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raient-ils trop perfectionner les procédés d'exploitation ; sa vie est dure : aussi ses chefs ne sauraient-ils trop l'entourer d’une sollicitude éclairée et active que rien ne rebute, ni l'injustice ni l’ingratitude.
Loin de nous donc la pensée d’amoindrir l'intérêt porté aux mineurs; plus que personne, nous aurions mauvaise grâce à le faire : nous aimerions seulement le voir réduit à sa juste valeur. C’est faute d’envisager sainement la situation que l’on applaudit, par avance, à toutes les propositions de lois en faveur des mineurs; et, en particulier, à l'établissement par le législateur des Caisses de secours et de retraites, disant avec M. Dupont : « S'il est vrai que ces Caisses sont utiles dans tous les établissements industriels, il faut ajouter que, dans les exploitations de mines, elles sont nécessaires; les Caisses de secours sont nécessaires : elles sont donc indispensables dans les mines, d’où il faut conclure qu'elles doivent être obligatoires. »
Cette conclusion est parfaitement exacte : mais encore faut-il s'entendre : Que tout mineur fasse obligatoirement partie d’une Caisse de secours, cela semble si nécessaire, qu’une telle clause se trouvait inscrite dans tous les statuts; chaque ouvrier admis dans une exploitation était, avant toute décision législative, affilié d'office aux différentes Caisses de cette exploitation; c'était là une des conditions tellement essentielles du contrat de louage d'ouvrage dans les mines que tous les
mineurs — on peut l’affirmer sans exagérer ! — étaient membres de l’une des institutions créées à leur intention, par chaque Compagnie concessionnaire. Tout autre est, ainsi que nous le montrerons plus loin, le caractère qu'affecte l’obligation légale. Mais ce que nous voulons marquer ici, c’est qu'il n’y a aucun rapport nécessaire entre l’affiliation d'office à une Caisse de secours et une loi. L'exemple qui vient d’être rappelé le fait suffisamment comprendre : il témoigne d’une façon éloquente de la profonde erreur de raisonnement que, sous l'empire d’une compassion mal renseignée, le Parlement a commise en déduisant de la nécessité de l'obligation un motif à une intervention d'autorité.
Sous ces diverses influences, sollicitations pressantes des mineurs et sympathie toute acquise, l’idée de faire une loi était d'autant plus attrayante qu’en définitive, on rencontrait, dans d’excellentes conditions, un champ propre à expériences humanitaires.
Cette note est nettement donnée dans l'exposé des motifs de l’une des premières propositions d’où est sortie la loi de 1894, celle de M. Waldeck-Rousseau. « Nous croyons, écrivait-il, qu’il est peu de professions,
1 On se rappelle le, chiffre de 98, 1 0/0 donné dans le rapport de M. Keller.
qui, par les conditions d'existence qu’elles imposent, développent à un si haut degré le sentiment de la solidarité chez ceux qu'elles intéressent et que, par suite, il n'en est pas qui permette de faire une expérience plus favorable et plus décisive de la prévoyance dans la mutualité »; écho, en quelque sorte, de cette phrase que nous relevons dans les Cahiers des doléances : « Les intérêts des mineurs français représentent et résument ceux de tous les ouvriers de notre pays. » Jusqu'ici les mines n'avaient été l’objet que d’expériences ou de demandes en expérience pour les théories collectivistes. Telle cette tentative si fameuse et tout ensemble si malencontreuse qui a consisté à attribuer la propriété des substances souterraines, non plus au capitaliste exploitant, mais au travailleur exploitant, première manifestation de cette doctrine générale et fantaisiste qui remplace la rémunération du travail au service d’une entreprise par la prise de possession de l’entreprise elle-même. Tels ces projets tendant au retour des mines à l’État ; premier pas, sans doute, « du système qui consiste à changer l’État en une vaste association coopérative, possédant en commun le sol et les capitaux ! ». Telle encore la loi du 8 juillet 1890 « sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs », première application de cette idée, peut-être juste d’ail-
1 Les Mines et les Mineurs, par A. Desjardins (Revue des Deux-Mondes, 15 avril 1885).
leurs, qui consiste à confier, au moins partiellement, aux ouvriers les charges de l'inspection du travail. Certaines revendications ouvrières trouvent également Jà un milieu propice pour encourir la première sanction de la pratique: ceci explique notamment l’origine de ces propositions de loi qui demandent la limitation, pour les mineurs, de la journée de travail à huit heures.
