‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 47 sur 85 · EN C DUES · texte numérisé non relu

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Un pareil système révolte et peut donner lieu à de fâcheuses erreurs et à de malencontreuses interprétations. Ne s’imaginera-t-on pas, à tort ou à raison, que le renvoi de l’ouvrier a eu pour cause, sous un prétexte avoué, le mauvais vouloir de la compagnie désireuse de se décharger, ne serait-ce que pour une fraction, du fardeau de la retraite? Et, si le départ se produit au moment même où le fruit d’une prévoyance de longue date va être recueilli, ne se trouvera-t-on pas en présence d’une injustice flagrante ?

Quelque décisifs que soient ces motifs de condamnation, il n’est pas sans intérêt de signaler la raison d'être de cette antique coutume. Sans entrer dans de nombreux détails, on conçoit qu’il y ait là une garantie pour les patrons contre les départs trop brusques, trop fréquents ou trop intéressés de leur personnel. On a heureusement comparé la clause de déchéance aux dédits que stipulent les directeurs de théâtre pour se prémunir contre les désertions de leurs artistes. Bien que l’attache et la fidélité au lieu du travail présentent de sérieux avantages, on ne peut guère, cependant, exiger de l’ouvrier de rester 30 ans et plus au service de la même Compagnie; cette continuité de services est une condition trop sévère pour le mineur. Aussi bien, il s’est trouvé des théoriciens pour exciter l'esprit déjà par trop nomade des ouvriers et justifier aux yeux de ceux-ci les fréquents déplacements, sous prétexte d'indépendance complète vis-à-vis du patron,

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d’affranchissement d’une sorte de joug féodal ou de conquête contre l'esprit de clocher. De telles déclamations ne méritent pas de nous arrêter et, tout en reconnaissant ce qu’il y a d’excessif dans le rôle que l'on veut faire jouer à la clause de déchéance, nous dirons seulement avec M. Cheysson que « l’homme complet est un chef de famille qui a charge d’âmes et de corps et qui, à ce titre, a besoin de planter fortement sa tente sur le sol ».

Les mines qui, autant et plus peut-être que toute autre industrie, demandent un personnel stable, ont de tout temps usé de la clause de déchéance. Les usages s’établirent, dès le début, dans ce sens; les statuts le proclamèrent formellement! et les tribunaux ont toujours interdit aux ouvriers de répéter les sommes par eux versées entre les mains des exploitants. Il y avait là comme une condition générale, mise à la subvention patronale ; — procédé légitime d’ailleurs, car le patron est libre de n’accorder sa libéralité que sous certaines réserves.

Pour avoir été des premières à inaugurer cette sorte de confiscation déguisée les compagnies de mines

1 On pourrait cependant citer quelques rares exceptions.

Grâce à la caisse centrale, l’ouvrier peut dans la Loire passer d’un service à l’autre entre les compagnies unies sans perdre le bénéfice de ses retenues.

Certaines autres mines recourent au système du livret, seul remède vraiment efficace, comme on le verra dans la suite. $

sont loin d’être seules à la pratiquer. L'État, comme on sait, n'en use pas autrement vis-à-vis de ses fonctionnaires ! et presque toutes les sociétés particulières, incitées par un tel exemple, ont modelé leurs caisses de retraites sur la sienne, les compagnies de chemins de fer notamment ?. Si l’État abuse de son autorité en ne restituant pas aux employés, quittant son service, les retenues qu'ils ont subies, il n’en résulte cependant pas nécessairement la justification des abus de même ordre commis par les sociétés privées; et ces excès de pouvoir ont fini par tellement froisser l'opinion publique, que le « Congrès international de la participation aux bénéfices », tenu à Paris en 1889, a voté, à la suite d’un vif débat, un vœu, modifié il est vrai dans la séance finale, mais dont on ne peut méconpaîitre la signification, parce qu'il met en évidence l'état des esprits, par lequel il réclamait que «la déchéance ne fût plus inscrite dans les conventions relatives à la participation ». — Quoi de plus désirable, en effet, de trouver la justice unie à la prévoyance? Sans ces deux attributs, la bienfaisance patronale ne saurait être complète.

1 Loi du 9 juin 1853.

2 Avant les modifications qu’elles ont apportées à leurs règlements à la suite de la loi du 27 décembre 1890.

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