‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 70 sur 85 · ITS · texte numérisé non relu

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L'esprit de la loi est même plus large ; il autorise l'entente entre plusieurs exploitations voisines, appartenant à une seule Compagnie ou à plusieurs. La circonscription pourra alors être constituée par plusieurs concessions entières ou fractionnées! (art. 9, $ 3).

S'il y a désaccord ? entre les intéressés — et dans ce cas seulement — l'administration intervient par un décret rendu en Conseil d’État.

Le fait de recourir à cette forme solennelle et assez lente indique que le conflit doit être manifeste et assez grave; il est difficile, sous ce rapport, de fixer à l'avance des règles précises : c’est une affaire d’espèces.

Les industries annexes de l'exploitation des mines peuvent, à la demande des parties? et sous l’autorisation du Ministre des Travaux publics, être agrégées aux Sociétés de secours proprement dites ; mais seulement après la constitution de ces dernières. Ces industries annexes comprennent, par exemple, une installation de fours à coke, une fabrique d’agglomérés ou un

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? La loi n'indique pas les conditions dans lesquelles l'accord doit se manifester ; il n’est donc pas nécessaire de recourir à un vote; il suffit que le patron s'assure de l’adhésion des ouvriers par tels moyens qu’il jugera suffisants, notamment par une consultation des administrateurs des anciennes Caisses.

3 Ce terme comprend: 1° Les ouvriers des industries annexes ; 2° l’exploitant ; 3 le Conseil d'administration de la Société de secours. — La circulaire ministérielle du 30 juin 1894 admet qu'on peut valablement statuer sans recourir à un vote. — Nous répéterons donc, dans ce cas, ce qui a été dit à la note précédente.

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établissement métallurgique. Il est évident que la première condition de cette agrégation est que le siège de ces industries soit dans le voisinage rapproché de la mine, à la Caisse de secours de laquelle elles devront être rattachées.

Enfin, les Sociétés de secours déjà constituées existantes, et dont les statuts sont approuvés par l'autorité administrative, conservent leur organisation et leur mode de fonctionnement, à moins de transformation reconnue nécessaire par le Ministre des Travaux publics sur l’avis du Conseil général des mines! (art. 18).

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L'objet des Sociétés, ainsi réparties sur nos divers bassins miniers, est fixée d’une manière générale par les prescriptions impératives de la loi et pour chaque caisse en particulier par les statuts qui lui sont propres

1 Ces Sociétés, dit la loi, jouiront des recettes prévues par l’article 6 {Infra).

Pour que ces Sociétés puissent continuer à fonctionner, il faut trois conditions :

1° Que la Société soit exclusivement composée de mineurs.On a vu en pratique des Sociétés de secours mutuels très prospères, mais comprenant des membres n’appartenant pas à l'exploitation des mines, obligées de se dissoudre;

2° Que cette Société comprenne à l’avenir tous les mineurs soumis à l'assurance par la loi, ou tout au moins, s’il existe des associations parallèles, toute une même catégorie d'ouvriers ;

3° Que l’organisation soit transformée, s’il y a lieu, de telle façon que l'exploitant, versant sa quote-part, ait ses représentants.

et dont on verra plus loin l’origine. — Ce sont ces statuts, inspirés à la fois par le texte de la loi et les besoins spéciaux de chaque entreprise, qui règlent la vie même de la Société de secours ; ce sont eux auxquels il faudrait se référer en cas de contestation, quelle qu'elle soit; constituant la loi des parties, ils renferment, en effet, leurs droits divers et obligations réciproques.

L'objet des Caisses, qu'’institue la loi, se résume dans l'allocation de secours.

Certaines allocations sont obligatoires : « Les statuts doivent fixer : 1° la nature et la quotité des secours et des soins aux membres participants, que la maladie ou des infirmités empêcheraient de travailler ; 2° en cas de décès des membres participants, la nature et la quotité des subventions à allouer à leurs familles ou ayantsdroit! » (art. 7).

La loi ne distingue pas l’origine de ces divers risques ; mais il est certain — et pour éviter toute ambiguïté, les statuts particuliers feraient bien de le dire — que les maladies et infirmités, conséquences de la débauche,

1 On peut comprendre dans ce chef de dépenses — mais alors à titre purement facultatif pour les statuts — une participation de la Caisse aux frais funéraires d’un de ses membres. Sous ce rapport, le dernier paragraphe de l’art. 18 de la loi du 1° avril 1898 (sur les Sociétés de secours mutuels) s'applique ici: « Dans les villes où il existe une taxe municipale sur les convois, il est accordé aux Sociétés approuvées remise des deux tiers des droits sur les convois dont elles peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts. »

de l’intempérance ou autres cas analogues, ne sauraient donner lieu à secours.

Les infirmités et la mort, dont parle le texte, ne doivent pas résulter d'accidents ; pour ces derniers, en effet, la question est réservée.

Ajoutons que l'invalidité résultant de l’âge ne peut

être tenue pour une infirmité au sens de notre article ; il s’agit seulement, ici, d'incapacité de travail totale ou partielle et d'invalidité précoce.

e D'autres allocations sont, au contraire, facultatives ; la loi les énumère limitativement : ce sont des allocations en argent ou des soins médicaux et pharmaceutiques aux femmes et enfants des membres participants et à leurs ascendants ; des secours journaliers en faveur des femmes et des enfants des réservistes de l’armée active et des hommes de l’armée territoriale, appelés à rejoindre leurs corps; enfin, des allocations exceptionnelles ou renouvelables !, en faveur des veuves ou orphelins d'ouvriers ou employés décédés, après avoir participé à la Société de secours (art. 7 $ 2). Tous autres objets sont légalement interdits aux Sociétés.

Les affectations, quelles qu’elles soient, ne peuvent être faites qu’au profit des membres participants des Caisses ou de leurs ayants-droit ; il ne pourrait être attribué d'allocation d’aucun genre à d’anciens ouvriers

1 Ces allocations renouvelables ne prennent donc jamais le caractère de pension, d'engagements viagers ou à terme.

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ou employés ayant cessé leur service antérieurement à la constitution de ladite Caisse, ni, par conséquent, aux ayants-droit de ces anciens ouvriers ou employés.

Le projet primitif de la Chambre des Députés évaluait à 20 francs par an et par membre participant les ressources nécessaires au fonctionnement des Caisses de secours. — Il était assez difficile de déterminer a priori le chiffre des dépenses auxquelles celles-ci peuvent avoir à faire face; toutefois, en se reportant aux statistiques relatives aux Sociétés de secours mutuels, on trouvait un élément sérieux sur lequel on pouvait tabler avec une certaine exactitude.

Notamment les derniers rapports adressés par le Ministre de l'Intérieur au Président de la République, et qui contiennent les données les plus récentes sur la matière, permettaient de constater que le chiffre hypothétique de 20 francs n'est pas exagéré. — On verra, au chapitre suivant, que la moyenne de la dépense par participant s’est en réalité élevée à 28 fr. 12, en 189,6, et à 29 fr. 46, en 1897; cet excédent de dépense sur les prévisions antérieures provient de ce qu’un grand nombre de sociétés distribuent une série de secours facultatifs, en dehors des secours obligatoires fixés par la loi, — A ne s’en tenir qu’à ces derniers, il semble qu’on ne dépasse guère le chiffre de 20 francs.

En face des dépenses des Caisses, résultant de leur objet même, voyons quelles sont les recettes.

L'article 6 en énumère cinq : é

10 Un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé, dont le montant ne dépassera pas 20/0 du salaire.

En présence de ce texte, il est permis de conclure que le chiffre de prélèvement (fixé invariablement par les statuts ou bien annuellement par le Conseil d’administration) peut être déterminé, soit indépendamment des salaires individuels, soit d’après une échelle établie sur les salaires, c’est-à-dire se trouver uniforme pour tout le personnel !, ou variable par catégories d'ouvriers.

