‹ Les Campagnies de colonisation sous l'ancien régimeChapitre 5 sur 12 · Voir notamment 15 juin 1713 et 18 juin · texte numérisé non relu

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rois l'ont dit excelleminent, le commerce ne peut fleurir que s'il est libre, et le monopole des Compagnies, non pas restreint et portant, par exemple, sur une denrée donnée, mais universel, mais s'étendant à toutes les marchandises, était, d'une part, une perpétuelle excitation à la fraude pour les gens peu scrupuleux et, d'autre part, une cause de découragement et de dégoût parmi les concurrents honnêtes.

Une autre faveur, celle-là plus légitime, quoique parfois on en ait fait abus, était l'institution de juridictions offrant aux Compagnies de grandes facilités. Tout au début, les tribunaux compétents pour connaître des litiges surgissant entre la Compagnie môme et des tiers étaient les tribunaux et cours du royaume, et notamment les tribunaux consulaires. Et, comme beaucoup des membres de ces cours et tribunaux avaient, plus ou moins spontanément d'ailleurs, souscrit des parts dans les diverses Compagnies, ce qui eût pu, dans les instances où ces Compagnies étaient parties, les faire récuser pour cause de suspicion légitime, une ordonnance du roi, du 27 avril 1664, avait déclaré que ces magistrats, nonobstant leur qualité d'actionnaires, seraient

considérés comme compétents. Plus tard, d'une façon générale, les affaires intéressant les Compagnies furent toutes renvoyées devant une même juridiction : le conseil du roi. On voulait, par là, éviter à la Compagnie la multiplicité des procès devant des tribunaux différents, ce qui se fût inimanquablement produit si chaque défendeur eût pu, pour une même affaire, assigner la Compagnie devant le parlement de son domicile. Plus tard encore, certaines affaires intéressant ces Compagnies furent renvoyées devant certains tribunaux spéciaux : par exemple, les affaires purement maritimes, qui devaient être fréquentes, étaient renvoyées devant les officiers de l'amirauté générale de France siégeant à la Table de marbre. Mais le principe d'évoquer les affaires des Compagnies devant le conseil du roi subsista toujours, et, même plus tard, quand il n'y eut plus que très peu de Compagnies, quand il n'y eut plus guère que la seule Compagnie des Indes, un arrêt du 26 mars 1761 déclara le conseil compétent pour les affaires intéressant les colonies.

Voilà, très sommairement exposées, les faveurs de toute nature accordées par nos rois soit aux

Compagnies mêmes, soit aux colons, habitanis et négociants qui résidaient ou trafiquaient dans les territoires de ces Compagnies, pendant la période de fondation et pendant la période d'exploitation de ces Compagnies. Ces faveurs sont nombreuses, elles sont considérables, elles sont intelligemment distribuées.

Et cependant ces Compagnies, nous le savons déjà, n'ont pas réussi. D'où vient cela?

Les causes sont multiples : quelques-unes de ces faveurs étaient ruineuses; beaucoup étaient contre-balancées par des excès de pouvoir, des caprices, des exigences, des oppositions de vues, des contradictions, etc. ; beaucoup furent rendues inutiles par l'incapacité ou l'aveuglement des agents des Compagnies; enfin le principe des Compagnies fut vicié par l'excès de ses monopoles et de ses privilèges.

§ 1. Causes iinjmtables aux chartes mêmes ou au principe des Compagnies privilégiées.

Sommaire. — Causes apparentes : les obligations résultant des chartes; aucune influence fâcheuse; — causes réelles : r trop de monde devait vivre des Compagnies; 2° étendue trop vaste des territoires et durée trop courte des concessions; 3° droits souverains conférés aux Compagnies; 4° défaut de contrôle de la part de l'État; o" mauvais recrutement de la population; 6" développement excessif des ordres religieux et des biens de-itminmorte.

Dans les sections précédentes nous avons montré l'enthousiasme pour les Compagnies de colonisation qui, chez nos rois, avait prévalu pendant quatre-vingts ans, et l'emploi qui, même l'enthousiasme disparu, en avait été fait par eux pendant près de cent ans encore; nous avons

ensuite exposé, avec détails, les faveurs de toutes sortes qu'ils leur avaient conférées. Si l'on tenait compte seulement de cet enthousiasme et de ces faveurs, on devrait conclure qu'ainsi appuyées par des princes absolus, ces Compagnies auraient fait une fortune prodigieuse. Et cependant nous savons que cela n'est pas, et que, loin de prospérer, ces Compagnies n'ont même pas pu vivre et ont fini par succomber. Nous sommes ainsi amenés à rechercher les causes de cet insuccès. Ces causes sont nombreuses et ont de multiples origines. Pour la facilité de notre exposé, nous les avons réparties sous quatre rubriques : causes imputables aux chartes mômes ou au principe des Compagnies privilégiées; causes imputables au roi; causes imputables aux Compagnies; enfin causes imputables aux circonstances, aux idées qui prévalaient alors, et à des contradictions presque fatales.

