‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 25 sur 85 · DAS · texte numérisé non relu

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secours, ne serait-ce pas payer deux fois ? Intérêt enfin, car il trouve dans ce procédé un moyen, fort commode en vérité, de couvrir la responsabilité que lui attribue, en cas d'accident, l’article 1382 du Code civil. « Les propriétaires de mines ont contribué aux frais de la caisse avec cette pensée que leur coopération bienfaisante les déchargerait, en fait, peut-être en droit, d'une part de l'obligation personnelle d’indemniser dont ils ils étaient tenus dans certains cas?. » Et M. Bréchignac, qui attache avec raison beaucoup d'importance à ce calcul, fait reposer sa présomption sur trois ordres de faits : 1° Ce système était accepté en Belgique parmi les associations de secours des ouvriers mineurs ; 2° à l’origine, la contribution et les secours de chaque ouvrier furent fixés ; mais les exploitants devaient seulement compléter le déficit, c'est-àdire qu'ils s’exposaient à un aléa d’une grande importance. Est-il supposable qu'ils aient agi si inconsidérément, s'ils avaient pu se croire obligés, en outre, à indemniser de leurs propres deniers? 3 lorsqu'un accident arrive, on recourait de suite à la caisse, sans rechercher à qui en revient la faute. « Pourquoi servir la caisse ainsi, sans examen, si ce n’est que l’on s’attend à ce que ce secours empêchera les contestations judiciaires ? » À toutes ces présomptions, qui ne manquent pas de justesse, nous pouvons ajouter maintenant

1 Bréchignac, loc. cit.

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l’'aveu même des exploitants; avec le temps, ils en sont venus à ne plus dissimuler leur jeu et leurs intentions se lisent en toutes lettres dans plusieurs règlements. Cet intérêt qui a présidé à l’heureuse intervention de la Compagnie de mine dans la caisse de secours ne s’est pas démenti par la suite; c’est lui qui, légèrement transformé peut-être, a encore incité à suivre les exemples donnés. Ne plus contribuer, dut-on se dire, n'est-ce pas à coup sûr mécontenter gravement l’ouvrier et faire naître une nouvelle cause de discorde ? — Il s’en trouve déjà tant! — N'est-ce pas aussi différer seulement une dépense? car, ou bien le déficit se créera dans la caisse de secours; pour le combler, il faudra retenir davantage sur les salaires; ceux-ci deviendront bientôt insuffisants et devront forcément être relevés — ou bien, les secours distribués diminueront jusqu'à devenir insignifiants ; les procès seront intentés en plus grand nombre et auront chance de réussir devant une abstention systématique de toute aide aux ouvriers. Contribuer, au contraire, n'est-ce pas chercher à conserver de bonnes relations avec les mineurs et les garder sous sa dépendance? n'est-ce pas aussi le meilleur moyen de rester à la tête de la Caisse : l’abstention n'’inciterait-elle pas l’ouvrier à réclamer la gestion d’un fonds uniquement alimenté par lui; n’inviteraitelle pas aussi l'intervention de l'Etat qui, comme pour d’autres associations, imposerait peut-être quelque réglementation sévère ou au moins génante; de toutes

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façons, la part d'autorité acquise grâce à l'institution serait perdue. Enfin, n'est-ce pas aussi satisfaire l’opinion publique et si, un jour ou l’autre, des dissentiments un peu retentissants viennent à s'élever avec les ouvriers, ou si l'orientation politique — cela se voit — se tourne vers des théories légèrement socialistes, n'y aurait-il pas là un reproche ou un grief de moins ?

Bienfaisance libre ou moralement obligatoire, intérêt surtout, voilà des motifs bien impérieux ; comment s'y soustraire ? « Position singulière et vraie : les Compagnies de mines donnent, mais elles sont forcées de donner. »

Dans de telles conditions, c'est avec raison que la jurisprudence a refusé de voir, dans ce don, une charité, elle a établi que c'est un apport à une Société toute spéciale, la Caisse de secours. Une telle caisse, fût-elle subventionnée par la Compagnie, ne prend donc pas, même en partie, un caractère de bienfaisance ; elle garde entièrement son caractère de prévoyance. La subvention patronale disparaît complètement devant le versement de l’ouvrier, preuve indirecte, si l’on veut, mais remarquable, de ce que le patron doit, en définitive, plus à l’ouvrier qu’un simple salaire.

Retenue sur le salaire du mineur, contribution de la Compagnie, telles sont les deux principales sources de revenus de la caisse de secours. — Il y en a d’autres, mais accessoires, tels les intérêts du capital, servis soit

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par des sociétés financières, si le capital a été versé entre leur mains ; soit par la Compagnie de mine ellemême, si elle reste dépositaire du fonds social, — le taux est, dans ce cas, généralement fixé par les statuts. Tels encore les dons et legs, généralement assez rares. Tel, enfin, le produit des amendes. Certains auteurs ne sont pas partisans des amendes ; toujours très impopulaires parmi les ouvriers, elles ont souvent déversé leur impopularité sur l'institution des caisses de prévoyance. Elles aigrissent les ouvriers sans produire les résultats qu'on en attend?. Ils admettent une retenue sur le salaire pour préjudice matériel causé au concessionnaire, mais pour les autres cas réclament l'exclusion temporaire ou définitive. Ce n’est point ici le lieu de discuter le principe des amendes”*, mais, il nous semble que, ce principe une fois admis, le fait d'en verser le montant à la caisse de secours donne beaucoup de

111 s’agit ici de dons manuels. Mais il est douteux que les donations faites dans les formes juridiques puissent être comprises dans cette catégorie de ressources, bien qu’on la trouve mentionnée dans la plupart des anciens statuts. La raison en est que la Caisse de secours n’a pas la personnalité morale.

2 Dupont, Trailé de jurisprudence.

3 Citons toutefois le passage suivant extrait du Code des mines et des mineurs (par Féraud-Giraud, tome III, 1887). On a prétendu que les amendes rendent les caisses impopulaires. C’est, je crois, confondre l'effet avec la cause. La cause, l’amende est impopulaire, c’est incontestable ; une peine ne sera jamais accueillie avec faveur par celui qui la subit et la mesure ne serait pas plus populaire, si l'amende était prononcée par un tribunal correctionnel, avec tous les frais de citation,

force à la Compagnie pour édicter des punitions de ce genre, puisqu'elle n’en profite pas et que la somme prélevée sur l’ouvrier répréhensible revient directement à l’ouvrier souffrant.

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