‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 69 sur 85 · ANNEES EN GAIN EN GAIN EN PERTE EN PERTE · texte numérisé non relu

ANNEES EN GAIN EN GAIN EN PERTE EN PERTE

179 41,4 millions 176 5

millions

ST

LAODLAAIOER © ND © © Co © Lo

de revient. La vitalité de l’industrie des mines en peut être compromise et, par une répercussion inévitable, les salaires réduits notablement, de telle sorte qu'il serait désirable que les chiffres des diverses subventions soient fixées à un simple maximum: on va voir qu'il n’en a été décidé ainsi qu’à l'égard de la Caisse de SeCOUTS.

SECTION III. — DES PENSIONS DE RETRAITES (TITRE Il).

Après cette digression justifiée par l'importance de la question en cause, revenons au texte même de la loi, à l'étude des pensions de retraites !.

Il s’agit, avant tout, de savoir qui sera chargé de servir ces pensions.

La loi l'indique de suite : elle désigne l'Etat ou des associations spéciales (art. 4).

L'Etat s'en acquittera par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et les associations spéciales dont il s’agit seront constituées par des Caisses syndi-

1 Il faut entendre par là aussi bien les retraites d’âge, que les pensions d'invalidité, contrairement à la distinction faite antérieurement. Le système de la loi, comme on le verra, a assimilé ces deux formes de l'assurance contre la vieillesse.

cales ou patronales de retraites, créées par les exploitants des mines à la suite d’une autorisation gouvernementale (art. 4). La proposition primitive, telle qu’elle vint en première délibération à la Chambre, remettait exclusivement aux services publics existants le soin des retraites ! ; mais, sur un amendement de quelques députés ? qui admettaient en principe l'obligation de l’assurance, mais qui craignaient de verser dans le socialisme par le fait de rendre l'Etat assureur, on admit la faculté de recourir à des Caisses régionales.

Il est permis de se demander si le but a été entièrement atteint, « car les fonds versés dans la Caisse syndicale ou patronale doivent être employés en rente sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou communales? ». Ce sont, sans aucun doute, de sages précautions #, mais si ce n'est plus la Caisse des dépôts et consignations qui se trouve chargée de la gestion des fonds, il n’en est pas moins vrai que les finances publiques seront augmentées par ces dépôts indirects afférents aux retraites, et l'administration de l'Etat accrue d'autant.

1 I] avait paru, avec raison, inutile aux deux Commissions qui s'étaient succédé, d'établir une Caisse centrale de prévoyance et de retraite pour les ouvriers mineurs.

? MM. de Mun, Freppel, etc.

8 Les titres sont nominatifs, dit la loi.

4 On voit que, tout en accordant aux retraites fournies par les Caisses syndicales de sérieuses garanties, on n’a pas été jusqu’à obliger à effectuer le dépôt des titres à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour déterminer le montant des retraites ainsi servies soit par l'Etat, soit par des associations privées, il nous faut recourir aux données que fournit la loi.

Le capital constitutif des pensions, dit celle-ci, est formée par un versement (opéré mensuellement par les soins de l'exploitant!) d’une somme égale à 40/0? du salaire des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l’exploitant lui-même. — Le versement est fait à capital aliéné ; seuls, les 2 0/0 correspondant à la part de l’ouvrier peuvent, sur la demande de celui-ci, être placés à capital réservé # (art. 2#).

{ L'exploitant représente donc ses ouvriers et employés comme intermédiaire auprès de la Caisse nationale des retraites.

2 Nous ne rappellerons pas tous les chiffres qui ont précédé celui-ci dans l'élaboration du texte. Cette nomenclature n’aurait pas d'intérêt. Nous nous contenterons de présenter les résultats auxquels ceux-ci conduisent. Qu'il suffise de dire que ce qui a amené naturellement les changements successifs, c’est la crainte, d’une part, d'imposer une charge trop lourde soit à l’ouvrier, soit à l’exploitant, et d’autre part, de prévoir une pension de retraite trop faible pour l’ouvrier.

