C. — Troisième phase
Les liquidations judiciaires, tentées, achevées ou encore en cours, donnent lieu à deux remarques importantes : l’une a trait à une question de procédure, l’autre touche au fond même des décisions rendues.
La question de procédure, très délicate, à raison des termes employés par l’article 24 de la loi, est celle-ci : un tribunal peut-il nommer un liquidateur judiciaire sur simple requête de la partie la plus diligente, c’està-dire des représentants, soit de la Compagnie, soit de l’ancienne Caisse, sans qu’il y ait assignation de l’autre partie ? — Plusieurs tribunaux (Saint-Etienne, Béziers, Aix, Villefranche-d’Aveyron et Lure\, l'ont admis ; le tribunal de Lyon, au contraire, a pensé que l’assignation de tous les intéressés, pris individuellement ou représentés par mandataire collectif !, était nécessaire.
1 Notons également la question suivante qui s’est présentée dans une exploitation. — La liquidation ayant été obtenue sur la demande de l'exploitant, celui-ci, satisfait des conclusions du rapport du liquidateur homologué par le tribunal, a craint que les ouvriers ne fissent appel, et s’est demandé à qui signifier le jugement. Après étude de la question, il est arrivé aux conclusions suivantes : Le jugement d'homologation peut, faute de dispositions contraires de la loi, être considéré comme un jugement à titre gracieux (analogie avec les homologations de partage après succession). Il n’y a dès lors pas lieu à appel, et la Compagnie n’a pas à signifier le jugement. Pour plus de prudence, il lui a paru bon de le faire connaître officiellement par voie d’avis au Conseil d'administration de l’ancienne caisse, et par voie d'affiche aux ouvriers, afin de prévenir une demande ultérieure en nullité de jugement faite par les ouvriers.
Remarquons que l’assignation par mandataire collectif se heurtera dans ce cas à des difficultés d’application si ardues qu’elles paraissent à elles seules devoir ruiner la doctrine du tribunal de Lyon et lui faire préférer celle des autres tribunaux, comme ayant mieux interprété la pensée du législateur. — En particulier, si l'on se reporte au titre IT du décret du 25 juillet 1894, intitulé : Du mandataire collectif, il semble, ainsi que nous l’avons déjà noté, que le mandataire collectif ne peut être constitué que pour demander et point pour défendre.
En ce qui touche le fond, le tribunal de Saint-Etienne a admis dans deux affaires que le liquidateur pouvait ne pas se borner à régler les droits acquis ou en cours d'acquisition d’après l’actif actuel de la Caisse, mais qu'il pouvait prendre des pouvoirs analogues à ceux donnés à la Commission arbitrale, en élaborant un nouveau règlement, origine d’un nouvel organisme destiné à remplacer l’ancien. Le tribunal de Villefranched’Aveyron a explicitement repoussé cette doctrine; il n’a admis, avec le tribunal d'Aix, qu’une répartition entre les intéressés de l’actif actuel et liquide de la Caisse.