L'exploitant n’est d’ailleurs pas tenu de communiquer sa feuille de paye; tout ce qu’on peut exiger de lui, c'est de justifier que le chiffre total des salaires distribués mensuellement par la Compagnie est bien égal à ce même chiffre calculé d’après la contribution ouvrière reçue par la Caisse dans le même temps.

Si l’on admet que le salairemoyen de chaque ouvrier soit de 1.122 francs?, et que les traitements des em-

1 Dans ce cas, le versement correspondant à chaque ouvrier est proportionnel à son salaire.

2 Voir page 216.

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ployés s'élèvent en moyenne à 2.400 francs, la Société de secours réalise donc, au maximum, de ce premier chef, des bénéfices de 22 fr. 44 ou 48 francs par intéressé.

20 Un versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ou employés.

On voit donc que, contrairement à ce que nous proposions au chapitre IV, le législateur a admis la participation de l'exploitant aux Caisses de maladies.

Le rapporteur du Sénat justifie ainsi la contribution de l'exploitant : « Il peut dépendre de l'exploitant dans une.certaine mesure que les conditions hygiéniques de la vie et du travail des ouvriers soient améliorées ; sa participation à la Caisse de secours l’intéressera directement à cette amélioration » et il ajoute : « Les initiatives prises dans la plupart des exploitations minières viennent appuyer notre conclusion. »

Ces raisons, non seulement justifient l'apport de la Compagnie, mais expliquent aussi qu’il soit inférieur à celui de l’ouvrier. Un autre motif à ce dernier point de vue est primordial. La Chambre ayant distrait de la proposition de loi le titre spécial aux accidents pour le rattacher à une loi générale alors en préparation, il résultait de cette distraction même, comme première conséquence, la mise à la charge exclusive de lexploitant de toutes les dépenses provenant de ce fait. La loi générale sur les accidents, actuellement en vigueur,

1 Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.

confirme cette conclusion. Il était donc rationnel de réduire sensiblement la part contributive de la Compagnie à la Caisse de secours.

Cette part contributive étant au plus de 1 0/0 du salaire, le bénéfice réalisé de ce chef est donc en moyenne de 11 fr. 22 par ouvrier et de 24 francs par employé. Si l’on totalise les deux premières sources de recettes-versements du personnel et de l'exploitant, on arrive aux chiffres maxima de 33 fr. 66 et de 72 francs. En les mettant en regard de l'évaluation qui a été faite des dépenses, on voit donc que le fonctionnement des Caisses a toute l’élasticité désirable et que l’on pourra se tenir bien en decà de la limite autorisée.

En se plaçant à un autre point de vue, en cherchant à se rendre compte des charges qui incombent aux exploitants du fait de leurs versements de 2 0/0 à la

1 La loi du 29 juin 1894 venait à peine d’être votée, que M. Jules Guesde et plusieurs de ses collègues déposaient une proposition de loi (N° 707,— 12 juin 1894, — Chambre des Députés) «tendant à mettre à la charge de l'exploitant les Caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs ».

« Si pour certaines réformes, disait l'exposé des motifs, les socialistes ont voté la loi aujourd’hui en vigueur, ils n’ont jamais entendu accepter les bases mêmes de l’organisation formulée. On ne saurait admettre que ce soit à des retenues sur le salaire que soient demandés les moyens de parer aux maladies et à la vieillesse ouvrière. C’est à l'employeur, à celui qui profite du travail, qu’incombe cette obligation. »

D'où l’article 1+ : « Toute retenue sur les salaires en vue des Caisses de secours ou de retraites est interdite. » D'où naturellement une augmentation correspondante de la contribution patronale.

Inutile d'ajouter qu’il n’a pas été donné suite à cette proposition.

Caisse des retraites et de 1 0/0 au maximum à la Caisse de secours !, on est conduit, pour l’industrie houillère, aux chiffres suivants, rapportés à la tonne de houille? :

Valeur moyenne sur le carreau de la mine: 11 fr: 67 Rédevance proportionnelle..." ..,...1:.... 2 ss Ki) Prix de revient au lieu de consommation... 19 fr. 58

D'où, en déduisant une somme de 7 fr. 91 pour les divers frais de transport, un bénéfice de 1 fr. 35,

La production générale de la houille se montant à 26.300.000 tonnes et en admettant qu'il y ait 140.174 ouvriers mineurs, la charge imposée à l'exploitant par la loi est de 17 centimes. Si l’on tient compte, en plus, des employés qui ont été négligés dans les calculs, on trouve définitivement que cette charge correspond à 13 0/0 environ du bénéfice ou bien au double de la redevance proportionnelle.

30 Les sommes allouées par l'Etat sur les fonds de subvention aux Sociétés de secours mutuels ;

40 Les dons et legs. — Il s’agit ici non seulement des dons manuels — ce qui va de soi — mais surtout des dons et legs au sens juridique de ces mots. — En d’autres termes, la loi confère ainsi aux Sociétés de secours une personnalité morale qui leur permet de recevoir à titre gratuit. On comprend, par là, combien

1 Le salaire moyen s'élève à 5 fr. 84 par tonne. 2 Tous ces chiffres sont fournis par les moyennes des données de la Statistique de l’Industrie minérale depuis 1881 à 1896.

ces simples mots : « dons et legs » ont une portée bien autrement importante ici, dans un texte de loi, qu’autrefois dans les statuts particuliers f.

5° Le produit des amendes encourues pour infractions aux statuts et de celles infligées aux membres participants, par application du règlement intérieur de l'entreprise.

On aurait pu souhaiter que l'Etat, au lieu de continuer à faire recette des amendes prononcées contre les directeurs ou administrateurs de mines pour contraventions aux règles de leurs exploitations, en fit profiter la Caisse de ces mines, comme cela se pratique en Autriche. En particulier, il eût été désirable que les amendes prévues par l’article 10 de notre loi pour infractions à certaines de ses dispositions fussent affectées aux recettes des Sociétés de secours ?.

Enfin, bien que la loi ne le dise pas, il faut ajouter à toutes ces ressources les intérêts des capitaux.

1 Voir la note 1, page 37.

? Nous ne pouvons pas passer sous silence une source de revenus adoptée par la Chambre des Députés, nous voulons parler d’une retenue obligatoire sur les redevances aux propriétaires tréfonciers.

Cette question traitée tout au long entraînerait très loin. Nous n’en dirons que quelques mots.

a) Le tréfoncier, auquel la redevance est due— la jurisprudence l’affirme — même par le concessionnaire qui n’exploite pas, n’a aucun intérêt aux Caisses de secours. î

b) Les redevances tréfoncières sont tellement minimes (0 f.65 à 0 £. 60 par hectare) qu’elles ne sont pas payées en pratique. Dans la Loire seule elles sont plus élevées ; cela tient à ce que, par suite de droits acquis à

Pour gérer les fonds ainsi constitués et, d’une manière générale, pour administrer la Société, un Conseil d’administration est nécessaire.

a) Prévu, en effet, par la loi, il est composé de neuf membres au moins (art. 10). Dans tous les cas, la répartition des sièges est faite proportionnellement aux fractions mêmes d’après lesquelles l'exploitant d’une part et le personnel de l’autre contribuent à l'alimentation de la Caisse de secours, c’est-à-dire qu’un tiers des membres du Conseil d'administration est désigné par l'exploitant, et les deux autres tiers sont élus par les ouvriers ou employés (art. 10, $ 2).

différentes époques antérieures à 1810 (soit avant, soit après 1791) des contrats ont été successivement passés entre les propriétaires du sol, des exploitants particuliers et enfin des Compagnies actuelles substitués successivement les uns aux autres.