3 La Chambre, dans un but d'amélioration sociale excessive, fondée sur ce qu’il y a d’égoiste dans le versement à capital aliéné, avait voté le versement, dans tous les cas, à capital réservé. « Chaque génération, disait le rapport, travaille ainsi (au cas du capital aliéné) pour elle, sans accroître le patrimoine de celle qui lui succède. » Le Sénat, se fondant sur des calculs précis et voyant les différences de charges considérables qu’entraineraient pour l’ouvrier et l'exploitant, à capital réservé, des avantages identiques à ceux que fournit le capital aliéné, adopta ce dernier parti.

4 Un règlement d'administration publique en date du 14 août 1894, est venu fixer les détails d'application pratique des articles 1, 2 et 3.

L'entrée en jouissance est fixée à 55 ans! (art. 3). — Les règles posées par la loi du 20 juillet 1886 (complétée par le décret du 28 décembre 1886) sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, s'appliquent ici pour l'acquisition et la liquidation des pensions.

Les conditions dans lesquelles se prépare une retraite étant ainsi précisées, nous sommes amenés aux conclusions suivantes

1o La retenue faite sur le salaire de l’ouvrier est nécessairement partagée par parties égales sur la tête du mari et de la femme*.

20 La part de l’exploitant est versée dans les conditions prévues au règlement de la mine; elle est donc, soit partagée entre les conjoints, soit attribuée au profit exclusif de l'employé ou ouvrier.

30 Les sommes versées antérieurement au mariage restent propres au titulaire et ne tombent pas dans la communauté.

4 Le calcul des rentes est fait en tenant compte :

a) De l'intérêt composé du capital.

b] Des chances de mortalité en raison de l’âge du

1 Cette entrée. en jouissance pourra être différée sur la demande de l’ayant-droit, mais les versements cesseront à partir de cet âge d’être obligatoires (art. 3). Il semble qu’il faille appliquer cette clause à la fois au versement de l’ouvrier et à celui du patron, même au cas où l’ouvrier voudrait continuer à verser. — Nous ne rappellerons pas non plus, ici, les âges différents qui ont été successivement proposés.

? Sauf les troisexceptions prévues dans : 1° La loi de 1886, art. 13, $ 6, et

loi du 26 juillet 1893, art. 61 ; 2° Loi de 1886, art. 13; $ 7 ; 3° Loi de 1886, art. 13,6 3.

titulaire au moment de l'opération et de son âge à l’époque où doit commencer la retraite.

c} Du paiement, au décès, du capital assuré par la clause de « réservé » lorsque cette clause a été stipulée.

De telle sorte que, sans nous arrêter à donner les innombrables tables qui permettent de calculer les fractions de pensions produites par chaque versement trimestriel, il est possible de déterminer quelle est la retraite maxima que peut espérer un mineur, seul point vraiment digne d'intérêt.

La retraite maxima sera évidemment acquise à 55 ans par l’ouvrier entré à 13 ans (âge minimum) au service d’une exploitation et dont le travail n’a subi d’autre interruption que celle qui résulte du service militaire. Le tableau suivant essaie de mettre en évidence les chiffres calculés dans cette hypothèse, en supposant l’ouvrier, soit célibataire toute sa vie, soit marié à 25 ans, dès le retour dans ses foyers.

Éléments du Cala MAXIMUM DE LA PENSION VERSEMENT DE 2 0/0 2 ‘/ ALIÉNÉ (PART DE L’EXPLOITANT) RÉ TA DDUMINEUR een ont dr re A Capital| A Capital 2 ‘}, ALIÉNÉ 2 °/, RÉSERVÉ

a iéné réservé Part de l’ouvrier) | (Part de l’ouvrier)

213 501141 80] Célibataire.

132 50| 89 90]Homme |

Marié !

81 »| 51 90] Femme !

1 Dans un ménage, la différence d’âges étant en moyenne de 4 à 5 ans,

5o Les versements sont inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier et employé (comme tous les versements à la Caisse nationale des retraites).

