‹ Les Caisses de Liquidation des Opérations à Terme sur Marchandises: Étude Juridique et ÉconomiqueChapitre 6 sur 19 · V. Réforme économique, 12 novembre · texte numérisé non relu

V. Réforme économique, 12 novembre

(2) V. Senn, op. cit.; Hayem, Opérations à terme sur les marchandises, thèse, Paris, 1894; Haristoy, op. cit. ; Sonndorfer, op. cit. — Voici le principe du fonctionnement de ces Clearings : le livreur met en circulation une filière sur laquelle les vendeurs successifs indiquent le prix auquel ils ont

l’un ou l’autre de ces systèmes, ils n'apparaissent que comme de simples bureaux de compte, — parfois simples annexes de l'administration des Bourses, — pures institutions de dépôt et de compensation destinées à faciliter les règlements des comptes entre membres d'une même Bourse et repoussant d’une manière absolue foute responsabilité pour les opérations dont ils effectuent la liquidation (1).

Toute différente est la situation des Caisses de liquidation dont les statuts posent en première ligne, « l'obligation de garantir aux tiers la bonne exécution des opérations à terme sur marchandises », et seulement ensuite celle de « liquider à l’échéance ou par anticipation ces mêmes opérations (2) ». Et même pourrait-on dire en toute rigueur, que cette seconde obligation n'avait pas besoin d’être formulée : elle s'impose, la première étant admise, et de là découle la différence essentielle qui sépare les Caisses de garantie et de liquidation de toutes les institutions de liquidation et de compensation, — Chambres de liquidation, Clearing-House des chèques, liquidation de la

contracté; l’arrêteur la remet au siège du Clearing, où, à l’aide de renseignements fournis par les intéressés, il est aisé d'établir le compte de ce qui revient aux uns et de ce dont les autres sont débiteurs. Les versements et les encaissements s’opèrent par l'intermédiaire du Clearing House, généralement au moyen de chèques tirés à l’ordre d’une Banque choisie par l'Administration de la Bourse, ou fournis sur cette Banque, ce qui évite tout mouvement de fonds.

La simplification fait un nouveau pas, lorsque le Clearing, jouant le rôle de banquier, ouvre à ses membres des comptes où sont passées toutes les différences résultant des opérations traitées sur un même mois; ces comptes, crédités des bénéfices et débités des pertes, ne sont soldés qu'après la clôture de la liquidation. Une saine organisation exige que le Clearing ne fasse jamais d’avances à ses membres; aussi les titulaires de compte sont-ils tenus, lorsque la liquidation doit se solder pour eux en perte, d'opérer un versement anticipé à leur crédit. Hayem, p. 120.

(1) Réglement de la Bourse des blés de Liverpool, Section D, art. 16.

(2) Roubaix, Statuls, art. 2 ; Havre, 14,

Chambre syndicale des agents de change, — que nous voyons prêter leur ministère aux opérateurs, mais sans s'être substituées à eux, sans prendre les marchés à leur propre compte.

La Caisse de liquidation nous est apparue, en effet, comme partie aux contrats enregistrés par elle. D'où ceci, que la liquidation centralisée qui s'opère chez elle, se ramène finalement à un fotal de simples règlements ordinaires, intervenus entre chacun des opérateurs, acheteurs ou vendeurs, et la Caisse vendeur ou acheteur elle-même, — règlements ordinaires qui n'interviennent, comme dans la liquidation par filières, qu'à la demande qu'en fait la contre-partie. Si, d’une part, un opérateur a conclu deux marchés en sens contraire, ces marchés s’annuleront, par compensation, exactement comme s’il avait traité (achat, puis vente sur le même mois) avec tout autre négociant : mais encore doit-il, avons-nous vu, manifester sa volonté et demander la liquidation anticipée en renvoyant les deux Bulletins d'achat et de vente liés (1). — D'autre part, pour les livraisons à faire ou à recevoir, — et ceci rappelé que, normalement du moins, la Caisse ne faisant jamais d'opérations à découvert, ne peut jouer que le rôle d’endosseur, — nous ne lui voyons une autre qualité et d’autres devoirs que ceux d'un acheteur ou d’un vendeur intermédiaire quelconque dans une filière, la recevant d’un vendeur primitif pour la transmettre à son propre acheteur. En un mot, sa qualité et ses obligations de liquidateur ne sont autres que sa qualité et ses obligations d'acheteur ou de ven-

(4) Roubaix, art. 18, voir l’ancien art. 17, 2° : ( Si cependant une personne est en même temps acheteur et vendeur, la Caisse laisse ses opérations ouvertes faisant ainsi une compensation qui ne devient définitive qu'’autant que l'intéressé renvoie les avis d'inscription liés. Cela n’entrave en rien la compensation avec un autre bulletin achat, si telle est la volonté de l'intéressé ».

deur : elle n’est point un tiers irresponsable, elle est partie aux contrats et comme telle tenue de leur exécution.

Mais partie aux contrats enregistrés par elle, la Caisse de liquidation est, de plus, contre-partie unique, interposée entre chaque opérateur, d'une part, et tout le marché de l'autre : la filière que la Caisse a reçue, puis transmise à son propre acheteur, c'est encore à la Caisse, que ce dernier, vendeur à son tour d’un troisième, va la remettre et ainsi de suite. Tous les marchés passent et repassent ainsi par le canal de la Caisse de liquidation’et, concentrés chez elle, vont se fondre ensemble et se liquider à l'échéance : la compensation, principe des simplifications apportées au règlement des opérations, s’est opérée directement entre les parties contractantes, non plus au moyen d’un organe de transmission (1).

Enfin, la Caisse de liquidation joue, de plus, vis-à-vis des contractants, le rôle de Banquier : c'est par là qu’elle se rapproche des Clearings-House, c’est ce qui lui permet de réduire au minimum les déplacements de numéraire. En effet, ces marchés qu'elle à exécutés et qui vont se solder en des différences actives ou passives, ces sommes, déposits et marges, qu'elle a reçues à titre de couverture, la Caisse de liquidation n’en va pas effectuer le règlement effectif en numéraire, encaissement ou versement, pour chaque opération déterminée. Elle ouvre, avons-nous vu, à chacun de ses co-contractants, un compte courant, où seront passées toutes les différences résultant des opérations conclues et liquidées, les intérèts des sommes versées en garantie, elc., — compte trimestriel, semestriel ou annuel suivant la convention des parties, dont le règlement seul sera suivi du paiement du

(1) « Organe de transmission entre les Banques, telle se définit la Chambre de compensation », Roche-Agussol, cité par Haristoy, op, cif., p. 272,

solde, — le solde reporté formant ensuite l’article de tête du nouveau compte.

Les fonds ainsi administrés par les Caisses peuvent atteindre des sommes considérables : on conçoit aisément que les conditions de gestion soient déterminées d’une façon minutieuse et précise, que la constitution des Caisses doive offrir, non seulement en tant qu'institutions originales de garantie et de liquidation, mais encore en tant que banques, tous les éléments désirables de solvabilité, de sécurité et de crédit.

Ce sont et cette constitution et ces règles financières qu'il nous reste à examiner maintenant.

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