CHAPITRE PREMIER
Historique
Les Caisses de secours et de retraites pour les ouvriers mineurs ont, en France, une longue histoire. Celle-ci ne présente pas seulement l'intérêt qu'on attache généralement aux choses anciennes; à côté, en effet, des enseignements sur la nature et le développement des institutions patronales qu'on y peut trouver, l'étude des phases diverses de cette histoire où l’on voit l'Etat tantôt intervenir, tantôt laisser aux particuliers toute initiative, a servi à légitimer aux yeux des uns les dispositions édictées en 1894, tandis que pour d’autres, au contraire, il justifiait en principe le s{atu quo.
S'il est fort probable que l’on puisse faire remonter à quelque exploitant le mérite de s'être le premier occupé de ses ouvriers malades ou âgés, autrement que
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par des aumônes tirées de sa poche, et s’il est vraisemblable que, de longue date, des mineurs, par esprit de solidarité, et plus ou moins avec le concours de leur chef, ont essayé de venir en aide à un de leurs camarades dans l’infortune — et ce, sans doute, par un supplément d'extraction pour le compte de ce camarade — il n’en est pas moins vrai que le premier document que l’on possède sur la question est un édit d'Henri IV, daté du 14 mai 1604, qui a été appelé « l'ancêtre de toutes les institutions françaises de secours pour les ouvriers mineurs ! ». Cet édit est ainsi conçu :
« Etant les dites mines bien souvent ouvertes en lieux qui sont éloignés des paroisses et villages, tellement que les ouvriers qui y travaillent n'ont aucun exercice de leur religion, et s'ils tombent malades, ou leur arrive quelque accident ès-dites mines, par ravages d'eaux, impéluosité de vent, ou d'autres inconvénients, esquels ceux qui y travaillent sont sujets, ne peuvent être secourus, les sacrements leur être administrés, ni pourvu à la sépulture des morts, faute de prêtres et de moyens pour les faire assister en telles nécessités ; Sa Majesté veut et ordonne pareillement, qu'en chaque mine qui sera ouverte en ce royaume, de quelque qualité et nature qu'elle soit, un trentième soit pris sur la masse entière de tout ce qui en proviendra de bon et de net, pour être mis ès-mains du trésorier et receveur général d'icelles mines,
1Et. Dupont, Correspondant dù 25 décembre 1882.
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qui en fera un chapitre de recette à part, et seront lés deniers employés pour l'entretènement d'un ou deux prêtres, selon qu'il en sera besoin, tant pour dire la messe à l'heure qui sera réglée, tous les dimanches et jours de fête, sur semaine, administré les sacrements que pour l'entretènement d'un chirurgien, et achat de médicaments, afin que les pauvres blessés soient secourus graluitement et par cet exemple de charité, les autres encouragés au travail desdites mines ; de laquelle dépense l'état sera fait et arrêté par ledit grand-maitre et superintendant desdites mines el minières, ou son lieutenant général en son absence, tout ainsi que des autres dépenses, selon l’ordre contenu audit édict du mois de juin 1601. »
Cet édit qui ne fut abrogé que sous Louis XV met donc les exploitants dans l'obligation de verser à une caisse spéciale, ayant son chapitre de recette à part et au profit des mineurs, 3,33 0/0 du produit net de la mine.
L’édit de septembre 1739 porte :
« Supprimons pareillement le droit de trentième ordonné par l’édit de 160%, être retenu et remis au receveur général des mines pour l'entretènement d'un ou plusieurs prêtres ou chirurgiens, sauf aux concessionnaires à pourvoir eux-mêmes aux dépenses sur ce nécessaires, et au grand-maître des mines ou à son lieutenant de veiller à ce qu'il soit pourvu aux secours spirituels