CHAPITRE II
Encourag-ements accordés aux compagfnies.
% i. La période de fondation : le monopole^ les droits régaliens; les secours en argent.
Sommaire. — Les faveurs de la royauté; faveurs générales et faveurs de détail. — Monopole sur le territoire; droits fiscaux et droits seigneuriaux; avantages et inconvénients pour les compagnies. — Les subventions; souscriptions du roi au début, assistance pécuniaire au cours des opérations.
Nous venons de montrer dans la précédente section l'évolution, en quelque sorte naturelle, des chartes délivrées aux Compagnies privilégiées de colonisation, et le changement correspondant qui se produisit dans l'attitude de la Couronne à l'égard des Compagnies et des colonies.
La Couronne, qui ne fut d'ailleurs jamais indifférente à l'égard des entreprises coloniales, n'avait toutefois, au début, cru devoir ni s'en charger elle-même ni même encourager par des faveurs marquées ou par une aide coûteuse ceux qui s'en chargeaient, c'est-à-dire les Compagnies de colonisation. C'est seulement au bout de longues années qu'elle parut attacher une réelle importance au maintien et à la prospérité des colonies, qu'elle se mit en conséquence à accorder, puis à prodiguer les faveurs aux Compagnies de colonisation, et même qu'elle se décida à prendre en main la direction de certaines colonies, de celles notamment dont le climat est clément aux Européens et où, les Compagnies ayant une fois déblayé le terrain, l'action de l'Etat devenait moins onéreuse et l'action des particuliers plus facile. Mais, même le jour où l'Etat entreprit de se charger de certaines colonies, il ne se désintéressa pas des Compagnies de colonisation, il ne renonça pas pour cela à leur délivrer des chartes; il ne leur retira pas sa faveur.
Or, quand on examine, d'une façon un peu superficielle, quels ont été les encouragements
et les faveurs que, surtout durant certaines périodes, l'État accordait aux Compagnies de colonisation, on demeure stupéfait que ces Compagnies qui, ne l'oublions pas, ont fini toutes par sombrer, n'aient pas eu toutes, au contraire, une fortune éclatante. Il y a là, au premier abord, un problème embarrassant. Ce problème, on en trouve la solution quand, au lieu des seules faveurs accordées, on cherche les entraves, et les difficultés apportées de divers côtés à leur œuvre. Cette recherche impartiale, cet attentif examen des encouragements et des obstacles, nous les ferons; mais, pour la facilité de l'exposé, nous les ferons à tour de rôle. Et c'est seulement quand nous aurons montré les deux faces de la question que nous nous permettrons de conclure. On verra alors par quelles causes, par suite de quelles fautes les Compagnies ont été ruinées, et aussi à quels intérêts elles ont été sacrifiées.
En attendant, parlons des faveurs qu'elles ont reçues.
Ces faveurs, on peut les ranger en deux catégories : les unes ont- pour but de préparer la
fondation de la Compagnie et le peuplement de la colonie; les autres ont pour but, une fois la colonie fondée et peuplée, d'en faciliter l'exploitation, c'est-à-dire de lui permettre de vivre et de prospérer. Commençons par les premières.
Les faveurs accordées aux colonies se résument toutes en deux termes : des faveurs générales — un privilège ou monopole et une délégation de certains droits régaliens, — et des encouragements de détail.
Le privilège dont nous avons déjà donné quelques exemples, confère à la Compagnie le droit de pouvoir seule occuper, cultiver, exploiter un territoire donné; de pouvoir seule le concéder à des tenanciers;. de pouvoir seule évangéliser et convertir les indigènes; enfin, de pouvoir seule faire le commerce à l'aller et au retour, à l'importation et à l'exportation, entre la colonie et la métropole. Sur la question du commerce, nous aurons à revenir plus tard; il est donc inutile d'y insister à présent : au surplus, l'utilité et l'avantage d'un monopole commercial sont — au moins pour les gens à courtes vues — évidents. 11 n'en est pas tout à fait de même des autres parties du privilège.
Pour en apprécier l'utilité, il faut se rendre compte de ceci, que la législation encore en vigueur sous Louis XIII et sous Louis XIV est, à beaucoup d'égards, une législation féodale. Le roi a le domaine éminent du royaume; il est, comme on dit, le souverain fieffeux. Au-dessous de lui s'étagent, suivant leurs rangs respectifs, des vassaux et tenanciers, qui sont eux-mêmes les suzerains d'autres vassaux et d'autres tenanciers. Les Compagnies de colonisation tiennent leurs terres du roi moyennant foi, hommage et redevance, redevance d'ailleurs modique; et, à leur tour, elles les concèdent par fractions, à d'autres, qui leur doivent également foi, hommage et redevance. Toutes ces fractions constituent ce qu'on appelle des tenures : tenures nobles ou tenures roturières, suivant la qualité des tenanciers . Notons que les compagnies reçoivent, ^de temps à autre, du roi, des brevets de noblesse en blanc dont elles peuvent disposer en faveur de leurs principaux tenanciers. Et elles en usèrent si bien, qu'il se constitua aux colonies toute une noblesse, laquelle pouvait rentrer en France et y jouir de ses titres et qu'il surgit même, quand elle rentra efTectivement,
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des difficultés très vives entre la noblesse continentale et la noblesse coloniale. Or, tous ces tenanciers, colons immigrés, indigènes convertis, etc., payaient à la Compagnie des redevances annuelles, à la vérité peu élevées; elles lui payaient encore des droits de mutation, d'abrègement, etc. Gela eût pu être la source de produits considérables, et donnait par là même une valeur à ce privilège exclusif de la Compagnie sur le territoire de la colonie.
