‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 56 sur 85 · TOI · texte numérisé non relu

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mesure, les prérogatives de l'Etat, proclamerait-elle que les mines sont à la disposition de la nation? — Dans les mémorables discussions qui eurent lieu en 1791, auxquelles Mirabeau mourant prit part, cette dernière opinion prévalut en principe; mais, en pratique, ce fut la première! qui fut appliquée. « On mit les mines à la disposition de la nation, et la nation à la discrétion du propriétaire de la surface ?. » Les mines ne rentrent pas dans le domaine public — c'eût été renouveler sous une autre forme la théorie régalienne — mais restèrent l’objet de concessions, en vertu d’un droit fondé sur l'intérêt général, du droit à l’exploitation et le propriétaire du sol, considéré comme débiteur de cette exploitation, fut tout spécialement favorisé pour s'acquitter de sa dette.

L'œuvre de la Constituante dont on a dit que « si elle n'a pas permis de tout détruire, c'est uniquement dû à ce que, à cette époque, les préoccupations étaient ailleurs et paralysaient les besoins de l’industrie * » ser-

1 «Ce serait une idée absurde, déclare Mirabeau, de dire que les mines sont à la disposition de la nation, dans le sens qu’elle peut les vendre ou les faire administrer pour son compte ou les régir à l'instar des biens domaniaux ou les concéder arbitrairement. » Il fonde sa théorie sur le principe que la nation a droit à l’exploitation. Il s'ensuit « 1° Que le propriétaire exploitant doit être maintenu ; car, etc... 20 le propriétaire qui veut exploiter doit être préféré ; car, etc...; 30 qu’il est inutile de concéder les mines dont l’exploitation est forcée, qui sont peu profondes et par couches horizontales ; car, etc...»

2 De Récy, La propriété des mines. {Revue des Deux-Mondes, 1% et

.15 décembre 1889). }

3 Rapporteur de la loi du 27 avril 1838.

vit du moins d'expérience au législateur de 1810 qui essaya à son tour de «diriger l’usage de la propriété minière !». Quelles bases nouvelles convenait-il d’adopter? Le Code civil venait de poser ce principe : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » :

Force fut donc de le respecter, sous la logique inflexible de l'Empereur qui n’admit pas certaines tendances contraires du Conseil d'État. — Mais, pour le tourner, on admit une sorte d’expropriation du tréfonds minéral ? : en vertu d’un acte de concession”, émanant du Gouvernement entrant en scène au nom de l'intérêt général et moyennant une indemnité allouée aux superficiaires pour purger leurs droits #, la

! Exposé des motifs de la loi de 1791.

2 « Les mines ne sont pas une propriété domaniale ; toutefois l’intérêt public exige qu'on n’attribue pas indistinctement la propriété des mines, à celui qui possède le dessus. C’est au Gouvernement qu'il appartient de statuer à cet égard par acte délibéré au Conseil de Sa Majesté ; après avoir assuré au propriétaire de la surface une juste et préalable indemnilé. Ainsi désintéressé ce propriétaire n'a plus, à la concession, un droit de préférence, et les mines deviennent entre les mains du concessionnaire qui les obtient des propriétés immobilières nouvelles, auxquelles s'appliquent toutes les dispositions de nos lois civiles sur les immeubles. »

Discours de Regnault, de Saint-Jean-d’Angély exposant les motifs de la loi du 21 avril 1810).

3 (Loi du 21 avril 1810). Art. 5. — Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un acte de concession, délibéré en Conseil d'État.

4 Art. 6. — Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

Art. 41. — Le droit attribué par l’article 6 de la présente loi aux pro-

mine constituée, en propriété nouvelle, fut acquise à l'exploitant !.

‘Principes admirables et féconds qui ne tardèrent pas à fléchir. Ou bien, en dépit des commentaires officiels, des idées antérieures et contraires vinrent se greffer et prévaloir sur les dispositions nouvelles ; ou bien ce fut le texte même de la loi qui fournit un point de départ à des interprétations erronées.

