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cisèrent et devinrent plus limitatifs et plus rigides, lente élaboration des années rappelant l’éternelle histoire des phases successives de toutes les législations. Mais qu'il y eût un règlement, comme ce devint le cas général, ou qu'il n'y en eût pas; que ce règlement fût précis ou non, nous ne voyons nulle part-la nature du contrat intervenu eutre les exploitants et les ouvriers, relativement à l'institution de la Caisse de secours; aussi, à plusieurs reprises, la jurisprudence déclaret-elle soit que l'institution à défaut de statuts précis est réglée par l'usage, les coutumes el la jurisprudence même du tribunal!, soit qu'elle constitue une société sui generis créant entre ses membres un contrat synallagmatique et les obligeant à exéculer les engagements contractés par l'adhésion aux statuts ?.
Ne trouvant ni dans les conventions, ni dans la jurisprudence, le caractère exact de la Société de secours, il faut recourir à d’autres données et l'analyse des faits les fournit.
Avant tout, pour être membre de la Caisse de secours, il faut avoir le titre d’ouvrier de l'exploitation même où elle est établie. Or, ce titre résulte du contrat qui, passé entre l'exploitant d’une part et tout mineur de l’autre, stipule que le mineur exécutera un certain travail et que l'exploitant fournira, en retour, un certain
1 Tribunal de Saint-Etienne, jugement du 31 mai 1866 et jugement du 20 août 1866.
? Cour de cassation, 18 juin 1872.
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salaire. La Caisse de secours suppose donc tout d’abord un contrat de louage d'ouvrage, ce contrat, bien entendu, n'ayant d'effet en lui-même qu'entre les parties qui y sont intervenues. Ce premier acte accompli, le rôle du patron devient momentanément secondaire.
Cetui-ci s’effaçant, il ne reste en présence que les ouvriers, cause et but de l'institution, dont la réunion constitue une véritable association de secours mutuels, rentrant parfaitement dans la définition que donne Dalloz : L'association de secours mutuels est un acte par lequel plusieurs personnes mettent en commun une cotisation périodique, avec la condition que le produit des cotisations réunies sera distribué aux associés ou à leurs successeurs dans certains cas déterminés et par portions dont la quotité sera fixée eu égard aux divers cas spécifiés par les staluts.
Les membres de l'association sont donc les ouvriers et les ouvriers seuls ; l’exploitant n’en fait pas partie ; ne participant pas aux avantages de la Caisse en cas de maladie, mais accordant une subvention pécuniaire, il joue simplement le rôle de membre honoraire. La jurisprudence confirme entièrement cette manière de voir : un arrêt du 16 décembre 1862 entre divers pensionnaires de la Caisse de secours et les houillères de la Baraillères et du Grand Ronzi porte: Les caisses de secours constituent une véritable association entre les divers ouvriers intéressés !.
1 L'arrêt déjà cité du 31 mai 1866 est dans le même sens.
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L'origine d’une telle association se trouve dans une série de contrats particuliers : l’acte de société, contenu dans des « statuts », qui constitue dans son ensemble un tout unique, se présente en définitive comme la somme des actes individuels par lesquels les ouvriers d’une exploitation déclarent s’affilier à la Caisse de cette exploitation. Ces actes individuels, pour uniformes qu'ils soient dans une même entreprise, sont, en réalité, susceptibles de se former de façons fort diverses : ici — et c’est le cas général — l'adhésion est stipulée pour tout ouvrier, dès son admission à la mine, par les statuts mêmes de la Société de secours ; là, c'est la coutume seule qui sert de règle, de sorte que l’affiliation, également obligatoire, se présente plus spécialement comme une clause accessoire du contrat de louage d'ouvrage; ailleurs, enfin, mais rarement, l'entrée du mineur dans la Société dépendra essentiellement de sa volonté, résultant d’une déclaration expresse susceptible d’être faite à n'importe quelle époque.
Enfin la Société, ainsi née, pour assurer son fonctionnement, recherche plusieurs concours. Elle charge, par exemple, l'exploitant, soit d’une façon expresse, soit d’une façon tacite, d'opérer en son lieu et place les retenues sur les salaires; et, comme dans toute association, confie la gestion des fonds qu’elle possède en propre à un conseil d'administration. Des contrats de mandat se trouvent ainsi formés, accessoires des précé-
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dents, utiles à coup sûr, mais peut-être moins essentiels que ceux-ci.