La délégation des droits régaliens avait une autre portée. Ces droits étaient de plusieurs sortes : les uns consistaient dans certains droits fiscaux : établir certaines taxes, profiter de certaines aubaines (aubaine proprement dite, droit d'épave, de bris, de naufrage, etc., etc.); d'autres consistaient dans des droits que j'appellerai seigneuriaux, par exemple rendre la justice à tous ses degrés, sauf le droit du roi d'établir des cours souveraines devant lesquelles on en appelait de la décision des premiers juges; d'autres enfin consistaient dans des droits politiques : entretenir des troupes, faire la guerre, conclure la paix, passer des traités, etc.
Je ne suis pas très sûr qu'il faille considérer
comme une pure faveur, comme un avantage sans mélange celte délégation des droits régaliens. Pour les premiers droits, pour les droits fiscaux, pas de doute; ils étaient une source de revenus. Les seconds, droits seigneuriaux, étaient, d'après la coutume de l'époque, la conséquence directe de la concession territoriale faite à la Compagnie, et par conséquent rentrent dans le privilège même à elle accordé; nous n'avons donc pas à en tenir compte ici. Quant aux troisièmes, aux droits politiques, loin d'être une faveur, ils ont été une cause de faiblesse. Et, à mon avis, ils ont été aliénés par la Couronne, non pour aider et renforcer les Compagnies, mais pour décharger d'autant le roi. Je reviendrai sur cette question. Dès à présent, je puis dire ceci : les Compagnies de colonisation ont succombé principalement sous les guerres que leur attirait le roi et sous les guerres q*ui furent la conséquence ^de leurs droits régaliens.
Restent les faveurs de détail. Celles-là sont indiscutables, sauf la balance à établir plus tard entre les faveurs et les charges, entre les avan-
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lages et les inconvénients de la condition des Compagnies privilégiées.
En étudiant ces faveurs de détail, il faudrait, si l'on voulait être absolument exact, distinguer plusieurs périodes dans l'histoire des Compagnies. Il y a une période où on les aide de paroles et de bonnes promesses, une autre où on les aide moralement et matériellement, une autre où Ton est absolument à leur dévotion, une autre où on les tolère seulement, une autre où on les persécute, une autre où l'on met, pour ainsi dire, toutes les ressources de l'État à leur disposition, une autre enfin où on les étrangle. Il importerait donc de faire la part de chacune de ces périodes.
Voici, par exemple, ce que Louis XIV écrit en 1670 à Jacob Blanquet de la Haye, colonel du régiment de la Fère, qui commandait une escadre de la mer des Indes : « Sa Majesté estime si nécessaire d'agir de concert avec les directeurs et mesme d'exécuter tout ce .qu'ils jugeront à propos que, quand mesme ledit sieur de la Haye connoistrait qu'il ferait mal, après leur avoir représenté ses raisons, Elle désire qu'il suive ponctuellement leurs sentiments ».
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C'est le régime de la faveur éclatante : les Compagnies sont le bras droit de la Couronne. Mais passons aux premières années de la Régence; il n'est alors sorte de tracasseries et de misères qu'on ne leur fasse. Si l'on voulait tenir compte de ces alternatives et de ces revirements, il faudrait un volume. Nous nous contenterons de retracer ici, à mesure qu'ils se présentent à nous, et sans nous préoccuper de l'époque, les traits épars qui permettent de voir dans leur ensemble les rapports si variables de la Couronne et des Compagnies.
Quand il fut tout d'abord question de ces Compagnies, un auteur, Montchrétien, voulait qu'on les encourageât par libéralités, par privilèges et par annuités : tout cela se rencontre, sous des formes diverses. Nous n'avons plus rien à dire des privilèges : nous parlerons maintenant des secours en argent.
Ces secours prirent bien des formes. Tantôt le roi donne des subventions à une (Compagnie en formation ou déjà formée, ou à une Compagnie même qui liquide; tantôt il engage ceux qui, à un titre quelconque, dépendent de lui, à s'intéresser à telle Compagnie pour des sommes plus
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OU moins considérables. Ainsi, à la Compagnie des Indes occidentales, Louis XIV prêta, sans intérêt, le dixième des sommes engagées pendant les quatre premières années. Vraisemblablement les sommes ainsi prêtées ne furent pas remboursées; et néanmoins quand, en 1674, la Compagnie liquida, le roi paya de ses deniers pour trois millions et demi de dettes et remboursa aux actionnaires, aux différents fonds,
1 300 000 francs de capital. Pour la Compagnie des Indes orientales il fit plus encore. Au moipent de sa formation (1664), il lui promit
2 millions de livres, et en 1668 il lui avait déjà, outre ces 2 millions, versé 2 180 000 livres, stipulant que toute la perte serait imputée d'abord sur ce que lui-même avait versé.
C'étaient là des sommes considérables; ce n'était rien auprès de ce que plus lard la Couronne fournit à la grande Compagnie des Indes, héritière de celle de 1664. A en croire l'abbé Morellet, la Couronne lui aurait versé, de 1725 à 1769, 367 millions de livres. L'abbé Morellet est suspect : c'est un véritable .réquisitoire qu'il a lancé contre la Compagnie des Indes. Qu'on réduise ses chiffres tant qu'on voudra, il n'en
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est pas moins certain que les sacrifices de la Couronne pour la Compagnie des Indes ont été énormes.
Et les sommes données sous forme de subventions directe^ ne sont pas les seules qu'aient reçues les Compagnies. La Couronne venait encore à leur aide au moyen de primes à la navigation, déprimes au transport des émigrants, de primes à l'importation des noirs, de primes à l'extraction des produits miniers, de primes à l'importation des marchandises des colonies, de primes à l'exportation des produits français.
