‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 57 sur 85 · Des précédents · texte numérisé non relu

Des précédents

Mais le dernier mot n’est pas encore dit : laissons là la légitimation purement légale; elle importe en principe, c'est possible ; mais, en fait, la preuve décisive se trouve dans ces « précédents » directs qui témoignent de l'intervention du Gouvernement dans l’administration des mines, (au point de vue des mesures économiques à prendre pour parer aux accidents qui déci-

ment les ouvriers mineurs ». C’est ainsi que l’édit de 1604, le décret du 26 mai 1813, l'ordonnance du 25 juin 1817, que nous avons,déjà rencontrés antérieurement, ont été successivement invoqués. Quelques mots suffiront à remettre les choses au point.

L'édit de 1604 appartient à une législation depuis longtemps disparue et à un régime étranger aux principes constitutifs du droit moderne. Les dispositions qui ont trait au culte l’indiquent bien. Mais, surtout, il faut remarquer, avec M. Aguillon, que le trentième du revenu net de la mine destiné à l’entretènement des prêtres ou médecins devait être remis entre les mains du grand maître et superintendant des mines et minières, et que c'était à lui, c’est-à-dire à l'administration, qu'incombaient l’organisation et le fonctionnement de ce service de secours spirituels et temporels.

Le décret du 26 mai 1813! n’est pas un acte de con-

1 Décret du 26 mai 1813. Décret impérial qui autorise en faveur des ouvriers houilleurs du département de l’Ourthe la formation d’une société de prévoyance dont l’administration sera établie à Liège.

Nous, Napoléon... sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur, voulant donner une nouvelle preuve de notre sollicitude pour ceux de nos sujets qui se livrent aux travaux des mines de notre empire, et particulièrement seconder les vues bienfaisantes des propriétaires exploitant les mines de houille du département de l’Ourthe, en faveur de cette classe d'ouvriers,

Le Conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1e. Nous autorisons en faveur des ouvriers houilleurs du département de l'Ourthe la formation d’une société de prévoyance.

Art. 2. Tous ouvriers et autres employés à l’exploitation des mines de

trainte gouvernementale, mais une simple autorisation administrative donnée à une caisse née à la suite de certains événements frappants et organisée en dehors de toute pression officielle. Le texte même du décret est suffisamment édifiant et montre clairement qu'il s’agit de faciliter la formation d’une société de secours mutuels, de l’encourager par des allocations du Trésor et de lui permettre de recevoir les subventions volontairement souscrites par les exploitants.

Enfin, l'ordonnance du 25 juin 1817 ne s'impose non plus à personne. Les considérants et les dispositions qu’elle contient prouvent nettement qu'il s’agit d'une institution purement facultative et que le Gouvernement ne se jugeait nullement armé pour imposer aux concessionnaires la moindre obligation, en ce qui touche la création d’une Caisse de prévoyance !.

houille dans ce département seront admis à faire partie de cette société

et à participer aux secours qui seront accordés, en faisant la déclara-

tion qu'ils consentent à une retenue de 20/0 sur le montant de leur salaire. Art. 6. Les fonds de la société de prévoyance se composent : TPS

3° Du produit de 1/2 0/0 calculé sur le montant des salaires des employés sociétaires, que les propriétaires des exploitations se sont soumis ou se soumettront à payer à litre de secours particuliers et sans préjudice des dispositions portées dans notre décret du 3 janvier 1813, sur la police des mines de l'empire.

1 Louis, etc., d’après le compte qui nous a été rendu de l’état des mines de houille des environs de Rive-de-Gier, nous avons vu, avee regret, qu'il n’a point encore été pourvu d'une manière assurée au soulagement des ouvriers mineurs blessés dans les travaux souterrains, et

Il s'est donc créé, autour de notre question, une véritable légende, à tel point que la vérité même en est altérée et — réciprocité curieuse mais naturelle — passe à son tour pour une pure légende. Des affirmations ont cours, qui, fréquemment répétées, mais insuffisamment contrôlées, assurent que la législation des mines autorise l’État à imposer aux concessionnaires les obligations les plus étendues et les plus

des veuves ou enfants de ceux qui ont eu le malheur de succomber à leurs blessures,

Nous avons reconnu combien il serait avantageux de fonder dans cette contrée un établissement de bienfaisance, dans lequel les moyens de secours employés jusqu'à présent pourraient être réunis à des moyens nouveaux qui n’attendent qu’une occasion favorable pour se développer.