Sur l’assise fondamentale du Code civil, on avait édifié une propriété nouvelle; des altérations successives effacent ce caractère : aux propriétaires du sol, l'Empereur avait promis une indemnité calculée sur la privation de jouissance du dessous ; on leur accorda bientôt une taxe fixe à l’hectare. — En vertu d’une délégation précise et limitée de la loi, par un acte de souveraineté, l'Etat doit accorder les « concessions ».

priétaires de la surface sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession.

1 Art. 7, — Il (l’acte de concession) donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous les autres biens et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code civil et au Code de Procédure civile.

Art. 51. — Les concessionnaires antérieurs à la présente loi deviendront du jour de la publication propriétaires incommutables.

Les concessions, qu'est-ce à dire? Le terme est équivoque ; et, en effet, l'Empereur ‘ et avec lui le rapporteur au Corps législatif?, avait eu beau insister sur le sens à attribuer au mot concession ; n'importe, l’acception courante y est trop fortement liée, il fait image et l’on s’y trompe. — Dès le 3 août 1810, la eirculaire ministérielle, donnée pour l'application de la loi, représente les mines comme des propriétés publiques et déclare qu’en cas d’abandon, elles feraient retour à l’État. — Chaque décret de concession fut accompagné d'un sévère et volumineux cahier des charges. La déchéance, rayée par l'Empereur lui-même du projet de loi, faisait, dès 1813, des efforts pour s’introduire, et en 1838, à la faveur d’un accident de mine, réussissait à s'imposer. -— Enfin, en 1839, la Cour de cassation déclarait que la propriété des mines dérive de la concession faite par l'autorité publique et que cette

1 & Il y a un très grand intérêt, avait-il dit, à imprimer aux mines le cachet de la propriété. Si l’on ne jouissait que par concession, en donnant à ce mot son acception ordinaire, il ne faudrait que reporter le décret qui concède pour dépouiller les exploitants, au lieu que, si ce sont des propriétés, elles deviennent inviolables. »

2 « Ne craignez pas, disait-il, que les mots « concessions et concessionnaires » puissent faire naître des incertitudes ou des difficultés. L'esprit de cette disposition est facile à saisir : il a pour but d'imprimer le caractère de la propriété aux mines ouvertes et exploitées à titre légitime. Or, quand l'esprit de la loi est évident, il est aisé d’en fixer le sens. »

8 A propos des délégués mineurs, M. Girard écrivait, résumant toutes les erreurs commises : « La concession, c’est un don régalien. »

matière a pour règles les lois qui la régissent, non l’article 552 du Code civil.

Ce ne sont plus, suivant la spirituelle expression de Michel Chevalier, que « de simples coups de chapeau à l'article 552 ».

Toutes ces tendances jettent un jour éclatant sur les réformes et projets de réformes qui se succèdent dans le même sens, presque sans interruption, depuis plus de cinquante ans: tantôt, il s’agit de remplacer le système de la concession par celui de l’adjudication publique ; tantôt on parle d'exploitation directe ou l’on décrète ! l’autorisation du Gouvernement nécessaire pour réunir, dans une seule main, plusieurs concessions. Ces mêmes idées, plus ou moins formulées suivant les circonstances, ne cessent d’avoir cours ; l'administration se présentant, de plus en plus, par ses allures comme le propriétaire apparent, la commune renommée ne contredisant pas à cette sorte de possession d'état, comment s'étonner que, de nos jours, résultantes de tous ces éléments, des propositions de lois viennent déclarer formellement que les mines appartiennent à la nation et somment « la République, si elle n’est pas une étiquette trompeuse, de remettre les choses à leur place » ? Le droit régalien, proclamé par l’ancien régime, à peine terni par la Constituante, mal effacé par le premier Empire, est resté à travers

