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SECTION II. —— DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE

Si nous pénétrons, maintenant, plus avant dans le texte de la loi, un fait d’une importance autrement considérable attire l'attention. Qu'il s'agisse, comme au titre IL, des pensions de retraites ou, comme au titre I, des sociétés de secours, un versement se trouve imposé à la fois à l'exploitant et à l’ouvrier.

$ 1. — De l'assurance obligatoire au point de vue du patron

Quant à l'exploitant, cela ne doit guère étonner, car la distance est faible qui sépare l'obligation pour le

concessionnaire d'établir sur sa mine des Caisses de secours et de retraites et l'obligation pour lui d’y contribuer. — Les mêmes raisons que précédemment nous avons discutées ! se sont de nouveau présentées ici, et il eût été tout à fait digne de remarque que le législateur, pénétrant dans un domaine privé pour y imposer une Société de prévoyance, sût mettre une borne à son pouvoir et n'y instituât pas en même temps une subvention de l'exploitant.

Au reste, il est permis de se demander si, le premier point admis, le second n’en résulte pas logiquement, et si, quelque critique qu’il provoque, il ne valait pas mieux pousser jusque-là les conséquences des principes qui venaient d’être posés. Les admirables ressources du patronat, ayant été taries par les interventions autoritaires, il valait peut-être mieux tout niveler et ne pas laisser certaines facultés quand on supprimait les autres. Il en est, en effet, de ces œuvres privées, comme de ces plantes qui demandent pour se développer l’harmonieux et mystérieux concours des éléments : supprimez-en quelques-uns, aussitôt elles végètent, se fanent et meurent. Enlevez, de même, à l'initiative patronale ses principes de vie, elle s’anémie, devient stérile et dépérit. Otez-lui sa spontanéité, elle cesse d’être un mérite; enrayez ses tentatives généreuses, elle ne permet plus au patron envers ses ouvriers

1 Voir chapitre V.

les devoirs que la loi morale lui impose, ces devoirs que le Play avait caractérisés du nom si juste d’autorités sociales; supprimez les rapports volontaires et féconds qu’elle établit, un lien puissant entre le travail et le capital se trouve rompu. Pourquoi, après l'avoir ainsi mutilée, ne pas lui prendre ses dernières ressources : la générosité lui reste, mais comment en userait-elle d’une façon efficace ? Faites-la donc également disparaître et voici : la subvention patronale cesse d’être un don pour devenir un impôt.

Chemin faisant, nous avions déjà marqué la plupart de ces points; il suffisait de les rappeler et de les compléter ici; aussi bien, n'est-ce pas au point de vue de l'exploitant, mais de l’ouvrier, que la mesure en question doit surtout nous arrêter !.

$ 2. — De l'assurance obligatoire au point de vue de l'ouvrier

Imposer, en effet, à ce dernier un versement aux caisses de secours et de retraites, c’est introduire dans

1 Les Commissions de la Chambre et la Chambre des Députés ont admis sans hésiter, l’obligation de l'assurance. La Commission du Sénat, plus timide, prévoyait « la faculté pour le majeur de 21 ans de renoncer par une déclaration faite devant le maire au bénéfice de la loi ». Le Sénat décida autrement. A la Chambre la discussion fut d’ailleurs assez confuse ; au Sénat, au contraire, elle prit une certaine ampleur.

nos lois l’assurance obligatoire ; et un tel principe, dans l'application que nous lui rencontrons, mérite d’être discuté.

En France, l’idée de l’assurance obligatoire pour tous les ouvriers n’est pas nouvelle. Sans remonter avant la Révolution, aux corporations qui exigeaient de leurs membres des cotisations dans le but de venir en aide à ceux que les maladies et sans doute aussi les infirmités résultant de la vieillesse réduisaient à la misère, il suffit de rappeler qu’en 1848, à l’Assemblée nationale, elle se manifesta pour la première fois, à propos du projet de loi sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Repoussée par les doctrines d'économie politique libérales qui étaient en honneur, cette théorie ne reparaît plus qu’à notre époque, vers 1880. Depuis lors, la question est définitivement à l’ordre du jour en France et cherche à s'imposer; mais elle est loin d'être müre et de rallier tous les suffrages.