Grâce à ce système, l’ouvrier peut toujours constater lui-même l’accroissement progressif de sa retraite, et surtout, s’il quitte une exploitation, les versements effectués lui restent acquis. C’est, en effet, le grand avantage du livret individuel d’être la propriété de celui au nom duquel il est pris, et d'assurer en même temps, à ce titulaire, la propriété des sommes qui y sont inscrites : de cette façon, le fruit d'efforts passés ne se trouve pas perdu.

le couple touchera la pension complète, au moment où la femme atteignant 55 ans, l’homme en aura 59 à 60.

L’acquisition de la pension se faisant essentiellement par tête, si l’un des deux conjoints vient à mourir, soit avant, soit après la liquidation des deux retraites, le survivant se trouvera réduit à sa seule part personnelle.

1 D’après la statistique de l’industrie minérale de 1893, année qui a

immédiatement précédé la mise en vigueur de la loi, et sur laquelle, par conséquent, il était juste de tabler, on peut donner les chiffres sui-

vants :

Charbonnages Autres mines Totaux

Nombre d'ouvriers (exté-

meum'intérienr). 24% 132.644 15.801 148.445 Nombre de journées de

DRIVE ES 0 oo 36.689.000 4.097.000 40.786.000 Montant des salaires... 152.077.000 fr. 14.478.000 fr. 166.555.000 fr. Salaires moyens par an. 1.146 » 916 » 1.122005 Salaires moyens par jour 4 15 3 58 4 08

La Caisse nationale des retraites doit donc recevoir annuellement une somme de 166.555.,000 X 0,04 = 6.662.200 francs et chaque ouvrier verse en moyenne 1.122 X 0,04 = 44fr. 88, c’est-à-dire 45 francs.

En ce qui concerne les ouvriers qui seraient rendus incapables de travailler par suite d’infirmités permanentes ou de blessures, ils bénéficieront de l’article 11 de la loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des retraites ainsi libellé : « Dans le cas de blessures graves ou d’infirmités prématurées, régulièrement constatées, conformément au décret du 27 juillet 1861, et entraînant incapacité absolue de travail, la pension peut étre liquidée même avant 50 ans et en proportion des versements faits avant cette époque. Les pensions ainsi liquidées pourront être bonifiées à l’aide d’un crédit ouvert chaque année au Ministère de l'Intérieur. » Une instruction des plus minutieuses en 136 articles, accompagnée de 14 modèles à remplir, a été publiée par la Caisse des dépôts et consignations. La solution, sage à tant de points de vue, qu'a donnée la loi à la question des retraites pour les mineurs, a eu comme contrecoup inévitable — et c’est là le point faible de tout système qui fait l’État assureur — une augmentation de personnel tant à la Caisse nationale des retraites qu'auprès des receveurs particuliers des arrondissements miniers, ainsi que l'obligation de formalités sans fin, contraints que sont les exploitants de se procurer les actes de naissance de tous les ouvriers de moins de 55 ans, et de la femme de chacun, de suivre les mutations dans la famille, mariages, décès, divorces, séparations, absences de plus d’un an, etc., pour en fournir aussitôt la justification à la Caisse des dépôts

en

et consignations; et de se procurer pour tout ouvrier étranger une traduction légalisée de chacun de ces actes, avec, en plus, une pièce constatant que la déclaration de résidence a été faite en temps voulu !.

1 Tous ces détails soulèvent plusieurs difficultés dans l'application de la loi. En voici quelques-unes, avec les solutions qui leur ont été données par une circulaire du Ministre des Travaux publics du 13 août 1896.

I. Quel emploi doit-on faire des sommes réunies au compte d’ouvriers qui, nouvellement entrés dans une exploitation, ont atteint l’âge de 55 ans avant qu'un versement püût être effectué à leur profit à la Caisse nationale des retraites et qui ne désirent pas prolonger leurs contributions au delà de cet âge ?

Il n’y a d'autre parti à prendre que de rembourser purement et simplement aux ouvriers le montant des retenues qui ont été prélevées sur leur salaire.

IT. Quel emploi peuvent recevoir les reliquats du compte des ouvriers qui, pour une cause quelconque ont cessé de faire partie du personnel de la mine, lorsque la somme en est inférieure au minimum fixé pour les versements à la Caisse des retraites ?

