‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 16 sur 85 · DT · texte numérisé non relu

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et temporels des ouvriers et autres employés aux dites mines!. »

Avant 1812, il n’est fait mention nulle part de caisse de secours proprement dite ou d’un service médical organisé sur les mines et il n’y a pas lieu de s'étonner d’un pareil fait en présence de l'extrême morcellement des exploitations. A peine pourrait-on signaler, si les documents ne faisaient pas défaut, quelques essais isolés? ou des promesses analogues à celles que Rousseau de Rimogne, seigneur du xvine siècle versé dans les études et les recherches minéralogiques, faisait en 1734 pour emporter la concession qu'il disputait au marquis d'Osmond, s’engageant à n’employer dans ses mines que des ouvriers du Forez età donner des secours à eux et à leurs familles ; promesses vaines, ce semble, et auxquelles on attribuait peu de valeur, puisqu'il n’en fut pas question dans les délibérations et discussions administratives qui eurent lieu et que la concession fut maintenue à d'Osmond, par arrêts de 1765 et 1786.

La loi du 28 juillet 1791, qui mit fin à l’ancien régime en matière de législation de mines, ne contient aucune disposition explicite concernant les caisses de secours

1 C’est donc à tort qu’en 1866, Jules Favre, plaidant devant le tribunal civil de Saint-Etienne, invoquait l’édit d'Henri IV pour justifier ce principe que les concessionnaires de mines étaient astreints à instituer des caisses de secours sur leurs établissements.

?La Compagnie des mines d’Aniche fait remonter l’origine de sa Caisse à 1801; son premier règlement, point de départ d’une réelle organisation, date de 1824.

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ou les secours à donner aux ouvriers en cas d’accident, Même silence dans la loi du 21 avril 1810, laquelle, remplaçant la précédente, est actuellement en vigueur.

En 1809, à la suite d'accidents survenus au puits Charri, dans la Loire, l'administration avait constaté qu'il n'existait ni médecin, ni caisse de secours sur les mines et elle avait insisté pour que la Compagnie de Grand-Cran créât une caisse de secours en faveur de ses ouvriers. La Compagnie de Grand-Cran, cédant aux instances de l'administration, se décida à faire ce qu'on lui demandait. Sa caisse fonctionnait en 1812, administrée par la Compagnie et alimentée par une retenue de Ofr. 50 par quinzaine et par ouvrier. Les blessés recevaient 1 franc par jour, et les veuves 6 à 9 francs par mois, selon le nombre des enfants. — Le premier règlement de la caisse de retraites d’Anzin, qui a de tout temps été alimentée par la Compagnie seule, remonte à 1812 !. Mais il semble que, dès l’origine de cette Compagnie, c’est-à-dire depuis 1760 environ, des pensions aient été accordées aux ouvriers âgés. C’est de cette époque que date l’usage qu'a conservé la Compagnie de fournir gratuitement un cercueil à la mort d’un de ses pensionnés.

En 1813, la sollicitude du Gouvernement en faveur des ouvriers occupés aux travaux des mines ayant été

1 Revue scientifique, 2° série, n° 8, 21 août 1875. Les mines d’Anzin (la

condition des ouvriers).

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éveillée par une suite nombreuse d'accidents survenus dans les années précédentes, pour prévenir le retour autant que possible de pareils malheurs, un décret fut rendu le 3 janvier ayant pour objet spécial des dispositions tendant à prévenir les accidents (Titre Il) ; des mesures à prendre en cas d'accidents arrivés dans les mines (Titre I), et des dispositions concernant la police du personnel (Titre IV). Le 9 février suivant, le ministre de l'Intérieur, comte de Montalivet, adressait aux exploitants l'instruction annoncée dans un des articles (art. 15) et qui, rédigée par le docteur Salmade, indiquait en détail la nature des secours à administrer dans les cas d’asphyxie par le mauvais air ou par submersion dans l’eau, de brülure, de fracture !, etc... A la circulaire était annexée la liste des médicaments qui devaient se trouver près des mines. Moins large que l’édit de 1604, qui créait, en somme, un capital exclusivement réservé aux ouvriers, le décret de 1813 se borne donc à ordonner l'entretien d’un chirurgien et la création d'une boîte de secours. C’est à tort, par conséquent, qu'une circulaire ministérielle en date du 27 avril 1867 fait dériver l'existence des caisses de secours créées en France d’une obligation imposée par l’article 15 de ce

1 Ce n’est qu’en 1883, 70 ans après cette première instruction, qu’une nouvelle instruction rédigée par le docteur A. Proust intervint, approuvée par l’Académie de médecine dans sa séance du 15 mars 1881 et rendue obligatoire par une circulaire du Ministre des Travaux publics (circulaire du 31 janvier 1883).

décret. Cette circulaire demande aux ingénieurs des mines, s’il exisie sur les exploitations de mines placées sous leur surveillance, soit des caisses de secours établies par application de l'article 15 du décret du 3 janvier 1813, soit toute autre institution de secours ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles.

Le Gouvernement de 1813 alla d’ailleurs lui-même au delà de ce décret; il intervint pour organiser certaines caisses particulières sur le modèle des associations de secours ou des sociétés de prévoyance déjà établies en Angleterre et en Allemagne. Témoin les tentatives, au reste infructueuses, faites en 1813, à Liège et en 1817, à Rive-de-Gier.

