SECTION II. — DES CAISSES DE RETRAITES
Les remarques et les critiques se présentent en grand nombre au contraire dès qu'on aborde la question des retraites au moyen de livrets individuels.
Si, en effet, tout d’abord, la loi du 29 juin 1894 paraît avoir été bien accueillie de tous, à de très rares exceptions près, pour ce qui concerne l'assurance contre la maladie, elle semble avoir été généralement mal reçue pour ce qui se rapporte à la constitution des retraites par livret individuel. On n’y a vu que la retenue actuelle qu’il faut subir sur le salaire ; les ouvriers encore jeunes sont restés indifférents à l’idée d’une retraite qu'ils n’entrevoient que dans un lointain trop reculé ; ceux plus avancés dans la vie se sont aisément rendu compte que le sacrifice relativement assez lourd qu'ils doivent supporter ne sera pas compensé par la retraite insignifiante qu'ils pourront obtenir à 55 ans. Beaucoup auraient désiré que la loi restât facultative pour les ouvriers d’un certain âge, pour ceux au-dessus de 40 ou de 35 ans par exemple. On s’est plaint enfin de la répartition des versements entre conjoints, système auquel on a toujours préféré celui de la reversibilité.
Aussi la loi n’a-t-elle été appliquée que dans les mines
où l'exploitant y a tenu fortement la main, et dans les limites mêmes de son action. Pour peu que l'exploitant, mû par des mobiles divers, s’y soit prêté, la loi n’a pas été respectée, malgré toutes les observations que l’administration a pu produire, malgré notamment qu’elle ait signalé à l'exploitant les lourdes responsabilités civiles qu'il risquait d’encourir dans l’avenir par sa négligence. Les ouvriers et exploitants de nombreuses entreprises se sont ingéniés de concert pour trouver des prétextes leur permettant de tourner la loi, sinon de la violer ouvertement. Dans plusieurs exploitations du centre de la France, on s’est servi à cet effet, d’une façon tout à fait incorrecte, de la clause formant l’article 25? de la loi du 29 juin 1894. Non seulement on ne s’est pas inquiété de savoir si l'ouvrier qui faisait la déclaration
1 Le jour où un ouvrier mineur atteindra 55 ans sans qu’il ait le livret individuel, l'exploitant qui l’aura occupé sans faire de retenues ni de versements sur ce livret sera responsable personnellement, au regard de l’ouvrier et de sa femme, non seulement de la pension que pourraient produire les versements (2 0/0 du salaire) imposés directement à l’exploitant, mais encore de celle correspondant à la retenue sur ce salaire. En ne faisant pas cette retenue, il a commis une faute, enfreint le mandat à lui confié par la loi.
? Nous rappelons que l’article 25 est ainsi conçu : « Tout ouvrier ou employé au profit duquel une pension de retraite d'âge ou d'invalidité est actuellement en cours d'acquisition sera dispensé de la retenue prescrite par l’article 2 s’il déclare, devant le maire de la commune de sa résidence, qu’il entend renoncer au bénéfice de cet article. Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration. Dans ce cas, et pendant toute la durée de la renonciation, l'exploitant sera également dispensé du versement qui lui incombe aux termes du même article 2. »
prévue à cet article était réellement bénéficiaire ! d’une pension en cours d'acquisition; on est allé jusqu’à y voir, pour tout ouvrier, un droit d'option, la faculté pour lui de ne pas appliquer la loi en se bornant à déclarer, dans les formes de l’article 25, que telle était bien son intention.
Si maintenant on examine la question en détail, on sera tout d’abord frappé du nombre d'entreprises où les intéressés ont, pour une raison ou pour une autre, mais en fait systématiquement, refusé d'appliquer la loi : 116 entreprises sur 313, soit 37 0/0. Mais il convient d'ajouter qu’à de très rares exceptions près, il ne s’agit que d'entreprises les moins importantes, dont beaucoup ne sont que des exploitations éphémères, n'ayant pas le vrai caractère industriel. Alors, en effet, que la moyenne d'ouvriers par entreprise est pour l’ensemble de la France de 526 ?, elle n’est pour l’ensemble des entreprises où la loi n’a pas été observée, que de 38 ?, et elle tombe même au-dessous de 20, si on retire
1 L'administration, appelée à donner son avis, a fait connaître aux intéressés que l’article 25 ne pouvait être légalement appliqué qu'entre ouvriers et exploitant, liés entre eux, au moment de l’application de la loi, par un contrat ou règlement de travail qui impliquait le droit éventuel à une pension de retraite.