1 Décret du 23 octobre 1852.

les années fortement empreint chez nous; on l’a seulement rajeuni et, vu le milieu, baptisé d'un nom nouveau : le droit domanial!; mais ce sont les mots qui ont changé et non la chose. N'’est-il pas, dès lors, tout naturel, qu’en dehors même de ceux qui comptent de tels principes au nombre des axiomes de leurs théories sociales, il se trouve des hommes de bonne foi qui, mal affranchis de l'esprit spécieux de ces doctrines, enveloppés par une sorte d’atmosphère confuse, ne perçoivent plus nettement, dans son entier, le monument, cependant toujours debout, de 1810? « L'État est propriétaire des mines », affirment les uns; « vous devez avoir raison », répondent les autres et, sans écouter la voix d’une minorité fidèle aux anciens principes, d’un commun accord, on impose à ces concessionnaires, dont le nom même trahit le privilège, des réformes d'ordre intime. Hier, il s'agit des délégués ou des prud'hommes mineurs; aujourd'hui des Caisses de secours et de retraites ; demain, de la limitation des heures de travail.

On a franchement tourné le dos à l’article 552 du Code civil!

1 La différence fondamentale, entre la théorie régalienne et la théorie domaniale, est entièrement contenue dans ces deux formules :

Ce qui n'appartient à personne, appartient au prince. L'État serait alors propriétaire de mines à titre privé.

Ce qui n'appartient à personne, appartient à tout le monde. L'État serait alors propriétaire de mines à titre collectif.

Ce n’est pas seulement à une sorte de longue tradition impérieuse et fatale que l’on doit cette fausse direction. Chose digne de remarque, c’est au nom de la loi même de 1810, dont on a toujours su lire certains articles à l'exclusion d’autres cependant si fondamentaux et si clairs, que l’on a essayé de justifier — nousl’avons vu — les tendances autoritaires. — Ces articles, qui ont tant fait parler d'eux, constituent le Titre V!, intitulé : de l'exercice de la surveillance sur les mines par l'administration. — Ils consacrent l'intervention gouvernementale dans deux cas particuliers — retrait éventuel de concession et contrôle. On comprend donc qu'ils aient servi d'armes de combat.

L'intervention est tout d’abord prévue, d’une façon fort discrète, au cas où l'exploitation est restreinte et suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique ou des besoins des consommateurs; un avis est alors envoyé par le préfet au Ministre de l'Intérieur pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra*.

Si faible que soit cette base pour y édifier la charpente même de la doctrine régalienne, c’est-à-dire le

1‘ Le Titre V est composé des quatre articles 47, 48, 49 et 50.

2 Article 49 de la loi du 21 avril 1810 « Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au Ministre de l'Intérieur, pour y être pourvu ainsi qu’il appartiendra. »

retour des mines à l'Etat par retrait discrétionnaire de la concession, elle a suffi, apportant une dérogation aux principes antérieurement posés au Titre IT, pour affirmer que la propriété minière était complètement hors du droit commun, et, comme tous les biens sans maitre, entre les mains de l'Etat. Telle n’était pourtant pas l'opinion de l'Empereur, inspirateur de la loi. Sa pensée ne manquait cependant pas de clarté. « L'abus de la propriété, disait-il, doit être réprimé toutes les fois qu'il nuit à la Société; c’est ainsi qu'on empêche de scier les blés verts, d’arracher les vignes renommées. Qu'il en soit de même des mines et que, comme à l'égard des autres propriétés, on ne réprime les abus que par voie d'exception et non par application du droit commun. » Le timide : 11 y sera pourvu ainsi qu'il appartiendra, bien qu'appliqué à un cas particulier, a donc une portée générale : il s’agit, dans un chapitre spécial, celui des mines, « de ces cas extraordinaires et inhabituels, que la législation ne peut prévoir! ».

