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de secours. Mais, remarquons-le bien, elles se fondent et se développent spontanément et librement, une à une, par le seul effet du commun accord du patron et des ouvriers. La contrainte de la part du Gouvernement n’était pas admise; on ne la considérait pas comme autorisée par les lois et règlements alors en vigueur, et dont les principes, il est important de le dire, n’ont pas été altérés par les lois ultérieures et actuelles *. On en trouve la preuve dans le fait suivant : pendant qu’elle préparait la rédaction du cahier des clauses générales des concessions, de 1821 à 1823, la Commission centrale de la Loire avait proposé plusieurs articles concernant l'établissement dans chaque concession de caisses de secours sur les bases de l’ordonnance de 1817. Le Conseil général ne crut pas pouvoir imposer ces dispositions. Aux termes des lois existantes, les concessionnaires ne pouvaient être tenus à dédommagements de secours que dans les cas où les accidents étaient imputables à leur négligence, à leur imprudence ou à une contravention aux lois et règlements, et c'était aux tribunaux qu'il appartenait d'en décider : aussi ne trouve-t-on dans les clauses générales du cahier des charges pour les concessions faites dans le département de la Loire en 1824, que l'article suivant : Le concessionnaire se conformera d'ailleurs aux lois, ordonnances et règlements intervenus
1 Loi du 29 juin 1894 mise à part.
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ou à intervenir sur le fait des mines et notamment aux dispositions des articles 15, 16, 22 et 25 du décret du 3 janvier 1813.
Le concessionnaire faisait plus : prélevant une retenue modique sur le salaire des mineurs, s'imposant lui-même un sacrifice plus ou moins lourd, il créait un actif appartenant à ses ouvriers, administré par un conseil dont il était l’âme, et se trouvait en mesure de distribuer des secours aux blessés, aux veuves, aux orphelins, voire même aux familles nécessiteuses. Quel que soit le sentiment — intérêt ou charité — qui ait inspiré ce système, du jour où il fut imaginé, la caisse de secours était née, et, bienfaisante dans son but, utile à la fois à l’ouvrier et au patron, elle devait se perpétuer jusqu'à nous.
Cette organisation, nous l'avons vu, se répandit beaucoup à sa naissance, mais, néanmoins, ne fut pas générale. Bien des concessionnaires y restèrent réfractaires. D'autre part, les caisses existantes, essentiellement variables suivant les régions et les propriétaires, faisaient peu de bruit, surtout en face des institutions belges de même but qui, nées également de l'initiative privée mais plus étendues, établies par grandes circonscriptions pour plusieurs mines à la fois, étaient fort renommées. Aussi s’explique-t-on de trouver, à la date du 10 mars 1843, une circulaire ministérielle s’exprimant ainsi : Cette classe laborieuse et si digne d'intérêt {des ouvriers mineurs] doit exciter toutes les sympa-