Dans ces circonstances, désirant déterminer et régulariser Le concours de volontés et d'efforts qui, seul, peut amener les fondations d’un établissement aussi nécessaire,

Nous avons jugé convenable d’y affecter une portion des produits des redevances que notre Trésor perçoit sur les mines des environs de Rive-de-Gier, bien convaincu que les concessionnaires el entrepreneurs des exploitations, les propriétaires de la surface des terrains exploités et les ouvriers mineurs s'empresseront de seconder nos vues bienfaisantes en formant une association, qui est dans l'intérêt de tous, que réclame à la fois la justice et l'humanité, et qui aura la plus grande influence sur la prospérité des mines de l’arrondissement.

Art. 1. — Il sera établi à Rive-de-Gier une Caisse de prévoyance en faveur de...

Art. 3. — Tout concessionnaire ou exploitant. tout ouvrier employé aux travaux des mines est admis à concourir à former le revenu de la Caisse et pourra, en conséquence, participer à son administration.

Art. 4 — Il sera à cet effet ouvert un registre où seront inscrits les concessionnaires exploitants. et les ouvriers qui voudront faire partie de l'établissement.

variées; que le droit d'intervention des pouvoirs publics est sans limites, et que « l'État a conservé intact le droit de prescrire les mesures complémentaires destinées à améliorer la condition matérielle des ouvriers des mines ». É

C’est à de tels bruits qu’on ajoute foi, tandis qu'il est si facile, ainsi que nous avons essayé de le faire, de remonter aux sources mêmes du droit où l’on retrouve, comme principe fondamental, une fois de plus, la propriété individuelle.

L'intérêt de la question que nous venons de discuter ressort de lui-même des conclusions différentes auxquelles on est conduit, suivant le point de vue auquel on se place.

Admettre que la propriété des mines n’est pas une propriété ordinaire, mais se trouve soumise à des restrictions les plus sévères et les plus diverses, c’est reconnaître un droit absolu d'intervention — au profit du Gouvernement. Qu'on veuille bien le remarquer, en effet, c’est à une prérogative pour le pouvoir exécutif seul que conduisent les arguments de nos adversaires. À plus forte raison, sans doute, le pouvoir législatif en est investi et son rôle dans les affaires intérieures des exploitations de mines se trouve entièrement légitimé. — On avouera que cette thèse est celle de larbitraire pur et simple, justifiant, par avance, les prétentions les moins soutenables ; à la fois commode pour le Parlement, parce qu’elle enlèvé

toute barrière sur la route des réformes nouvelles : mais singulièrement dangereuse pour le Gouvernenement, parce qu'elle lui impute la responsabilité de toutes les mesures prises par les exploitants, jJusques et y compris la fixation des salaires. On reconnaîtra en même temps que, devant un Gouvernement armé de tels pouvoirs, l'utilité d’une mesure législative spéciale apparaît moins que jamais. Usant de son droit à l'égard des concessionnaires de mines, l'administration n'aurait qu'à leur imposer l’obligation des Caisses de prévoyance, et, si tel était son bon plaisir, les contraindre même à en prendre la charge exclusive. Un décret — le Conseil d'État au besoin entendu — serait dès lors suffisant, à l'exemple des décrets de 1813 ou de l'ordonnance de 1817. Si ces actes n’ont réellement pas « épuisé les droits » des Gouvernements ultérieurs, pourquoi donc une loi ? A moins qu’il ne s'agisse d’une preuve d'intérêt que le Parlement est jaloux de donner aux ouvriers mineurs. Mais, en vérité, les Chambres n'’ont-elles à leur disposition que les lois, pour apporter de semblables témoignages? On sait, cependant, combien c’est chose facile, surtout en notre matière, sans avoir à engager aucune part de responsabilité dans une mesure, demain peut-être impopulaire, de mettre en cause, à la tribune, le Gouvernement usant des droits qui lui sont reconnus. L'expérience sur ce point a, en effet, suffisamment montré que, même devant la neu-

tralité administrative la plus stricte, chaque grève de mineurs a eu comme contre-coup une interpellation, de même que chaque accident grave — nous nous empressons de l’ajouter —-un vote unanime de secours et un soulèvement général de sympathies.

Si l’on pense, au contraire, avec nous, que les droits des Pouvoirs publics sont limitativement énoncés dans les textes, on souscrira certainement à une intervention gouvernementale — dans l’ordre d'idées, toutefois, qui a été précisé au chapitre précédent ; mais, on refusera au législateur la faculté d’édicter une loi spéciale, qui serait essentiellement une œuvre d'exception et — sans aucune raison — établirait des privilèges ou imposerait des charges hors du droit commun. On réclamera, au contraire, une œuvre d'ensemble : la question si grave des Caisses de maladies, d'accidents et de vieillesse, résolue pour tous les ouvriers, trouve tout natuturellement son application première dans les mines.