Cependant, lorsque de telles paroles résonnaient encore, et interdisaient l’audacieuse interprétation qui se produisit plus tard, on se prit à trouver qu'il y avait là une grave lacune et, en 1813, un projet fut élaboré au Conseil d'Etat pour la combler. Mais, c’est en 1838 seulement, à la suite d’une circonstance inattendue — l'inondation des houillères de Rive-de-Gier — que le

1 Exposé des motifs de la loi du 21 avril 1810.

droit de déchéance prend place dans nos lois !. Et les partisans du régime d'autorité de s’écrier à nouveau : L'industrie des mines n’est pas libre; voyez plutôt la loi du 27 avril 1838! L’argument n'est pourtant pas encore décisif à nos yeux. Le retrait de concession dont il s’agit présente, en effet, la triple garantie d’être une véritable expropriation, au sens juridique du mot, emportant indemnité ; de pouvoir donner lieu à un recours contentieux au Conseil d'Etat, et de n'être exécutoire qu'à l'expiration du délai d’appel?. A la vérité, jamais acte gouvernemental ne fut moins discrétionnaire. Que si l’on invoque, non pas le texte de la loi, mais son esprit, c’est-à-dire le principe même de la déchéance prononcée par le Gouvernement, nous répondrons, sans parler de la sûreté publique qui peut être compromise par la suppression des travaux : le même droit éminent — l'intérêt général — qui justifie l'entrée en scène de l’État pour la distribution des concessions, légitime encore son rôle dans notre cas, car les mines, encore plus que les terres, ne sont pas en quantité indéfinie. L’appropriation ainsi que le gaspil-

1 Article 10 de la loi du 27 avril 1838: « Dans tous les cas prévus par l’article 49 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de concession et l’adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par l’article 6 de la présente loi.»

2? Telle est la portée de ces garanties que « la jurisprudence n’a admis le retrait que lorsqu'il y a abandon absolu, complet, de l'exploitation, lorsque l'enquête a prouvé que l'intention bien manifeste du conces-

sionnaire est de ne pas remplir ses engagements ». (Paroles du Ministre des Travaux publics à la Chambre).

lage de ces richesses par les uns laisse moins que jamais aux autres, suivant l’expression de Locke, « de semblables et d’aussi bonnes choses communes ». L'intérêt général ne permet la concession de semblables valeurs que sous la condition d’un travail persistant qui ne cesse de les utiliser. ;

Ce travail, c’est donc le dû de l'exploitant pour la faveur qui lui a été accordée, à l'exclusion des ses concurrents. C’est lui, en même temps, qui engendre et justifie la propriété individuelle du dessous, comme il engendre et justifie, en grande partie, celle du dessus.

A moins, par conséquent, d'admettre un socialisme du sous-sol, comme il y en a un du sol, où trouve-t-on place ici pour une intervention de l’État dans l’exploitation, et, à plus forte raison, dans les affaires intérieures de prévoyance et de bienfaisance ?

Mais, au reste, il y a mieux dans les lois de 1810 et de 1838, dit-on. II existe au profit de l'administration un droit de surveillance et de contrôle, « non pas seulement au point de vue technique, mais au point de vue des rapports entre ouvriers et patrons ». Pour le point de vue technique, le droit est parfaitement certain; encore convient-il de ne pas l’exagérer. Les articles 47! et 50? rappellent, en ce qui concerne les

1 Art. 47. « Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du Ministre de l’Intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

2 Art. 50. « Si l'exploitation compromet la sûreté. publique, la conser-

mines et seulement pour «la conservation des édifices, la sûreté du sol et celles des ouvriers », cette « surveillance de police » qui rentre dans les charges de l'administration pour prévenir les accidents. L'article 48! permet aux ingénieurs du corps des mines « d’éclairer les propriétaires » sur l’exploitation, de leur donner des conseils, de rappeler en un mot les règles de l'art, mais non d'intervenir d'autorité; enfin, si le préfet, après l'exécution d'office de certains travaux nécessités par la sûreté publique peut, pour rentrer dans ses frais, prononcer, d’après la loi de 18382, le retrait de la concession, en vue de faire procéder à une adjudication, on ne saurait voir là autre chose que le cas ordinaire d’un créancier qui trouve dans le patrimoine de son débiteur la garantie dont il a besoin.