2 Effectif des ouvriers et employés au 31 décembre 1897 : 164.776, et nombre des entreprises : 313.
3 Effectif des ouvriers et employés des entreprises où la loi n’était pas appliquée : 4.294 et nombre de ces entreprises : 116.
de ce dernier total les deux ou trois entreprises vraiment industrielles qui, par des raisons diverses, n’ont pas suivi la loi.
À part ces cas exceptionnels, les entreprises où la loi n’a pas été appliquée rentrent dans quelqu’une des catégories suivantes : celles-ci sont des mines à leur début, comme chaque année on en voit éclore dans tant de districts, qui disparaissent après l’insuccès des travaux de recherche temporaire plus que d’exploitation permanente. Se rapprochent de cette catégorie ces petites mines des Alpes et des Pyrénées qui, à raison de leur altitude, ne sont exploitées que pendant la belle saison par des ouvriers changeant tous les ans. D’autres, dans les mêmes régions ou dans le centre de la France, présentent un caractère analogue de précarité à raison du mouvement incessant de leurs ouvriers qui, suivant les saisons, passent du travail des champs à celui de la mine, et inversement. Dans d’autres
1 Les trois entreprises de quelque importance rentrant dans ces exceptions appartiennent respectivement aux départements de la Creuse, du Var et de l'Isère. Dans la première, il y a eu une sorte d’entente entre l'exploitant et les ouvriers pour tourner la loi, comme on l’a dit, par une fausse application de son article 25. Dans la seconde, la presque totalité des ouvriers sont des Italiens pour lesquels l’application de la loi a rencontré les difficultés que l’on signalera d’une façon générale pour les ouvriers étrangers; la loi ne pouvant être appliquée pour eux, on a trouvé préférable de ne l’appliquer à personne. Dans la troisième enfin, l’exploitant a pratiqué les retenues prévues par la loi; il n’a pas encore su ou voulu faire le nécessaire pour effectuer les dépôts à la Caisse des dépôts et consignations et se faire livrer les livrets de ses ouvriers.
exploitations, comme en Saône-et-Loire notamment, tous les ouvriers, par les motifs généraux ci-dessus indiqués, ont systématiquement refusé de subir les retenues, et l’exploitant a trop redouté de les voir quitter son exploitation pour les y contraindre.
En dehors des 4.294 ouvriers (ou 2,6 0/0 de l'effectif total) appartenant aux entreprises qui ont ainsi systématiquement écarté l'application des livrets individuels, il y a 46.487 ouvriers (ou 28 0/0 de l'effectif) qui n’en sont pas encore munis; parmi eux 31.739 ont renoncé à l'application de la loi, soit par un emploi régulier de l’article 25 de la loi du 29 juin 1894, soit parce qu'ils ont plus de 55 ans. Il n’y a rien de spécial à dire de cette seconde catégorie. La loi elle-même, dans son article 3, leur permet de se soustraire à ses dispositions. La grande majorité des intéressés de cet ordre en a profité. Pour ceux de la première, il est intéressant de noter que 107.070 ouvriers auraient pu réclamer l'application de l’article 25 ; il en résulte donc que le quart seulement de ce nombre a pris ce parti et seulement quand, soit à raison de l’âge, soit à raison des conditions des anciennes institutions, l'avantage d’agir de la sorte paraissait bien évident. Ainsi les options ont été nombreuses dans les grandes compagnies où la caisse ancienne permettait d'atteindre de hautes retraites. Une particularité s’est présentée à Saint-Etienne qui a pu augmenter le nombre de ceux qui onteu recours à cette combinaison. Le règlement d’une des principales Compagnies de ce bassin était
tel, ou du moins a été dans l’application interprété de telle sorte, que pouvaient seulement prétendre dans l’avenir aux hautes retraites patronales du passé ceux-là qui renonçaient actuellement au livret individuel.
Quelques cas particuliers se sont produits dans cette application de l’article 25, qui se sont trouvés sans doute en dehors de ceux que le législateur avait prévus. Ainsi, dans l'Aveyron, il a été invoqué par des ouvriers ou employés jouissant d’une pension militaire; dans l'Allier, par des ouvriers affiliés à ces tontines connues sous l’appellation de Prévoyants de l'Avenir.