Ce n’est pas seulement, hâtons-nous de le dire, la lente évolution des systèmes et les transformations incessantes de la pensée nationale qui ont contribué à acclimater chez nous, quoique imparfaitement encore, cette théorie si controversée. Le courant vient d’ailleurs : c’est à travers l’Allemagne qu’a soufflé en tempête ce vent nouveau; c’est de là qu’il nous est arrivé,

nous apportant, sans discontinuer depuis 1876, les bruits les plus troublants. Les 7 et 8 avril de cette même année, par un début encore timide, deux lois s'étendant à tout l'Empire permettaient à chaque commune de rendre obligatoire, pour les ouvriers résidant sur son territoire, l’affiliation à une caisse de secours. Le 15 juin 1883!, l'obligation de s'assurer contre la maladie est imposée au nom de l'Etat; bientôt après, le 6 juillet 1884, même mesure est prise en ce qui concerne les accidents; puis, de 1885 à 1887, une série de lois étendent le principe à des professions auxquelles il ne s'était pas d’abord appliqué. Enfin, le 22 juin 1889, l'assurance contre l’invalidité et la vieillesse est instituée pour tous les ouvriers et employés jusqu'aux apprentis et aux domestiques. Ainsi se trouvait couronné l'édifice que l’empereur Guillaume Ier s'était acharné à construire, mais que la mort l'avait empêché d'achever?. Après de si violents orages, l’accalmie actuelle se comprend : l'Allemagne est devenue « la terre promise du socialisme d’État ».

Sans se laisser arrêter par les apparences seules, qui semblent donner raison aux doctrines socialistes, sans

1 Modifiée par la loi du 10 avril 1892.

? En Autriche, on peut également citer des tendances analogues : Loi du 28 décembre 1887 sur l'assurance obligatoire contre les accidents et la loi du 30 mars 1888 sur l'assurance obligatoire contre la maladie.

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craindre que, le nouveau système pénétrant « comme la pointe d’un coin dans l’organisation sociale moderne, le gros bout fasse éclater le reste! », il n’est pas sans intérêt de se rendre compte brièvement, d’une facon générale, des principaux avantages et inconvénients de l'assurance obligatoire.

Les partisans de celle-ci invoquent l’insouciance des individus malgré les encouragements et les facilités accordés à l'épargne; l'intérêt indéniable de la collectivité à voir les individus pratiquer la prévoyance, afin de n'avoir pas à leur accorder plus tard l'assistance ; la volonté même de la majorité, constituée par les travailleurs, qui impose au législateur le devoir de prendre en sa faveur les mesures propres à la mettre à l’abri du besoin?. Enfin, ils réclament une concession au socialisme pour calmer les revendications révolutionnaires ?.

À ces considérations, les adversaires du principe de l'obligation répondent que le système de l'assurance

! Paroles du chef socialiste Liebknecht au Reichstag en 1881.

2 M. Levasseur, dans son histoire des classes ouvrières en France, après avoir constaté que le suffrage universel a fait passer du côté de l’ouvrier, qui constitue le nombre, l'influence autrefois exercée par la grande propriété, puis par l’industrie bourgeoise, ajoute : « Qu'un gouvernement est tenu de servir les intérêts de ceux dont il tient le pouvoir, et que, s’il ne veut pas courir aux abîmes, ses actes doivent refléter son origine, et donner satisfaction aux vœux légitimes des électeurs dont les votes ont fondé son autorité, et dont les votes pourraient l’ébranler. »

3 Le prince de Bismarck n’a pas hésité à soutenir cette thèse au cours de la discussion de la loi allemande du 6 juillet 1884.