Quant au droit de surveillance de l'administration «au point de vue des rapports des ouvriers et des patrons », il faut assurément des vues particulières pour le distinguer dans le texte si formel et si clair de la loi de 1810. Heureusement qu'à ce sujet, le décret-

vation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu’il est pratiqué en matière de grandes voiries et suivant les lois. »

1 Art. 48. « Ils (les ingénieurs des mines) observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s’y trouveraient. »

2 Art. 6. « A défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de la sommation qui aura été faite, la mine sera réputée abandonnée; le Ministre pourra prononcer le retrait de la concession. »

DNS en

loi du 3 janvier 1813! est venu apporter la lumière.

1 «Les événements survenus récemment dans l'exploitation des mines. ayant excité d'une manière particulière notre sollicitude en faveur de nos sujets occupés journellement aux travaux des mines, nous avons reconnu que ces accidents pouvaient provenir : 1° de l’inexécution des clauses. imposées. pour la solidité des travaux; 2° du défaut de précaution contre les inondations souterraines et l’inflammation des vapeurs méphitiques et délétères ; 3° du défaut de subordination des ouvriers ; 4 de la négligence des propriétaires de mines à leur procurer les secours nécessaires. Et voulant prévenir autant qu'il est en nous, le retour de ces malheurs par des mesures de police, spécialement applicables à l'exploitation des mines, le Conseil d'État entendu, il a décrété ce qui suit :

Titre II. Dispositions tendant à prévenir les accidents. (Il s’agit des mesures de sûreté et de police jugées nécessaires par les ingénieurs des mines.)

Titre III. Mesures à prendre en cas d’accidents arrivés dans les mines, usines et ateliers.

- Art. 11. En cas d'accidents survenus dans une mine... ef qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les exploitants... sont tenus d’en donner connaissance aussitôt au maire de la commune et à l'ingénieur des mines. L

Art. 15. Les exploitants sont {enus d'entretenir dans leurs établissements, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l’étendue de l'exploitation, les médicaments el les moyens de secours qui leur seront indiqués par le Ministre de l'Intérieur, et de se conformer à l'instruction réglementaire qui sera approuvée par lui à cet effet.

Art. 16. Le Ministre de l'Intérieur, sur la proposition des préfets et le rapport du directeur général des mines, indiquera celles des exploitations qui, par leur importance et le nombre des ouvriers qu’elle emploie, devront avoir et entretenir à leurs frais un chirurgien spécialement attaché au service de l'établissement. Un seul chirurgien pourra être attaché à plusieurs établissements à la fois, si ces établissements se trouvent dans un rapprochement convenable. Son traitement sera à la charge des. propriétaires, proportionnellement à leur intérêt.

Art. 17. Les exploitants et directeurs de mines voisines de celles où il serait arrivé un accident fourniront fous les moyens de secours dont ils

VO

« En édictant ces règles, a-t-on écrit!, le gouvernement impérial n'a pas épuisé les droits de l’État, ilen a simplement fait usage dans la limite de ce qui lui a paru utile au moment où il a rendu ce décret; il a prescrit certaines mesures qui lui étaient inspirées par des sentiments d'humanité; il aurait pu rester en deçà ou aller au delà. Les pouvoirs de l'État sont aujourd'hui ce qu'ils étaient avant le décret de 1813. II peut en raison des droits qu’il possède sur les mines rapporter, modifier ou étendre ces dispositions. L'État qui a pu, en 1813, prescrire les mesures d’assistance et de prévoyance que comportaient les conceptions sociales de cette époque, a conservé intact le droit de prescrire les mesures complémentaires, destinées à améliorer la condition matérielle des ouvriers des mines. L'usage limité qu'il a fait de ce droit ne l’a pas anéanti; il subsiste entre ses mains, etc... Aujourd'hui, comme en 1813, le chef du pouvoir exécutif pourrait, etc.; s’il en est ainsi, l'intervention législative peut à plus forte raison se produire, etc... »

On ne saurait mieux écrire sur l'hypothèse des droits de l'Etat en matière de prévoyance minière; mais on ne saurait être davantage, en même temps, à côté d'un

pourront disposer soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s’il y a lieu, contre qui de droit.