On peut s'arrêter à l’une des trois déterminations suivantes : a) utiliser les bulletins-retraites dont l’emploi est autorisé par l’article 14 du décret du 28 décembre 1886; b) arrondir la somme acquise à l’ouvrier, au moyen d’un léger versement complémentaire de l’exploitant ou de cet ouvrier ; c/ remettre purement et simplement à l’ouvrier, comme complément de salaire, la fraction inférieure à 1 franc.

III. Lorsque des ouvriers quittent le service d’un exploitant sans lui avoir fourni les pièces nécessaires pour les déclarations du premier versement à effectuer à la Caisse nationale des retraites, comment, dans de telles conditions, cet exploitant peut-il se décharger des sommes inscrites au crédit de ces ouvriers ?

(Ce cas se présente fréquemment pour les ouvriers étrangers dans les zônes frontières.)

L'exploitant pourra se libérer en versant à la caisse des retraites les sommes dues, au compte des ouvriers intéressés, Si les intéressés produisent la justification manquante dans les six mois (au maximum) à compter du jour du versement à la Caisse nationale des retraites, il

on —

Chaque mois, les 4 0/0 du salaire sont inscrits sur un bordereau spécial; tous les {rois mois!, au bordereau mensuel est joint un bordereau trimestriel et ces divers bordereaux sont remis avec les sommes correspondantes soit à la Caisse centrale de Paris, soit à la caisse du receveur général ou particulier. C’est seulement dans des cas exceptionnels que les autres agents financiers de perception peuvent être autorisés à recevoir ces versements. En même temps que ces bordereaux trimestriels, l'exploitant doit remettre tout le paquet de livrets de son personnel. Ces livrets ne sont pas nécessairement envoyés à Paris tous les trois mois ; mais les bordereaux font ce voyage, aller et retour. Le montant des sommes versées est, avant le départ des bordereaux pour Paris, inscrit sur le livret : le montant de la pension correspondante est calculé à Paris et n'est inscrit qu’à partir du dixième jour du troisième mois. Ainsi, chaque livret remis au receveur, en même temps que le bordereau trimestriel, reste à ce moment

pourra être procédé à la liquidation de la rente avec valeur du jour du versement.

IV. Lorsqu'un ouvrier ne peut fournir son acte de naissance, en vue du premier versement à la Caisse des retraites, il suffit, si l'intéressé est marié, qu'il produise un extrait de l’acte de notoriété qu’il a dû remettre à l'officier de l’état civil, lors de son mariage, relatant les indications relatives à sa naissance.

! On peut se demander s’il n’y a pas dans cette façon de procéder une violation du texte même de la loi, car l’article 2 dit : « L'exploitant versera chaque mois soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit, etc... »

quinze jours chez le receveur. L'exploitant peut, au bout de ce temps, le faire revenir, quitte à le rendre de nouveau au commencement du troisième mois pour l'inscription de la rente.

On voit donc combien peu de temps les livrets restent à la disposition de leurs titulaires, et surtout combien facilement ces livrets peuvent échapper aux ouvriers.

Le versement à la Caisse des retraites pour la vieillesse d’une somme égale à 4 0/0 du salaire de l’ouvrier peut parfois n'assurer, en somme, à celui-ci qu’une rente très modeste. S’il vient à décéder, sa veuve n’a droit qu’à une fraction restreinte de la pension totale et ses enfants ne reçoivent aucune allocation.

Les Compagnies de mines, d'autre part, déchargées par la loi du souci des institutions de prévoyance, auraient pu se désintéresser des augmentations de retraites désirables ou bien, étreintes dans un cercle rigide, n'avoir pas la latitude voulue pour améliorer le sort des ouvriers.

Pour toutes ces raisons, il convenait, si l’on ne voulait pas uniquement faire œuvre d'autorité, de témoigner quelques tendances libérales. Au surplus, l’appli-

1 On verra dans le chapitre suivant des exemples curieux de livrets en détresse,

cation elle-même de la loi ne saurait qu'y gagner, car les exploitants d'accord avec les ouvriers s’efforceraient alors, sous le bénéfice d’une certaine liberté, d’en compléter les effets, par une heureuse appropriation.

