‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 55 sur 85 · SECTION I. — LIMITES JURIDIQUES · texte numérisé non relu

SECTION I. — LIMITES JURIDIQUES

Edicter une loi spéciale n’était-ce pas, en effet, tout d’abord, sortir du droit commun; n'était-ce pas poser une règle d'exception ? Les exploitations des mines se trouvent-elles donc dans une situation telle, que l'État puisse ainsi intervenir dans leurs propres affaires, dans leurs relations intérieures avec leurs ouvriers? L’industrie minière n'est-elle pas libre en France? Tel est l'énoncé de l'important problème qu'il convient d’étudier.

Non, a-t-on soutenu, l’industrie minière n’est pas

libre: « Pour s'en convaincre, écrit M. Dupont, il suffit de se reporter au titre V de la loi du 21 avril 1810, au décret du 3 janvier 1813 et à la loi du 27 avril 1838. Si le législateur a imposé des règles à l'exploitation des mines au point de vue de la sûreté publique, des besoins des consommateurs, de la conservation des travaux, et en raison de la nature exceptionnelle des substances minérales, il pourrait, de même, et, par un principe analogue, imposer des règles à l’économie administrative de l'exploitation souterraine et rendre obligatoires les caisses de secours et de prévoyance, en raison des dangers exceptionnels, incessants qui menacent la vie des mineurs. Ajoutons qu’en fait, il existe des précédents qui témoignent de l'intervention du Gouvernement dans l’administration des mines, au point de vue des mesures économiques à prendre pour parer aux accidents qui déciment les ouvriers mineurs », allusion à l’édit d'Henri IV, au décret du 26 mai 1813 et à l'ordonnance du 25 juin 1817.

« Le législateur, disait à son tour M. Waldeck- Rousseau?, a retenu pour l'État le droit de prescrire toutes les mesures qu'il jugera d'intérêt général et, entre autres, celles qui concernent les devoirs des conces-

! Dupont, Trailé pratique de la jurisprudence des mines, tome II, 1862.

? Exposé des motifs de la proposition de loi Waldeck-Rousseau et autres relative à la création et à l’organisation de caisses de secours et de retraites pour les ouvriers mineurs, 30 novembre 1882. (Chambre des députés, n° 1438.)

sionnaires envers les ouvriers. » En un mot, l'État qui a donné la concession peut imposer à son gré au concessionnaire des obligations nouvelles.

Il est intéressant de le noter: de telles déclarations n'ont pas seulement été produites lorsqu'il s'est agi des caisses de secours et de retraites; mais aussi au moment où d’autres propositions de lois relatives aux ouvriers mineurs sont venues en discussion. Chaque fois les mêmes obstacles se sont présentés; chaque fois, sans peine d’ailleurs, il a fallu lever les mêmes scrupules. Mais, si l’on va plus au fond des choses, si l’on tient compte d’autres symptômes parlementaires, on s'aperçoit que la question est plus élevée : c’est la propriété même des mines qui est en cause. L'industrie des mines n'est pas libre, parce que les mines appartiennent, non au concessionnaire, mais à l’État. Un rapport à la Chambre des Députés résume excellemment toutes ces facons de voir! : « Nous ne saurions trop le répéter, dit le rapporteur, c'est en raison de la nature spéciale de la propriété des mines, c’est parce que cette propriété résulte de concessions gratuites faites par l'État, c’est parce que l'État a conservé sur cette propriété, au point de vue des rapports des ouvriers et des patrons, comme au point de vue technique, un droit de surveillance et d'intervention, que le législa-

1 Rapport de M. Mazeron (7 juillet 1885) au nom de la Commission

chargée d'examiner des propositions de loi relatives aux ouvriers mineurs.

teur peut imposer aux compagnies la contribution aux caisses de retraites et de secours dans les conditions qu'il détermine f. » |

Les arguments que nous venons de résumer sont précis et sérieux. Sont-ils absolus et irréfutables ?

S I. De la propriété des mines

Le plus spécieux et le plus important de tous, celui duquel découlent, en définitive, tous les autres, consiste à attaquer la propriété des mines, à vouloir saper les fondements mêmes de l’œuvre législative de 1810.