La Caisse de secours semble donc étre la réunion, la juxtaposition de trois contrats : louage d’ouvrage, association de secours mutuels, mandat. -— Elle les comprend tous dans un but commun. C’est cet assemblage tripartite, qui, laissant à chaque contrat sa physionomie générale, ses règles propres, mais l’appliquant, en définitive, à un cas particulier, à une exploitation de mine, déterminée, où il rencontre forcément les deux autres, se trouve régie dans son ensemble par « l'usage, la coutume, la jurisprudence » et «constitue une société sui generis », à tel point que la législation propre aux associations de secours mutuels par laquelle est consacrée, dans une certaine mesure, l'intervention gouvernementale, ne trouve pas sa place ici. — L'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 1872 permet d’asseoir d’une façon certaine ces conclusions et c’est en s'appuyant sur son texte que M. Aguillon a pu dire: 11 faut voir dans la Caisse une société ou une association sui generis qui n'est pas la société de l'article 1382 du Code civil, mais qui constitue un être moral distinct de l'exploitant ou de la Sociélé exploitante, capable d'ester en justice à ce titre, qui à des droits et qui contracte des obligations envers les ouvriers affiliés, à l'occasion desquels peuvent surgir des contestations dont la connaissance ressortil actuellement aux tribunaux judiciaires: les statuts constituant la loi des
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parties, le contrat synallagmatique qui les lie entre elles".
Dans ce qu'il a de plus général, le mot d'assurance, désignant un contrat par lequel un ou plusieurs individus stipulent qu’ils seront garantis contre les résultats d’un accident ou d’un sinistre, résume bien l'opération intervenue, il met clairement en évidence qu'il s’agit de la mise en commun d'efforts pour la réparation d'un mal auquel tous sont exposés, mais qui n’atteindra que quelques-uns ; et les relations de l'ouvrier avec l'être moral constitué par la Caisse peuvent être identifiées en. droit aux relations qui découleraient d'un contra d'assurance passé avec une Compagnie & laquelle sont versées, comme primes, les retenues sur les salaires qui profitent à la Caisse ?.
Mais il importe, pour éviter toute confusion, de bien remarquer que la Caisse de secours ne constitue pas une Compagnie d'assurance, au sens ordinaire de ce mot. Il y a, en effet, deux sortes de Compagnies d’assurance. Les unes reçoivent annuellement, des assurés avec qui elles traitent, une certaine somme moyennant laquelle elles s'engagent à les garantir des dommages provenant du sinistre prévu par le contrat : c’est l’assurance à prime et elle ne mérite pas de nous arrêter ; car nous trouverions bien ici des assurés : les ouvriers,
1 L. Aguillon, Législation des mines, tome II, 1886. 2 L. Aguillon, Législation des mines, tome 11, 1886.
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mais point d'assureur; la société de mine, qui pourrait en faire l'office, n’est nullement propriétaire des fonds de la Caisse. -— Les autres Compagnies d’assurance sont formées par la réunion de propriétaires qui mettent en commun leurs risques et s'obligent à supporter proportionnellement à leur intérêt le préjudice qu'éprouvera chacun des associés : c’est l’assurance mutuelle. De celle-là seule, il pourrait être question dans notre matière et, de fait, au premier abord, on est tenté de se demander si l'association entre les ouvriers que nous avons qualifiée de secours mutuels n’est pas plutôt une assurance mutuelle ; mais, à y regarder de plus près, on se convainc aisément que cette dernière suppose des caractères que nous n'avons pas rencontrés, notamment le fait de supporter les risques d'autrui au prorata de son intérêt.
D'autre part, si par la similitude de but et de mode de fonctionnement, l’analogie de la Caisse avec une société ordinaire de secours mutuels est frappante, il y a toutefois entre elles cette différence caractéristique, comme nous avons essayé de le marquer, que la première comprend les seuls ouvriers de l'exploitation de mine correspondante et généralement les comprend tous pendant tout leur temps de service, tandis que la seconde réunit des associés que ne rattache pas nécessairement entre eux le lien de communauté de travail dans la même entreprise et qui entrent et sortent librement de l'association.
La Société ainsi formée a pour but de constituer un fonds de secours ; voyons comment ce dernier est alimenté. ;
Les recettes de la Caisse ont plusieurs origines; elles se composent principalement des contributions des ouvriers, des subventions des exploitants, et, accessoirement, des intérêts du capital en caisse, du produit des amendes, des dons divers.
La contribution des ouvriers est essentielle dans l’organisation que nous avons appelée Caisse de Prévoyance ; cette contribution consiste en une retenue sur le salaire ; d'abord modique, 1/2 0/0, à mesure que les charges devenaient plus lourdes, elle s’est élevée à 2 et même 3 0/0; mais, nulle part, elle ne semble avoir dépassé ce chiffre. Devant une des commissions de la Chambre des Députés chargée d'étudier les propositions de loi relatives aux caisses de secours des ouvriers mineurs, M. Vuillemin, directeur des mines d’Aniche, fait remonter l’origine de la participation ouvrière à 1804, date qui, vu le milieu où elle a été avancée, signifie sans doute seulement que, dès leur naissance, les premières caisses de secours ont eu leurs fonds alimentés par ce système de prélèvement sur les salaires. — Quelle que soit son ancienneté, la retenue sur le salaire prend de suite et garde toujours un caractère
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obligatoire ; l'ouvrier admis dans la mine ne saurait s’y soustraire : c’est une des clauses du contrat de louage d'ouvrage auquel il a souscrit. Engagé au service de l'exploitation, il fait partie d'office de la caisse de Secours.
