‹ Les Caisses de Secours & de Retraites: Des Ouvriers MineursChapitre 79 sur 85 · SECTION IV. — VUE D’ENSEMBLE SUR L'ÉTAT ACTUEL · texte numérisé non relu

SECTION IV. — VUE D’ENSEMBLE SUR L'ÉTAT ACTUEL

Si, à raison de son caractère aujourd’hui purement historique, nous avons cru devoir passer assez rapi-

dement, à la fin du chapitre précédent, sur le mode de liquidation prévu par la loi pour les anciennes Caisses, en n'indiquant que la suite normale de la procédure imaginée, sans insister sur les questions qu’elle peut soulever, il nous a semblé au contraire du plus haut intérêt d'étudier de près les résultats d’une telle liquidation, à cause de l’importance actuelle de ce sujet.

L'état présent des anciennes Caisses, après leur dernière évolution due à la loi de 1894, peut, en effet, se résumer ainsi: 10 livret individuel établi d’après les indications du titre IT de la loi et assurant les pensions de retraites ; 20 sociétés de secours instituées conformément au titre II de la loi; 3° Caisses de liquidation, fonctionnant exclusivement d’après les termes mêmes de l’article 23, « pour l'exécution des engagements antérieurement contractés en ce qui concerne tant les pensions acquises à un titre quelconque que les pensions de retraite en cours d'acquisition ».

Ces Caisses de liquidation, seul vestige bien net du passé, sont particulièrement remarquables. — Nées à l’occasion des anciennes Caisses, ayant pour but de les remplacer directement, elles constituent un organisme nouveau et essentiellement passager. — Que leur origine soit due à l'entente de la majorité des ouvriers avec l'exploitant, ou bien à la sentence de la Commission arbitrale agissant au lieu et place des parties, ou bien enfin au jugement du tribunal homologuant le rapport du liquidateur judiciaire, elles ont pour base un règle-

ment nouveau, un nouveau contrat substitué légalement à l’ancien, contrat variable suivant les circonstances, adapté aux conditions les plus diverses, mais ayant amené partout une véritable novation des droits en cause. — Et telle a été la transformation de ces droits que ce n’est pas seulement leur fondement qui a été changé, mais leur nature même: ainsi des droits jadis éventuels ont été transformés en droits certains ; la pension d'invalidité est devenue une retraite d'âge ; l’'ouvrier qui, jadis, perdait toute prétention à une retraite quand il quittait l’entreprise, s’est vu attribuer une pension par année de service, dont il bénéficiera

quelles que soient la date et la cause de son départ;

enfin des caisses, qui étaient notoirement insolvables et menacées d’une déconfiture complète à brève échéance, ont été consolidées par une garantie de fonctionnement imposée à l'exploitant.

Toutefois, il convient de l’ajouter, une semblable conséquence n’est rigoureusement vraie qu’en ce qui concerne les droits en cours d'acquisition. Pour les pensions acquises, c'est-à-dire celles dont jouissaient les bénéficiaires, et que doivent assurer également les Caisses de liquidation, la transformation se trouve moins nettement accentuée, ces pensions étant déjà devenues antérieurement des droits certains. L'intérêt de cette remarque apparaît surtout dans une question incidente qu'a soulevée la mise en application de la loi du 29 juin 1894. Elle est relative à la réduction des pensions ou retraites

qui a pu résulter, au détriment des intéressés, de la liquidation des anciennes institutions. — M. de Ramel, député, s’est fait spécialement le défenseur de ce sujet, par les amendements qu’il a présentés chaque année au budget en vue de faire relever par l'Etat toute pension qui aurait été réduite par ces opérations. — Si intéressants que semblent au premier abord les ouvriers ainsi atteints, il ne faut pas avant tout s’exagérer leur nombre: cinq entreprises seulement ont été frappées de la sorte; et pour se rendre un compte exact du mal, il convient de procéder à une étude de détail; un examen analytique permet précisément de voir à combien peu de chose il se réduit !. — Mais, d'autre part, s’il peut être

1 Les entreprises en question sont :

1° Une mine du Gard (transformation par entente amiable) : toutes les pensions allouées subiront une réduction de 5 0/0 jusqu’au 30 juin 1905 ; par contre, la Compagnie qui ne donnait à l’ancienne Caisse qu’une subvention forfaitaire de 3 0/0 des salaires, ce qui était absolument insuffisant pour éviter la déconfiture assez brève de l'institution, a garanti le fonctionnement de la nouvelle caisse, ce qui nécessitera vraisemblablement de sa part une allocation annuelle de 11 0/0 environ des salaires ; malgré cette réduction de 5 0/0, les retraites des ouvriers de ces mines paraissent être parmi les plus élevées, sinon même les plus élevées, qui existent en France.

2° Une autre mine du Gard, où la Commission arbitrale, qui a procédé à la transformation de l'institution, n’a pas réduit la pension proprement dite, mais son complément qui avait été alloué à titre de haute-paye, et, il faut le reconnaître, par une véritable violation des statuts ; la haute-paye ne pouvait être statutairement accordée que si les ressources de la Caisse le permettaient; or, de notoriété publique, elle était dans l'impossibilité de faire face à ses charges normales et menacée d’une déconfiture prochaine.