c) La taxe proposée est dans tous les cas antijuridique. L'acte de concession qui purge les droits des propriétaires de la surface sur le tréfonds en réglant la redevance tréfoncière est à ce point de vue un quasicontrat pour les propriétaires, comme il l’est dans le cas de l'inventeur. Il est véritablement impossible au législateur d'intervenir dans la matière des contrats privés et de prélever un impôt sur une partie déterminée de la fortune des particuliers, pour l’affecter à quelques individus d’une profession spéciale.

d) La taxe en question est enfin antiéconomique, car si elle eût été adoptée, elle aurait créé un appel exceptionnel de main-d'œuvre sur celles des mines du bassin de la Loire où les redevances tréfoncières, variables en chaque point, auraient donné les résultats les plus forts,

Ces derniers ne doivent porter leur choix que sur les Sociétaires ; la Compagnie, au contraire, est libre de recourir à tels représentants qu’il lui plaît, en particulier à des membres honoraires!. On a voulu ainsi exclure des Conseils ces meneurs, intrigants, étrangers à l’industrie des mines, qui s’insinuent partout, jetant le trouble et la discorde.

Pour les cas d’absences ou de vacances, trois suppléants sont nommés : 1 par l'exploitant, 2 par les ouvriers et employés (art. 10, $ 3); mais, dans les six mois qui suivent le décès, la démission ou la déchéance des qualités requises pour l’éligibilité, il est procédé à la désignation de membres titulaires. Les nouveaux conseillers restent en charge jusqu’à l'expiration du terme fixé aux fonctions de leurs prédécesseurs (art. 12).

Le mandat des membres élus est de trois ans; ils sont renouvelables par tiers chaque année (art. 12, K 2). Bien quüe la loi ne le dise pas explicitement, il en est de même des membres désignés par l'exploitant. Ceci résulte logiquement des considérations qui suivent.

b] L'exercice du droit de désignation n’est pas obliga-

1 Ceci semble bien résulter des délibérations du Sénat. En première lecture, l’article en question commençait par ces mots : &« La Société est administrée par un Conseil choisi par les membres participants ou les membres honoraires et composée de neuf membres au moins » ; et sur des remarques faites à la Commission, le texte fut modifié dans le sens que nous venons de dire, en reportant la restriction de ne nommer que des membres participants au seul cas de l'élection faite par les ouvriers et employés. » Toutefois la chose est contestable.

toire pour l'exploitant ; c’est pour celui-ci une simple € faculté », à laquelle il lui est loisible de renoncer en totalité ou en partie, au moment même d'une élection (art. 10, $ 4). — La renonciation peut être tacite ou expresse. Expresse, elle se produira le plus souvent avant le jour même du vote, sans toutefois qu'il y ait là une règle absolue; tacite, au contraire, elle n’interviendra jamais que postérieurement à cette époque, car un abandon antérieur du droit de désignation ne saurait être considéré comme définitif et devrait être renouvelé chaque fois. Dans tous les cas, les membres du Conseil, non désignés par l'exploitant, sont nommés par les suffrages des ouvriers et employés.

c] L'élection est donc, en principe, la base même de la formation du Conseil d’administration.— Il importe, par conséquent, à tous égards, de préciser quelles sont les conditions du vote et la loi ne manque pas de le faire.

10 Sont électeurs, dit l’article 11, tous les ouvriers et employés ! du fond et du jour; français, jouissant de leurs droits politiques, et inscrits sur la feuille de la dernière paye. |

! Le 31 octobre 1896, MM. Basly, Lamenthin, Defontaine et Souhet déposaient une proposition de loi (n° 2080. Chambre des députés), tendant à enlever aux employés les droits d'élection et d'éligibilité. Reposant sur une confusion manifeste de la loi de 1894 avec la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués mineurs, cette demande était souverainement injuste, puisque les employés participent, au même titre que les ouvriers, à l'alimentation de la Caisse. D'ailleurs, rien ne justifierait cette mesure, car d’une enquête faite précisément en 1896, auprès d’une soixantaine

Sont éligibles, à la condition de savoir lire et écrire, et en outre de n’avoir jamais encouru de condamnation aux termes des dispositions soit de la loi du 29 juin 1894, soit de la loi du 21 avril 18102 et du décret du 3 janvier 18133, soit des articles 414 et 415 du Code pénal #, les électeurs âgés de 25 ans accomplis, occupés depuis plus de 5 ans ÿ dans l’exploitation à laquelle se rattache la société de secours 6.

20 Une grande liberté était accordée aux Conseils par

de Compagnies houillères, produisant plus des neuf dixièmes de la houille extraite en France, il résulte que sur 735 conseillers titulaires élus, il ne se trouvait que 49 employés ; et, d’autre part, dans quelques grande Compagnies, ont continué à subsister, conformément à l’article 18 de la loi, des Sociétés de secours mutuels existant antérieurement et dont les conseils sont exclusivement composés d'ouvriers élus.

A l’occasion et à l’inverse de cette proposition de loi, on peut remarquer que les employés étaient en nombre bien inférieur à celui des ouvriers; ils sont complètement etouffés par ces derniers, et peuvent manquer de représentation. Aussi, dans la plupart des exploitations, a-t-on créé deux caisses distinctes, l’une pour les employés, l’autre pour les ouvriers.

1 Art. 30 de la loi du 29 juin 1894.

? Titre X de la loi du 12 avril 1810 (art. 93 à 96).

3 Art. 10,22 et 31 du décret du 3 janvier 1813.

# Livre IN, Titre I, $ V. Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.

5 Toutefois, dans les cinq premières années d’une exploitation, le nombre des années de service exigées sera réduit à la durée de l’exploitation elle-même (art. 11).

6 Par arrêt du 26 novembre 1894, la Cour de cassation a jugé que les cinq années dont il s’agit sont nécessairement les cinq années qui ont précédé, immédiatement et sans interruption, l'élection à laquelle il est procédé. Les cinq années doivent être consécutives. (Dans le même sens, arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 1895).

la loi de 1894 pour les opérations électorales. Celles-ci devaient, en effet, avoir lieu dans le local indiqué, suivant les formes et aux conditions prescrites par les statuts. Mais la loi du 16 juillet 1896 « modifiant l’article 11 de la loi du 29 juin 1894 ! » vint décider, après coup, avec restriction, que le «local ne pourra être autre qu’une mairie » et que pour le vote « le maire sera tenu de mettre une des salles de la mairie à la disposition de la Société ».

1 A la suite d’une interpellation quelque peu confuse qu’il adressait le 19 décembre 1895 au Ministre des Travaux publics, M. Basly déposait une proposition de loi (n° 2696, Chambre des Députés) « ayant pour objet de modifier l’article 11 de la loi du 29 juin 1894 ». « Les élections des administrateurs dans les carreaux des fosses, disait l'exposé des motifs, ne sont pas des élections libres. Arguant du droit de propriétaire, les compagnies minières refusent l’accès des carreaux de mines aux distributeurs des bulletins des candidats qui leur sont hostiles. » Un rapport (n° 1712, Chambre des Députés) fait par M. Lacombe au nom de la Commission du travail quelques jours après (24 décembre 1895), l’ur-. gence ayant été déclarée, concluait à la désignation d’une mairie comme local de vote.

A la proposition Basly vinrent s'ajouter : 1° une disposition demandée par M. Boudenoot sous forme d’amendement tendant à autoriser les statuts des caisses de secours à décider que chaque circonscription pourra être divisée en sections électorales et fixer le nombre des conseillers à élire par chacune des sections ainsi créées; 2° une proposition de loi déposée par M. Ramel ayant le même objet (n° 1751, 23 janvier 1896). Un rapport supplémentaire fut déposé par M. Lacombe (n° 1775, 6 février 1896).