Dans ce but, la loi décide que les versements pourront être augmentés par l’accord des deux parties (art. 2, $ 1); que l'exploitant pourra prendre à sa charge une fraction supérieure à la moitié du versement ou sa totalité (art. 2, $ 3); et enfin, dans une mesure compatible avec des garanties sérieuses, l’article 5 prévoit le cas où, par des conventions spéciales, un exploitant veut constituer en faveur de ses ouvriers et employés ou de leurs familles des libéralités sous forme de rentes viagères où temporaires, soit d’indemnités à payer en capital à une échéance ultérieure. Dans cette hypothèse, le capital formant la garantie de ces engagements doit être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les Caisses particulières précédemment indiquées. L'exploitant est tenu, en ‘outre, d'adresser chaque année au Ministre des Travaux publics le compte rendu des mesures par lui prises pour se conformer à ces prescriptions.

Cet article conduit à une double conséquence. L'une, toute négative et bien naturelle, c’est que les libéralités occasionnelles, sous quelque forme qu'elles soient accordées, ne se trouvant pas visées par le texte, sont entièrement libres et complètement affranchies de formalités.

Doivent être considérées comme libéralités occasion-

nelles, les versements à la Caisse des retraites supérieurs à 2 0/0 (d'après la faculté laissée par le second paragraphe de l’article 2), effectués même à titre permanent pour un ou plusieurs ouvriers. Peu importe, d’ailleurs, que ces versements, majorés au-dessus du tarif normal, proviennent du fait de l'exploitant seul ou du fait de l'exploitant et de l’ouvrier agissant simultanément par suite d'accord entre eux. — On peut facilement appuyer cette opinion sur l’économie même de la loi, la disposition des articles et la garantie que porte avec lui, d’une façon continue, le système du livret individuel, destiné, dans ce cas, à constater les opérations intervenues.

La deuxième conséquence est essentiellement positive. Elle consiste à remarquer que le texte s'applique, au contraire, aux libéralités conventionnelles. Pour que l’article trouve toute sa valeur, une convention doit être intervenue, c'est-à-dire « un engagement permanent résultant d’un règlement qui forme une sorte de complément du contrat du travail! ». — De ce nombre sont les versements supérieurs à 2 0/0, dont il vient d'être question, s'ils se produisent par suite d’une mesure générale pour tous les ouvriers indifféremment.

Les dons de l'exploitant que nous venons de préciser sont soumis à deux sortes de garanties que l’article énumère et qui se résument dans une certaine intervention de l’autorité administrative.

1 Circulaire ministérielle.

D'une part, dépôt réel ou fictif d’un gage entre les mains des gérants de l’une des Caisses de retraites. A ce sujet, il est intéressant de citer le passage suivant de la circulaire ministérielle qui accompagne la loi : « Le but du législateur a été, en premier lieu, de spécialiser le gage pour le mettre à l'abri de catastrophes, comme certaines de celles dont on s’est justement émotionné dans le passé ; il a voulu, de plus, montrer à l'exploitant la nécessité d’une constitution de ces réserves qu’on à trop oubliées jadis ; il s’est proposé, enfin, de créer une sorte de publicité qui permît éventuellement aux intéressés, s'ils trouvaient suffisantes les garanties à eux données, de faire valoir devant les tribunaux les droits qu'ils croiraient tirer à cet égard de l’article 5. » L'administration n’a donc pas l'obligation d'évaluer les valeurs que l'exploitant peut librement choisir comme garanties, et de vérifier que ces valeurs sont suffisantes pour répondre des engagements. Mais, si sa responsabilité est ainsi à couvert, il n’est pas moins de son devoir «d'attirer l'attention de l’exploitani sur les erreurs manifestes dans l'évaluation des engagements ou dans l’appréciation des valeurs de garanties ».