A la suite d’une série de catastrophes survenues dans les mines de l'Ourthe !, le sentiment public s’émut. Une souscription ouverte dans la France d’alors, avait produit une somme de 444.000 francs, dont 30.000 avaient été employés à fonder une société de prévoyance pour les ouvriers mineurs. C’est alors qu'’in-

1 Parmi les plus terribles, il faut citer une explosion de grisou du 10 janvier 1812 dans la mine du Horloz (78 morts), et une inondation subite à la mine de Beaujonc (22 morts), (28 février 1812). Le porion Hubert Goffin, par son énergie et sa présence d'esprit avait sauvé, d’une mort certaine une soixantaine de houilleurs. L'empereur le décora de la Légion d'honneur. Des dons fort abondants affluérent et furent distribués aux familles éprouvées. Une partie en fut affectée à l’achat d’une rente sur le Grand Livre de la Dette publique. Elle existe encore aujourd’hui; un arrêté royal l’a remise à la Caisse de Prévoyance du bassin de Liège, à laquelle elle procure un revenu annuel de 2.494 francs.

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tervint un décret du 26 mai 1813, donné au quartier impérial de Bunzlau ! qui autorisait, en faveur des ouvriers houilleurs du département de l'Ourthe, la formation d’une société de prévoyance, ayant son siège d'administration dans la ville de Liège ?. Aux termes de ce décret, les ouvriers sont admis à faire partie de la Société en faisant la déclaration qu’ils consentent à une retenue de 2 p. 0/0 sur leur salaire (art. 2). Les fonds de la Société de prévoyance proviennent de quatre sources différentes : 1° Subventions de l'Etat ; 20 Dons des particuliers ; 3° Retenue de 2 p. 0/0 sur le salaire ; 40 Subvention à payer par les exploitants sur le pied de 1/2 0/0 du salaire. — L'administration de la Société de prévoyance est confiée à une commission de dix membres, dont cinq inamovibles et cinq élus chaque année. Les membres inamovibles sont : le préfet du département ; l'évêque diocésain; le procureur impérial près le tribunal de première instance ; le maire de la ville de Liège et l'ingénieur en chef des mines. Les membres amovibles sont choisis : un parmi les propriétaires des grandes exploitations ; un parmi les directeurs des forges ; deux parmi les maîtres-mineurs et un parmi les ouvriers houilleurs. Ils sont nommés par les membres inamovibles (art. 10). Ce décret fut emporté par les événements de 1814.

1 Silésie.

2 Bulletin des lois, 4 série, tome XVIII, n° 504.

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A Rive-de-Gier, nouvel essai en 1817, à la suite du mouvement qui se manifestait alors en Belgique, en faveur des caisses de secours. L’ordonnance royale du 25 juin 1817 ! est comme une invitation aux redevanciers, aux exploitants et aux ouvriers de Rive-de-Gier, de fonder une caisse de secours d’après un type qu’elle leur présente. — L'origine des deniers serait ?: 1° Subvention de l'Etat ; 2° Versement par les exploitants de 1 centime par hectolitre de houille extraite, déduction faite de la quantité abandonnée à titre de redevance au propriétaire du sol; 3 Versement par les propriétaires du sol de 2 centimes par hectolitre de houille à eux livrée à titre de redevance ; 4 Dons volontaires. — L'administration serait confiée à un Comité général et à une Commission permanente. — Le Comité général serait composé du préfet de la Loire, président ; de l'ingénieur en chef des mines de l’arrondissement ; du maire; du plus ancien curé de Rive; d’un officier de santé ou pharmacien nommé par le préfet (art. 5 de l'ordonnance) et de cinq membres amovibles pris parmi les concessionnaires ou exploitants, les propriétaires de la surface et les anciens mineurs (art. 4 du règlement). — La Commission permanente serait composée des membres amovibles du Comité général qui, au besoin, appelleraient auprès d'eux l'officier de santé

1 Bulletin des lois, 7° série, tome VI, n° 214 2 D’après le règlement d'administration publique annoncé par l’article 7 de l'ordonnance.

(art. 5 du règlement). — Quand il y aurait distribution de secours, trois ouvriers, dont un gouverneur, un piqueur et un traîneur, assisteraient à la séance sans voix délibérative, mais avec le droit de faire consigner leur avis sur le procès-verbal (art. 6 du règlement). — D’après les articles 13, 14, 15 et 16 du règlement, les tarifs de secours devaient être les suivants : l’ouvrier blessé recevrait 0 fr. 50 par jour jusqu’à parfaite guérison, et de plus, il pourrait lui être alloué 0 fr. 25 pour sa femme et pour chacun de ses enfants incapables de travail. Une pension viagère de Ofr. 75 par jour serait accordée à tout vieillard de 60 ans hors d'état de travailler et justifiant de 30 ans de travaux de mines ; mais seulement cinq ans après l'approbation du règlement par le ministre de l'Intérieur.

Les veuves des ouvriers tués ou morts à la suite de blessures obtiendraient 0 fr. 50 par jour, et les enfants de ces ouvriers, âgés de moins de 10 ans, 0 fr. 25 et 0 fr. 50 pour le cas où ils resteraient orphelins. Enfin, les veuves des ouvriers morts dans l’indigence et sans accidents extraordinaires pourraient ainsi que leurs enfants recevoir des secours en rapport avec leur position. — Cette ordonnance ne fut jamais exécutée; un registre avait été ouvert à la mairie de Rive-de-Gier pour l'inscription des exploitants, des tréfonciers et des ouvriers qui voudraient participer à l'institution. Personne ne se fit inscrire et le but du Gouvernement ne fut pas atteint.

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