obligatoire est inadmissible en droit et impraticable en fait. Inadmissible en droit : car le salaire, comme toute propriété individuelle, est chose sacrée, la liberté des individus veut être respectée même si elle conduit à la ruine ; et cette mesure affecterait un caractère d’imposition : impôt de prévoyance, impôt sur le travail, et épuiserait peut-être la dose de prévoyance que peut posséder l’ouvrier. Impraticable en fait, à cause des difficultés mêmes d'organisation et des charges financières énormes qui en résultent: d'autant plus que l'assurance obligatoire peut aboutir à l'assurance générale et engager trop avant la responsabilité de l’État.

Toutes ces raisons, dans les deux sens, ne manquent pas d’une grande valeur et telle est leur portée que, sans la sanction de l'expérience, l’on ne saurait guère se prononcer d’une manière ou d’une autre. Au reste, cela importe peu ici; il n’est pas nécessaire de prendre position, car s’il n’était pas indifférent de rappeler ces arguments contraires qui trouvent ou non, en ce qui concerne les mines, leur part d'application, la question en réalité se pose, dans notre sujet, quelque peu différemment. C'est un point de vue spécial qui exige un développement spécial.

Le législateur, réorganisant les caisses de secours et de retraites des mineurs, rencontre sur son chemin la

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vieille tradition qui oblige l’ouvrier à participer à la société de prévoyance. Il la respecte en apparence; mais sont-ce bien les errements du passé qui conti-

nuent? Ne se produit-il pas en réalité un bouleversement radical ?

L'obligation une fois établie, il semble peu importer, au premier abord, que l’origine en soit dans une clause patronale ou dans un article de loi : c’est une simple question de nuance, dira-t-on.

Grave erreur cependant, car profonde est la différence |! Parmi les motifs qui légitiment hautement la clause patronale, il en est un — le principal — que ne saurait invoquer l’article de loi : c’est la responsabilité patronale. L'exploitant, nous l'avons dit, a, dans une grande mesure, charge d’âmes ; et nous n’en voulons pour preuve que l’indignation de l'opinion publique devant le triste spectacle d’un ouvrier malade ou âgé que son maître abandonne. S’imposer lui-même une charge et, pour faire face, par de nombreuxc oncours, à toutes les éventualités possibles, s'associer, avant tout, son personnel, tel est pour l'exploitant la ligne de conduite toute tracée.

Pour l'État, rien de semblable, il n'y à plus une obligation morale à laquelle, en toute justice, il ne peut se soustraire. Son intervention, dans l'espèce, se présente

comme facultative et essentiellement volontaire; elle dépend exclusivement du sens dans lequel le poids des arguments fait pencher la balance et l’ensemble de ces raisons ne saurait constituer autre chose qu'une justification. Voyons donc quelles sont celles qui ont été invoquées. | :

Dès le début, on s’est mis d’accord pour ne pas entamer une discussion générale et laisser de côté, bien qu'en les apercevant, les théories que nous avons sommairement exposées plus haut et qui perdent dans notre cas particulier une partie de leur valeur. Décidé, comme on l'était, à faire une loi spéciale aux mines, nous estimons que l’on a eu entièrement raison de ne pas vouloir appliquer à un énoncé simplifié les mêmes méthodes d'investigation et la même tournure d'esprit qu'au problème dans toute sa généralité. On recourut donc à des raisonnements spécieux.

a) Ce fut d’abord la coutume existante que l’on mit en avant. Sans se rendre assez compte de la distance qui sépare une coutume patronale d’un texte législatif, on pensa que l'assurance obligatoire ne rencontrerait aucune difficulté auprès de ceux-là mêmes qui la pratiquaient déjà. L'opinion nous paraît, en effet, d'autant plus fondée que tous les délégués ouvriers, dans les différents bassins miniers, se déclarèrent partisans de la retenue obligatoire.

