‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 64 sur 85 · SECTION [. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES (TITRE · texte numérisé non relu

SECTION [. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES (TITRE

$ I — Dale de la mise en vigueur de la loi

Faire disparaître — et le plus vite possible — le régime primitif et clore sans retard l’ère ancienne des

Caisses de prévoyance pour inaugurer immédiatement l’organisation nouvelle, telle est la première préoccupation de la loi. Six mois étaient accordés dans ce but, c'est-à-dire que, dès le 1er janvier 1895, les Caisses de secours et de retraites pour les ouvriers mineurs établies sur des bases législatives devaient fonctionner partout, mais si utile qu'il fût « d’asseoir à bref délai les nouvelles institutions, afin que les intéressés ne restent à aucun moment dépouillés des avantages que l’on a voulu jadis et que l’on veut désormais constituer en leur faveur! », l’impatience était trop grande et « quatre mois d'expérience établirent d’une façon péremptoire que, malgré toutes les diligences de l’administration, malgré toute la bonne volonté déployée partout par les exploitants et les ouvriers, il était matériellement impossible d'aboutir dans le délai légal. Les intérêts à débattre étaient trop considérables, les formalités à remplir trop longues et trop compliquées pour que le travail puisse être terminé en temps utile? ». Les nouvelles Caisses n'étaient pas encore prêtes à remplacer les anciennes; et comme le moment de cette substitution, malgré le court délai imposé, devait, logiquement et de l’aveu même de la loi *, mettre

1 Circulaire du ministre des Travaux publics pour l'application de la loi du 29 juin 1894.

2 Exposé des motifs du projet de loi portant rectification de la loi du 29 juin 1894.

3 Art. 23. « À partir de la mise en exécution de la présente loi, les

fin à l'existence juridique de ces dernières, il fallut bien reculer la date primitivement imposée : la loi du 19 décembre 1895 vint, en effet, la fixer au 1er juillet

$ 2. — À qui s'applique la loi

Préciser ensuite où et à qui elle s'entend s'appliquer, voilà le deuxième point que fixe la loi !. Ses obligations et ses avantages atteignent, dans les exploitations de mines, les ouvriers et les employés (art. 1).

C’est donc l’industrie des mines tout entière qui se trouve placée sous son empire et non pas seulement « les exploitations houillères », ainsi que le portait le texte voté par la Chambre des Députés; mais c’est en même temps l’industrie des mines proprement dite : il n’est pas indifférent de le remarquer, car il s’est agi

Caisses de prévoyance précédemment organisées... fonctionneront exclusivement pour l’exécution des engagements contractés antérieurement.

{ La loi n’est applicable qu’en France. Cela se comprend, car l’application de cette loi aux ouvriers de race africaine ou asiatique se heurterait, du fait de leur mobilité et de leur caractère, à des impossibilités matérielles. Née de réclamations françaises, elle ne s'adapte qu’au seul tempérament français.

tout d’abord au Sénat des « mines, minières et carrières souterraines. » Toutefois, sur les observations de M. Blavier, qui montra les difficultés d'appliquer les dispositions nouvelles à ces deux dernières catégories d’exploitations, vu le petit nombre des ouvriers qu’elles occupent, le texte fut modifié, de telle sorte que c’est en vertu de décrets rendus en Conseil d'Etat, sur la proposition du Ministre des Travaux publics, saisi soit par l'exploitant, soit par l’ouvrier, que les minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert peuvent être assimilées aux exploitations de mines, c’est-à-dire aux exploitations ouvertes sur des gîtes concédés (art. 31).

Dans ces dernières, la loi s'impose aux ouvriers et aux employés !. Ces mots demandent à être précisés.

L’ouvrier, c’est, avant tout, sans aucune distinction, l’ouvrier du fond; mais, c’est aussi l’ouvrier du jour

1 A la suite d’une longue et confuse interpellation adressée le 19 décembre 1895 par M. Basly au Ministre des Travaux publics, une proposition de loi de M. Basly fut votée à la Chambre le 21 décembre 1895 pour appliquer la loi du 29 juin 1894 aux délégués mineurs institués par la loi du 8 juillet 1890. Le 2 février 1897, le Sénat admit le même principe en précisant, dans six articles au lieu d’un seul, les conditions d’application de la loi à ces délégués. La question n’est pas encore revenue devant la Chambre.

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