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I fallait aussi l'ouvrir plus franchement : car cette minorité représentant les intérêts du personnel est souvent composée de mineurs désignés par l'exploitant lui-même; leurs camarades ne les considèrent pas comme autorisés ; ils les suspectent et des mécontentements s'élèvent sourdement. Aussi voit-on des Compagnies recourir à l'élection; mais alors, ou bien toutes les garanties désirables ne sont pas observées, ou bien, grâce à des violences et à des manœuvres peu correctes, des personnalités remuantes se font jour et empruntent à leur mandat un dangereux prestige. Série de difficultés d'autant plus graves et sérieuses que c’est dans les Conseils d'administration mêmes que se rencontrent patrons et ouvriers; c’est là que prennent naissance la paix ou la discorde.
On trouve, dans l’organisation des Caisses de prévoyance, une clause dite de « déchéance », généralement répandue dans toutes les institutions de ce genre et qui partout soulève de graves objections. Il s’agit de cette condition essentielle par laquelle l’ouvrier renvoyé ou quittant de plein gré l'exploitation, perd le bénéfice des retenues prélevées sur son salaire. Son départ forcé ou volontaire lui enlève tout droit non seulement à la fraction des versements de son patron qui lui correspond, mais surtout à ces sommes que l’on
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doit considérer comme siennes, parce qu’elles proviennent de son gain journalier !.
Pour apprécier justement une telle mesure, il convient de distinguer les Caisses de secours des Caisses de retraites.
Les premières, toutes réserves faites sur les’ allocations aux blessés ou malades non proportionnelles à leurs cotisations, fonctionnent, en réalité, à la manière d’une société d'assurance mutuelle. De même que certains propriétaires se prémunissent contre les intempéries des saisons, risque auquel ils sont exposés sans être assurés d’être atteints ; de même, les ouvriers se mettent en garde contre la misère due à la maladie, qui frappe sans distinguer, tout en pouvant épargner. Et les raisons qui, dans l'assurance mutuelle, interdisent à un membre sortant d’emporter le montant de ses cotisations trouvent dans les caisses de secours leur application naturelle.
Le remboursement est, tout d’abord, impossible, si l’on veut assurer le fonctionnement des caisses. Pour que celles-ci soient en mesure de faire face aux engagements contractés, il faut que les recettes, loin d’être soumises à répétition, ne sortent que dans la seule
1 Un arrêt de la Cour de Douai en date du 24 mai 1884 a décidé que l’ouvrier qui cesse de faire partie d’une caisse réclamerait vainement la restitution, même sans intérêts, des versements faits par lui, si les statuts stipulent qu’ils sont acquis à la caisse, quel que soit le motif du départ de l’ouvrier.
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