Enfin, une note du Ministre des Travaux publics ayant appelé l’attention de la Commission sur un point de la procédure relative au con- ; tentieux des élections, un deuxième rapport supplémentaire fut fait par M. Lacombe (n° 148, 16 mars 1896).

C'est delà qu'est sortie la loi du 16 juillet 1896.

Cette mesure est inspirée par un principe de sagesse : le fait d'abandonner aux statuts, c'est-à-dire aux Conseils d'administration, la libre désignation des locaux de vote laissait place à des suspicions qui s'étaient traduites, dans plusieurs Compagnies de mines, par des demandes d’invalidation introduites par les ouvriers sous prétexte du manque de liberté. Il était mauvais de donner ainsi prise à la mauvaise foi, toujours si prompte à mettre la désunion entre le patron et l’ouvrier. Le vote obligatoire à la mairie sauvegarde complètement l'indépendance des électeurs. Le maire — remarquons-le en passant — sauf le prêt d’une salle à la Société de secours !, doit absolument rester en dehors des opérations électorales : l’autorité administrative n’a aucun rôle à jouer sous ce rapport.

Mais les concessions de mines, partant les circonscriptions des Caisses de secours, sont souvent fort étendues; il était donc tout indiqué, pour éviter aux électeurs des pertes de temps considérables et faciliter le vote, en diminuant les abstentions, d'établir des divisions en sections. Sous l'empire de la loi de 1894 qui ne l’interdisait pas, on recourait fréquemment à cette solution, car les sièges d'extraction, parfois fort éloignés les uns des autres et groupant le plus ordinairement autour d'eux la population ouvrière, constituent autant de divisions naturelles. Ainsi consacré par la pratique,

1 Ce prêt se fait sur la demande du Conseil d'administration.

cet usage fut autorisé en termes formels par la loi du 16 juillet 1896, laissant aux statuts pleine liberté sur ce point !. Si ceux-ci usent de la faculté qui leur est accordée, il pourra arriver que le vote ait lieu à plusieurs mairies et que dans toutes ou seulement dans certaines d’entre elles, il soit formé plusieurs bureaux correspondant aux différentes sections.

Les divisions électorales présentent un autre avantage qui se rattache au mode de scrutin. L'article 12 de la loi de 1894 pose le principe du scrutin de liste. Mais ce système appliqué à toute une circonscription a comme inconvénients de ne pas donner à chaque centre d'exploitation une représentation dans le Conseil d’administration de la Caisse de secours ?, d’entraîner les ouvriers à voter pour des camarades inconnus, candidats parfois d’un parti politique, soucieux non pas des intérêts en cause, mais de popularité, et d’obliger à convoquer tous les électeurs à chaque vacance qui se produit; aussi la loi réformatrice du 16 juillet 1896 permet-elle aux statuts de fixer le nombre des conseil-

1 «Les statuts peuvent décider que la circonscription sera divisée en sections électorales (article unique, $ 2). »

2 On a vu dans certaines circonscriptions minières tous les conseillers appartenir à la même fosse, tandis que les autres n'étaient pas du tout représentées.Ilest de l’intérêt des ouvriers appartenant à un centre d'exploitation séparé, d’avoir un représentant dans le Conseil d’administration qui soit choisi dans ce groupe et puisse en connaissance de cause appuyer les demandes de secours qui sont faites par ses camarades; il connaîtra leur situation et pourra apporter d’utiles renseigne-

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lers à nommer pour chaque section électorale, mais « pour éviter le morcellement indéfini des sections » le Parlement a cru devoir limiter à deux le nombre minimum des membres à élire pour chacune d'elles. Le nombre total des conseillers à élire dans toutes les sections — comme d’ailleurs dans une circonscription non divisée — doit être un multiple de deux, afin que l'exploitant puisse toujours être représenté, sur sa désignation, par un nombre de conseillers éga] au tiers de ceux qui doivent constituer la totalité du Conseil.

Quelle que soit la multiplicité des sections, le nombre des suppléants ouvriers reste fixé à 2, pour la circonscription entière et chacun d'eux doit être élu par l’ensemble des électeurs de la circonscription.

Il est un autre cas où il semble que la circonscription entière sera appelée à voter pour les mêmes candidats, c’est celui où l'exploitant renonce à son droit de désignation : on ne saurait, en effet, attribuer même par tirage au sort les sièges vacants à une section plutôt qu'à une autre. — Si la renonciation a précédé la date de l'élection, la question ne souffre pas de difficulté : les ouvriers, en plus de leurs délégués, nommeront, par un même scrutin, les conseillers dont le choix revenait à l'exploitant. Si la renonciation ne se produit ni avant ni après l'élection, on ne peut à aucun moment présumer purement et simplement que l'exploitant a abandonné son droit de désignation: alors, cet exploi-

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tant se refusant à exécuter la loi et rendant peut-être impossible le fonctionnement du conseil d’administration, sera mis en demeure par le préfet, chargé de veiller à l’application des lois, de procéder dans un délai déterminé à la nomination des titulaires aux sièges qui lui reviennent; s’il n’est pas déféré à cette invitation, la renonciation doit être considérée comme tacite et des élections complémentaires, à scrutin unique, provoquées par le préfet, auront lieu valablement.

La convocation des électeurs est faite par le Conseil d'administration. Le vote a toujours lieu un dimanche. Nul n’est élu au premier tour de scrutin, s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, auquel il est procédé le dimanche suivant, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu (art. 12).

30 De l’analyse précédente du texte de la loi de 1894, il ressort que, relativement aux opérations électorales, bien des détails ont été abandonnés à la libre disposition

1 Comme pour les élections politiques ou municipales, le dimanche à paru le jour tout désigné pour les élections aux Conseils d’administration. Toutefois, c’est rompre avec bien des habitudes locales. Souvent, en effet, pour faciliter le vote, celui-ci avait lieu un jour de semaine à chaque fosse ; les ouvriers n’avaient pas ainsi à se déranger spécialement.

des statuts, et que, sur quelques points!, le Conseil d'administration a plein pouvoir. — Pour la nomination du premier Conseil, il importait donc de suppléer à toute décision future et le législateur n’y a pas manqué en donnant à l’autorité administrative, dans une série de paragraphes spéciaux de l’article 11, un rôle momentané à cet effet — rôle qu'elle a rempli pour mettre en vigueur auprès des exploitations existantes le nouveau régime et qu'elle sera appelée à jouer auprès des mines qui, plus tard, viendraient à être concédées ou qui, aujourd'hui abandonnées, viendraient à être reprises ?. Le premier Conseil doit nécessairement se composer de 9 membres (dont 6 à élire par les ouvriers et employés et 3 à désigner par l'exploitant).

40 La loi complète, avec raison, les dispositions relatives aux conditions du vote par des règles sur le

1 Particulièrement la convocation des électeurs pour les élections au Conseil d'administration.

2A cause du caractère essentiellement passager de l'intervention administrative dans ce cas, nous n’insisterons pas sur les dispositions de la loi. Rappelons seulement le texte :

Les électeurs sont convoqués pour la première fois par un arrêté du préfet qui fixe la date de l’élection ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée dans l’arrêté de convocation parmi celles sur le territoire desquelles s'étend la circonscription. Le bureau électoral est présidé par le maire.

L'arrêté est publié et affiché dans les communes intéressées, quinze jours au moins avant l'élection. Il est notifié à l'exploitant.

Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes électorales

contentieux auquel il peut donner lieu. Elle charge les juges de paix! de statuer, sans frais ni forme de procédure, et à la suite d’un simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, sur les contestations relatives à la formation des listes et sur la validité des opérations électorales ?. Les demandes

de la circonscription sont affichées à la diligence de l'exploitant aux lieux habituels pour avis donnés aux ouvriers.