Ce n'est pas là d'ailleurs, nous l'avons dit, la seule méthode qu'avait la Couronne pour remplir les cofTres des Compagnies. Une autre méthode bien plus productive consistait en ceci : le roi invitait la cour, la ville et la France à souscrire aux Compagnies en formation. Il y eut là, de sa part, l'emploi d'une série de procédés où la pression eut parfois autant de part que la persuasion. Mais peu importe : le résultat cherché, au moins tout d'abord fut atteint, et l'ingéniosité de la méthode mérite qu'on la décrive avec quelques détails'.
§ 2. La période de. fondation : le peuplement; les souscriptions.
Sommaire. — La politique coloniale de l'ancien régime, l'ingéniosité de ses procédés. — Comment on peuple des colonies : avantages offerts aux colons; séduction à l'adresse de chaque classe de la nation en particulier. — Gomment on attire ou l'on entraîne- les capitaux : séduction et pression; inconvénients de la méthode d'autorité; la nation obéit au roi, mais ne le suit pas dans sa passion pour les entreprises coloniales.
Ceux qui, de nos jours, entendent sans cesse répéter que nous ne sommes pas un peuple colonisateur, et savent, par exemple, qu'il nous a fallu soixante-dix années pour faire passer, au prix de dépenses inouïes, 250 000 Français dans cette Algérie qui est à nos portes, et que, chaque année, sur 25 ou 30 000 de nos nationaux qui quittent le sol de la patrie, à peine quelques centaines se dirigent sur nos colonies; ceux qui se sont rendu compte de la difficulté qu'il y a longtemps eu chez nous à trouver des capitaux même modiques pour les entreprises coloniales même les plus tentantes, ceux-là ne peuvent manquer d'être étonnés de la quantité de colons et de capitaux que l'Ancien Régime sut attirer en peu de temps dans nos colonies. Les îles de l'Ame-
rique, par exemple, dont on commença la colonisation en 1626, auraient renfermé en 1674, c'est- / à-dire au bout de quarante-huit ans, malgré des , échecs successifs, près de 50 000 colons; le Canada, en 1688, en avait 12000; Saint-Dominique, en nOO, en avait 30 000 ; la Martinique, la même année, 10 600 ; la Guadeloupe, 4000. Et pourtant, à cette époque, la navigation était lente et aléatoire; le temps était passé des vies d'aventures et des prodigieuses exodes qui avaient, depuis quelques siècles, conduit hors d'Europe des masses immenses; enfin, le' royaume ne renfermait pas plus de 20 millions de Français. Pour arriver, en si peu de temps, et malgré tous ces obstacles, à un si brillant résultat, il fallut une habileté, une énergie et une t-énacité peu communes. Et c'est en effet ce que nous constatons, quand nous étudions les procédés à la fois ingénieux et autoritaires de l'Ancien Régime.
Nous ne pouvons pas entrer dans le détail de tous ces procédés, ils ont été fort bien décrits par plusieurs auteurs \ Nous en indiquerons seulement l'esprit.
1. Voir Pauliat, la Politique coloniale de V ancien régime, Caïman Lévy, 1887.
Au surplus, ils se ramènent tous à ceci : 1° faire connaître l'existence Je la formation de la Compagnie; 2° offrir à chaque catégorie de personnes les avantages qui précisément peuvent la décider à entrer dans la Compagnie, soit comme colons, soit comme souscripteurs; 3" si cette séduction ne suffit pas, user de toute l'inQuence qu'on possède pour augmenter le nombre et l'importance des enrôlements et des souscriptions.
Les moyens de publicité sous l'Ancien Régime n'étaient pas perfectionnés. Tout le monde sait que, encore sous la Révolution et l'Empire, on employait souvent comme moyen de porter même les lois à la connaissance des populations ce qu'on appelait la publication, c'est-à-dire l'annonce et la proclamation à son de trompe ou de tambour. Sous Louis XIIÏ et sous Louis XIV, ces moyens étaient plus rudimentaires encore; aussi l'on n'avait rien imaginé de mieux que de faire annoncer la formation des Compagnies, au prône de la messe de chaque village, par le curé, qui lisait en outre les prospectus des comités d'initiative. Ces prospectus étaient répandus dans les villes, dans les campagnes, jusqu'à l'étranger
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parmi ces Suisses et surtout ces Allemands qui émigraient si volontiers et fournissaient des alliés ou des soldats à tous les princes d'Europe.
Le public était donc autant informé que cela était possible à cette époque. Et les prospectus étaient, il faut le dire, singulièrement alléchants. Non seulement les pays où devait s'établir la Compagnie y étaient présentés sous l'aspect le plus enchanteur et décrits comme renfermant d'inépuisables richesses — ce que, pour beaucoup d'ailleurs, l'événement prouva être exact, — mais encore il y était offert à ceux qui iraient s'y établir ou qui seulement participeraient par leur argent à la fondation de la Compagnie, des avantages que nulle autre affaire n'aurait pu leur procurer. En vérité, qu'il s'agît d'engager les gens à souscrire ou à émigrer, on n'avait négligé aucun argument.
A la noblesse, on garantissait qu'il n'y aurait là pour elle aucune cause de déchéance, quelle que fût l'occupation : agriculture, négoce, métiers divers, à laquelle elle s'adonnerait. Et cette promesse fut si religieusement tenue qu'en 1757, c'est-à-dire près de cent ans après la promesse faite, nous relevons, entre vingt cas, celui d'un
sieur du Poulpry, qui après avoir exercé le métier de maçon, put réclamer les privilèges de la noblesse, en se fondant sur une lettre du ministre, enregistrée au Conseil du Cap.
