C. — Troisième phase
Les tribunaux, dans ce cas, nomment à la requête de la partie la plus diligente un liquidateur chargé d'assurer, au mieux des intérêts en présence, la liquidation de la Caisse de prévoyance. Le rapport du liquidateur est soumis à l’homologation du tribunal.
Le système adopté par la loi, qui n’est autre que celui d’une faillite honorable, mérite à coup sûr des éloges, étant données surtout les difficultés dont la question était hérissée; il prête, en même temps, à quelques critiques, mais quelle solution en eût été exempte? Quelque intérêt que la chose présente, il - semble inutile de prodiguer les uns et de signaler les autres; aujourd’hui que tout est terminé, l'intérêt serait purement rétrospectif. Il suffisait de montrer les divers rouages d’une liquidation du passé qui, une fois réglée, devait faire vivre l'avenir.
1 Toutefois le Conseil d'Etat a refusé de laisser la Commission arbi-
trale juge de l'élection du délégué ouvrier. La compétence est donc restée sur ce point aux tribunaux judiciaires.