Un double de ces listes est, par les soins de l'exploitant, remis au maire chargé de présider le bureau.

Sera puni des peines prévues aux articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810, l'exploitant qui refuserait ou négligerait de se conformer aux prescriptions qui précèdent.

Le préfet peut en outre faire dresser et afficher les listes électorales aux frais de l’exploitant ; les frais rendus exécutoires par le préfet seront recouvrés comme en matière de contributions publiques.

Les dispositions législatives ont été complétées dans la Circulaire du Ministre des Travaux publics aux préfets; la ligne de conduite à suivre est tracée à ceux-ci avec une précision qui ne laisse rien à désirer — mais que nous ne saurions reproduire ici. — (Circulaire du 30 juin 1894).

1La loi dit : « Les contestations doivent être portées devant le juge de paix de la commune où les opérations ont eu lieu.

? Relativement à la compétence du juge de paix, on peut citer un arrêt du 2 mars 1896, d’après lequel « le juge de paix, juge de l'élection, est compétent pour vérifier si, en l'absence dela décision du Conseil d’administration, requise par les statuts pour convoquer les électeurs et fixer la date des élections, et en l’état de décisions judiciaires rendues pour y suppléer, les opérations électorales ont pu valablement s’accomplir. »

Entre autres cas de nullité, on peut citer celui prévu par un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 1895 : « Lorsque la tenue irrégulière du procès-verbal de l'élection au premier tour de scrutin ne permet pas de déterminer d’une façon absolument certaine le chiffre de la majorité absolue, nécessaire aux termes de l’article 12, le juge de paix, saisi d’une protestation contre la dite élection, doit nécessairement en prononcer la nullité.

doivent être introduites dans le délai de quinze jours à dater de l'élection : une simple déclaration au greffe suffit. — Dans les quinze jours qui suivent, la décision du juge de paix doit intervenir (art. 13).

Parmi tous les juges de paix des cantons intéressés aux élections, la question se pose de savoir lequel est compétent. — Sous l’empire de la loi de 1894, si les élections avaient lieu en un seul local ou dans un même canton, il n’y avait point de doute ; le texte était formel : le juge de paix de la commune où ce local était situé, pouvait seul être valablement saisi. Dans le cas, au contraire, où un sectionnement avait été opéré, la solution pouvait présenter quelques difficultés : d’après la lettre de la loi, la compétence semblait revenir à autant de juges de paix qu’il y avait eu de lieux de vote sur des cantons différents et, de fait, il en fut plusieurs fois décidé ainsi sur des instances introduites par des protestataires, au sujet d’opérations électorales qui formaient d'autant plus un seul et même acte que le scrutin, bien que fractionné, avait porté sur les mêmes candidats pour la circonscription entière !. Un conflit de juridiction se produisait donc inévitablement et, pour le trancher — surtout au cas de décisions opposées — une procédure en règlement de juges s'offrait seule, avec sa longueur extraordinaire et ses

1 Nous avons sous les yeux un exemple de ce fait : trois juges de paix s'étaient déclarés compétents ; par bonne chance, ils avaient tous trois statué dans le même sens de sorte que l'affaire n’eut pas de suite.

frais élevés. — C’est dans ces conditions que la situation se présenta en 1895 devant la Cour de cassation, qui, dans un arrêt en date du 2 mars 1896, interpréta la loi de 1894 de la façon suivante : « L'article 13 n’entend attribuer la connaissance des contestations sur les élections aux Conseils d'administration des Sociétés de secours qu’à un seul juge de paix, celui du canton dans lequel est située la commune où les procès-verbaux des diverses sections de vote sont remis, où le résultat total du scrutin est proclamé, où se concentre en un mot l’ensemble des opérations électorales.

Il était à redouter que, par le fait de consacrer le sectionnement, la loi du 16 juillet 1896 ne vint à accentuer les difficultés de compétence. C’est donc par une sage prévision que cette loi décide dans un dernier paragraphe que « si le vote, soit pour la circonscription entière, soit pour une de ses sections électorales, a eu lieu dans plusieurs mairies, le juge de paix compétent pour connaître des contestations est celui de la commune qui, lors de la convocation des électeurs, aura dû être désignée pour la réunion des résultats et la proclamation du vote ».

La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s’il est formé dans les dix jours de la notification de la décision !. Il n’est pas

1 La circulaire, en date du 28 octobre 1894, du garde des sceaux, Ministre de la justice, aux procureurs généraux, au sujet des attributions

suspensif. Il est formé par simple requête ! déposée au greffe de la justice de paix, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent ?. Il est dispensé du ministère d’un avocat # et jugé d'urgence sans frais ni amende.

Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation. La Chambre des requêtes statue définitivement sur le pourvoi. Tous les

conférées aux juges de paix par la loi du 29 juin 1894, porte l'indication suivante : Aux dix jours que la loi accorde pour faire la dénonciation, il faut ajouter les quatre jours donnés à l'huissier pour l'enregistrement de cet acte. Il importe, par conséquent, que, dans le cas où le dépôt de la dénonciation n’a pas été fait avant l’expiration du délai, les greffiers ne se dessaisissent des dossiers de pourvoi que quinze jours après la déclaration du pourvoi.

1 Par arrêt du 26 novembre 1894, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la déclaration de pourvoi qui ne contient l’indication expresse ou implicite d'aucun moyen de cassation et qui ne relève la violation ou fausse application d’aucun article de loi, lorsque aucun mémoire ou écrit supplétif n’a réparé cette omission.

2 Le décret organique du 2 février 1852 se servant des mêmes termes dans son article 23, on peut appliquer ici, ce semble, un arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1864, duquel il résulte : 1° que rien n’exige que la requête soit transcrite dans son entier dans l’acte de dénonciation qui en est fait au défendeur ; 2° que le législateur ayant employé le mot « dénoncer » au lieu de celui de « notifier », une seule chose est exigée à savoir que la connaissance du pourvoi soit donnée au défendeur sans qu’il soit nécessaire de lui signifier une copie textuelle et littérale de la requête ; 3° que la jurisprudence admet que le pourvoi en matière électorale soit formé verbalement et par simple déclaration reçue au greffe.

3 D’après les observations du Conseiller rapporteur des deux arrêts, en date du 2 mars 1896, les avocats à la Cour de cassation peuvent plai-

actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis! (art. 13).

d) Le Conseil d'administration une fois constitué se réunit dans un local déterminé par les statuts. — Sous ce rapport, la loi du 1er avril 1893 sur les Sociétés de secours mutuels, s'inspirant de l’article 9 du décret du 26 mars 1852, donne, dans son article 18 applicable aux Caisses de secours des mineurs, certaines facilités. « Les communes, dit en effet le texte, sont tenues de fournir aux Sociétés approuvées qui le demandent les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité?. » |

e] Les pouvoirs du Conseil d'administration sont limités par la loi et fixés avec une plus grande précision par les statuts particuliers de chaque Société de secours. La loi, à cet égard, oblige le Conseil à nommer parmi ses membres un président, un secrétaire, un trésorier

der dans les contestations en matière d’élection au Conseil d’administration des Caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs. « Il est, en effet, de principe, qu’à moins d’une exception formellement écrite dans la loi, on a toujours le droit de se faire défendre par un membre du barreau. »

