‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 43 sur 85 · NA NE · texte numérisé non relu

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à certains fondateurs ou transformateurs de Caisses de secours. Trompés par les apparences, illusionnés par le sens du mot secours que l’on rencontre dès le début, y faisant rentrer aussi bien l'assistance pécuniaire que l’aide morale, ils ont donné pour objet aux Caisses de prévoyance, de moraliser et d’instruireles ouvriers, d’assurer aux enfants l'instruction (religieuse ou primaire) ; de construire des maisons ouvrières, etc... ; mais, en revanche, voulant y trouver également avantage, ils ont imposé les charges suivantes, qui ont été déjà sommairement indiquées : garantir la Compagnie, pécuniairement et sous tous les rapports, de la responsabilité dont elle pourrait être tenue de par le Code civil; remplir les obligations imposées à la Compagnie par le décret du 3 janvier 1813.

Qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée : combattre l'ignorance ou les mauvais penchants de l’ouvrier; avoir souci de l'instruction des enfants; assurer des logements hygiéniques aux familles ouvrières, voilà assurément des préoccupations de première importance. L'erreur réside dans le fait de prélever les sommes, à ce nécessaires !, sur les fonds d’une Caisse qui

1 Pour les Caisses alimentées par les ouvriers et les exploitants, il résuite du rapport de M. Keller que ces frais se sont élevés à 8 fr. 92 par ouvrier, en 1882. On peut présenter le résultat autrement, en remarquant que le versement des mineurs a suffi à faire face aux frais de secours pécuniaires et pensions, et que, par conséquent, l'exploitant, considéré comme n’alimentant plus la Caisse, a seulement assuré :

doit être étrangère à ces soins et dont les charges normales sont déjà suffisamment lourdes. — L’instruction primaire des enfants semble. même, en particulier, un souci superflu, depuis qu'elle est donnée gratuitement en France. Dans les mines en question, il s’agit de l'entretien d'écoles congréganistes, et non seulement la dépense est injustifiée, mais encore la mesure paraît susceptible de blesser d’intimes convictions.

Quant à ce procédé des Compagnies, qui consiste à substituer une autre bourse que la leur aux charges qui leur incombent par les lois ou jugements, il y a là plus qu'une erreur de principe : il y a entorse donnée aux textes, et lorsque par les statuts, après avoir promis aux ouvriers mille avantages divers, les Compagnies y ajoutent, comme par une compensation toute logique, des clauses de cette nature, on se demande si l’intérêt apparent qu’elles portent à leur personnel n’est pas quelque peu hypocrite, et un tel sentiment de bienveillance avec de tels correctifs devient suspect. — La subvention qu'elles apportent ne justifie pas, à nos yeux, ces correctifs : allocation volontaire à la Caisse

1° Le service médical (plus largement d’ailleurs que-ne le prescrit le décret de 1813);

2 L'instruction des enfants ;

3° Les frais d'administration.

Pour les caisses alimentées par les seuls salaires des ouvriers, sans subventions fixes des exploitants, les dépenses accessoires se sont élevées à 4 fr. 11 par ouvrier. Et la même remarque que précédemment peut être faite.

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