Reste à examiner le cas des 14.748 ouvriers, placés hors des catégories précédentes, quin’ont pas encore delivret, alors que légalement ils devraient en être munis. Cette circonstance tient à des causes diverses. Ici, en effet, (comme on l’a déjà vu plus haut pour certaines entreprises entières), une partie des ouvriers n’a pas voulu subir les retenues, et l'exploitant n’a pas osé insister pour les y astreindre dans la crainte de les voir quitter son entreprise. Là, une autre partie des ouvriers ne fait que passer dans l'exploitation d’où elle s’en va après un séjour des plus courts. Cette instabilité du personnel est très variable suivant les districts et même suivant les mines d'un même district! ; elle pourra
1 En Meurthe-et-Moselle, par exemple, on estime que 84 0/0 de l’effectif ne reste pas plus d’un an dans une exploitation. Dans certains bassins, à côté d’un personnel très stable, toute une partie de l'effectif est notoirement instable, Ainsi, à Saint-Etienne, sur 13.678 ouvriers occupés
bien augmenter par le fait même que l’ouvrier ne sera plus spécialement retenu dans une entreprise par le désir de s’y assurer une retraite.
Toutes ces causes d’inapplications individuelles de la loi s’aggravent dans la zône frontière, où les mineurs se recrutent surtout parmi les étrangers : espagnols dans le Sud-Ouest ; italiens dans le Sud-Est et l'Est ; belges domiciliés en Belgique dans le Nord. Il est difficile d'obtenir de ces étrangers les documents nécessaires à la délivrance des livrets. Souvent ils se cachent en France sous un faux nom, désireux parfois d'échapper à la justice de leur pays qui les recherche pour des motifs divers. Des ouvriers, qui désiraient bénéficier des dispositions de la loi, ont été ailleurs arrêtés par les frais que certains consuls étrangers demandaient pour leur délivrer une traduction authentique des pièces à fournir.
En somme, on n'arrive à une application intégrale de la loi que dans les entreprises où les exploitants mettent comme condition à l’embauchage la présentation
dans les six grandes compagnies, 2.672 ou 20 0/0 n’avaient pas trois mois de présence dans l’entreprise où ils se trouvaient. Cette instabilité des stéphanois tient, non seulement à la facilité avec laquelle ces ouvriers passent d’une mine à l’autre, suivant l’idée du moment, mais encore à la facilité avec laquelle de très nombreux ouvriers changent de profession suivant l’état des diverses industries qu'ils exercent indifféremment à raison du plus ou moins d’avantages qu’ils y trouvent d’après les circonstances : tantôt métallurgistes, tantôt mineurs, tantôt passementiers (fabrication du ruban de soie).
d’un livret ou de toutes les pièces nécessaires à sa délivrance. Mais on peut facilement imaginer combien sont peu nombreuses les exploitations où l’on suit strictement une pareille règle. Si l’on embauche sans cette précaution et si l’on procède aux retenues en attendant la délivrance des livrets, on se heurte, avec l'instabilité des ouvriers, à une autre difficulté : l'accumulation, entre les mains de l'exploitant, de fonds qui ne peuvent être utilement versés au compte des intéressés. Pour éviter cet inconvénient, des entreprises admettent, avec une interprétation peut-être un peu large, que la loi n’est pas applicable et ne doit pas être appliquée à certaines catégories d'ouvriers considérés comme occupés à titre temporaire. Certaines entreprises attendent ainsi que l'ouvrier ait un an de présence; s’il part auparavant, on lui rembourse les retenues faites sur son salaire.
Sous l'empire de ces diverses causes, la proportion, par rapport au nombre des ouvriers munis du livret, de ceux à en munir, est très variable, suivant les districts. Il s'élève exceptionnellement à 89 0/0 dans la région de Bordeaux, où le nombre des mineurs est trop réduit en chiffre absolu pour que la question ait un intérêt sérieux, et tombe à 3,2 0/0 dans le district d’Arras, et à 2,3 0/0 dans celui de Châlon-sur-Saône.
La procédure de l'inscription des versements sur les livrets est un point qui mérite d’être examiné de près, d'autant plus qu'il se rattache au sujet de la communication ou de la remise des livrets aux intéressés.