A cette première idée se rattacha de suite la perspective tentante — déjà signalée — de procéder à

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l'épreuve d’un système nouveau si obsédant et si troublant. L'expérience se présentait comme facile à faire : elle apporterait certainement, pour une étude d’ensemble, de précieux renseignements pris dans notre pays même et non plus à des sources étrangères. Mais l'espoir caressé nous produit l'effet d’un mirage, tant, précisément, les exploitations nous paraissent être un terrain particulièrement propice et dès longtemps préparé très avantageusement par les institutions patronales. De ces résultats, il faudra se défier si l’on ne veut pas se réserver, dans l’avenir, de décevants déboires.

Mais, il faut bien le reconnaître, ces raisons ne sont que des encouragements à édicter la nouvelle mesure, de fortes tentations si l’on veut, non pas encore des bases présentant quelque solidité. Aussi n’a-t-on pas manqué d’en proposer.

b] Imposer la participation des ouvriers aux Caisses de secours et de retraites est apparu comme une conséquence logique des articles 48 et 50 de la loi de 1810 et du décret de 1813, et comme un résultat direct de la nature spéciale de la propriété des mines. Ce passage si caractéristique du rapport de M. Audiffred a déjà été cité : « L'Etat qui intervient dans les exploitations de mines peut dire à quelles conditions le travail sera donné, il peut imposer aux ouvriers de cette industrie les obligations qu'il juge utiles à leur bien-être et leur sécurité. » Toujours les mêmes équivoques; toujours les mêmes légendes sous mille formes différentes !

Nous avons suffisamment essayé plus haut d'en montrer le néant pour n’avoir pas besoin ici d’insister davantage.

c] Comme pour fortifier cet argument de peu de valeur, le suivant est venu aussitôt s’y adjoindre. « Si l’on peut contester l'utilité de l'obligation, on ne saurait sérieusement nier le droit de l'Etat de l’imposer, lorsqu’elle lui paraît avantageuse et facilement réalisable. » Que, ces conditions une fois remplies, ce droit de l'Etat existe réellement par cela même qu'il trouvera à s’exercer de la manière la plus favorable, c'est contestable ; mais, nous l’admettons. Toute la question pour nous est de savoir si, précisément, il y avait dans les exploitations de mines à la fois avantage et facilité. Facilité, c’est certain. Avantage, nous ne le pensons pas : déjà maints passages de cette étude! ont cherché à établir le contraire : nous nous sommes nettement déclarés partisan de la liberté et de l'initiative des œuvres patronales. Sans rejeter a priori et de parti pris les essais de toutes sortes, faits par l'Etat, en vue d'améliorer le sort des travailleurs, nous avons grande confiance en la fécondité des efforts combinés, sans aucune contrainte, des patrons et des ouvriers, ainsi qu’en la puissance de l'association. Il y aurait de ce côté de bien puissants ressorts pour appuyer la solution — si elle existe — de la question sociale.

1 Notamment le chapitre IV.

d] Dans l’état actuel de cette question sociale, dans l'ordre politique présent, — sont venus affirmer enfin les partisans de l'assurance obligatoire dans les mines, — chaque droit nouveau pour l'individu, chaque liberté reconnue, chaque facilité plus grande amène des devoirs nouveaux, imposés par les lois positives. Tout progrès réalisé entraîne les deux conséquences corrélatives d’un droit et d’un devoir correspondant. L'Etat assure l’instruction sous toutes ses formes, multiplie les moyens de communications diverses, garantit des prérogatives aux citoyens; mais, en compensation, il impose des obligations autrefois inconnues ; telles les lois du 19 mai 1874et du 2 novembre 1892, qui réglementent le travail des enfants mineurs dans les manufactures ; du 23 septembre 1874, relative à la protection du premier âge ; du 28 mars 1882 qui établit, au détriment de la puissance paternelle absolue, l'instruction primaire obligatoire",

