‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 73 sur 85 · STADE · texte numérisé non relu

STADE

En un mot, l’ancienne institution ne fonctionne plus pour les ouvriers embauchés après la mise à exécution de la loi, mais ses avantages subsistent dans les conditions du règlement ancien pour les ouvriers embauchés antérieurement, sauf compensation éventuelle avec les avantages du nouveau régime. Enfin, le législateur, n'ayant pas voulu que ce système fût absolument impératif et se prolongeât indéfiniment, a autorisé des dérogations au régime précédent par des conventions librement intervenues entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés (art. 22, $ 3), conventions qui sont soumises aux règles habituelles du droit commun.

Si, dans les hypothèses précédentes, des contestations s'élèvent entre les intéressés sur la question de savoir

l’entreprise dans laquelle une pension était en cours d'acquisition au moment de la promulgation de la loi.

b) Le maire, dit une circulaire ministérielle (13 août 1896), est toujours tenu de donner récépissé de la déclaration qui lui est faite; le récépissé n'a d'autre valeur que de prouver que la déclaration a été faite. « Le certificat ainsi délivré ne préjuge rien sur la réalité du droit de l’ouvrier à pension et par suite sur son droit à réclamer l'application de l’article 25.»

c) Le dernier paragraphe de l’article, portant ces mots « pendant toute la durée de la renonciation », semble indiquer que l’ouvrier peut toujours faire cesser le privilège de cet article et rentrer dans le droit commun, tout en demeurant toujours attaché à la même exploitation.

d) Inversement, l’'ouvrier n'étant astreint à aucun délai pour cette déclaration, pourra la faire à n'importe quelle époque, même après avoir opére des versements à la Caisse des retraites. Pour déterminer sa pension à 55 ans, il faut alors combiner les deux hypothèses prévues au texte. L'exploitant est chargé de la pension entière, sauf déduction de la part fournie par les Caisses de retraites.

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s’il y a soit pensions acquises, soit pensions en cours d'acquisition, ou s’il n’y a eu dans le passé que de simples libéralités n’engageant pas l'exploitant, c’est une question de fait, une interprétation de loi ou des règlements d’une entreprise, une appréciation des usages que peut seul donner le tribunal civil à la diligence des intéressés agissant individuellement ou par mandataire collectif. à

La question, dans ce premier cas, se présente donc comme relativement facile et la solution apparaît, en définitive, assez simple. Il n’en va pas absolument de même pour le second cas : celui où les retraites étaient, antérieurement à la loi, servies par des Caisses de prévoyance organisées avec le concours des ouvriers et employés.

En principe, le système de liquidation adoptée diffère peu du précédent. — Si l’ouvrier, à un titre quelconque, reçoit ou est susceptible de recevoir une pension, son droit acquis est confirmé par la loi et la Caisse ancienne est obligée d’y pourvoir!. S'il s’agit d’une pension de retraite en cours d'acquisition, la Caisse

1 La proposition de loi de MM. Charpentier, Basly, etc.., du 10 juillet 1896, demandait que la pension acquise par l’ouvrier avant la promulgation de la loi fût liquidée au cas où l’ouvrier en ferait la demande, à quelque époque qu'il réclame le bénéfice de cette liquidation.

ancienne est chargée de l’assurer au moment où l’ouvrier atteint 55 ans. Telles sont, en effet, les dispositions de l’article 23: « A partir de la mise en application de la présente loi, les Caisses de prévoyance précédemment organisées avec le concours des ouvriers et employés, fonctionneront! exclusivement pour l'exécution des engagements antérieurement contractés par lesdites Caisses en ce qui concerne tant les pensions acquises à un titre quelconque que les pensions de retraites en cours d'acquisition. » Et le capital constitutif des rentes pourra encore, dans ce cas, être déposé en totalité ou par annuités successives à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (art. 28).

Pour l'avenir, l’ouvrier aura le choix ou d'accepter le système de la loi qui prescrit la retenue sur le salaire avec allocation équivalente du patron, sans que la différence de la rente ainsi acquise et de la pension calculée d'après les statuts doive être parfaite par l'institution existante ; ou d’opter contre le système de la loi, et alors il continuera à se servir de la Caisse dans les conditions

1 Il faut entendre par ce terme (fonctionneront) non seulement qu’elles existeraient dans l’avenir suivant le texte du règlement de liquidation — ce qui est le sens qui nous intéresse surtout — mais que jusqu’à l'intervention de ce règlement, elles existeraient avec leurs ressources ordinaires — ce qui n’a plus aujourd’hui qu’un intérêt historique.