On ne peut dissimuler que cette procédure, du reste fort chargée et fort compliquée pour tous ceux qui doivent y participer, comme on l’a vu!, ne laisse partout beaucoup à désirer. Assurément, l'Instruction de la Caisse des Dépôts et Consignations, strictement appliquée, dans son esprit et dans ses termes, assure la remise d'office de tous les livrets à l’exploitant quinze jours après chacun des versements trimestriels, en sorte que celui-ci pourrait tenir les livrets à la disposition des intéressés pendant la moitié au moins du trimestre, sinon même pendant deux mois sur trois. Mais, à la simple lecture des formalités diverses à remplir, on devine aisément, pour peu que l’on songe aux retards inévitables de la pratique, combien, en réalité, pareil espoir doit être chimérique. Et de fait, l'exploitant ne dispose généralement des livrets que pendant les quinze derniers jours du trimestre. Ce délai semble même se raccourcir avec le temps ; ce n’est plus que par semes-
1 Voir page 219.
tre que l’on revoit les livrets ; dans de nombreux districts, l’exploitant a même renoncé à les avoir à un moment quelconque; ils restent désormais entre les mains des Receveurs des finances!
Sans doute, même dans ces districts, lorsqu'un ouvrier désire voir son livret, celui-ci a toujours été renvoyé sur la demande qui en a été formulée par l’exploitant. Ce n’est certes pas là une solution pratique, pour permettre à l'intéressé de connaître le montant de son compte, et on s’est efforcé de remédier aux vices que nous venons de signaler. Quelques grandes exploitations tiennent sous le nom de « faux livrets » le double du livret véritable. La solution, assurément excellente, est trop onéreuse pour pouvoir être généralisée. Aussi bien les intéressés paraissent être bien plus modestes dans leurs prétentions, si l’on en juge par les déclarations faites par M. Basly, à la tribune de la Chambre des Députés! ; ils se contenteraient, en effet, d’être avisés à chaque fois, par l’exploitant, avec le montant du salaire leur revenant, du montant des sommes correspondantes versées ou à verser sur leur livret individuel. Une pareille mesure est très simple et très facilement exécutable.
L'instabilité des ouvriers et les complications de la procédure des inscriptions sur les livrets amènent un
1 Séance du 15 décembre 1897.
dernier mal qu’il convient de signaler, celui des livrets restant en souffrance. — On peut, en effet, estimer que deux ans seulement après l'application de la loi, il y en avait déjà 16.000 dans ce cas, soit plus de 13 0/0 du nombre des livrets régulièrement possédés par leurs titulaires. — Plusieurs autres causes viennent au reste se joindre aux précédentes pour amener cet abandon des livrets. C’est, par exemple, le départ de bon nombre d'ouvriers sans indication d'adresse nouvelle en vue d'y faire suivre leur livret, et ce, soit par indifférence pour l’organisation instituée par la loi, soit par dissimulation systématique, pour éviter les poursuites de créanciers qu'ils laissent dans leur ancienne résidence. — Tel est encore le cas des filles qui se marient, des militaires qui partent pour le service, des ouvriers de mines que l'exploitant abandonne et qui délaissent la profession de mineur. De plus le livret individuel est pour les ouvriers comme une marque d’origine dont certains tiennent à se défaire au plus vite.
Pour enrayer ces inconvénients et restreindre le nombre des livrets en détresse, plusieurs entreprises ont pris l'habitude de donner aux ouvriers qui partent sans qu'on ait pu leur remettre leur livret, une fiche qui en donne le numéro et indique le comptable chez lequel il est resté. — Une entreprise indique même sur cette fiche le montant des versements qui y sont inscrits.
A côté de toutes ces critiques, il sera sans doute intéressant, en terminant ce qui est relatif aux retraites, de signaler les bonifications extra-légales dont jouissent les ouvriers dans deux de nos exploitations les plus justement connues par leur importance et leur générosité; et, à ce point de vue particulièrement honorable, il ne semble pas nécessaire de taire les noms : nous voulons parler de la Société Schneider et Cie du Creusot! et de la Compagnie des mines d’Anzin.
Dans leurs mines, comme du reste dans tous leurs autres établissements, MM. Schneider et Cie ont pris en fait à leur charge exclusive, sans toutefois avoir contracté le moindre engagement à cet égard, les versements des ouvriers âgés de plus de 23 ans et ayant trois ans de services chez eux ; ces versements, généralement supérieurs à ceux prévus par la loi, mais dont la quotité peut varier suivant les années, sont, en ce moment, pour les ouvriers de moins de 60 ans, de 30/0 du salaire pour le mari et de 2 0/0 pour la femme; pour les ouvriers au-dessus de 60 ans, le versement est de 6 0/0 pour le mari et de 40/0 pour la femme.