3° Une mine du Pas-de-Calais. La Commission arbitrale, après avoir

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question de diminution pour les pensions acquises, il, n'en est plus de même pour les droits en cours d’acquisition. Ce serait, en effet, une erreur grossière que de s'arrêter sous ce rapport à lacomparaison des chiffres sur lesquels on pouvait compter avant, et ceux sur lesquels on peut compter après la loi de 1894. — Sans aucune exception, partout où il y a eu réduction dans la quotité apparente des pensions, la transformation si profonde que nous avons indiquée dans la nature des droits, et dont elle est la conséquence, n’autorise pas à parler de réduction : on peut affirmer avec raison qu’il y a au contraire équivalence, quand il n’y a pas eu, ce qui est le plus fréquent, avantage pour les intéressés. Ce qu'ils

intégralement maintenu les pensions pour accidents, a réduit de 25 0/0 les pensions d'invalidité ; ces pensions, d’une quotité relativement élevée, avaient été allouées par une Caisse alimentée exclusivement par les versements des ouvriers et gérée dans les conditions les plus curieusement irrationnelles qui se pouvaient imaginer ; annuellement, en effet, on partageait entre les intéressés le solde de l'exercice.

40 Une mine de Vendée. La pleine pension d'invalidité était de 360 fr. et il en avait été accordé quelques-unes à ce taux ; l’ancienne caisse s’est transformée par une de ces ententes irrégulières, laborieusement intervenues après de longs pourparlers, qui n’ont été clos que bien après l'expiration des délais légaux ; on est alors tombé d'accord pour réduire à 300 francs le maximum des pensions qui seraient allouées à l’avenir ; et, par suite, on a ramené à ce taux celles accordées dans le passé.

5° La liquidation judiciaire a été rendue nécessaire par l’obstination incompréhensible des ouvriers d’une mine des Bouches-du-Rhône. La Compagnie avait offert à l'amiable une liquidation qui aurait assuré aux intéressés des pensions calculées à raison de9 francs par année de service; ils ont refusé et ont subi la liquidation judiciaire, qui n’a donné que 1 fr. 93 par année de service. — Les pensions, qui avaient été liquidées entre 200 et 300 francs, ont été réduites à 30 ou 40 francs par an.

perdaient en espérance, ne le gagnaient-ils pas en certitude ? — Vouloir donner suite, par conséquent, à l’idée de faire bonifier par l'Etat les pensions qui auraient été ou passeraient pour avoir été réduites, serait se lancer, au fond, dans l'arbitraire le plus complet, commettre peut-être de véritables iniquités, et se heurter à d’insurmontables difficultés de forme; tellement il serait pour ainsi dire impossible d'évaluer la nature et la quotité des réductions qui auraient pu être subies.

A peine une seule chose pourrait-elle être faite dans cet ordre d'idées, par analogie avec ce qui a été décidé pour la bonification d’autres retraites : ce serait de prescrire, sous certaines conditions, le relèvement, jusqu’à une certaine limite, de toute pension actuelle de mineur qui serait inférieure à une quotité déterminée, sans rechercher si cette pension a été ou non réduite par application de la loi du 29 juin 1894.

Une dernière question a préoccupé certains esprits, provoqué quelques réclamations. — On s’est demandé s'il n'y avait pas eu des renvois systématiques opérés dans le but d'éviter à des Compagnies des charges pouvant résulter pour elles des pensions qui arrivent à échéance. Le cas pourrait se présenter dans toutes les entreprises où la pension s’acquiert par une durée déterminée des services, avec ou sans continuité ; et cela, qu'il s'agisse de caisses alimentées par l’exploitant seul ou de caisses dont cet exploitant a seulement garanti le fonctionnement. — On s’est, dans le même

ordre d'idées, demandé s’il n’y avait pas eu des déplacements anormaux d'ouvriers quittant une entreprise, où les retenues étaient trop élevées, pour aller s'embaucher dans une autre, où les retenues seraient moindres.

Les ingénieurs des mines, sur les instructions qui leur avaient été données, se sont particulièrement occupés de ces questions. Nulle part, ils n’ont trouvé ou on ne leur a signalé de faits pouvant établir, ou même faire présumer directement l'emploi de pareils moyens et la réalité de déplacements motivés par de pareilles causes. En comparant le chiffre des entrées et des sorties dans les entreprises pour lesquelles ces questions pouvaient se poser le plus naturellement, ils ont rapproché la mobilité du personnel, avant la loi du 29 juin 1894, de celle qui a suivi la loi. — Il n’en est rien ressorti qui pût établir jusqu'à présent, par voie indirecte, une sérieuse présomption de l'existence de pareils faits.

Si l’on veut bien, de plus, réfléchir à la situation passée, il semble qu'on puisse ne pas s’en préoccuper pour l’avenir. Ce que l’on prétend que les Compagnies seraient tentées de faire aujourd’hui, ce qu'elles auraient même fait, au dire de quelques personnes, elles auraient eu un intérêt égal, voire même supérieur, à le réaliser dans le passé. — On va éviter aujourd’hui, dit-on, en le renvoyant à temps, de payer à un ouvrier la retraite relativement élevée qui lui a été promise et on le

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