‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 46 sur 85 · LL · texte numérisé non relu

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hypothèse d'accident professionnel. Autrement, il faudrait compter avec trop d'inconnu : risques des événements fortuits et probabilités des défections. Les données des calculs deviendraient par trop indéterminées; car, s’il est encore possible de fixer approximativement le premier facteur dû, pour ainsi dire, au hasard, il devient très difficile, par contre, de chiffrer le second, dû à la volonté humaine : dès lors, le déficit se créerait à court terme, et la liquidation ne tarderait pas à s’imposer. — Au reste, ce système concorde bien avec ce qu'ont en vue les membres de l'association : ils ont entendu s'assurer contre la maladie et non contre leur départ. Il serait trop aisé, en vérité, sous la pression d’un besoin d'argent plus ou moins urgent, de recourir à un départ, départ justifié sous les apparences d’un prétexte, mais motivé, en réalité, par l'intérêt.

Un remboursement intégral pourrait, ensuite, se trouver injuste, car des secours ont, peut-être, été remis à l’ouvrier; ces secours doivent de toute évidence venir en déduction soit partielle, soit totale, des sommes retenues sur le salaire quotidien, de sorte que, si l’on admettait la répétition, une comptabilité spéciale et compliquée devrait sans cesse être tenue à jour, augmentant à la fois les difficultés du fonctionnement normal et les frais d'administration.

Enfin, il est du principe même de la mutualité, de faire profiter des cotisations d’un membre sortant les sociétaires restants ; si l’ouvrier perd ses retenues, c’est

au profit des camarades qui le remplacent et il trouve lui-même, dans les nouvelles exploitations où il est admis, la situation qu'il possédait avec les avantages qui résultent des versements faits par ceux auxquels il succède.

Tout autre est le cas des caisses de retraites : autant il est raisonnable et juste que l’ouvrier ne reçoive pas, lors de son départ, les sommes par lui abandonnées pour le cas de maladie; autant il est défectueux et inique qu’il perde toutes les épargnes qui ont été réalisées en son nom, en vue de sa vieillesse. Une pension, étant donné le capital qu’elle suppose, est une œuvre de longues années : elle se forme, peu à peu, lentement, par les efforts successifs et continus de celui-là même qui doit en profiter dans ses vieux jours. Les principes de la mutualité, tout en étant partiellement appliqués, sont dès lors forcés de fléchir; et si, en effet, les décès et la difficulté même de constituer une retraite, charge fort lourde pour une caisse, font que les retenues sur les salaires des uns profitent aux autres, jamais un nouveau venu ne bénéficiera dans sa vieillesse des versements de son prédécesseur chassé ou parti volontairement. La retraite est considérée comme une propriété personnelle du mineur ; il doit, par conséquent, en être de même des éléments qui la composent.

Soumettre ces éléments à la clause de « déchéance » c'est donc méconnaître véritablement un droit absolu.

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