Aux officiers, magistrats et fonctionnaires, qui avaient pris Thabitude — comme les évêques — de ne pas résider au siège de leur fonction, et qu'une récente circulaire (1663) du roi venait d'astreindre à cette obligation pénible, les chartes des Compagnies annonçaient que, s'ils souscrivaient pour 20 000 livres, ils seraient dispensés \ de la résidence et jouiraient de leurs gages et 1 droits comme s'ils étaient présents aux lieux de leur fonction.
Aux étrangers, que la splendeur du règne de Louis XIV attirait en France, mais qui, de par les lois alors en vigueur, y gardaient la condition, à tant d'égards inférieure, d'étrangers, on promettait, s'ils entraient dans la Compagnie pour 20 000 livres, tous les droits des regnicoles, et ces droits leur seraient maintenus tant qu'ils demeureraient intéressés dans ladite Compagnie pour 20000 livres, et leur seraient, à tout événement, définitivement acquis au bout de vingt années.
Aux artisans qui auraient demeuré et exercé leur métier aux îles pendant dix années, on garantissait des lettres de maîtrise valables dans tout le royaume.
Aux marchands, on faisait entrevoir le privilège exclusif du commerce dans les territoires de la Compagnie et entre ces territoires et la France.
Aux bourgeois, on offrait la perspective des lettres de noblesse, que la Compagnie serait autorisée à délivrer à ses plus gros souscripteurs ou colons, et qui seraient, sous certaines conditions, valables dans tout le royaume.
Aux célibataires, on facilitait le mariage avant leur départ, par la suppression de deux et même (1763) de trois publications; et, une fois sur le territoire de la Compagnie, s'ils se mariaient avec des indigènes converties, on garantissait aux enfants à naître la qualité de naturels Français, avec toutes les prérogatives attachées à cette qualité.
Puis, une fois la Compagnie fondée, pour l'alimenter convenablement de colons, on prenait toutes sortes de mesures.
Il en est une qu'on a louée ici, et là critiquée.
qui me semble à moi détestable : c'est celle qui a consisté à envoyer môme par force aux colonies les vagabonds; et les criminels de droit commun. Mais, à côté de cette mesure au moins discutable, il en était d'autres excellentes et efficaces.
On allouait, par exemple, à tout capitaine qui transportait des émigrants aux colonies, par tôte d'homme, 5 livres ; par tête de femme, 3 livres. En dehors des émigrants, futurs concessionnaires, il y avait ceux qu'on appelait les engagés, qui, transportés gratuitement, s'obligeaieilt à travailler pendant trois années pour le compte de ceux qui auraient payé leur voyage et subviendraient pendant le même temps à leurs besoins. Passé ces trois ans\ ils étaient dégagés de leur obligation et pouvaient solliciter une concession, servir comme valets de culture, s'établir comme artisans, etc.
1. Au bout de peu de temps, soit que l'émigration fût devenue un fait normal et peu effrayant pour la population continentale et que l'on n'eût plus besoin de retenir les engagés par une obligation légale, soit, au contraire — ce qui est plus probable, — que l'on trouvât difficilement des travailleurs réguliers pour une aussi longue période, le roi (1070) réduisit à dix-huit mois les engagements jusqu'alors de trois années.
Enfin, malgré le zèle que le roi témoignait pour la religion catholique, zèle qui allait dans quelques années le pousser à révoquer l'Edit de Nantes, il permettait aux juifs de s'établir et trafiquer dans les colonies, et défendait à personne de les y troubler*.
Voilà pour les moyens, en quelque sorte officiels, de propagande. Mais à côté de ceux-là, il y en eut d'autres, moyens plutôt officieux.
Étudions, par exemple, la fondation de la Compagnie des Indes orientales (1664) : la Cour s'y intéressa pour 2 millions de livres ; les financiers pour 2 millions également ; les cours souveraines pour 1 200 000 livres ; et les villes principales du royaume : Lyon, pour 1 million de livres; Paris, pour 650 000; Rouen, pour
1. 23 mai 1671. Lettre du roi à M. de Baas, gouverneur : Mons de Bas, ayanUété informé que les Juifs qui sont établis dans la Martinique et les autres iles habitées par nos sujets ont fait des dépenses assez considérables pour la culture des terres et ({u'ils continuent de s'appliquer à fortifier leurs établissements, en sorte que le public en recevra de l'utilité, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est que vous teniez la main à ce qu'ils jouissent des mêmes privilèges dont les habitants desdites îles sont en possession et que vous leur laissiez une certaine liberté de conscience, en faisant prendre néanmoins les précautions nécessaires pour empêcher que l'exercice de leur religion ne puisse causer aucun scandale aux catholiques. »
500 000; Bordeaux, pour 400 000; Nantes, pour 200 000; Tours, pour 150 000; Saint-Malo, pour 100 000; Rennes, 100 000; Dijon, 100 000; et pour des sommes moindres, Moulins, Bourges, Le Havre, Marseille, Dunkerque, Metz, Amiens, Langres, Châlons, Riom, etc.
Ce sont là des résultats évidemment considérables pour le temps. Mais on s'illusionnerait si l'on croyait qu'ils furent acquis sans peine. Le roi avait écrit des lettres autographes ; ses ministres avaient écrit; ses intendants, les présidents de ses parlements avaient exercé une pression souvent indiscrète.
Malgré cela beaucoup de villes n'avaient rien voulu souscrire : Montpellier, par exemple, qui « n'a pas l'habitude de mettre ses fonds dans des entreprises lointaines » ; Saint-Jean-de-Luz, qui s'excuse sur sa « pauvreté ordinaire », d'autres sur « les pertes soufTertes pendant les dernières guerres » ; d'autres enfin, comme Saumur, Soissons, qui ne donnent aucune raison et ne répondent même pas aux convocations.