1 Le pourvoi en cassation n’est pas dispensé de la consignation préalable de l’amende (Cour de cassation, 2 mars 1896).

2 «En cas d'insuffisance des ressources des communes, cette dépense est mise à la charge des départements. Dans le cas où la Société s'étend sur plusieurs communes ou sur plusieurs départements, cette obligation incombe d’abord à la commune dans laquelle est établi le siège social, ensuite au département auquel appartient cette commune. »

et n’accorde de valeur aux décisions prises que si plus des deux tiers des suffrages ont été exprimés (néanmoins, après une seconde convocation faite dans la forme ordinaire, la majorité suffit, quel que soit le nombre des suffrages exprimés) (art. 10). Elle invite encore le Conseil à fixer à la fin de chaque année, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la Caisse pour en assurer le service et celles à déposer à la Caisse des dépôts et consignations ‘, le dépôt devant

1 Rappelons à propos de la réserve annuelle ces paroles de M. Cuvinot au Sénat : « La constitution d’une réserve est nécessaire dans toute Société de secours, mais il est superflu de la laisser grossir indéfiniment et la fixation d’un maximum est parfaitement justifiée. Une réserve égale au double des recettes de l’année nous paraît suffisante pour parer à toutes les éventualités. »

En supprimant de l’article 21 de la loi du 1 avril 1898 (sur les Sociétés de secours mutuels), ainsi que le prescrit l’article 38, toutes les dispositions relatives au fonds commun, l’article, dans sa partie applicable aux Caisses de secours des mineurs reste ainsi formulé :

« Les Sociétés de secours mutuels approuvées sont admises à verser des capitaux à la Caisse des Dépôts et Consignations : 1° En compte courant disponible ; 2° En... Le compte courant et le fonds commun portent intérêt à un taux égal à celui de la Caisse nationale desretraites pour la vieillesse. La différence entre le taux fixé par le paragraphe précédent et le taux de 4,5 0/0 déterminé par le décret-loi du 26 mars 1852 et le décret du 26 avril 1856, sera versé à titre de bonification à chaque Société de secours mutuels approuvée ou reconnue d'utilité publique en raison de son avoir à la Caisse des Dépôts et Consignations (fonds libre et fonds de retraite), au moyen d’un crédit inscrit chaque année au budget du ministère de l'Intérieur. — Les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi au cours de l’année sont capitalisés tous les ans. — La Caisse des Dépôts et Consignations aura la faculté de faire emploi des fonds versés aux comptes ci-dessus désignés dans les mêmes conditions que pour les fonds des Caisses d'épargne.

être effectué dans le délai d’un mois et le total de la réserve ne pouvant dépasser le double des recettes de l’année ! (art. 16). — Les statuts de la Société de secours, qui achèvent de préciser des détails que ne pouvait prévoir le législateur, règlent la vie même de la Société, assurant le service des secours d’une manière continue, mais avec une variété essentiellement libre, depuis une gestion directe des plus sévères jusqu’à l'abandon de toute gestion entre les mains d’une Compagnie d’assurances?. — Les statuts sont l’œuvre du: premier Conseil d'administration *, nommé dans chaque circonscription par les soins de l’autorité administrative. Les premiers conseillers élus par les ouvriers et employés et ceux désignés par l'exploitant, après s'être entendus sur un lieu de réunion et sur la forme des délibérations, doivent rédiger dans la mesure de liberté que la loi leur a laissée, un règlement à soumettre, par l'intermédiaire du préfet, à l'approbation du Ministre des Travaux publics“; cette décision minis-

1 Si, par suite de dons manuels faits à une Société, soit par l’ancienne Société de prévoyance qu’elle a remplacée, soit par l'exploitant, ou pour toute autre cause, la réserve s'élève à une somme qui dépasse le double des recettes de l’année, le meilleur moyen à employer est de réduire le taux des cotisations ou même de suspendre tout versement jusqu’au moment où la réserve se trouve ramenée dans les limites légales. (Circulaire du Ministre des Travaux publics du 25 août 1897).

2 Ceci est autorisé par l’article 19 dela loi du 29 juin 1894.

3 Cette prescription a été mise en vigueur aujourd’hui pour toutes les mines exploitées ; elle garde toute sa portée pour les mines qui se trouvaient, dans l’avenir, concédées ou mises en valeur.

4 Les statuts, après approbation, sont notifiés à l'exploitant (art. 14).

térielle étant susceptible, d’ailleurs, d’un recours au Conseil d’État !. Il est à peine besoin d'ajouter que toute modification aux statuts comporte une nouvelle approbation. L'approbation dont il s’agit en cette matière implique pour le Ministre le droit d'effectuer tels changements qu'il lui semble bon dans les règlements à lui soumis et d'imposer les règlements ainsi corrigés aux Compagnies de mines?.

Pour être restreintes par la loi et prévues avec quelque détail par les statuts, les fonctions du Conseil sont assez étendues. Dans ses attributions se trouvent d’une façon large l'administration de la Société, ainsi que l’indique son nom lui-même, et d’une façon plus précise l’organisation du service médical, le contrôle des malades et des membres secourus ; la surveillance de la comptabilité, la confection d'états statistiques et, parfois, l’allocation de secours exceptionnels. En un mot, toute décision relative à la Société lui revient de droit *.

1 Le recours est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement, et peut être formé sans ministère d'avocat (art, 14).

2 Les statuts des Caisses de secours des Compagnies de chemins de fer sont, au contraire, soumis non à l’approbation, mais à l’homologation ministérielle, c'est-à-dire que le Ministre pour tout changement, qu'il croirait devoir apporter aux statuts à lui soumis, ne peut que procéder par entente amiable avec la Compagnie, sauf, en cas de désaccord persistant, à refuser l’homologation. (Cette distinction est exactement la même que celle qui existe entre les tarifs homologués et les taxes autorisées ou approuvées).

3 Aux Caisses de secours des mineurs s'applique l’article 19 de la loi du 1 avril 1898, sur les Sociétés de secours mutuels:

{) Les conseillers sont responsables de leur gestion. Dans le cas d’inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la loi, la dissolution du Conseil peut être prononcée sans préjudice de la responsabilité pénale ou civile encourue par les administrateurs (art. 17). Dans certains cas, la responsabilité est solidaire. Les administrateurs, dit le texte, qui auraient effectué ou laissé effectuer un emploi de fonds non autorisé par les statuts, sont solidairement responsables ou passibles de l’article 408 du Code pénal (art. 16). Il en serait de même, au cas où le dépôt annuel, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes excédant les réserves nécessaires à assurer le service des secours, n'aurait pas été opéré. — S'il arrivait à certains membres du Conseil d’avoir à protester contre les agissements des autres, il leur suffirait de consigner leurs réserves au procès-verbal et d’aviser

Tous les actes intéressant les Sociétés approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

Sont également exempts du droit de timbre de quittance les reçus de cotisation des membres honoraires participants, les reçus des sommes versées aux pensionnaires, ainsi que les registres à souche qui servent au paiement des journées de maladie.

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

Conformément aux articles 19 de la loi du 11 juillet 1868 et 24 de la loi du 20 juillet 1886, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des lois précitées et de la présente loi, seront délivrés gratuitement et exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

l'administration surveillante, en conservant, bien entendu, le bénéfice d’un recours aux tribunaux.

Tel est le tableau des Sociétés de secours, telles que les a créées la loi de 1894. On peut rendre témoignage au Parlement, mais surtout au Sénat auquel est dû presque entièrement le texte actuel, que de Jouables efforts ont été faits pour conserver les anciennes traditions, laisser aux intéressés une grande somme de liberté, et n'imposer que les dispositions strictement nécessaires ; ne serait le caractère obligatoire et uniforme qu'emporte avec elle toute loi, nous donnerions une presque entière approbation aux sages et prudentes mesures qui viennent d’être passées en revue. Pour résumer d'un mot notre avis, les prescriptions législatives contiennent, à quelques réserves près !, les grandes lignes d’un excellent statut-type, du genre de celui que le Gouvernement aurait dû de longue date, à notre sens, non pas imposer — cela n’était pas en son pouvoir — mais proposer comme modèle aux Compagnies de mines.

gJ Il est certain que présenté parle Gouvernement seul, un tel statut-type n'aurait pu consacrer aucun droit de contrôle. L'intervention législative a pu, au contraire, reconnaître une semblable prérogative. C'est là une innovation importante : aussi est-il bon d'insister et de

1 Notamment en ce qui concerne la nomination du premier Conseil d'administration.

préciser la nouvelle fonction de l'administration vis-àvis des Sociétés de secours.

