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C’est, en effet, l’ouvrier souffrant qui est le but véritable et définitif de la caisse; c'est pour lui et à cause de lui que cette caisse est fondée.
Sa famille participera au secours, mais il n’y a là, — à bon droit, d’ailleurs — qu'une simple extension.
Le moment est donc venu de préciser ces cas d'infortune, dont il a été question dans la définition du début. Ces cas sont, pour le mineur, une blessure ou une maladie; et, pour les parents du mineur, sa mort.
D'une façon générale et en principe, c’est le fait de l'accident — point à apprécier suivant les circonstances — qui ouvre le droit aux secours.
Nombreuses sont, en l’absence de clauses statutaires formelles, les décisions judiciaires dans ce sens, de
condamnation et autres pertes de temps, inscription au Bulletin judiciaire ; le versement des amendes dans la caisse de secours est au contraire l'emploi le plus raisonnable qu’on en puisse faire. Il est d'autant plus juste que la plupart de ces amendes sont prononcées à raison des contraventions pouvant être la cause de l'accident, et qu'il existe dès lors très souvent une corrélation directe entre le motif du versement et la nature de la-caisse qui le reçoit.
sorte que les Sociétés de prévoyance apparaissent surtout comme des caisses d'accidents. Cependant, si, en ce qui concerne la blessure, cette solution semble générale, il est loin d’en être ainsi pratiquement, relativement À la maladie et à la mort. Très souvent, sauf les cas de rixe, d’intempérance, etc.…., la maladie est secourue quelle qu’en soit l’origine ; — aussi bien, cette origine est-elle souvent difficile à déterminer ; — et la mort de l’ouvrier, les mêmes réserves étant faites, donnent droit, dans tous les cas, à une pension pour la veuve, pour les orphelins et, sur certaines mines, pour les ascendants. Telles sont les dispositions les plus répandues ; une assez grande variété existe, bien entendu, sur ce point comme sur tous les autres, d'après les coutumes locales et les ressources.
Quelque simple que la chose paraisse, elle ne va cependant pas sans difficultés. Si aucun procès n’est soulevé entre la Compagnie et l’ouvrier, celui-ci touche l'allocation de la Caisse et c’est là pour lui un droit absolu.
Mais la Compagnie peut être rendue civilement responsable, par les tribunaux, de la blessure, de la maladie ou de la mort du mineur. L’indemnité de la Compagnie empéchera-t-elle le secours de la Caisse ou les deux sommes se cumuleront-elles ? — En faveur du cumul, on peut soutenir que « l'ouvrier, qui a rempli envers la Caisse l’obligation par lui prise de verser ses cotisations, a un droit absolu aux indemnités allouées
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par les statuts »!; que le fait de l'accident suffit pour permettre l'exercice de ce droit ; que «les indemnités n’ont nullement le caractère d'un secours que le Conseil ait la faculté de refuser sous prétexte que le réclamant n’en aura pas besoin ». De plus, la Compagnie exploitante et la Société de prévoyance, on le verra, quelque nombreux que soient leurs points de contact, sont deux êtres civils distincts, tenus à des titres différents à l'exécution de leurs obligations propres. — En sens contraire, on peut représenter que l'indemnité à laquelle la Compagnie responsable est condamnée, représente l'équivalent juridique du préjudice causé, qu'une fois ainsi dédommagé, l’ouvrier n’a plus droit à rien, autrement il y aurait un champ librement ouvert aux spéculations, et qu'enfin, au cas où l’exploitant comble les déficits de la Caisse par ses propres subventions, il se trouverait payer deux fois, une première, directement, de par le jugement du tribunal, et une deuxième indirectement et pour une quote-part, de par les tarifs des statuts.
Cette dernière solution qui peut sembler, au premier abord, plus juste, moins théorique que l’autre, et paraître mieux s’accommoder aux difficultés de la
1 Arrêt de la Cour d’appel de Douai du 24 novembre 1871; confirmé par la Cour de cassation le 18 juin 1872. Le rapport du conseiller rapporteur portait : « Dans ces associations, le devoir et le droit sont corrélatifs, et si l’ouvrier en état de santé doit acquitter la cotisation, par contre, lorsqu'il est atteint par la maladie, il a droit aux indemnités fixées par le règlement. »
LOPNE—
pratique, ne saurait, cependant, à notre avis, résister aux sérieux arguments de la première qui sont conformes aux faits et également fort justes; libre toutefois aux tribunaux, dans chaque espèce, de tenir compte, si bon lui semble, de l'allocation de la caisse dans la fixation de l'indemnité à régler à titre de responsabilité civile.
La jurisprudence semble d’abord avoir adopté la seconde opinion !, puis s’est fixée dans le premier sens, par arrêt de la Cour d'appel de Douai, confirmé par la Cour de Cassation. « L’ouvrier, dit l'arrêt pour conclure, est fondé à réclamer à la Caisse de secours l'indemnité fixée par les statuts, bien qu'il ait obtenu des dommages-intérêts contre le patron responsable de l'accident. »
Les usages ou les statuts de chaque société fixent le moment à partir duquel est dû la prestation de la Caisse et les événements qui la font cesser. Généralement le blessé ou le malade reçoit des secours {ant que dure l'incapacité de travail; les médecins sont appelés à résoudre cette question, et les tribunaux peuvent avoir à la trancher, notamment quand l’ouvrier à perdu une partie de ses forces ou conservé une infirmité. — La veuve a droit aux secours jusqu’à un second mariage ou à sa mort; et l’âge de 12 ans fait ordinairement cesser toute allocation pour les enfants. —
1 Tribunal de Saint-Etienne. Jugement du 21 janvier 1865.