Après les villes qui ne donnent rien, celles qui donnent de mauvaise, de très mauvaise grâce : Bordeaux, par exemple, qui refuse caté-
goriquement sur une première demande et n'accorde 400 000 francs qu'après que le premier président de Pontac a menacé toutes les classes de la population : les bourgeois, dont on examinera de près les lettres de bourgeoisie, les nobles contestables, qu'on condamnera sur leur noblesse, les officiers du roi, qu'on ramènera par les moyens accoutumés; et aussi Dijon, qui souscrit 100 000 francs, parce que le président du Parlement crie tout haut qu'il a l'ordre du roi de lui envoyer, avec la liste de ceux qui y ont pris part, les noms de ceux qui ne voudront pas s'y associer.
Enfin, après ces deux catégories, les villles qui souscrivent en faisant leurs conditions : Lyon, par exemple, qui souscrit 1 million, à la condition qu'il aura une chambre de direction parliculière; Rouen, qui apporte 500 000 francs et en donnerait davantage si ceux de la religion avaient obtenu le libre exercice dans l'île de Saint-Laurent, etc.
La pression des intendants, des présidents, des évoques avait été si vive que l'indignation et la révolte se traduisirent par des lettres anonymes adressées môme à Colbert. On lui
écrivait de Clermont : « Je suis assuré que le roi ni son conseil n'entend point que l'intendant exerce dans ce pays toutes les violences et les menaces qu'il met en pratique pour la contribution du commerce des Indes où l'on sait que Sa Majesté veut que la liberté soit entière. Ne se contentant point de ce que les compagnies (il s'agit ici des compagnies de magistrats, de fonctionnaires , de commerçants, etc.) ont voulu donner de gré, il est revenu à la charge, disant qu'il avait des ordres pour les obliger à faire plus. Il s'est servi du même prétexte pour y contraindre les villes, en se rendant maître de leurs taxes, et, sans considérer leur pouvoir, les a mises dans l'impossibilité de les payer, à moins d'employer le ministère des dragons, comme il commence à faire. »
Ce sont là des plaintes fâcheuses et qu'il convient de ne point négliger, si l'on veut apprécier sainement l'état de l'opinion en France et, par suite, les chances de succès des Compagnies de colonisation. Il est évident que ces Compagnies ne peuvent réussir dans leurs entreprises que si elles sont solidement soutenues dans la métropole. Et l'appui du gouvernement, fût-ce d'un
gouvernement absolu comme celui des rois, ne suffit pas; car le roi sera, au premier jour, détourné des colonies par les questions continentales. Il y faut Fappui de la nation, l'appui des ports, des villes industrielles et commerçantes, l'appui de tous les souscripteurs. Ces entreprises coloniales sont du genre de celles que nos anciens textes qualifiaient par ces termes : « à la grosse aventure ». Les débuts peuvent en être fâcheux; un premier, un second, un troisième départ peuvent échouer. Ce ne doit pas être une raison pour désespérer. Le succès en lui-même est certain, mais on ne l'achète qu'à force, non pas seulement de ténacité, caria ténacité peut n'être que la résignation, mais d'enthousiasme; c'est de l'enthousiasme qu'il faut en ces matières.
Or, de l'enthousiasme, les premières Compagnies de 1600 à 1650 en ont eu; mais peut-on en attendre maintenant (1664) de ces souscripteurs à qui on aura dû extorquer leur argent? Au premier prétexte, parfois même sans prétextes, ils rompront ou ils céderont leurs engagements et — ce fut le cas pour la Compagnie des Indes orientales de 1664 — la Compagnie sera arrêtée
presque au début, faute d'argent. A ces Compagnies il faudrait être prêt à refaire deux fois, trois fois leur capital : ici on ne le fera pas intégralement même une fois. Et alors l'État devra intervenir. Or l'Etat intervenant, le système tout entier est faussé. Nous n'avons plus devant nous une Compagnie coloniale, c'est-à-dire un organisme vivant, indépendant, plein d'ingéniosité et d'initiative, mais un être bâtard, trop faible pour agir seul, trop surveillé pour être maître de ses mouvements, et qui réunit en soi toutes les causes d'insuccès : toutes celles' de l'Etat et toutes celles des Compagnies.
En sorte que de ces faveurs, de cette puissante assistance qui procura aux Compagnies des colons et des souscripteurs, nous pouvons dire ce que nous disions récemment de la délégation des droits régaliens : elles furent une cause de faiblesse plutôt qu'une cause de force. Elles ruinèrent du coup, et pour longtemps, les Compagnies et par cela même les colonies dans l'esprit de la nation.
Il nous reste à voir ce que valaient les autres modes d'encouragement accordés aux Compagnies.
§ 3. Les faveurs de la royauté ; la période d'exploitation.
Sommaire. — Encouragements et conseils aux colons en général : hygiène, lois, justice. — Encouragements à l'agriculture et à l'industrie : main-d'œuvre, exemptions d'impôt.
— Encouragements au commerce : chemins, liberté du commerce intérieur, transports maritim.es, juridiction spéciale.
— Encouragements spéciaux à la Compagnie : subventions en argent; respect assuré à son privilège; tribunaux compétents.
Nous avons montré comment la royauté avait collaboré directement à la fondation des Compagnies et au peuplement de ses territoires. Mais ce n'était pas assez de lancer l'entreprise, il fallait l'aider à vivre. Ces colons, ces négociants qu'on avait attirés, il fallait les soutenir, les diriger, les assister, les enrichir; cette Compagnie qu'on avait créée, il fallait la défendre contre ses ennemis et contre ses envieux. Il y avait là une lourde tâche, plus lourde mais plus utile encore que la première : la royauté n'y faillit point. Je ne dis pas qu'elle y réussit.