Il n’est pas inutile de remarquer, tout d’abord, que ces Sociétés constituent essentiellement des associations privées ressortissant, comme toute association de ce genre, à l'autorité judiciaire, et notamment aux tribunaux civils. « Il appartient exclusivement aux tribunaux, ditune circulaire du Ministre des Travaux publics en date du 16 mars 1896, de statuer sur toutes les contestations qui peuvent s'élever entre la Société et les associés et qui ne mettent en jeu que des intérêts individuels, des différends d'ordre privé, tels que ceux relatifs au montant des versements réclamés à un ouvrier ou au montant des secours qui lui sont alloués. » Pour tous ces différends, comme pour tous ceux qui, d'une manière plus générale, naîtraient de l'exécution de la loi de 1894 et seraient déférés aux tribunaux civils, il est d’ailleurs statué comme en matière sommaire et jugé d'urgence; tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les intéressés bénéficient de l’assistance judiciaire et par «intéressés », € en présence de la généralité des termes de la loi, il faut entendre toutes les parties en cause, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales, c’est-à-dire des ouvriers ou des caisses de secours ! ». — Enfin, les

1 Instruction adressée par le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre (18 novembre 1897). Une première instruction en

intéressés agissant en nom collectif, sont représentés par un mandataire nommé à la majorité des voix, sans préjudice pour chacun d’eux du droit d’intervention individuelle ? (art 27). |

date du 4 août 1894, portait : « Le législateur, se fondant sur une sorte de présomption légale d’indigence, a accordé de plein droit Je bénéfice de l'assistance judiciaire dans toutes les instances en matière civile qui naîtraient de l’exécution de la loi, aux ouvriers et employés des mines et des exploitations assimilées. Les agents ne perdront pas de vue que les personnes morales ne peuvent d’après les principes généraux prétendre à l'assistance judiciaire. » Mais le 17 juillet 1896, le tribunal d’Alais ayant condamné la Caisse en liquidation d’une Compagnie de mine à payer à un ouvrier une certaine pension, l’enregistrement vint réclamer à cette caisse les dépens entiers mis à sa charge. Une demande en exonération fut adressée au Ministre des Travaux publics. Celui-ci transmit la demande avec avis favorable au Ministre des Finances; mais ce dernier, par réponse en date du 1 mai 1897, la rejeta. Une seconde réclamation fut transmise par le Ministre des Travaux publics au Ministre des Finances (11 août 1897), lequel enfin, par dépêche en date du 5 novembre 1897, se rangea à l’avis de son collègue.

Notons pour terminer qu’en Belgique, en vertu d’un décret du 16 mai 1896, « les Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs peuvent être admises à faire valoir gratuitement leurs droits en justice, sans avoir à justifier de leur indigence ».

Toutes ces dispositions se trouvent résumées en quelque sorte dans l’article 13 de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, applicable à notre cas : « Les sociétés de secours mutuels.. ont le droit d’ester en justice tant en demandant qu'en défendant par le président ou par le délégué ayant mandat spécial à cet effet, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire aux conditions imposées par la loi du 22 janvier 1851. » É

1 Le règlement d'administration publique en date du 25 juillet 1894 donne la procédure à suivre pour la nomination de ce mandataire collectif (art. 22 à 30). Ce décret semble admettre implicitement que le mandataire collectif ne puisse être constitué que pour demander et point pour défendre.

? Sur certaines des matières quenous venons d'indiquer, les tribunaux

Sous tous ces rapports, par conséquent, l’administration ne saurait intervenir; ce n’est pas à elle à interpréter les statuts et la loi, en cas de contestation.

Le rôle de l'administration, limité de ce côté par la compétence judiciaire, n’en est pas moins, sous d’autres rapports, essentiellement positif. Il est, avant tout, un principe qui doit dominer cette matière et qu’on trouve fort bien formulé dans la conclusion de la circulaire ministérielle du 30 juin 1894 : « La loi du 29 juin 1894 est avant tout une loi de conciliation et d'aide mutuelle entre les deux facteurs du travail dans une industrie particulièrement intéressante à tant de titres. » Ainsi donc ce n’est pas de son pouvoir sévère et parfois brutal, qui entraîne avec lui des mesures de rigueur, que l'administration doit s'inspirer; il lui faut au contraire recourir à cette influence persuasive et pacifiante qui a pour résultats, par la lumière qu’elle apporte, l’apaisement des esprits et la mise en œuvre de bonnes volontés réciproques.

C'est avec ces sentiments que l’autorité publique

judiciaires ont pleins pouvoirs de juridiction et d’exécution; relativement à d’autres, il leur appartient seulement de constater un fait ou d'interpréter un texte en laissant à l'autorité compétente le soin de procéder aux mesures d'exécution matérielle que nécessite leur décision.

En particulier, un arrêt de la Cour de Douai (4 novembre 1895) a jugé que s’il appartient au tribunal civil de déterminer le point de départ des pouvoirs des administrateurs élus et la date de la cessation de ces pouvoirs, il ne lui appartient pas de prescrire qu'il sera, dans le délai par lui imparti, procédé à l'affichage de la date de l'élection des administrateurs sortants et à cette élection.

intervient tout d’abord dans la constitution de la société comme on l’a vu précédemment; c’est encore de même qu'elle exerce sur la gestion une surveillance qu'il nous reste à faire connaître.

Les Société sont tenues de communiquer sous peine d'amende leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature au préfet et aux ingénieurs des mines. La communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il serait ordonné autrement par le préfet (art. 15). Dès lors, les ingénieurs doivent, par euxmêmes, inspecter au moins une fois par an chaque société et rendre compte des résultats de cette inspection dans un procès-verbal spécial’. C’est particulièrement au moment de ces visites, nécessaires à l’inspection des finances, que trouveront tout naturellement place les éclaircissements et les conseils officieux que l'application de la loi rendrait utiles. Il sera alors facile également de constater si, conformément à la loi, les statuts sont affichés en permanence aux lieux habituels des avis donnés aux ouvriers?. Le rapport annuel de l'ingénieur porte à la connaissance du Ministre des

1 Circulaire ministérielle du 30 juin 1894.

? Il est un autre mode de publicité que prescrit la loi ; c’est la remise par l'exploitant d’un exemplaire à chaque ouvrier ou employé, contre récépissé, lors de l'embauche. Le récépissé, remarquons-le, ne constitue pas un acte d'adhésion aux statuts remis par l'exploitant, puisque l'affiliation des ouvriers et employés à la Caisse de secours est obligatoire pour ceux-ci et résulte du seul fait de leur embauchage. L'écrit en question ne crée réellement aucun lien de droit entre les signataires

HE

Travaux publics l’ensemble des faits observés. Mais, en plus, de leur côté, les sociétés doivent adresser chaque année, par l'intermédiaire du préfet, aux Ministres des Travaux publics et de l'Intérieur le compte rendu de leur situation financière et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les participants dans le cours de l’année ! (art. 15).

