‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 65 sur 85 · ÈS · texte numérisé non relu

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(l'article 11 le dit formellement !). Pour ce dernier, cependant, la question soulève quelque ambiguïté. Qu'on applique la nouvelle loi faite pour les mines aux machinistes, receveurs, rouleurs, etc... employés au siège d’un puits, à l'extraction ou à un travail quelconque dépendant de l’activité souterraine de la mine, cela ne souffre aucun doute ; mais convient-il d'étendre le bénéfice des Caisses de secours et de retraites à ces ouvriers qui n’ont qu'un lien plus ou moins direct avec l'exploitation et, au cas de l’affirmative, faut-il parmi ceux-ci établir différentes catégories”? La réponse semble se trouver dans la discussion qui a eu lieu au Sénat et dans la distinction généralement faite en matière d’accidents de mines, d'occupation de terrain, ou de redevance proportionnelle. Le fait d’être rattaché par les lois d’une façon ou d’une autre à l'exploitation constitue le seul caractère auquel on doive recourir; et nous dirons avec la circulaire ministérielle : « Il convient de retenir comme ouvriers du jour tous ceux occupés dans les opérations accessoires se reliant légalement à l'extraction proprement dite ou s'’exécutant dans des lieux, ateliers ou chantiers qui forment des dépendances légales de la mine en droit minier ?. » On peut même ajouter que les termes de la loi, par leur généralité, s'étendent aux ouvriers au service direct non de la

1 Art. 11. Sont électeurs les ouvriers et employés du fond et du jour. ? On peut citer, par exemple, les ouvriers attachés au lavage des combustibles ou à la préparation mécanique des mines.

Compagnie de mines, mais d’un entrepreneur, pourvu

qu'il s'agisse d’une entreprise intimement liée à l’ex-

ploitation et placée sous le contrôle constant de la

Compagnie !. | B

Au point de vue des employés, les mêmes considérations et les mêmes conclusions gardent toute leur valeur. € I} ne faut retenir parmi les employés que ceux dont les écritures, les bureaux ou les occupations les rattachent directement sur place à l'exploitation proprement dite de la mine ou aux opérations accessoires qui y sont assimilées?. » Des réserves, néanmoins, avaient besoin d’être formulées. Il se rencontre, en effet, plusieurs catégories d'employés dans les mines, depuis les chefs de poste, maîtres mineurs et surveillants de toute espèce, jusqu'aux dessinateurs, ingénieurs et directeurs ; les traitements varient beau-

1 Il est difficile de préciser davantage. Quelques exemples feront mieux comprendre les termes : Ainsi tombent sous le coup de la loi les ouvriers d’un entrepreneur chargés de tirer d’une carrière les matériaux nécessaires à remblayer les portions de couches éxploitées. — Seront, au contraire, en dehors de la loi, les ouvriers d’entrepreneurs chargés de travaux de maçonnerie, de charpente, de terrassement (constructions des bâtiments, des puits et annexes); des corons; des chemins de fer, canaux, etc.,ou chargés seulement d'entretien. — Voici par contre un cas discutable : celui des ouvriers qui, au compte d’un chef ouvrier spécial, exécuteront un travail de recherche ou de premier établissement (galeries, puits, sondages) destinés à préparer et à éclairer des travaux futurs.

2 Comme exclus, par conséquent, on peut citer les employés des bureaux se rattachant à l’administration purement financière ou d’une

simple agence de vente.

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