LIQUIDATION DES ANCIENNES CAISSES (TITRE IV
Les trois premiers titres de la loi du 29 juin 1894 assuraient l’avenir ; mais il fallait, en outre, liquider le passé? et ce n'était certes pas chose facile. —
1 M. Grüner. Société d'économie sociale. Séance du 17 décembre 1894. 2 La question, il est à peine besoin de le dire, ne se pose que pour les Caisses de retraites et de secours. La circulaire ministérielle du 30 juin 1894 porte : Les pensions actuellement acquises par suite d’accidents rentrent dans celles dont le titre IV a pour objet d’assurer la continuité
La meilleure preuve s’en trouve dans la multiplicité des efforts que fit le Sénat, auquel on doit la solution de la question, pour arriver à un résultat acceptable : par deux fois, le titre IV traitant des « dispositions transitoires et réglementaires », auquel furent rattachés bon nombre d’amendements offrant les combinaisonsles plus variées, fut renvoyé à la Commission et l'adoption n'en devint définitive qu'après de longues et laborieuses discussions. !
Le sujet de la liquidation des anciennes Caisses est particulièrement ingrat et embrouillé ; il nous faut cependant essayer de l’éclaircir.
Les Caisses de secours aux malades ont dû continuer à fonctionner encore un mois, pour assurer l’aide et les soins nécessaires à ceux-là seuls qui étaient en traitement! (art. 23, $ 2). — Pour l’ouvrier actif qui ne jouissait d'aucune pension, la transformation de l’institution a arrêté, du jour où la loi a été mise à exécution, tous les droits en cours d'acquisition, de quelque
du service. Ceci n’est vrai qu’au cas où il n’existe pas une Caisse d’accidents distincte des précédentes. Car toutes les institutions ayant exclusivement d’autres buts que ceux visés par la loi, celles notamment qui assureraient uniquement les accidents, n’ayant pas été touchées par la Jloi, ont pleine liberté pour continuer leur existence.
1 La loi ne parle quedes Caisses de prévoyance proprement dites ; elle ne dit rien pour les caisses de bienfaisance alimentées par l'exploitant seul. — Il était naturel, en effet, de supposer que, quelles que fussent les charges nouvelles qui lui incomberaient, le patron continuerait, comme par le passé, à venir en aide aux malades en traitement jusqu’au fonctionnement de la nouvelle Caisse de secours.
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nature qu'ils aient pu être, au point de vue de l’assurance contre la maladie, contre le chômage et (s'il y a confusion de Caisses) contre les accidents, dès l’instant que cet ouvrier n’était alors ni malade ni blessé.
Mais que décider pour les Caisses de retraites ?
Le régime normal des retraites dans l’avenir.consiste — on l’a vu — dans un versement (inscrit sur chaque livret individuel) à la Caisse nationale des retraites ou à une Caisse régionale, d’une somme égale à 40/0 du salaire des ouvriers où employés, dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l'exploitant lui-même (art. 2). Or, dans le passé, les pensions étaient servies par les soins soit du patron seul, soit des Caisses de prévoyance !, deux cas fort différents qu'il importe de distinguer. — Comment donc faire concorder chacune de ces alternatives avec les mesures nouvelles ?
1 1] va sans dire que s’il se rencontre des pensions fournies pour une fraction par le patron et pour l’autre fraction par une Caisse de prévoyance, il faudrait appliquer à chacune de ces deux parts respectivement les solutions qui vont être exposées. — Un cas analogue s’est présenté pour la liquidation de la Caisse centrale de la Loire. Le fonctionnement de la Caisse commune fut considéré comme un lien de fait, mais non de droit entre les diverses Compagnies; car, en réalité, chaque Compagnie avait à la Caisse commune un compte spécial, en recettes et en dépenses. On considéra la Caisse commune comme la superposition de plusieurs Caisses ayant un même conseil de gestion.
Aussi les Compagnies de Montrambert et de la Péronnière, qui avaient des institutions alimentées par elles seules, se liquidèrent suivant les articles 21 et 22. Et les autres Compagnies, dont les Caisses étaient alimentées à la fois par les ouvriers et par les exploitants, se liquidèrent suivant l’article 23.
Par quel moyen tout d’abord concilier la prescription impérative de la loi obligeant l’ouvrier et l'exploitant à verser une cotisation, pour constituer une retraite, avec le contrat par lequel cet exploitant a promis une pension à cet ouvrier, arrivé à un certain âge et ayant accompli un certain mombre d'années de travail ?
« La loi ne saurait avoir pour conséquence de supprimer les effets des conventions antérieures, ni de modifier ces conventions au préjudice de l’une ou de l’autre des deux parties », écrivait le rapporteur de la Commission du Sénat. Aussi, les articles 21 et 22 posentils, dès le début, les deux principes suivants : « Les pensions déjà acquises à un titre quelconque, dont le service incombe à l'exploitant, seront fournies comme précédemment, suivant les règlements particuliers de l’entreprise » (art. 21) et « le montant des pensions en cours d'acquisition ?, dont le service incombe à l’exploitant, sera calculé par application des règlements ou des usages * en vertu desquels ces pensions étaient précé-
1 Il s'agit là, on le voit, de toutes espèces de pensions : pensions de retraites, pensions d'invalidité prématurée, pensions de veuves et aussi (dans certains cas déjà précisés) pensions d'accidents.
2 Il ne s’agit plus là que des pensions de retraites proprement dites.
3 Le législateur a prévu ainsi le cas où le patron, qui n’a à compter qu'avec lui-même, n’a pas de statuts comme une Société et où l’on se
trouverait en face d’une sorte de droit coutumier, auquel il était équitable d'assurer une valeur égale à celle d’un texte écrit.
demment accordées. » (Art. 22). Voilà pour le respect des conventions.
Deux hypothèses dès lors peuvent se produire :
1° L’ouvrier accepte la loi. Alors il convient de prévoir l'application simultanée du contrat existant et des versements à une Caisse de retraites : c'est pourquoi une transaction intervient : « Si la rente acquise à raison des versements effectués en exécution de l’article 2 est inférieure au montant de la pension calculée comme il vient d’être dit, la différence restera à la charge de l’exploitant. » De sorte, en d’autres termes, que l’ouvrier est soumis aux dispositions de la loi et, arrivé à l’âge de 55 ans, si la pension que lui fournit la Caisse des retraites est inférieure à celle que devait lui accorder l'exploitant, ce dernier lui servira la différence?.
A un point de vue opposé, on voit que l’exploitant est obligé, pour l’avenir, de garantir sa contribution à
1 Y a notamment intérêt l’ouvrier qui est jeune et qui préfère jouir de son indépendance dans l'avenir, même en perdant une partie de sa pension (celle promise par l'exploitant).
? La pension de l’ouvrier âgé de 55 ans se compose donc de deux parties (p + d) 1° Une première p fournie par les Caisses de retraites; 2 Une deuxième d fournie par l'exploitant, telle que p =p + d (p’ étant la pension promise par l'exploitant). — La remarque est importante, car on a cru à tort qu’elle se composait de trois parties : 1° Une première L calculée au moment où la loi de 1894 a été mise en vigueur et susceptible d’être liquidée; 2° Une deuxième p; 3° Une troisième $ telle que p + 1+9 = p’. C'est cette fausse interprétation donnée par M.Audiffred dans son deuxième rapport qui a poussé M. M. Charpentier, Basly, ete... à demander dans une proposition de loi en 1896 (Ne 2020, 10 juillet 1896, Chambre des Députés) que l’article 22 s’appliquât aux