Ce sont là des arguments spécieux. Sans nous attarder à étudier la remarquable théorie de la corrélation des droits et devoirs nouveaux, qui conduit loin et justifie toutes les mesures parlementaires possibles sans aucune exception, qu'il nous suffise de remarquer que toutes les lois invoquées se rapportent à des enfants; que les enfants sont dans une situation légale d’inca-

1 Un représentant de plusieurs syndicats ouvriers, M. Rondet, a fait à ce sujet la belle déclaration suivante : « De même que la Chambre a voté l'instruction obligatoire, en négligeant les droits du père de famille,

elle pourra voter la retenue obligatoire sans que la dignité de l’ouvrier mineur en soit blessée. »

pacité, qui crée au législateur des conditions très spéciales; mais, que dans notre sujet il s’agit, non pas d'enfants, mais de personnes ayant la plénitude de leurs droits et pouvant se protéger elles-mêmes.

e) Tous ces arguments ne paraissent donc pas convaincants. Pour nous, le nœud de la question.est ailleurs. — Il ne s’agit pas, encore une fois, à nos yeux, de prendre parti pour ou contre l'assurance obligatoire en général. Si intéressant que soit un débat d’ensemble, ce serait sortir des limites mêmes de notre sujet, que de le traiter avec tous les développements voulus. I] faut nous en tenir au point de vue des mines.

Or, à ce point de vue, la décision bien ferme prise par le législateur de faire une loi spéciale, porte avec elle ses conséquences — nous allions dire son châtiment. Une fois dans cette voie, il faut aller jusqu’au bout, et de même que, plus haut, nous avons admis la subvention obligatoire pour le patron, ici encore, et pour des raisons analogues, nous réclamons le versement obligatoire pour l’ouvrier.

Mais il y a plus — et ceci montre bien comment, par un enchaînement inévitable de toutes les parties de notre loi, notre question est essentiellement particulière — la contribution obligatoire pour le patron, admise sans hésitation, nécessite fatalement la contribution obligatoire pour l’ouvrier !. En effet, laisser à

1 Le Sénat a bien senti toute la force de cette remarque. Invité par sa Commission à ne pas introduire pour l’ouvrier l'assurance obligatoire,

l’ouvrier la faculté de se soustraire à toute subvention, c'est créer deux catégories d'ouvriers, les participants et les réfractaires ; c’est préparer, par cette inégalité même, des rapports difficiles entre le patron et le personnel ; le patron se trouvera prisonnier des participants et à la merci des demandes de charité introduites par les réfractaires, et le personnel rencontrera là de faciles prétextes à la calomnie. Ne suspectera-t-on pas l'exploitant de congédier de préférence ceux qui auraient fait acte de prévoyance, et d’influencer les ouvriers pour les empêcher de s'assurer? Car, — par une juste réciprocité et comme par un cercle vicieux qui montre bien la puissance de l’engrenage dans tous les sens — si un ouvrier refuse d’adhérer à la Caisse de prévoyance, l'exploitant doit être dispensé du versement qui lui serait incombé ?.

« Les Caisses de secours et de retraites organisées

sous la réserve que l'exploitant serait dispensé du versement correspondant, il a compris la logique implacable qui s’imposait. Un des orateurs, M. Maxime Lecomte, a parfaitement résumé la situation en disant : « Le dilemme, en fait, se pose ainsi : ou l'obligation vraie, l’obligation pour tous; ou le respect de ce qui se passe, le maintien du s{alu quo.»

2 « S'il en renvoie un, on insinuerait qu’il a trouvé là un moyen détourné d’éluder la loi et de ne pas verser sa quote-part; s’il le punit, on dira qu’il cherche à le rebuter pour l’amener à quitter la mine; et la malveillance si éveillée aujourd’hui s’en mêlant, on ne manquera pas de crier bien haut que le patron a cherché dans les vices de ses ouvriers une prime et un moyen de se soustraire aux obligations légales qui lui incombent. »

(Paroles de M. Viette, ministre des Travaux publics, au Sénat).

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