Tout d'abord, il fallait renseigner les Français immigrés dans ces pays si nouveaux pour eux sur le genre de vie qu'il convenait d'y mener,
sur les précautions à prendre et les excès à éviter. Quelques-unes des prescriptions répandues et propagées par les soins des Compagnies, lesquelles les tenaient généralement du Conseil privé du roi, étaient, sauf quelques erreurs de détail, des modèles qu'on n'a pas surpassés de nos jours. Voici, par exemple, ce que portaient les instructions données en 1664 pour les colons de Madagascar : « Trois choses sont absolument nécessaires pour éviter la mort : la première, d'empêcher qu'ils ne mangent des fruits de l'isle avec excès et particulièrement du lait crud, qui est mortel; c'est pourquoi il faut les assujettir à le faire cuire et les accoutumer peu à peu à la nourriture du pays. La seconde est de les empêcher de s'adonner aux femmes du pays qui sont faciles et extraordinairement lubriques et qui donnent le mal vénérien, qui le plus souvent devient incurable; et, en troisième lieu, de les empêcher de s'écarter et aller en partys, sans commandement exprès, parce que les peuples naturels du païs, estant traîtres ou vindicatifs, ne peuvent oublier les mauvais traitements qu'ils ont reçus, injustement à ce qu'ils prétendent, de notre nation, ce qui leur donne lieu de se venger,
sans quartier ni miséricorde, sur ceux qu'ils peuvent trouver à leur advantage. »
Ne pas mourir ne suffît pas; il faut vivre, ce qui n'est pas la même chose. Or, ces colons, qui s'en vont dans ces pays riches en produits exotiques fort appréciés en Europe, peuvent tomber dans un grand danger : cultiver exclusivement ces produits riches et de débit facile, et, à cause de cela, oublier les produits communs dont on se nourrit. Il ne faut pas, en effet, qu'ils comptent trop sur la métropole : les famines, les guerres peuvent les empêcher de recevoir les denrées qu'ils en pourraient tirer, farine, bétail, salaisons, etc. ; les primes mêmes que le roi accorde à ceux qui transporteront aux colonies certains produits français, tels que les salaisons de bœuf, pour lesquelles il paye, tant à son compte qu'à celui de la Compagnie, 4 livres par baril, peuvent être insuffisantes pour assurer l'alimentation de la colonie. Les colons doivent donc faire comme s'ils ne devaient, pour se nourrir, compter que sur eux seuls et réserver, dans leurs habitations, la place nécessaire pour les vivres, c'est-à-dire le manioc, les bananes, les patates, les ignames, le riz, le maïs, etc. Gela les sauvera de la famine
et assurera aussi la subsistance de leurs esclaves, qui sans cela deviendraient peut-être fug-ilifs et marrons*.
Tout cela était très bien; la royauté ne s'en contentait pas et prenait des mesures minutieuses pour procurer aux colons, je n'ose pas dire de bonnes lois, mais des lois appropriées à leurs besoins, de bons règlements, une justice, je n'ose pas davantage dire bonne, mais relativement facile et expéditive, enfin l'assistance dans leurs entreprises de culture, d'industrie, de commerce, et pour assurer à la Compagnie la protection de ses droits et le respect de ses privilèges.
Les lois étaient celles de la métropole; c'était, dans presque toutes les colonies, la coutume de Paris. Mais bien des modifications y étaient chaque jour apportées, soit par les conseils supérieurs, dont les arrêts en forme de règlement — ces arrêts qui sont aujourd'hui interdits à nos magistrats — arrivaient à constituer une législation nouvelle, soit par des dispositions spéciales des autorités de la colonie à qui le roi avait conféré le droit de légiférer^.
1. Voir notamment les deux lettres des ministres du roi, du 26 décembre 1703 et du 20 août 1776.
2. « Sa Majesté n'ayant pu prévoir toutes les difficultés qui
Les tribunaux, dont relevaient les colons, étaient ou bien les tribunaux institués par les Compagnies en vertu de leurs chartes, ou bien les cours souveraines que le roi s'était réservé le droit d'établir, comme il le faisait dans le royaume. Devant quelque tribunal que ce fût, la procédure devait être sommaire. Ce fut là une préoccupation constante de nos rois. Dans une instruction donnée à l'intendant Deslandes en 1703, il est dit qu' « il aura toute l'attention praticable à empêcher l'introduction de la chicane et qu'il s'établisse des habitants en qualité d'avocats ou de solliciteurs, les affaires devant être traitées dans les colonies le plus sommairement qu'il est possible » K Malgré ces défenses expresses, les colonies ne purent échapper à la chicane; les avocats s'y mirent et il fallut plus tard créer à côté de la justice ordinaire une justice sommaire, plu^ expéditive et moins coûteuse ^
sont survenues à ce sujet, nous, sous le bon plaisir de S. M... » Préambule d'une ordonnance des administrateurs en date du 8 septembre l"09.
1. Cf. à ce sujet ordonnances du 13 janvier 1G76 et de septembre 1683.
2. Cette justice était une chambre de conciliation. « Le premier objet de la chambre, disait l'ordonnance du gouverneur
A ces mesures de protection et d'assistance générales, qui s'adressaient à tous les colons, le roi en joignait d'autres spéciales à chaque classe de la population.