Nous commencerons par les premières : les causes imputables aux chartes mêmes ou au principe des Compagnies privilégiées.

Parmi ces causes, on pourrait s'attendre avoir figurer les charges imposées par les chartes aux

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Compagnies. Ces charges étaient nombreuses, et quelques-unes, acceptées parfois légèrement, étaient véritablement onéreuses. Nous ne pouvons les énumérer toutes ici, nous en citerons seulement quelques-unes à titre d'exemple.

C'était d'abord l'obligation de « planter » dans les colonies la religion catholique, ce qui entraînait le choix et l'entretien de chapelains, des concessions de terre aux congrégaions religieuses, etc. C'était ensuite l'obligation de transporter aux colonies des habitants en nombre considérable, parfois jusqu'à plusieurs milliers par an, et non seulement des colons, mais aussi des nègres de culture ; puis ces colons, l'obligation de les nourrir et de les entretenir pendant trois années — plus tard, pendant dix-huit mois seulement, — et, au bout de ce temps, de leur donner des terres défrichées en quantité suffisante pour assurer leur subsistance; enfin, certaines Compagnies devaient — mais c'est là une clause assez rare — donner à l'Etat une fraction de leurs bénéfices.

Quelques-unes de ces charges, je le répète, étaient fort lourdes, et pouvaient même devenir ruineuses. Toutefois ce ne sont pas elles qui ont

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causé la ruine des Compagnies. Et il y a de cela une raison décisive : c'est que presque aucune de ces charges n'a été exécutée intégralement. Ce qui a causé la ruine des Compagnies, c'est que ces Compagnies n'ont pas fait d'affaires, ou n'ont pas fait autant d'affaires, ou n'ont pas fait le genre d'affaires qu'elles auraient dû; et elles ne les ont pas faites pour une foule de causes qui n'ont, le plus souvent, rien de commun avec les charges qui leur étaient imposées.

Parmi ces causes — nous en sommes aux causes imputables aux chartes ou au principe même des Compagnies, — il en est une qu'il ne faut pas oublier, quoiqu'elle ne soit pas appuyée sur des faits et des chiffres précis et positifs, et qu'elle se rencontre d'ailleurs dans une foule d'entreprises, c'est que ces Compagnies avaient à faire vivre trop de monde : elles devaient rémunérer les capitaux des actionnaires, fournir des rentes aux grands seigneurs concessionnaires de certains droits déterminés; enrichir les colons (habitants) par la culture, et les négociants par le commerce; payer des redevances et des impôts à l'État, et soutenir parfois des Compagnies annexes, en leur achetant fort cher des

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objets de première nécessité : par exemple, les nègres de culture.

Tout cela, à la rigueur, eût été possible : c'est en efîet ce qui se passe chez la plupart des nations de nos jours. Les agriculteurs, les industriels, les négociants, et vingt autres classes de citoyens s'enrichissent par leur travail et, en outre, payent 'des redevances aux propriétaires du sol, des revenus aux rentiers et autres capitalistes, et des impôts à l'Etat.

Mais ce qui est possible à une nation, qui a l'avenir devant elle, pour qui le temps ne compte pas et qui n'arrive, d'ailleurs, à cette prospérité qu'après des siècles de privations, d'épargne, etc., est, au contraire, à peu près interdit à des Compagnies qui ont seulement devant elles un privilège de vingt, de quarante années (la seule Compagnie des Indes de 1725 avait un monopole perpétuel). Ces compagnies ne peuvent plus alors compter sur le lent travail du temps, sur les efforts accumulés des générations; elles spéculent, elles doivent spéculer sur l'imprévu, sur les aventures, sur la rareté de leurs denrées, sur l'absence de concurrence, en un mot sur l'extraordinaire. Or, l'extraordinaire, par défini-

tion, est rare et bref : pour cette seule raison, en admettant que, par fortune, les premières d'entre les Compagnies privilégiées eussent réussi, celles, beaucoup plus nombreuses, qui ont suivi, devaient succomber.

A cette raison générale venaient s'ajouter bien des raisons de détail.

