’un Conseil d'administration et ce conseil on ne peut songer à le composer autrement que d'industriels ou de commerçants choisis parmi ceux de la place. Or, « ou bien le Conseil d'administration de la Caisse remplit ses obligations et connaît les positions de la place, donc en profite ; — ou bien il les écarte etc’est à ses risques et périls (1) ». Si l'on veut formuler l'objection sous une forme moins grave, on peut dire qu’il est à craindre que tout au moins des 2ndiscrétions ne soient commises (2).
L'objection est capitale : il faut pour y répondre plus que des dénégations indignées (3). Aussi bien, des faits, anciens peut-être, mais précis, sont-ils venus prouver qu'elle n'était
(4) Boverat, loc. cit.
(2) M. Cauwès à son cours 1903-1904.
(3) Discours Viéville, Zoc. cif. : & Je ne trouve pas d'expression assez sévère pour qualifier l'attitude de ceux qui jettent ainsi, à l'avance, la suspicion et la calomnie sur les hommes de toute probité qui accepteront la charge d’administrer notre Caisse de liquidation. Il faut, en vérité, qu’une opposition soit bien aux abois pour recourir à de pareils procédés de discussion! » — Réforme économique, 22 octobre 1905 : « S'imagine-t-on qu'il soit facile de trouver à Paris et même en France, dix hommes d'honneur capables de garder yn secret professionnel ! » Etc,.,
point seulement théorique (1). Et les partisans des Caisses de liquidation sont bien forcés de reconnaître que là il n'existe point de remède absolu. Des précautions sont-elles même possibles ?
La première des précautions consisterait à ne pas inscrire les noms des contractants et à donner à chaque affaire un numéro d'ordre. Mais, fait-on remarquer, « les numéros remplacent des noms et ce n’est pas à des numéros que vous écrivez pour faire des appels de marges! (2) ».
On fait plus justement observer que les indiscrétions ne sont guère à craindre du petit personnel, incapable de se rendre compte de l’étendue des engagements : les opérations d’une maison s’enchevêtrant toujours d'arbitrages avec d'autres places ou d'opérations en sens contraire qui s'annulent réciproquement.
De même, les administrateurs ne se préoccupent que de la balance des engagements à la hausse ou à la baisse, sans en étudier le détail : ils ne doivent, en principe, rien connaître de la position des opérateurs. C'est au directeur de la Caisse que sont adressées toutes les demandes d'inscription : lui seul est juge de leur admissibilité : lui seul fait également
(4) Rapport Dron, p. 110 : « La Caisse de liquidation n'offre que des garanties illusoires : il est impossible de savoir ce qui s'y passe, et les rares personnes qui le savent peuvent dès lors en abuser ». Voir chapitre IT. — Réponse des Anciens de la Corporation des marchands de Berlin : « Le nom des commissionnaires est seul inscrit sur les registres. On ignore donc à la Caisse s’il s’agit d'opérations personnelles ou d'opérations en commission ; les membres du comité directeur ne doivent pas faire de marchés pour leur propre compte et il y a tout lieu de croire que cette disposition réglementaire est respectée dans la pratique; il est possible, cependant, aux membres du conseil de surveillance de profiter des renseignements puisés dans les registres de la Caisse : une mesure pour mettre un terme à cet abus peut être conseillée ».
(2) Boverat, loc. cit,
les appels de déposits et de marges. Dans les cas douteux seulement, il avertit l'administrateur de service qui porte l'affaire devant le Conseil s’il le juge utile. Le Conseil d’administration, l'admission une fois prononcée et la limitation du crédit fixée, n'a plus à intervenir, sinon dans les circonstances difficiles et encore pour un fait précis et délimité : radiation, augmentation ou diminution des crédits, élévation du taux du déposit.. Le directeur seul peut être à même de se rendre compte des opérations d'ensemble. C'est donc à son égard, que devront être prises les précautions nécessaires : il y a là une question de règlement intérieur et surtout de confiance personnelle (1).
L'objection, toutefois, doit être retenue : il s’agit, comme aussi bien à propos de la plupart des critiques rapportées — d'objections de fait, sur lesquelles les faits seuls peuvent nous éclairer de façon complète.
(1) On fait, de plus, très justement observer que, même sans Caisse de liquidation, le secret des affaires n'existe pas avec la même force à l'égard de tous : les opérations finissent toujours par être connues de quelques personnes bien placées qui se trouvent ainsi à même d’en profiter les premières.