Aux agriculteurs, on s'efforçait de procurer une main-d'œuvre abondante. On facilitait la venue des blancs, indispensables pour guider et surveiller les noirs; on réduisait à dix-huit mois la durée des engagements, jusqu'alors de trois ans, délai qui effrayait bien des gens, et on payait une prime par chaque blanc ou blanche transportés aux colonies, lesquels ne pouvaient guère, au moins dans les premiers temps, être autre chose que serviteurs et cultivateurs. On favorisait la venue des nègres en payant des primes de 13 livres par tête de nègre importé {Contrats de janvier 1673, 25 mars 1679, mars 1696). Quand les nègres étaient arrivés, on donnait aux cultivateurs un droit de préemption ;
et de l'intendant du 8 juin 1764, sera de diminuer le nombre des procédures qui s'est glissé même dans notre tribunal; elle s'occupera à la simplifier, à réduire toute opération juridique et tout délai à l'indispensable... La chambre ne sera pas en droit d'arrêter lesdites poursuites; mais tous créanciers qui n'auraient point égard aux représentations des conciliateurs seront notés sur les registres de la chambre et seront pour toujours déchus d'avoir recours à son autorité. »
quand ils étaient entrés dans les habitations et attachés à la culture, on les protégeait contre les saisies de toute nature, sauf celles qui avaient pour cause le paiement du prix de vente de ces nègres [Ordonnance de mars 1685, art. 48; arrêts du 6 mars 1713, etc., etc.).
Puis, quand les habitations étaient ainsi convenablement pourvues de travailleurs, on encourageait les colons à les rendre le plus productives possible et à y développer tous les genres de culture. Le roi redoutait toujours que tous voulussent s'adonner à la culture la plus avantageuse, c'est-à-dire à une culture unique, ce qui pourrait avoir pour efTet d'encombrer le marché et, par suite de gêner, peut-être de ruiner la colonie. « Je regarde, écrivait son ministre (26 février 1698), la diversité des cultures dans les colonies comme la chose la plus importante à leur bien et qui peut le mieux contribuer à les maintenir dans un état florissant. » Et pendant des années, ce ne sont de sa part que lettres, qu'ordonnances pour encourager, soit simultanément, soit à tour de rôle, suivant les circonstances, la culture du petun (tabac), de l'indigo, du coton et même du sucre, quoiqu'il craigne de
voir les colons de toutes les colonies se lancer en même temps dans cette dernière culture, ce qui serait un mal, puisque le royaume ne pourimit consommer tout ce que les colonies produiraient (cela, à cause du régime de l'exclusif, sur lequel nous reviendrons). Et il ne se borne pas à des conseils généraux : il indique comment la culture doit être conduite, comment le produit doit être préparé, et il finit par prendre l'engagement, si l'on se conforme à ses indications, si l'on fournit des produits honnêtes et marchands, de se charger, lui, d'assurer le placement des produits*.
Les industriels, ou du moins ceux qu'on pourrait, à cette époque, considérer comme tels, n'étaient pas non plus oubliés. Le tissage de la soie était encouragé par l'exemption des droits de poids (22 août 1687) ; l'exploitation des mines (en Afrique, là où il n'y avait pas de cultures, car, dans la théorie du roi, la culture ne pouvait que souffrir du voisinage des mines, surtout des mines d'or; cf. l'ordonnance de 1738) au
\. Pour le tabac, voir les lettres, ordonnances, etc., du 5 février 1(571, 26 ao:U 1699, 6 février 1707; pour le sucre, 3 février 1761; pour l'indigo, 7 février 1671; pour le sucre et rindigo, ±0 janvier 1678, 9 février 1714.
moyen d'une prime de 20 livres par chaque marc de poudre d'or importé dans le royaume (janvier I680), etc.
Le commerce, bien plus intéressant alors que l'industrie, et que, dans leur pensée, nos rois ne séparaient pas de l'agriculture, recevait une assistance continuelle et minutieuse. Négociants des colonies qui préparaient les cargaisons des navires, négociants de la métropole qui venaient aux colonies chercher les produits destinés à la consommation du royaume, étaient également protégés. C'est ainsi que le roi punissait sévèrement les fraudes dans les produits coloniaux destinés à l'exportation : le sucre dans lequel on mettait de la terre, le tabac qu'on roulait sans précautions, l'indigo qu'on altérait par vingt mélanges, le coton qu'on mouillait pour le rendre plus lourd, etc. C'est ainsi encore qu'il instituait (juin-septembre 1712) un tribunal spécial pour juger les contestations entre les négociantsnavigateurs et les colons, ces derniers ayant imaginé de soulever les difficultés les moins fondées et de traîner leurs adversaires en justice pour leur faire perdre des mois entiers à attendre la décision des juges et les ruiner ainsi par des
frais imprévus. Puis, c'étaient des édits pour la création ou l'entretien des chemins devant permettre de transporter plus facilement les récoltes des habitations à la côte; c'étaient des primes à l'armement et à la navigation, qui devaient amener dans les ports de la colonie des bateaux plus nombreux et par suite diminuer le fret. C'étaient enfin, dans l'intérêt et des colons et des marchands, des règlements sur le commerce intérieur et sur le taux des marchandises.