Art. 20. Les dépenses qu’exigeront les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyæiés et les réparations des travaux seront à la charge des exploitants. »

1 Rapport Audiffred du 24 mars 1887 (n° 1665, Chambre des Députés).

texte. Ces admirables variations sur les prérogatives du pouvoir législatif, voire même du pouvoir exécutif, en vertu d’un décret du premier Empire, auquel on doit, cependant, la loi de 1810, prennent et tendent à faire prendre, pour des réalités, de simples désirs. Il suffit de lire, sans parti pris, les motifs et dispositifs de l'acte en cause pour s’en convaincre. Cet acte se présente, au moins dans les Titres qui nous importent!, comme un corollaire nécessaire de l’article 50 de la loi de 1810 et comme un véritable règlement d’administration publique, n'ayant pas, en tout cas, l'autorité morale d’une loi. Par ses mesures générales, un tel règlement rentre dans les attributions de police appartenant à l'administration? en cas de périls menaçant les personnes; et si par ses dispositions particulières,

1 Le décret de 1813 est l’un de ces nombreux actes qui, émanés du pouvoir exécutif et n'ayant pas été déférés comme inconstitutionnels au Sénat conservateur (d’après la Constitution du 22 frimaire an VIII èt l’article 70 du Sénatus-consulte du 28 floréal an XII), ont revêtu le caractère d’une loi. Pour certains articles du décret de 1813 qui sont des empiètements manifestes sur le domaine du pouvoir législatif, cela entraîne des conséquences importantes. Mais une telle question n’a pas à intervenir dans notre sujet, car les articles dont nous nous occupons rentrent bien évidemment dans les pouvoirs du Gouvernement.

2 & II faut que la vie ou la santé des ouvriers soit menacée pour justifier l'intervention de l'administration ; les mesures qu’elle pourra légalement prescrire à cet effet, ne pourront être que des mesures de nature à atténuer ou à faire disparaître la cause du danger pour la vie ou la sûreté du personnel. Des stipulations, qui n'auraient pour objet ou pour effet que d'augmenter le bien-être des ouvriers au point de vue purement économique ou moral, ne reposeraient sur aucune base légale. » (L. Aguillon.)

les obligations primitives des concessionnaires ont été élargies, c'est dans le même ordre d'idées que la loi générale, mais non sur un terrain nouveau et en s’inspirant d'un droit originaire de l'Etat en matière de mines. « Le décret de 1813, écrivait M. Bréchignac, rappelle ce droit prétorien qui, à Rome, corrigeait ce que le droit civil primitif avait de rude et d’inflexible. Il a apporté un tempérament aux rigueurs des conventions ; en cela, il a eu pour objet non de créer une obligation nouvelle, mais plutôt de donner force de loi à une obligation préexistante et de sanctionner, en même temps, un devoir d'humanité fondé sur le droit naturel. » De ce que par une réglementation fondée sur l’esprit de la loi primitive, le décret de 1813 organise des mesures de protection pour les mineurs pendant qu'ils travaillent, comment donc conclure que le même décret autorise l'Etat à imposer des Caisses de prévoyance au profit des mineurs malades ou âgés !?