$ 3. — De la modification des bases du droit

Pour juste qu’elle paraisse, après cette sérieuse discussion, notre cause n’est pas encore gagnée. — Soit ! dit-on, nous accordons que la propriété souterraine n'est pas d’une nature spéciale et que les droits du Gouvernement vis-à-vis des concessionnaires soient restreints ; nous nous rangeons à la doctrine classique.

Mais quoi? le législateur, qui a précédemment touché aux bases mêmes du droit, peut y toucher encore en se plaçant, cette fois, non pas seulement au point de vue de l'exploitation des mines, mais très directement au point de vue des ouvriers qui y sont employés !.

L'argument est spécieux et ressemble déjà singulièrement à cette raison du plus fort, poussé dans ses derniers retranchements, à cette formule du bon plaisir, encore bien plus à rédouter sous un régime démocratique que sous un Gouvernement despotique : Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas.

Il n’est pourtant pas irréfutable.

Ce n’est pas, en effet, par une pure fantaisie que le législateur, en 1791 et 1810, a posé les principes de la propriété souterraine. Bien des motifs importants le

1 Dans un rapport fait au nom de la Commission « dite des 44 » à la Chambre des Députés, sur la situation des industries de Lyon et de Saint-Etienne, par M. de Lanessan (26 décembre 1884, n° 3446), on trouve cet argument très franchement formulé dans les termes suivants : «On m'objectera peut-être que la loi de 1810, ne contient aucune clause autorisant formellement l'Etat à exiger des Compagnies minières qu’elles consacrent une partie quelconque de leurs revenus à la Constitution de : Caisses de secours ou de retraites pour les ouvriers. A cette objection, il est aisé de répondre que le législateur est libre de modifier quand et comme il lui plaira la loi de 1810, que rien n’est perpétuel ni inébranlable dans l’œuvre législative, et qu’il y a avantage pour les Compagnies à faire les concessions qui leur sont demandées, toute modification de la loi de 1810 ne pouvant que leur être défavorable. »

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poussaient à le faire ; d’eux d’entre eux étaient majJeurs. |

Dans la lourde succession que la monarchie laissait à la Révolution, figuraient les mines : inimeubles spéciaux, provenant eux-mêmes d’une série heureuse d’héritages féodaux, ils se trouvaient de longue date grevés d’une grosse question, relative à la nature de leur propriété. Cette question mal élucidée par la doctrine, avait été tranchée d’une façon énigmatique : les mines, disait-on, sont de droit régalien. La Révolution, avec beaucoup de sagesse, ne voulait accepter cette partie de la succession que sous bénéfice d'inventaire.

D'autre part, l’ère nouvelle, qui s’ouvrait à la fin du xvuIe siècle et au commencement du xiIx®, reconnaissait formellement les droits individuels de l’homme. Elle proclamait, en même temps, par là même, le principe de la souveraineté nationale si voisin de cet autre : l'intérêt national. Toutes ces vérités sœurs qui se donnaient la main dans la théorie générale, allaient se trouver en désaccord dans bien des détails. Il fallait, dès lors, les mettre en bonne harmonie. Or, la propriété individuelle, dont on venait d'assurer les fondements, et les prérogatives de la nation, dont la volonté faisait loi, devaient nécessairement se rencontrer à propos de ces richesses si rares, que la terre renferme dans son sein. Il importait, par conséquent, de les amener à une entente, de fixer leurs limites respectives, de proclamer, en un mot, une déclaration des

droits de l’homme et de l'Etat en matière de mines.

Des raisons analogues ou, tout au moins, primordiales, ne s'imposent pas de même aujourd’hui. En dehors du bruit que font les revendications des mineurs, rien n'attirerait l'attention d’une façon spéciale sur les mines, et il y aurait, de ce côté, une situation de tout repos. Elles ne manquent cependant pas, les questions où il serait bon de toucher aux bases mêmes du droit et, s’il est’ besoin de préciser, il en est une qui se présente d'elle-même; c’est de toutes la plus importante, la question ouvrière. — Pour s’y intéresser, point n’est besoin d'être socialiste, car elle tient au cœur de chacun. Qu'on y travaille donc, qu’on tende fraternellement la main à l’ouvrier quel qu'il soit, aujourd’hui blessé ou malade, demain âgé; — et, par une heureuse et naturelle conséquence, le mineur recevra, aujourd’hui un secours, demain une retraite.

Craignez donc, quand rien n’y invite, d'édifier un monument nouveau : c’est, peut-être, temps perdu pour les réformes utiles. C'est, peut-être aussi, chose dangereuse.

Précisément, prenez garde, dans l'espèce, que, si l'acte de concession donnant droit d'exploiter, n’est pas, juridiquement parlant, un contrat passé par l’administration, des conventions importantes sont toutefois

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