La Compagnie d’Anzin, en outre de sa participation légale à la constitution d’une rente viagère, se réserve
1 MM. Schneider ont des mines en Saône-et-Loire, dans la Nièvre, la Savoie et l'Isère. :
d'accorder, à ceux de ses ouvriers qui restent à son service jusqu’à 55 ans au moins, un supplément de 3 francs par année de service comptée à partir de l’époque où ils remplissent la double condition d’avoir au moins 39 ans d’âge et dix années de service ininterrompus. Cette majoration pour longs services peut être doublée en faveur de l’ouvrier marié et vivant avec sa femme.
Il faut enfin faire également honneur à la Compagnie de Saint-Gobain, de ce qu'aux mines de Sain-Bel, elle a maintenu le système des retraites entièrement fournies par ses soins, sans en déduire, comme elle le pouvait de par la loi!, le montant de la pension provenant du livret individuel.
SECTION III. — TRANSFORMATION ET LIQUIDATION DES ANCIENNES INSTITUTIONS
La transformation et la liquidation des anciennes institutions patronales, bien qu'étant aujourd'hui une affaire terminée, mérite de nous arrêter à la fin de ce chapitre, car l'expérience dès à présent acquise fournit d'importants enseignements sur ce point; enseignements particulièrement précieux pour le cas, toujours possible à une époque où les assurances ouvrières sont à l’ordre du jour, d’une question analogue à trancher.
Il convient dans cet examen de distinguer les trois
‘1 D’après l’article 2,
objets : maladie, accidents, pensions d'invalidité ou retraites d'âge.
Quelques mots suffiront, à titre, en quelque sorte, de préliminaires, pour les deux premiers ; aussi bien est-ce surtout le dernier point que le législateur a voulu résoudre dans les dispositions du titre IV de la loi et, partant, celui qui demande le plus de développement.
Pour les secours de maladie, il n’y avait pas de droits en cours d'acquisition à sauvegarder; les droits acquis se bornaient à assurer le service des ouvriers en traitement au moment de la transformation. Ce service a passé de l’ancienne institution à la nouvelle, sans qu'on ait signalé quelque part une difficulté à mentionner.
En ce qui concerne les accidents, il ne peut s'agir davantage de droits en cours d'acquisition. Quant aux mesures à prendre pour la garantie des ouvriers dans l'avenir, on y a pourvu par des moyens provisoires, variables suivant les entreprises, sur lesquels il serait sans intérêt de s’appesantir aujourd’hui, alors que la question est définitivement réglée par la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Parmi les pensions acquises pour accidents, il n’y a pas à s’occuper de celles dont le service incombait à l'exploitant par suite, soit de décisions judiciaires, soit de règlements spéciaux à l'entreprise, non plus que de celles servies par des Compagnies d'assurances. La transformation des ancien-
nes institutions ne pouvait rien changer dans la situation des bénéficiaires. Il n’y a donc à retenir que les pensions incombant à des Caisses de prévoyance. Celles de ces Caisses qui ne s’occupaient exclusivement que d'accidents pouvaient continuer et ont continué de fonctionner comme par le passé ; la loi du 29 juin 1894 — on s’en souvient — ne les touchait pas puisqu'elle laissait en dehors tout ce qui regardait exclusivement le risque d'accident. — Pour les autres caisses, qui avaient d’autres charges que celles des accidents, ce dernier service a été partout séparé de ceux de la maladie et des retraites, comme le voulait la loi. Généralement le service des pensions acquises à ce titre a passé à la charge exclusive des exploitants ; dans quelques rares cas, où il a été procédé par entente amiable, le service de ces pensions a été laissé, avec celui des pensions futures pour accidents, à la charge d’une caisse de liquidation, constituant un organisme analogue à celui qui disparaissait.
Dans tous les cas, sauf une seule exception, les pensions acquises ont été intégralement maintenues; et elles continueront à être servies aux intéressés comme par le passé. Pour le cas exceptionnel auquel il vient d’être fait allusion, l'exploitant et les ouvriers se sont régulièrement entendus, dans les formes prévues par l’article 24 de la loi du 29 juin 1894 et par le décret du 25 juillet 1894, pour procéder à la liquidation d’une
caisse qui ne s’occupait que des services de maladie et
d'accidents, dans les conditions suivantes : on a réparti en capital le solde actif entre les pensionnés, en leur constituant des rentes viagères avec la portion du capital leur revenant. Le résultat a été d’infliger une réduction de 39 0/0 aux pensions des intéressés.