Mais la fécondité de ce terrain est si grande qu’une appropriation nouvelle parut tout indiquée pour réaliser des essais d'assurances, voire même d'assurances obligatoires. La libre initiative des Compagnies avait d’ailleurs singulièrement préparé les voies, et les plus timides, conquis par cette perspective, acceptèrent cette innovation. « La loi générale sur les pensions ouvrières, dit le rapport de M. Cuvinot au Sénat, si désirée qu’elle puisse être, présente, au point de vue budgétaire, au point de vue de l'emploi des capitaux qui devraient servir à former le gage des pensions futures, les difficultés les plus sérieuses. Nous sommes appelés à nous prononcer sur une solution particulière, les intéressés nous la demandent, et la situation nous y convie. Si la loi spéciale donne de bons résultats, il sera facile de l’étendre ensuite, en profitant de l'expérience acquise. »
Enfin, il y eut deux raisons qui firent définitivement pencher la balance en faveur d’une loi spéciale.
Ce fut, d’abord, la faillite si fameusement triste de Terrenoire-La Voulte-Bessèges !, compagnie cependant surtout métallurgique et très peu minière.
L'union trop intime des Caisses de prévoyance avec les Sociétés, auxquelles elles étaient annexées, se montra sous son jour le plus défavorable, car la débâcle fut si complète que les fonds de réserve euxmêmes ne purent être sauvés ?. Cet accident particulier et inopiné de la vie sociale donna à l'élaboration des Caisses de secours et de retraites pour les ouvriers mineurs l'élan décisif.
En dernier lieu, le législateur, piqué de ce que son droit de légiférer sur la matière fût contesté, se montra jaloux d'exercer son pouvoir ; cette impression se dégage précise, quoique légèrement dissimulée, des débats parlementaires qui se produisirent. On oublia,
1 La cessation de paiement est du 28 janvier 1888 et la déclaration de faillite du 2 avril 1889. — Cette faillite a donné lieu directement à la loi du 27 décembre 1895, « concernant les Caisses de secours, de retraites et de prévoyance, fondées au profit des ouvriers et employés », qui a pour but de garantir les fonds de ces Caisses.
2 On se souvient qu’une loterie autorisée par le Gouvernement produisit quelques ressources, très insuffisantes d’ailleurs, pour accorder des secours aux veuves et aux ouvriers pensionnés.
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une fois de plus, comme cela était déjà arrivé si souvent, que le pouvoir de tout faire n’entraîne pas nécessairement le droit de tout faire.
Bref, une loi fut décidée en principe : son élaboration fut longue; votée définitivement en 1894, son origine remonte à une série de propositions delois déposées sur le bureau de la Chambre de 1880 à 1883 :
11 décembre 1879. — Proposition de M. Nadaud, et d'un certain nombre de ses collègues, tendant à la nomination par la Chambre des Députés d'une Commission de onze membres chargée de lui présenter un projet de loi relatif à la création de Caisses de retraites en faveur des vieux ouvriers de l’industrie et de l’agriculture. Elle s’est trouvée liée à la proposition suivante ;
11 décembre 1880. — Proposition de loi de M. Brossard, relative aux Caisses centrales de pensions et de secours pour les ouvriers mineurs ! (proposition aban-
1 Elle avait pour but, d’après l'exposé des motifs « de faire jouir d'avantages analogues à ceux dont profitent les Sociétés de secours mutuels, les Caisses centrales qui pourront se constituer dans nos districts miniers en faveur de nos ouvriers mineurs. Ces Caisses seront alimentées surtout par les retenues et les cotisations auxquelles consentiront l’ouvrier etle patron, en vertu du contrat qui se forme librement entre eux.»