Plusieurs motifs expliquent cet usage : de nombreuses adhésions sont d’abord nécessaires afin d'assurer des ressources assez abondantes pour que les engagements contractés ne soient pas un leurre; de plus l’ouvrier mineur se trouve exposé à des accidents variés et parfois terribles, causes inévitables de chômage ; enfin, le patron ne peut livrer ses collaborateurs aux hasards de l’imprévoyance, il a pour ainsi dire charge d’âmes et est responsable devant l'opinion publique.
Une autre clause, à peu près générale, est que la retenue obligatoire ne reste pas la propriété de l’ouvrier ; elle tombe dans l'actif social et, à son départ volontaire ou forcé, le mineur n'est pas reçu à réclamer ses versements successifs. Contraint d’abandonner périodiquement une partie de son gain, il n’en a pas, juridiquement parlant, fait dépôt à la Caisse.
Ainsi alimentée par les seules contributions de l’ouvrier, l’actif des caisses de prévoyance se trouve le plus souvent insuffisant, la subvention de l'exploitant devient nécessaire. Presque partout, on la trouve en effet, mais, tandis qu'ici, variable et destinée seulement à combler le déficit, elle est peu sensible, comme cela se voyait surtout au début; ailleurs, ainsi que cela
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tendit peu à peu à s'établir, elle est apparente, em d’autres termes, fixe et déterminée par les statuts". Sans aucun doute, cette subvention est essentiellement volontaire, car, d’une part, en l’absence de règlement, les ouvriers n'auraient pas le droit de l’exiger et la Compagnie pourrait la refuser; et si, d'autre part, elle est inscrite dans un règlement, c’est que la Compagnie y a consenti... Mais pour être ainsi volontaire, en un mot pour ne reposer sur aucune obligation positive, cette subvention n’a-t-elle pas des raisons sérieuses pour intervenir? — Assurément, un motif puissant se trouverait dans la bienfaisance entièrement libre de la Société, dans une réelle charité de cœur : cette Société a groupé autour de sa mine un grand nombre d’ouvriers; quoi de plus naturel qu'elle s'intéresse à leur sort lorsqu'elle les voit dans l’infortune ? — L’affection fraternelle ou simplement la pitié pourraient étre d'assez puissants mobiles. Il ÿ a cependant plus : cette bienfaisance elle-même n'est-elle pas obligatoire, d’une obligation toute morale s'entend, commandée ici par l'humanité et la justice? CI] est de droit naturel, écrivait M. Dupont*?, que celui qui profite d’un travail dangereux contribue, pour sa part, à porter remède aux malheurs qui menacent l'ouvrier qui s’y livre; or,
1 Elle s'élève à 1, 2 et même 3 6/0 des salaires payés ou bien à une fraction des retenues.
? Et. Dupont, Traité pralique de la jurisprudence des mines, 1862, tome If.
tel est le cas de l'exploitant des mines vis-à-vis de l’ouvrier mineur!. »
Mais la bienfaisance, est-ce bien le fait d’une Société? « Qu'un individu dispose de ce qui est à lui, dans une mesure proportionnée à sa fortune, sans profit apparent, gratuitement, soit! cela est ordinaire ; mais qu’un exploitant, une maison de commerce, puis, plus tard, une compagnie, dans une pensée unique, dispose périodiquement au profit de ses ouvriers d’une part considérable de ses fonds, et mieux des fonds de ses actionnaires! cela sort tout à fait du commun ?. » Ce qui semble avoir été réellement de tout temps, mais surtout à l'origine, le mobile principal de l'exploitant, apportant une part souvent élevée à la caisse, c’est l'intérêt.
Intérêt, car, par là, il accroît le bien-être de ses ouvriers, il les attire et les retient plus facilement, gagnant à la fois en autorité auprès d’eux et se donnant un avantage sur ses concurrents. Intérêt ensuite, car, par ce moyen détourné, il s’exonère, à tort d’ailleurs, des charges que lui impose le décret de 1813; ilalimente la caisse; à quoi bon, dès lors, pense-t-il, subvenir directement aux frais du médecin et de la boîte de
1 Comme application de ce principe, on peut citer les prescriptions de l’édit du 14 mai 1604; celles des articles 15, 18 et 20 du décret du 3 janvier 1813, et les indications du décret du 26 mai 1813 et de l’ordonnance du 25 juin 1817.
2 Bréchignac, Les caisses de secours des ouvriers mineurs dans le bassin de la Loire (Saint-Etienne, 1869).