Une autre particularité, mais d'ordre tout: différent, s’est présentée à une houillère de la Haute-Saône pour une caisse de maladie et d'accidents qui avait à sa charge diverses pensions acquises, pour la consolidation desquelles la Caisse disposait d’un actif plus que suffisant. — La solution donnée à la question! a consisté à remettre le solde de l'actif, après affectation du capital nécessaire au service des pensions, à la nouvelle caisse des maladies.
Le tribunal de Lyon a été récemment saisi d’une liquidation judiciaire relative à une caisse chargée uniquement de secours de maladie et d'accidents, sans allocations de pensions d'invalidité proprement dites, bien que la liquidation semblât réalisée par cette circonstance que l'exploitant avait assumé les charges de la Caisse.
Ces quelques renseignements donnés, occuponsnous de la question des pensions d'invalidité et des retraites d’âge — ce qui est, nous l’avons dit, le point particulièrement important.
1 La solution a été donnée par voie de liquidation judiciaire, faute aux intéressés de s’entendre d’abord sur la destination à donner au solde de l'actif, puis sur le recours à la Commission arbitrale.
Suivant le plan qui a été adopté au chapitre précédent pour exposer la procédure de liquidation des anciennes caisses, nous traiterons successivement le cas des Caisses de bienfaisance, puis celui des Caisses de prévoyance !.
Au moment de la mise en vigueur de la loi du 29 juin 1894, on comptait 11 entreprises (avec 34.352 ouvriers) où les pensions et retraites étaient à la charge exclusive de l'exploitant. Les dispositions de la loi paraissent avoir été et devoir être partout strictement appliquées. Rappelons seulement deux particularités déjà signalées : aux mines de Sain-Bel, la Compagnie de Saint-Gobain doit accorder la totalité de la retraite patronale sans tenir compte de celle qui proviendra du livret individuel. A l’une des mines principales du bassin de la Loire, par suite de stipulations formulées par la Compagnie dès 1892, la retraite patronale ne peut être acquise dans l'avenir que par les ouvriers qui, invoquant l’article 25 de la loi de 1894, auront renoncé au livret individuel.
1 Notons, sans autrement insister, que les mines qui pratiquaient le système du livret individuel avant la loi du 29 juin 1894 n’ont eu qu’à adapter leurs anciennes combinaisons à ses dispositions. Huit entreprises occupant 23.678 ouvriers étaiemt dans ce cas.
Les Caisses de prévoyance étaient, en 1894, réparties auprès de 39 entreprises occupant 72.718 ouvriers. — Suivant les trois phases éventuelles de la procédure de liquidation :
13 caisses avec 20.777 intéressés ont été transformées par entente amiable régulière ;
19 caisses avec 42.476 intéressés ont été transformées par sentence arbitrale;
4 caisses avec 7.488 intéressés ont été liquidées judiclairement.
Ajoutons que 2 caisses avec 1.522 intéressés ont été soumises à une liquidation judiciaire non encore terminée ; et que pour une caisse avec 255 intéressés une entente amiable est intervenue après les délais et sous les formes prescrites.
A. — Première phase de la procédure
Par la voie de l’entente amiable, ou bien de nouveaux organismes ont été créés à la place des anciens ; ou bien les combinaisons adoptées ont été telles que les anciennes caisses se sont en somme trouvé continuer.
Dans le premier cas, les nouvelles institutions ont
été établies sur des bases équitables et rationnelles, pour autant, bien entendu, que l’on puisse compter (ce que l’on peut faire en bien des cas) sur le crédit de l'exploitant ou la continuité de l’entreprise.
Dans le second cas, plusieurs vices des anciennes caisses continuent à exister, notamment l’assujettissement de l’ouvrier à l’entreprise, et l'insuffisance de ressources pour les charges assumées.
B. — Deuxième phase
Sur les dix-neuf recours qui ont été portés devant la Commission arbitrale, dix-huit concernaient les mines de combustibles, une seule concernait une mine de fer (Rancié). Les mines de combustibles fournissent annuellement neuf millions de tonnes environ, soit le tiers de la production totale de la France; elles occupent en chiffre rond 4.200 ouvriers.
Il est particulièrement intéressant d’insister sur le rôle de ce comité d'arbitrage, exceptionnellement et temporairement constitué, et nous le ferons avec d’autant plus de liberté que l'Administration a fait publier une « note sur les travaux de la commission arbitrale des caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs ! ». Ce sont les renseignements fournis par cette note que nous allons résumer.