De cette proposition, les exploitants ont dit que «€ +i l'on voulait agir
donnée qui se bornait à syndiquer les Caisses locales de chaque bassin houiller). Elle fut l’objet d’un rapport de M. Nadaud' (14 mai 1881) ;
21 novembre 1882. — Proposition de MM. Reyneau et Gilliot ? ;
28 novembre 1882 %. — Proposition de M. Waldeck- Rousseau et de 32 de ses collègues # ;
30 novembre 1882. — Proposition de M. Brousse et de 52 de ses collègues ;
13 mars 1883. — Proposition de MM. Marius Chavanne et Emile Girodetf.
Ces propositions furent renvoyées à une Commission «chargée d'examiner toutes celles relatives aux ouvriers mineurs » et furent l'objet d’un rapport déposé
législativement, elle semble la limite à laquelle le législateur doit s’arrêter. Elle sauvegarde l'indépendance des intéressés, tout en encourageant d’utiles efforts.
1 Le rapport, sans avoir dit un mot de la proposition de M. Brossard, se borne à discuter l’idée de M. Nadaud, tendant à créer une Caisse nationale de retraites pour les ouvriers de l’industrie et del’agriculture. Le texte proposé par la Commission ne vint jamais en discussion.
2 N° 1404. Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1882.
3 D’après le Journal Officiel, le 30 novembre, d’après le texte distribué à la Chambre.
4 No 1438. Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la séance du 30 novembre 1882.
5 Ne 1445. Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la séance du 30 novembre 1882.
6 No 1787. Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mars 1883.
le 7 juillet 1885 par M. Mazeron!. Dans ce rapport, se trouve le texte d’une proposition de loi, que la Commission avait fait sortir des précédentes. Ce rapport, n'ayant pas été discuté avant la fin de la législature 1881-85, M. Audiffred et d’autres députés reprirent la question dès le commencement de la législature 18835- 89 « pour permettre à la Chambre des Députés et au Sénat de réaliser, dans le cours de la présente législature, une réforme utile qui est vivement réclamée par les intéressés », et soumirent, le 9 novembre 1885, à titre de proposition de loi, le rapport Mazeron?. Le 23 novembre 1885, M. Brousse et autres firent exactement de même. — Le 21 janvier 1886, une Commission fut nommée pour examiner ces deux propositions absolument identiques et, le 24 mars 1887, M. Audiffred déposait un rapport au nom de cette Commission #.
Discutée à la Chambre en première lecture les 22, 24 et 26 mars 1888 et en deuxième lecture, avec quelque hâte, le 5 juillet 1889, à la fin de la législature de cette période, la question passa au Sénat où, renvoyée à une Commission, elle fut l’objet d’un rapport de M. Cuvinot *,
1 No 3965. Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juillet 1885.
? No 61. Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la séance du 19 novembre 1885.
3 N° 89. Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la séance du 23 novembre 1885.
4 No 1665. Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la séance du 24 mars 1887.
5 N° 24. Sénat. Annexe au procés-verbal de la séance du 26 janvier 1893.
qui modifiait complètement le texte de la Chambre, et donnait à la loi, à peu de chose près, sa forme actuelle. Venu en délibération d’abord les 3, 16, 17, 21 et 24 février 1893, puis les 10 et 16 mars et 12 juillet 1893, ce texte fut renvoyé à la Chambre, où il donna lieu à un nouveau rapport de M. Audiffred !. Après l’audition des délégués des syndicats ouvriers qui se déclarèrent mécontents des dispositions votées au Sénat, la Commission «se demanda, tout d’abord, s’il convenait d'adopter purement et simplement le projet du Sénat, afin de rendre immédiatement définitive une loi qui, sans être parfaite, réalise de sérieux progrès, ou s’il convenait de remanier ce projet, de le soumettre à de nouvelles discussions entre les deux Chambres et d’en retarder longtemps encore la promulgation, pour obtenir des améliorations qui pourraient devenir l’objet de lois complémentaires ». La Commission se rangea à la première de ces opinions. Votée définitivement le 9 juin 1894, la loi fut promulguée le 29 juin de la même année, et publiée le 30 juin au Journal Officiel, immédiatement à la suite du décret par lequel la France en deuil « décidait que des funérailles nationales seraient faites à M. Carnot, président de la République française ».
1 N° 381. Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la séance du 13 février 1894.