L'exploitant, d'autre part, doit adresser chaque année, par l'intermédiaire du préfet, au Ministre des Travaux publics, les résultats des conventions ou règlements qu'entraiîneraient ses propres libéralités. Son compte rendu, dans une première partie, doit donner

l’état : 10 de toutes les pensions ou rentes en cours de jouissance ; 20 de tous les engagements contractés, soit pour rentes viagères ou temporaires à servir, soit pour indemnités à payer en capital à uneéchéance donnée, — et, dans une deuxième partie, «le montant des capitaux disponibles ou le détail des valeurs déposées ». L’article 30 de la loi punit d’une amende l’omission par l'exploitant de l'envoi de ce compte rendu.

Cet article a été très sainement apprécié, à notre sens, dans les termes suivants : & Il est certainement inspiré par un sentiment de sage prudence ; mais on peut se demander si, à force de prudence, on n’arrivera pas à tarir à leurs sources les générosités patronales. Vivant au jour le jour, sur les bénéfices résultant du travail, les industriels en attribuaient volontiers une part à leurs collaborateurs, tout en leur faisant espérer de continuer aussi longtemps que les affaires le permettraient. L'obligation de capitaliser sous forme de versement à la Caisse des dépôts imposerait l’immobilisation de trente fois l'allocation annuelle. Tout donne à penser que ce malencontreux et trop sage article sera entièrement prohibitif de toutes ces conventions spéciales, dont tant de vieux travailleurs bénéficient actuellement !. »

1 M. Grüner. Société d'économie sociale. Séance du 17 décembre 1894.

SECTION IV. — DEs SociÉTÉS DE secours (Tire III)

Après les retraites pour les vieillards, les secours pour les malades.

C'est un des mérites de la loi d’avoir franchement séparé, sous tous les rapports, ces deux services si distincts, dont la confusion ne va pas sans de nombreux dangers.

Ici s’accentue nettement la tendance à la décentralisation qui à déjà été rencontrée : l'Etat n’est plus chargé, moyennant certains versements, d'assurer les pensions de maladie ; le soin en est raisonnablement laissé à des associations locales. — Présentant de nombreux points communs avec les Sociétés de secours mutuels, ces nouvelles associations leur ont été assimilées par plusieurs circulaires ministérielles. Le texte même de la loi y invitait dans une certaine mesure, puisque l’article 20 portait : « Les Sociétés régulièrement constituées en conformité des articles qui précèdent bénéficieront des dispositions des lois sur les Sociétés de secours mutuels et seront soumises aux obligations découlant de ces lois. » — La nécessité même de ce renvoi à la législation des Sociétés de secours mutuels et les différences profondes entre celles-ci et les futures Caisses minières (notamment quant à l’affiliation obligatoirement exigée des mineurs),

justifiaient certains doutes sur l'exactitude d’un sem-

blable rapprochement. Ce n’est donc pas sans raison que la loi du 1e avril 1898 sur les Sociétés de secours mutuels est venue abroger notre article 20, de telle sorte qu’on peut dire aujourd’hui des nouvelles Caisses de secours pour les mineurs établies par le législateur, comme la jurisprudence autrefois des anciennes, qu’elles constituent des Sociétés « sui generis ».

Il est d'autant plus intéressant, par conséquent, de faire connaissance avec elles.

D'étendue essentiellement restreinte par le but même à atteindre, la circonscription de chaque Société de secours est fixée en principe par le seul accord entre les intéressés (art. 9).

L’entente doit donc s'établir entre l'exploitant et ses ouvriers et emplovés, ceux-ci étant pris soit en totalité, soit en partie, c’est-à-dire que la circonscription peut comprendre, sans distinction entre les divers métiers, soit toute la concession, soit un de ses points seulement !, ou bien s'étendre, en dehors de toute délimitation géographique, à certaines spécialités’, comme cela se présentait déjà autrefois (art. 9, K 2).

1 Il est évident que, dans ce cas, il faudra qu’il y ait plusieurs Sociétés de secours juxtaposées, afin qu'aucune catégorie d'ouvriers ou employés ne soit laissée de côté.

2 Id.

Page 1