‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 44 sur 85 · SOC · texte numérisé non relu

SOC

de secours et frais imposés par des textes, sont deux dépenses essentiellement différentes qui ne sauraient se compenser, même partiellement. Chacune d'elles a sa cause propre, en même temps que sa raison d'être spéciale. |

La question est pourtant délicate : car, pour contraires qu’elles nous semblent à l'esprit des institutions, la confusion était tentante, surtout devant des procès menaçants ou répétés. Au début, en effet, outre que son salaire était moindre, l’ouvrier faisait peu de procès, croyant que ce salaire représentait tous les risques de son état; les mineurs étaient en petit nombre et la contribution volontaire que s’imposaient les exploitants était minime. Peu à peu, instruits des droits qu'ils tenaient de la loi, ils les ont exagérés, tellement que le moindre accident suscita un procès!. De sorte que devant la progression ascendante de leurs charges, soit de ce chef, soit du fait de la concurrence étrangère, les Compagnies ont voulu fermer la porte à de trop nombreux recours aux tribunaux, et mettre un frein aux prétentions croissantes des ouvriers. Imposer une condition, du genre de celle que nous discutons, à leur subvention était un moyen qui s’offrait tout naturellement et, sans en apprécier le côté critiquable, on adopta la mesure ?.

1 C’est depuis 1845 que les procès commencent en grand nombre. 2 La Cour de Dijon a déclaré, le 24 juillet 1874, que la clause d’une constitution de Société de secours d’une Compagnie minière portant

RE SVE A)

D Les

D'autre part, s’il existe quelques exploitations où lon observe mal le décret de 1813, sous le rapport du service médical, il est juste de dire que les Compagnies de mines remplissent généralement bien leurs devoirs humanitaires envers leurs ouvriers blessés ou malades, et vont spontanément dans cette voie beaucoup au delà des exigences très modérées du décret en question.

La composition du Conseil d'administration est, nous l'avons dit, une des grosses pierres d’achoppement des institutions de prévoyance. Un rapport à la Chambre des députés résume ! ainsi les critiques de sources ouvrières adressées de ce chef : « L'administration des Caisses appartient souvent, de par les statuts, d’une manière exclusive, aux exploitants, et, de fait, elle est

que, moyennant la subvention que lui fournit cette Compagnie, la Sociéte sera substituée à l'exploitant pour toutes les obligations pouvant incomber à celle-ci, vis-à-vis des ouvriers, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil, ne lie pas les ouvriers. Ceux-ci ne peuvent s’engager à l'avance, à raison des réparations civiles résultant de faits délictueux futurs. La Cour de Nîmes a de même déclaré le 24 avril 1882 que: « doit être considérée comme nulle et non écrite la clause des statuts qui stipulerait que la Caisse aura à supporter les condamnations qui pourraient être imposées à l'exploitant à titre de responsabilité civile : ces condamnations ne peuvent, en effet, résulter que d’un délit ou quasi-délit civil, et il est illicite, comme contraire à l’ordre public, de stipuler l’affranchissement des obligations qui peuvent en résulter ».

1 No 3965. Chambre des députés. Session ordinaire 1887. Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juillet 1885. (Rapport Mazeron.)

roue

partout entre leurs mains. » Le reproche est à la fois exagéré et vrai. Exagéré, car si l'exploitant gère seul la Société de secours, ce n’est qu’à titre exceptionnel et uniquement dans le cas où la Caisse est entièrement alimentée par lui. Vrai, car, bien que le patron ait peu à peu laissé des ouvriers pénétrer dans le Conseil, il s’y est prudemment réservé la présidence et une forte majorité. Sans aucun doute, son rôle dans l’administration est important, mais l'intérêt des ouvriers dans les Caisses est si grand, les mesures prises à leur égard sont si graves, leurs prétentions en même temps si impérieuses, qu'il faut bien se garder de les tenir à l'écart !. — De l’association, base de l'institution, l’ouvrier, en fait, est seul sociétaire; le patron, au contraire, n’est qu'un membre honoraire, au plus un gérant naturel. Faire jouer au sociétaire un rôle par trop passif, ne lui laisser qu'un faible contrôle, qu'une petite part dans l'initiative des changements à apporter, quelques voix seulement dans le vote de décisions qui le concernent, c'est contre l’ordre même des choses. Entre l’exclure entièrement et remettre entre ses mains toute la direction des affaires, il y a des degrés. Les Compagnies de mines, en n’accordant à l’ouvrier qu’une faible minorité, n’ont pas été assez loin : il fallait ouvrir la porte plus grande.

1 Nous rappellerons que ce manque de participation du personnel à

la gestion de la Caisse est un des graves reproches que nous avons adressés aux Caisses de bienfaisance.

Page 1