Pour intervenir dans un esprit de paternel contrôle, la surveillance administrative n’est pas dépourvue de toute sanction. — Si les statuts ne sont pas exécutés ou si les dispositions de la loi sont violées, la dissolution du Conseil d'administration peut être prononcée par le Ministre des Travaux publics après avis du Conseil général des mines (art. 17). Mais toujours pénétrée des mêmes sentiments de bonne volonté, avant d'appliquer une telle mesure de rigueur, l'autorité adressera un avertissement? et ce n’est que devant la persistance à l'encontre de ses observations qu’elle se décidera à frapper.

Dans le même ordre d'idées, on peut affirmer que

et celui à qui il est remis. Il a simplement pour objet de compléter la publicité par voie d'affiches prévue par la loi. Dans ces conditions, c'est avec raison que, par un avis en date du 22 juin (895, la régie a exonéré ces récépissés du droit de timbre de 0 fr. 10.

1 Ces comptes rendus ont dû être envoyés pour la première fois au début de 1897 (circulaire du 10 juin 1896); (un modèle annexé à la circulaire en indique la forme). On en verra le résumé dans le chapitre suivant.

2 Le texte voté par la Chambre exigeait : « Deux injonctions demeurées infructueuses. »

les faits reprochés doivent présenter une sérieuse gravité par leur fréquence ou par leur importance : l’existence de la Société menacée dans son ensemble, les principes de la loi compromis soit par une dilapidation des fonds sociaux, soit par leur emploi à des destinations contraires aux statuts et, pour citer un exemple de notre exposé, l'accumulation des réserves au delà du maximum imposé (double des recettes) seraient seuls des motifs assez impérieux pour provoquer la sanction légale. — La dissolution prononcée, le préfet désigne un délégué chargé de gérer la Caisse. Ce délégué est substitué au Conseil d'administration pour le fonctionnement courant et statutaire de la Société ; à ce titre, il provoquera de nouvelles élections, lesquelles, d’après la loi, devront avoir lieu au plus tard dans un délai de deux mois (art. 17).

Enfin, bien que la loi du 29 juin ne soit pas une loi de police, des amendes de 16 à 200 fr., pouvant monter, s’il y a mauvaise foi, jusqu’à 500 fr., ont été édictées par l’article 30 contre les infractions à certaines prescriptions imposées !. Pour constater ces diverses infractions, compétence a été donnée, concurremment avec les officiers de police judiciaire, aux ingénieurs et contrôleurs des mines (art. 30); mais, suivant une remarque faite antérieurement, ceux-ci n'auraient pas qualité pour relever les faits tombant sous l'application

{ Infractions aux dispositions de l’article 5, $ 2, et des articles 15 à 23.

du Code pénal; ils n'auraient qu'à les signaler aux Procureurs de la République qui, informés, prendraient telles mesures que de droit.

h) En terminant l'étude des Caisses de secours nouvelles, remarquons que la loi ne parle pas de leur dissolution. C’est donc aux statuts particuliers à prévoir la procédure et la destination à donner à l'actif dispo- -nible, aux seuls cas où elle est possible, à savoir : 1° suspension complète des travaux, suspension normale, si elle se produit par l'épuisement du gîte!; anormale, si elle résulte de la liquidation judiciaire, de la faillite ou de la déconfiture de la Société concessionnaire?; 2° modification des circonstances qui ont amené la répartition du personnel dans les circonscrip-

1 Si la concession vient à changer de mains, la Caisse de secours ne se dissout pas; le nouveau concessionnaire est seulement substitué à l’ancien. — La Caisse ne saurait non plus être dissoute pour insuffisance de ressources : elle est obligatoire légalement. Les statuts doivent prévoir la concordance entre les recettes et les dépenses.

2 La question peut se poser de savoir si la loi du 27 décembre 1895 (concernant les Caisses de retraites, de secours et de prévoyance, fondées au profit des employés et ouvriers) s'applique au cas des mines. Cette question n’a pas eu encore l’occasion d’être tranchée ; en tout cas, elle prête à controverse. On peut, en effet, soutenir d’une part que la loi du 29 juin 1894 se suffit à elle-même; que legi speciali per generalem non derogatur, et appuyer cette solution sur ce fait qu'aucune des sentences de la Commission arbitrale ne fait allusion même d’une façon lointaine à la loi de 1895. En sens inverse, on pourrait d'autre part avancer que cette loi, étant postérieure à celle qui concerne les Caisses minières, complète et modifie cette dernière, d'autant plus que, par la généralité de ses termes, aucune exception ne semble autorisée. — En fait, il semble qu'elle ne soit pas appliquée dans les mines.

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tions actuelles. — La dissolution serait alors prononcée par l’administration sur la demande des intéressés.

SECTION V. — DEs AcciDENTS (Loir DU 9 AvriL 1898)

A la suite des Caisses de secours et de retraites devraient venir normalement les Caisses d’accidents. On a vu que la Chambre, dès la première lecture de la proposition de loi qui lui était soumise, réserva ce titre pour le rattacher à une loi générale, alors en cours de préparation.

De cette décision, il résultait que le soin d’organiser, comme bon lui semblait, le service des accidents, revenait à chaque exploitant: les prescriptions des articles 1382 et suivants du Code civil et le décret du 3 janvier 1813 demeuraient seuls en vigueur. — Le 9 avril 1898, la loi « concernant les responsabilités dont les ouvriers sont victimes dans leur travail », a enfin été promulguée, établissant un régime unique et général pour toutes les industries.

Il n’y a donc là rien qui soit spécial aux mines, aussi nous bornerons-nous à un aperçu très sommaire de la législation nouvelle. — Aussi bien, vu l'importance de la question, rien ne saurait justifier un silence complet.

La loi du 9 avril, après avoir soumis à un régime différent de celui de l’article 1382 du Code civil une catégorie déterminée de travailleurs, substitue, pour

ces ouvriers et employés, au système de l'indemnité éventuelle et arbitrairement calculée, des indemnités certaines et forfaitaires, en distinguant quatre catégories d'allocations : 1° les frais médicaux et pharmaceutiques ; 20 les frais funéraires ; 3° les indemnités temporaires payées en principe par le patron ; 4 les rentes. En ce qui concerne les indemnités temporaires — et c'est là, pour notre sujet, le seul point remarquable à signaler — les exploitants de mines, minières et carrières, peuvent s’en décharger, moyennant une subvention annuelle versée aux Caisses de secours. — Le montant et les conditions de cette subvention devront être acceptés par la Société et approuvés par le Ministre des Travaux publics (art. 6). Et le texte ajoute, donnant une certaine généralisation aux institutions constituées dans les mines : « Ces dispositions seront applicables à tous autres chefs d'industrie, qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des Caisses particulières de secours, en conformité du titre III de la loi du 29 juin 1894. L’approbation prévue ci-dessus sera, en ce qui les concerne, donnée par le Ministre du Commerce et de l'Industrie. » (Art. 6).

Dans ses titres IT et II, la loi du 9 avril organise, sans recourir à une juridiction arbitrale, la constatation des accidents et simplifie la procédure judiciaire ; plus loin (titre IV), elle laisse aux chefs d'entreprises astreints à cette nouvelle charge financière une liberté complète, quant aux mesures à prendre, en vue de payer, d’une

façon certaine et continue, cette dépense, tout en soumettant les compagnies et les Caisses d'assurances à un régime de surveillance et à des règles précises. Enfin, elle garantit aux victimes le paiement intégral de leurs indemnités au moyen d’un fonds de secours alimenté par l'impôt : 4 centimes additionnels ajoutés au principal de la contribution des patentes et, pour les mines, 5 centimes perçus par hectare concédé.

Il n’est donc pas, en résumé, créé de Caisses d’accidents spéciales dans les mines.

Les enseignements qu'apportera l'avenir permettront seuls de juger «cette solution quelque peu boîteuse d’une législation spéciale aux ouvriers mineurs pour la maladie et la vieillesse, tandis qu'une législation

générale règle la question des accidents! ».

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