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coup: ici, ils sont modiques, voisins de ceux de l’ouvrier ; là, ils deviennent considérables et se chiffrent de dix à quarante mille francs; or, le montant de la retenue sur le salaire, quel qu’il soit, ne devant pas être fixé à un taux trop élevé pour ne pas absorber presque totalement le gain des uns, se trouve, d'autre part, hors de proportion avec l'intérêt des autres. Aussi, la loi décide-t-elle sagement que les employés dont les appointements dépassent 2.400 fr. ne bénéficient que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions édictées (art. 1, K 2).
Enfin, il convient de remarquer que les ouvriers et employés ne sont pas nécessairement français ; le Parlement, si protectionniste dans d’autres occasions, n’a pas cru, dans l'espèce, devoir exclure de ses bienfaits les ouvriers et employés étrangers ?. L'exemple de la Caisse nationale des retraites, la peur de représailles, la crainte de voir les exploitants n’employer que des
1 Le texte porte, à la vérité, les ouvriers et employés dont les appointements sont inférieurs à 2.400 fr.; mais il vise naturellement les employés presque exclusivement.
Cette limitation n’aurait pas eu besoin d’être édictée, si les employés n'étaient pas forcément affiliés, d’après le texte de la loi, aux Caisses de secours ; car les retraites sont fournies, comme on le verra, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, pour laquelle une limitation du placement et du chiffre de la rente viagère est prescrite par la loi du 20 juillet 1836, modifiée d’ailleurs sur ce point par la loi du 26 juillet 1893.
? Cette situation n’est pas sans créer parfois des difficultés pour les
retraites, notamment dans les zones frontières. En l’admettant, il eût peut-être été bon de stipuler, dans l’intérêt des disponibilités de la Caisse
ouvriers étrangers!, une « question d'humanité », enfin, tels ont été les principaux motifs de sa décision ?.
De ces premiers mots de la loi, il se dégage l’impression très nette que, dans la confection comme dans la discussion du texte, il a manqué, ainsi qu’on pouvait le pressentir, un principe directeur et unique. Les bases sur lesquelles s’appuyait le législateur étaient à la fois trop faibles et trop multiples : tantôt, c'est la nature spéciale des mines qui est invoquée et alors, logiquement, on laisse de côté les carrières souterraines, qui constituent des propriétés privées, ne dérivant nullement d'actes de concession; tantôt, c’est le danger auquel le mineur se trouve exposé, qui est mis en avant; mais, étrange anomalie, on écarte la carrière souterraine; puis, par une contradiction évidente, on ne distingue pas l’ouvrier du fond de celui du jour; de plus l’on applique la loi à certains employés, qui, ne
des retraites et par conséquent à l’avantage des ouvriers nationaux, que les arrérages des pensions dues aux ouvriers étrangers ne devraient être payés qu'autant qu’ils conserveraient leur domicile, ou au moins leur résidence ordinaire en France. Cette réserve se trouve d’ailleurs dans la plupart des législations étrangères.
1 Séance de la Chambre du 22 mars 1888. M. Jaurès : « Si les Compagnies n’ont pas à verser pour les ouvriers étrangers, elles auront intérêt à les employer de préférence aux ouvriers fran çais. »
? En juillet 1894, MM. de Ramel et Le Gavrian déposaient une proposition (à laquelle il ne fut pas donné suite) pour modifier certaines dispositions de la loi du 29 juin 1894 {n° 816, 10 juillet 1894). Ces modifications avaient été développées par l’un des auteurs, sous forme d’amendement et repoussées. L'une d'elles tendait à réserver l'application de
notre loi aux Français seuls.
courant aucun danger, n’ont pas intérêt à faire partie de la Caisse de secours, mais, trouveraient, au contraire, le plus grand avantage à reporter tous leurs efforts sur la Caisse des retraites; surtout, enfin — et la remarque suffit pour faire à la loi son procès — les maladies et les retraites sont seules prises en-considération, à l’exclusion des accidents, alors que la maladie ne frappe pas le mineur plus particulièrement que tout autre homme; que l’âge normal de la retraite ne semble pas sonner pour lui sensiblement plus tôt que pour d’autres travailleurs; mais qu’au contraire l'accident, comme chacun sait et comme nous l'avons nous-même constaté antérieurement, l’atteint plus souvent qu'aucun
autre ouvrier.