Les sentences comportent la solution de trois ques-
{ Annales des mines, partie administrative 1896, p. 327.
tions d'ordre différent : Pensions acquises, Pensions en cours d'acquisition, Ressources.
1° Pensions acquises. — Les pensions acquises ont été presque toujours maintenues intégralement ; en outre, les secours, indemnités et allocations diverses annuellement accordées et à titre facultatif aux : ouvriers infirmes ou âgés et à leur famille, ont été convertis en pensions viagères annuelles.
Dans deux cas seulement (Dourges, Portes et Sénéchas), les pensions des ouvriers ont été réduites. A Dourges, le Conseil d'administration de la Caisse de secours avait récemment doublé le taux des pensions. Les exploitants avaient cessé toute participation à cette caisse qui était devenue exclusivement ouvrière. La Commission arbitrale n’a pas consacré la décision de la caisse de secours, en ce qui concerne les ouvriers âgés ; toutefois elle a maintenu à ces derniers la moitié de la bonification qui leur avait été attribuée. A Portes et Sénéchas, la mine est pauvre, l’avenir est limité et les charges du passé étaient particulièrement lourdes.
20 Pensions en cours d'acquisition. — Pour la liquidation des droits en cours d’acquisition, à raison des services antérieurs au ler juillet 1895, la Commission arbitrale a adopté des dispositions qui peuvent se résumer comme il suit :
Elle a substitué aux droits, le plus souvent aléatoires, insérés dans les statuts des anciennes caisses de secours, des droits certains et nettement définis.
Elle a fait disparaître la clause d’après laquelle l’ouvrier ne recevrait une pension qu’en cas d'invalidité dûment constatée. Le droit à la retraite à un âge déterminé a été stipulé dans toutes les sentences. La limite d'âge à pu, dans cinq cas, être fixée immédiatement à 55 ans; mais le plus généralement, la Commission à admis, en vue évidemment de ménager les ressources, une période de transition d’une dizaine d'années, pendant laquelle l’âge de la retraite serait supérieur à 55 ans.
En cas de départ ou de renvoi, l’ouvrier conserve presque toujours une partie de ses droits à la pension de retraite. Dans trois Compagnies, on a maintenu l'intégralité des droits de l’ouvrier; dans une seule, les deux tiers; et dans treize autres la moitié. Il n’y a que deux exemples à citer où, comme autrefois, l’ouvrier, en cas de départ, perd tous ses droits.
La réversibilité partielle ! sur la tête de la veuve a été stipulée dans la plupart des sentences. — Souvent celle-ci, en cas de nouveau mariage, reçoit à titre ‘de dot deux ou trois années du montant de la pension ainsi assurée.
Pour le plus grand nombre des mines du Nord et du Pas-de-Calais, il a été prévu, pour les anciens ouvriers ?
1 C'est tantôt le tiers, tantôt la moitié de la pension de l’ouvrier.
2 Sont considérés comme anciens ouvriers, dans la plupart des cas, les ouvriers ayant 15 années de service ; pour une mine, même, ceux qui ont 10 ans de service.
arrivant à l’âge de la retraite, une pension minimum leur assurant les moyens d'existence indispensables.
Il n’y a eu réduction des droits en cours d'acquisition que pour les ouvriers ayant moins de 25 ans d'âge — pour cette double raison que leurs versements ultérieurs à la Caisse nationale des retraites leur procureront des pensions suffisantes à 55 ans, et qu’au surplus, beaucoup d’entre eux abandonnent le métier des mines après leur service militaire.
Désireuse d'éviter une différence de traitement trop grande entre les ouvriers ayant au 1e janvier 1895 un peu moins de 25 ans et ceux qui venaient de dépasser cet âge, la Commission arbitrale a, le plus souvent, attribué aux ouvriers âgés de plus de 25 ans, des rentes moindres pour les années de service accomplies avant cet âge que pour les années de service postérieures.
Malgré les sérieux avantages qui viennent d’être énumérés et les dépenses qui en résultent, la Commission arbitrale à maintenu pour les retraites d'âge des pensions peu différentes de celles antérieures accordées en cas d'invalidité. — Dans plusieurs mines où ces dernières étaient assez faibles, elles ont été augmentées, et n'ont été réduites que là où elles étaient particulièrement élevées.