Devant les charges excessives que cette éventualité pourrait faire peser sur les ouvriers si la nouvelle Caisse est organisée avant l’ancienne, on pourrait faire plusieurs remarques qui n'auraient plus d'intérêt à présent.

antérieures dont il aura déjà bénéficié, — ce refus étant d’ailleurs soumis aux formalités qui ont été exposées !.

En résumé, l’ancienne institution ne fonctionnera plus pour les ouvriers embauchés depuis l’application de la loi ; mais dans les conditions du règlement ancien, ses engagements subsisteront, pour les ouvriers entrés à la mine antérieurement, quant au passé et éventuellement quant à l'avenir. — A quelques variantes près, on peut donc dire des Institutions de bienfaisance et des Institutions de prévoyance, qu’elles se transforment par le système de la « superposition ». — Cependant, autant il est facile, dans le premier cas, de trouver les ressources nécessaires à la liquidation, puisqu'il suffit de puiser auprès de la Compagnie exploitante, réputée solvable, autant, dans le second, la question est ardue, car — on s’en souvient — les réserves font complètement défaut et le déficit s’accuse par de très grosses sommes.

C’est précisément là que réside toute la difficulté. La combinaison ancienne, sorte de chaîne sans fin, qui consistait à payer les annuités échues avec les recettes mêmes de l’année, fort dangereuse par elle-même, reposait uniquement sur la continuité des versements; que ceux-ci viennent à êtresupprimés comme le décide

1 L’ouvrier usant de cette faculté n’est recevable à présenter sa demande qu'après que le règlement de liquidation aura été voté.

la loi pour les affecter aux Caisses qu’elle institue, l'on se trouve en présence de ce grave problème, insoluble en apparence : Comment sans aucun actif ou, ce qui revient au même, avec un actif insuffisant, faire face à des dettes contractées ?

Dans cette situation financière, une liquidation opérée selon les conditions habituelles du droit commun ne pouvait, en général, conduire qu'à un désastre, désastre d'autant plus déplorable qu'il aurait atteint les malheureux les plus intéressants : les ouvriers âgés, les invalides, les veuves et les orphelins. — Aussi le Parlement, malgré ses efforts, après s’être entouré des concours les plus compétents, pour résoudre la question législativement, se reconnut incapable de fournir une solution suffisante, de sorte qu'après avoir réglé, d’une façon uniforme et impérative, l'avenir des Caisses de secours, force fut de rompre, pour ce qui concernait le passé, avec les principes d'autorité ; et de recourir, en désespoir de cause, à l'initiative particulière, à laquelle, pour la circonstance, on rendrait une grande part de sa liberté. De là ce début de l’article 24 : « Les intéressés seront appelés à se prononcer dans un délai maximum de six mois’ sur les mesures à prendre à raison des engagements précités et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires. »

Au reste, la loi fixe les grandes lignes de la procé-

1 Délai prorogé par la loi du 19 décembre 1894 jusqu’au 1e juillet 1895.

dure à suivre ; et un règlement d'administration publique en date du 25 juillet 1894, rendu en exécution de l’article 29, est venu préciser certains détails. Nous nous bornerons à résumer, sans insister, ces dispositions, qui, aujourd'hui où elles ont été mises à exécution, n’ont plus qu’un intérêt purement historique.

L'esprit de la loi (art. 24) est de favoriser l'entente des intéressés sans aucune intervention étrangère ; à défaut d'entente, elle institue extraordinairement un tribunal conciliateur et enfin elle ne se résout à autoriser une liquidation judiciaire que comme moyen extrême!. D'où trois phases possibles dans la procédure depuis la solution la plus avantageuse jusqu’à l'issue la plus pénible, phases que nous allons suivre successivement à grands pas.

A. — Première phase

Un projet de règlement pour la liquidation et l’évaluation des engagements? est préparé par le Conseil de

1 Le champ des combinaisons ouvert aux sociétaires, à la Commission arbitrale, est illimité. Quant au liquidateur, on verra que la chose a été contestée. Mais en tout cas, il ne faut pas perdre de vue que la transaction doit porter sur les statuts anciens ; on ne saurait en particulier aller au delà des « engagements antérieurements contractés par la Caisse », suivant les termes de l’article 23.

2? I1 convient de bien distinguer, suivant les circonstances, les engagements de la Caisse des libéralités pures. Notons que, en cas de désaccord entre les intéressés, la solution de la question revient, soit à la Commission arbitrale, si on recourt à elle, soit aux tribunaux, s'ils sont saisis de la liquidation.