L'opinion, que nous défendons, en essayant de dégager de toutes les fausses interprétations les principes

1 Si nous avons tant insisté sur le décret de 1813, c’est que c’est lui qui a été surtout invoqué tant dans les rapports aux Chambres que dans les délibérations de celles-ci sur la loi du 29 juin 1894 pour légitimer l'intervention des législateurs en la matière. La citation faite plus haut d’un extrait du rapport Audiffred n’est qu’un écho de cet état

d'esprit.

mêmes de notre législation minière, n'est pas pure doctrine : les tribunaux l'ont également adoptée. Voici dans quelles conditions :

À une époque où la Belgique était encore régie, au point de vue des substances souterraines, par les mêmes lois que la France, en 1856, l'Etat belge introduisit dans le cahier des charges d’une concession, comme il en avait pris l'habitude depuis 1840, l'obligation de s'affilier à la Caisse de prévoyance établie à Mons. La concession faite, les travaux mêmes commencés, l’exploitant refusa d'exécuter la clause précédente. Immédiatement, on lui intenta un procès. Les tribunaux administratifs n’existant pas en Belgique, l'affaire fut portée devant le tribunal civil de Mons, puis devant la cour de Bruxelles, qui, à la date du 5 février 1857, rendit un arrêt qui annula la clause. « Attendu, disent les motifs, qu’il est évident que l'imposition forcée de s'affilier à une caisse de prévoyance et aux charges réglementées par elles ne rentre ni par sa nature, ni par son objet direct dans une des catégories des redevances établies par la loi, ni dans aucune des nécessités qui y sont prévues par le régime des mines, la surveillance, la sûreté publique et des ouvriers, la bonne exploitation, la solidité et la conservation des travaux, celle des habitations de la surface. »

Le cas est remarquable ; car, non seulement il confirme notre manière de voir, mais, en même temps, il répond à l'argument qui, dans notre matière, invoque

l'exemple de la Belgique. Sans doute, l’affiliation à des caisses de prévoyance est obligatoire chez nos voisins; mais, grâce à quelles clauses, on vient de le voir. Théories diverses fondées sur un prétendu droit régalien ou sur des interprétations hypothétiques, voilà en vérité bien des machines de guerre. Mais, nous espérons l'avoir prouvé, il y a là plus d’apparences que de réalités. Si sous l’ancien régime les mines, suivant les temps, ont été l'apanage du pouvoir féodal ou de la royauté, la législation moderne leur a rendu leur véritable caractère en ne séparant pas le tréfonds de la propriété du sol, sauf à soumettre les gîtes miniers, au point de vue de leur recherche et de leur exploitation, à des conditions commandées par l'intérêt général. Le premier paragraphe de l’article 552 du Code civil pose le principe fondamental du droit actuel. « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » La restriction ! finale de l’article « placée comme une pierre d’attente en vue d’une future loi spéciale? » sur les mines et les dispositions correspondantes de cette loi spéciale ne sont pas des actes du législateur prévoyant l'abandon par l'État d’un droit qui lui appartiendrait d’une façon primordiale,

1 Art. 552. « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous... Il (le propriétaire) peut faire au-dessous toutes les construction et fouilles qu'il jugera à propos... sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. »

? De Récy, loc. cit.

Mt 0e

mais le point de départ d’actes amenant dans un but d'intérêt public déterminé, la dépossession du propriétaire du sol et la concession à un tiers, dépossession et concession soumises à des conditions d’indemnité et autres stipulées par la loi. Une fois concédée, la propriété des mines est libre, c’est une propriété privée qui peut être l’objet de transaction comme tous les immeubles et qui paie à l'État, sous la forme particulière de la redevance, l'impôt que toute propriété doit au Trésor. Son usage, c’est-à-dire l'exploitation du gisement, est libre, sauf certaines restrictions qui s’appliquent aux travaux et qui, visant uniquement le côté technique de l'exploitation, sont de droit étroit : aucune loi du passé n’a jamais autorisé l’État à intervenir en dehors de cet ordre d'idées et à s’interposer entre le concessionnaire et ses divers agents, dans une question de prévoyance.

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