Il convient de mentionner enfin la solution assez spéciale adoptée pour quatre mines. — Il s’agit de J’attribution à la loi du 29 juin 1894 d’un effet rétroactif avec des versements de 4 0/0 des salaires censés effec-
tués dans le passé à la Caisse nationale des retraites, le bénéfice de cette disposition s'appliquant soit à la totalité, soit à une partie ‘ du personnel.
30 Ressources. — Les ressources nécessaires à la liquidation ont été fournies par une retenue sur le salaire des ouvriers, et une contribution égale des exploitants, sauf dans deux mines où aucun sacrifice n’est imposé aux ouvriers.
La retenue sur les salaires est supportée non seulement par les ouvriers anciens, mais encore par ceux qui seront embauchés dans l'avenir, bien que ces derniers n'aient aucun droit à revendiquer dans la liquidation. — Elle varie de 1/2 à 2 0/0 des salaires; montant même très exceptionnellement, à cause des charges très lourdes du passé, à 4 1/3 0/0, pour les mines de fer de Rancié.
Le plus généralement, les recettes résultant des retenues sur les salaires et des contributions des exploitants sont versées dans une Caisse de liquidation administrée par un conseil composé des représentants des exploitants et des ouvriers. — Pour deux mines, les retenues sur les salaires ont été seules versées dans une caisse de liquidation, l'exploitant devant servir, de son côté, aux ayants-droit, une pension égale à ceile qui leur sera allouée par la caisse de liquidation. Enfin, pour quatre mines, les retenues sur les salaires ont été
1 Par exemple les ouvriers ayant au moins 25 ans d'âge et 10 ans de service.
attribuées aux exploitants qui, en revanche, prennent à leur compte, à leurs risques et périls, toutes les charges de la liquidation.
Les solutions adoptées à l’égard des ouvriers qui feront l'application de l’article 25 de la loi du 29 juin 1894, sont particulièrement intéressantes. | 5
La Commission arbitrale a stipulé, dans ses sentences, d’une manière générale, que les ouvriers en question subiraient une retenue supplémentaire de 2 0/0 sur leurs salaires !. On a voulu éviter ainsi que la disposition de l’article 25 fût mise à profit par des ouvriers, dont certains auraient pu être infirmes, qui seraient arrivés à l’âge de la retraite avec une pension dérisoire. La Commission, soucieuse du véritable intérêt de l’ouvrier, et se conformant au vœu du législateur, a voulu garantir l’ouvrier contre les conséquences possibles de son insouciance.
Afin d’accentuer ce principe, et d’emporter indirec-. tement l'obligation de se conformer à l’article 2 de la loi du 29 juin 1894, il a été inséré, dans les sentences relatives à quelques exploitations, des clauses entraînant un désavantage très marqué pour les ouvriers qui seraient tentés de se soustraire aux versements à la Caisse des retraites. — Outre la retenue de 2 0/0, qu’ils
1 Exception a été faite à cette solution générale pour une mine où la Compagnie a été astreinte à servir à l’ouvrier l'intégralité de la pension à laquelle lui auraient donné droit les règlements de l’ancienne caisse de secours.
ont à subir comme il vient d’être indiqué, la pension de retraite à laquelle ils ont droit est notablement inférieure à celle qui leur aurait été servie par la Caisse nationale des retraites, s’ils s'étaient soumis au régime de la loi.
Cependant, pour d’autres mines, la retenue supplémentaire de 2 0/0 sur les salaires et la contribution égale fournie par les exploitants, versées à la Caisse de liquidation déjà mentionnée ci-dessus, assure aux ouvriers, à l’âge de la retraite, des pensions égales et même parfois supérieures à celle que leur aurait servie la Caisse nationale des retraites. — Cette disposition a été appliquée aux mines où la liquidation du passé était lourde et où il eût fallu, pour assurer le fonctionnement régulier de la Caisse, sans avoir recours à cette ressource momentanée, imposer immédiatement aux exploitants et aux ouvriers de gros sacrifices. Il convient d’ailleurs d'ajouter que, ces mines étant toutes appelées à se développer progressivement et à voir leur prospérité s’accroître, il est permis d'envisager l'avenir avec confiance, et de penser qu’il sera facile, dans quelques années, de trouver les ressources complémentaires utiles. Toutes les sentences qui instituent une caisse de liquidation prévoient une révision dans un délai de dix ans au plus ; il sera pris alors, sous réserve de l’approbation du Ministre des Travaux publics, les mesures complémentaires destinées à assurer le fonctionnement normal de la Caisse.