PEL pe

la Caisse de prévoyance ou à son défaut par l’exploitant.— Après des pourparlers concluants entre le Conseil et l'exploitant, dans la première hypothèse, et de suite dans la seconde, il est procédé à un vote. La mesure nouvelle intéressant le personnel entier, l’article 4 du règlement donne le droit de vote « aux ouvriers et anciens ouvriers du fond et du jour, majeurs et des deux sexes, qui ontsur la Caisse, à raison de son fonctionnement dans le passé, soit des droits acquis, soit des droits en cours d'acquisition et à ceux qui seraient appelés, s’il y a lieu, par le règlement, à contribuer à la constitution des ressources nécessaires au fonctionnement de la Caisse dans l’avenir ».

Ainsi, français et étrangers, hommes et femmes sont invités à exprimer leurs suffrages. La majorité absolue est exigée (art. 7 du règlement) et cette majorité engage l’universalité des ouvriers. « Un nouveau règlement, un nouveau contrat est alors légalement substitué à l’ancien par une véritable novation qui s'impose à tous, comme si chacun l'avait acceptée !. » |

Si les pourparlers entre le Conseil d'administration ancien et l'exploitant n’aboutissent pas, ou bien si la majorité n’est pas réunie, l’affaire entre dans une phase

nouvelle.

1 Discours prononcé par le Ministre des Travaux publics à l’installation de la Commission arbitrale (18 août 1896).

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B. — Deuxième phase

Il est alors tout d’abord procédé à un second vote pour savoir si la majorité des ouvriers est d'avis de recourir à l'arbitrage prévu par la loi. — Les votants sont les mêmes que ceux qui viennent d’être énumérés; la majorité lie encore l’universalité des ouvriers, mais la loi du 19 décembre 1894, afin de faciliter, en ce point déjà avancé de la procédure, l'acceptation de la solution offerte, a décidé, contrairement à celle du 29 juin 1894, que la majorité relative suffit’. De plus, elle autorise un second vote.

L’arbitrage est-il accepté à la fois par la majorité des ouvriers et par l'exploitant, un tiers peut alors utilement et valablement intervenir. Ce tiers substitué aux parties elles-mêmes est une Commission arbitrale que la loi du 28 juin a instituée par une heureuse et hardie innovation (art. 26). Composée de membres permanents, au

1 A vrai dire, la loi du 29 juin 1894 parle simplement de « majorité » sans épithète. — Le pouvoir exécutif chargé d’appliquer la loi, n'avait pu faire autrement que d'admettre la nécessité d’une majorité absolue. Mais, désireux de faciliter l’accord, dans l'hypothèse qui nous occupe, il sollicita du Parlement une interprétation du texte et une atténuation de sa rigueur. De fait, la loi du 19 décembre 1894 décide dans le paragraphe 2 de son article unique: « L’arbitrage sera valable, s’il a été voté à la majorité des suffrages exprimés à un premier ou à un second tour, pourvu que cette majorité soit supérieure au quart des inscrits. »

nombre de sept !, dont la compétence et l'impartialité ne sauraient faire aucun doute ; et, pour chaque affaire, de deux membres adjoints, désignés, l’un par l’expioitant, l’autre par la majorité des ouvriers et employés intéressés, elle constitue plutôt un Comité de conciliation qu’un tribunal. La Commission, en effet, d'une part a plein pouvoir « comme les parties elles-mêmes, mais en leur lieu et place pour établir, par un règlement, par un contrat nouveau, les mesures les meilleures et les plus sûres pour atteindre dans chaque affaire le but poursuivi ? ». D'autre part, la procédure est réduite au minimum : aucun délai n’est imposé pour rendre les décisions; enfin, aucune juridiction n’a qualité, soit pour

1 Les membres sont nommés {art 26) :

MM. Linder, inspecteur général des Deux par le Conseil Général | mines, et Delafond, ingénieur en chef des mines ; ce furent: des mines (ce dernier élu secrétaire de \ la Commission).

Deux par la Commission su- | MM. Cuvinot, sénateur (celui-ci élu

périeure de la Caisse natio-

nale des retraites pour la fred, député (tous deux rapporteurs de vieillesse ; ce furent : | la loi du 29 juin 1894).

; président de la Commission), et Audif-

Deux par la Cour d'appel de Paris parmi les Conseillers de { MM. Potier et Bellat. la Cour, ce furent :

Un par la Cour des Comptes parmi les Conseillers de la Cour; ce fut :

/ | M. Duchaussoy, conseiller référendaire | de première classe.

? Discours du Ministre des Travaux publics à l'installation de la Commission arbitrale.

résoudre des questions préjudicielles !, soit pour connaître de l’appel de la Caisse.

L'arbitrage, au contraire, n'est-il pas accepté à la fois par la majorité des ouvriers et par l'exploitant, la liquidation judiciaire est la seule issue : c’est la troisième phase.

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