On a beaucoup écrit sur la propriété des mines, aussi bien au point de vue philosophique qu'à celui des textes, tant ce sujet est fondamental. Nous sortirions, sans aucun doute, des limites mêmes de notre sujet, si nous résumions tous les commentaires auxquels la matière invite; mais il nous est impossible de ne pas

1 A propos des propositions de lois relatives aux délégués mineurs, M. Girard, rapporteur, écrivait dans le même sens : « Si le droit du concessionnaire de mine est une propriété, cependant ce n’est point là tout à fait une propriété comme une autre. Elle a, en effet, sa source dans une concession de l’État et (sans parler des autres) l’une des conséquences de cette origine du droit du concessionnaire est d'en soumettre l'exercice à la surveillance et à la réglementation permanente de l’État. » — La liste serait longue à dresser des documents législatifs ou administratifs qui ont organisé, renouvelé, développé ces mesures de surveillance et de réglementation. Ce qui a été fait tant de fois, on peut toujours le faire.

répondre en quelques mots à une objection d'aussi haute valeur que celle que nous rencontrons.

Choses du dessus, choses du dessous, choses de la mer se trouvent, à l’époque de la féodalité, réunies dans cette même prérogative de «haute justice et seigneurerie » qui, prompte à tout accaparer, ne laissait aucun homme sans suzerain et aucun bien sans maître. Forcé, pour tirer usage des choses du dessus, de les concéder à autrui, le seigneur garde le « domaine direct » et ne constitue au possesseur que le « domaine utile ». Quant aux choses du dessous, détachées du sol, formant à leur tour et par elles-mêmes, un bien essentiellement distinct, susceptible d’appropriation, il a soin de se les réserver dans un domaine à part, le {rès-fonds ; et, tout au plus, accorde-t-il parfois un droit de charbonnage sur cette partie de son avoir en terre non extrayé qui lui semblait la moins précieuse, comme étant la plus méprisée à cause de l’abondance des bois.

Cet état de choses resta le même, lorsqu'après plusieurs siècles de siège, la monarchie eut forcé la féodalité dans ses derniers retranchements : le seigneur seul fut changé ; le roi recueillit, à son profit, tous les attributs de la souveraineté dans son domaine foncier, les mines se trouvèrent tout naturellement figurer en bonne place et la mise en valeur des substances souterraines

ne se fit qu'en vertu de concessions, par lui accordées, octroyant privilège d'exploiter. Pour consacrer, enfin, la situation et la justifier, la théorie intervintavec toutes ses ressources : la propriété des mines fut déclarée régalienne.

Telle fut la doctrine que la Révolution trouva dans les ruines de l’ancien régime. Quel accueil allait-elle lui faire? — Logique avec elle-même, après avoir supprimé tous les privilèges, même ceux du souverain, déclarerait-elle le propriétaire de la surface, par droit d’accession, propriétaire, en même temps du sol? donnerait-elle, avec Turgot?, la richesse minérale à l’inventeur, qui crée, en définitive, la valeur nouvelle? Ou bien encore imbue de l’ancienne doctrine, et, tout en exaltant l'individu, n’oubliant pas, dans une certaine

1 La couronne de France avait d’ailleurs été précédée dans cette voie par les souverains étrangers.

A l’exemple de ce qui s'était fait en Grèce où l'Etat était seul propriétaire des mines; à l'exemple également du dernier état du droit romain où les mines appartinrent au fisc; à la suite des invasions qui interrompirent partout les exploitations, Charlemagne réclame pour lui la propriété des mines tant découvertes qu'à découvrir dans la portion de son Empire comprise aujourd’hui dans l'Allemagne. Les empereurs allemands suivirent largement son exemple. — Ce même régime s'établit en Angleterre où, dès le xire sièele, la houille était exploitée à Newcastle par une concession du roi Henri aux habitants de cette cité.

2 Turgot, témoin des scandales qu’entraînaient de son temps les concessions de mines, fut amené à traiter, dans un mémoire étendu, des règles qui, selon lui, doivent servir de base à une bonne législation sur la matière. Œuvre de Turgot , tome XI. Paris, Guillaumin, 1790.

$ L'idée de Turgot trouve en partie son application dans notre législation coloniale.

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