Il y avait, en effet, à l'époque, un préjugé fort répandu, c'est qu'il était du devoir de l'autorité de fixer le prix des denrées et qu'il était en sa puissance de déterminer ce prix et de le rendre stable. Cette opinion, qui a encore aujourd'hui des partisans, se traduisait par des arrêts innombrables des intendants et autres administrateurs qui décidaient que tel article se vendrai ta tel prix et non à tel autre \ Cela pouvait être fort dangereux : un
1. L'ordonnance du 12 janvier 1693 et surtout celle du lo février 1757 montrent parfaitement quelles fiaient les prétentions des administrateurs. « La vente des effets introduits, tant ceux qui composent les chargements que les pacotilles, sera faite sur le pied et au prix que nous aurons fixé à chaque article et le payement en sera fait par l'habitant en la denrée qu'il fabrique, dont nous réglerons pareillement le prix; les prix, tant des marchandises à vendre que des den-
administrateur peu fidèle pourrait, soudoyé par un armateur, fixer très haut le prix des marchandises importées et appauvrir les colons; un administrateur trop zélé pourrait fixer ce prix trop bas et éloigner les marchands chargés d'approvisionner la colonie et de lui acheter ses produits propres. Le roi avait à intervenir à chaque instant , ses avis et ses défenses même n'étant pas pris en considération. Quelques-unes de ses lettres ou de celles de ses ministres sur ces matières si considérables méritent d'être citées : 7 mai 1677. — « Sa majesté défend à M. de Blénac de faire ni de souffrir qu'il soit fait, par les conseils des isles, aucun taux Ç\xe. sur les vivres, denrées et marchandises qui seront portées de France, même sur les nègres et sur les denrées et marchandises du crû desdites isles ; mais, au contraire, elle veut que M. de Blénac laisse une entière liberté à tous les marchands français d'y vendre à telles conditions que bon
rées à recevoir en payement, seront par nous réglés suivant les circonstances et nous aurons l'attention de fixer les premières sur un prix assez avantageux et de réduire si bas celui des denrées q»i'il reste aux étrangers un bénéfice assez séduisant pour les engager à apporter des secours à l'habitant. » {Ordonnance, 16 février 1757, art. 3.)
leur semblera, comme aussi aux habitants des isles liberté entière de vendre les sucres, tabacs, indigos et autres marchandises du crû desdites îles. Et soyez bien persuadé quil ny a que cette liberté qui puisse augmenter les colonies et les faire fleurir. Donnez-vous bien de garde de rien faire en cela de contraire à mes intentions, quelque raison que l'on vous puisse alléguer. »
10 /wm 1680. — « Vous devez être bien persuadé que le seul et unique expédient de régler toutes choses et de mettre le tout en état de produire de l'avantage aux habitants des isles, consiste uniquement à augmenter le nombre desdits habitants et à laisser une entière liberté aux marchands et habitants de vendre et acheter leurs denrées, parce que le marchand forain qui apporte des marchandises et qui en veut tirer du sucre en échange, s'appliquera lui-même à connaître la qualité du sucre qui lui sera fourni et préférera celui qui donnera du meilleur sucre à celui qui lui en donnera du moindre; et l'habitant qui veut avoir de la marchandise pour ses besoins, cherchera lui-même le meilleur marché, s'efforcera de faire de meilleur sucre, et soyez persuadé qu'en cela seul consiste tout ce qui peut
être pensé et exécuté pour le bien du commerce des isles. »
20 août 1726. — « L'avantag-e du commerce et l'intérêt de la colonie demandent qu'il ne soit mis aucun taux ni sur les marchandises ni sur les denrées, tant de France que de la colonie; c'est dans cet esprit que les sieurs de la Rochalard et Duclos doivent agir; et, en cas que les conseils supérieurs ou d'autres personnes voulussent leur insinuer des sentiments contraires, ils ne doivent avoir aucun égard à leurs représentations et ils doivent les regarder comme gens suspects... qui voudraient se faire un mérite en insinuant aux peuples qu'ils cherchent à leur procurer les denrées et les marchandises à bon marché : Us doivent toujours avoir jmur princlioe que le commerce ne se soutient qu'autant quil est libre. 11 n'y a que les profits qu'on y peut faire qui encouragent à l'entreprendre et à le continuer, souvent malgré les pertes qu'on y fait : en ôter les risques, c'est en retrancher tout l'appât, €e qui l'anéantirait sensiblement. »
On voit l'importance que le roi et ses ministres, dont Golbert (1677 et 1680), attachaient à la liberté du commerce intérieur et les argu-
ments excellents par lesquels ils défendaient cette liberté.
A toutes ces faveurs, qui s'adressaient plus directement aux colons, s'en joignaient d'autres propres à la Compagnie. Je ne reviens pas sur celles que j'ai citées plus haut en étudiant la période de fondation des colonies. Je ne m'occupe ici que de la période d'exploitation : j'en indiquerai trois principales.
La première consistait dans des secours en argent, secours importants et fréquemment renouvelés. Le roi ne se contentait pas d'aider de sa bourse les compagnies lors de leur formation; il les aidait, d'année en année, au cours de leur exploitation. Prenons, par exemple, la compagnie du Levant, de juillet 1670 : il lui avait, lors de sa formation, accordé de nombreuses faveurs : une prime de 10 livres par chaque pièce de drap exportée pendant 4 ans; l'exemption des droits d'entrée et de sortie pour les vivres et les munitions; un prêt de 200 000 livres sans intérêt, pendant six ans; prêt sur lequel on devait imputer d'abord les pertes de la compagnie. Voilà ce que le roi avait fait lors de la création de la compagnie. La com-
pagnie une fois née et en exercice, il lui donna une gratification (octobre 1611) de 6560 livres pour l'envoi de 656 pièces de drap au Levant; une seconde (octobre 1672) de 6150; une troisième (août 1675) de 9930; une quatrième (octobre 1679) de 2430 livres, etc., etc.
La seconde et la plus considérable était celle qui avait pour but, sinon pour effet, de faire respecter le privilège de la Compagnie. Dans les recueils de lois et d'ordonnances, on rencontre de très nombreuses dispositions tendant à ce but. Elles ordonnent la saisie et la confiscation, au profit de la Compagnie, des marchandises vendues et transportées contrairement à son privilège. Elles vont même plus loin : elles frappent ceux qui se livrent à ce trafic d'amendes, et d'amendes énormes pour le temps. Je relève notamment le chiffre de 10 000 livres d'amende K
Je m'appesantirais davantage sur cette faveur, si j'étais sûr que ce fût une faveur. Mais, comme plusieurs que j'ai citées déjà, bien loin d'être une faveur, elle fut, je le prouverai plus loin, une cause de faiblesse et de ruine. Comme nos