Ouvrez les cartes du monde, et mesurez, et comparez à nos pays d'aujourd'hui l'étendue des territoires concédés aux Compagnies avec un monopole exclusif d'exploitation. Voici la Compagnie du Sénégal : un arrêt du Conseil, du 12 septembre 1684, constate que cette Compagnie a le monopole de toute la côte d'Afrique depuis le Sénégal jusqu'au cap de Bonne-Espérance, et que cette étendue excessive l'a empêchée d'exploiter sa concession, et a permis aux étrangers d'y faire de nouveaux établissements; en conséquence, il révoque une partie des privilèges concédés et réduit la Compagnie au seul Sénégal jusqu'à la rivière de Gambie. Voici encore la fameuse Compagnie des Indes orientales de 1719 : elle réunit successivement les privilèges delà Compagnie de la Louisiane, de 1717; de la Compagnie des Indes, de 1664; de la troisième

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Compagnie de Chine, de 1715; de la Compagnie du Sénégal et du Cap Vert, de 1696; de la Compagnie de Saint-Dominique, de 1698 ; le monopole des côtes de Guinée, dont le trafic avait été libre, de 1716 à 1720*; enfin, le monopole du commerce des castors. Englobée dans la ruine du système de Law (1721), elle est réorganisée en 1723, munie des mêmes privilèges, et, en plus, du monopole du commerce du café. Et si l'on veut savoir sur quels territoires cette fusion de tant de privilèges divers lui donne juridiction, l'article 6 de redit de juillet 1720 nous apprend qu'elle aura le droit de négocier seule « depuis le cap de Bonne-Espérance jusque dans toutes les mers des Indes orientales, îles de Madagascar, de

1. Cette liberté, concédée à tous les sujets du roi, avait amené des résultats imprévus et qui confirment ce que nous disons dans une précédente section, à savoir que le monopole concédé aux compagnies avait eu pour cause de remédier aux effets ruineux d'une concurrence acharnée. Arrêt du Conseil du 27 septembre 1720... « Sa Majesté étant informée qu'au lieu des avantages qu'elle attendait de cette liberté générale, il en résulte de très grands inconvénients : le concours de différents particuliers qui vont commercer sur cette côte et leur empressement à accélérer leurs cargaisons pour éviter leurs frais de séjour, étant cause que les naturels du pays font excessivement baisser le prix des marchandises qu'on leur porte et tellement suracheter les nègres, la poudre d'or et les autres marchandises qu'on va y chercher, que le commerce y devient ruineux, Sa Majesté a résolu... »

Bourbon et France, côte de Sofala en Afrique, mer Rouge, Perse, Mogol, Siam, la Chine et le Japon, même, depuis les détroits de Magellan et de Lemaire, dans toutes les mers du Sud » : à quoi il faut encore joindre la côte occidentale d'Afrique, et même Alger et Tunis, aux termes des traités avec les puissances barbaresques.

Comment une Compagnie pourrait-elle suffire à exploiter même superficiellement plus de la moitié du monde? Elle ne peut alors qu'éparpiller ses efforts et, au lieu d'exploiter effectivement, que passer son temps et dépenser sa peine à poursuivre et à traquer ceux qui exploitent à sa place. L'impossibilité même où elle est de tirer parti de son monopole encourage les entreprises de ceux que ce monopole irrite ou lèse, et ces entreprises, heureuses pour la plupart, diminuent nécessairement la valeur de la partie du monopole que les Compagnies exploitent. Perte pour tout le monde, ruine pour les Compagnies, telle est la conséquence de cet excès dans l'étendue du privilège.

Par surcroît, ces Compagnies avaient été encombrées de pouvoirs, qu'on appelait des faveurs, et qui n'étaient pour elles que l'occasion

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de dépenses et de dangers : je veux parler de la délégation que leur consentait le roi de quelques-uns de ses pouvoirs souverains. Ces pouvoirs consistaient principalement dans le droit de lever des impôts, d'entretenir des armées et des flottes, de faire la guerre, de passer des traités, etc. Qu'avaient besoin de pouvoirs si exorbitants et si dangereux des Compagnies de colonisation et de commerce, dont la paix était le principal auxiliaire? Les Compagnies n'en avaient ordinairement pas besoin; mais les rois peut-être avaient besoin qu'elles les eussent. Grâce aux pouvoirs qui leur étaient concédés, grâce à l'usage imprudent qu'elles ne pouvaient manquer d'en faire dans des pays lointains et parmi des populations primitives (nous savons comment même aujourd'hui on en use avec elles), ces Compagnies de colonisation et de commerce devaient fatalement se transformer en Compagnies de conquête, et nos rois, se souvenant des exploits des Cortez et des Pizarre, prêts à désavouer les Compagnies s'il le fallait, mais aussi à les soutenir si cela était utile et possible, leur déléguaient très volontiers des pouvoirs dont l'usage ne devait — calcul d'ailleurs souvent

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trompé — vraisemblablement profiter qu'à eux seuls. En sorte que les Compagnies ne faisaient pas de commerce et ne colonisaient pas, mais se lançaient dans des conquêtes qui épuisaient bientôt leurs ressources, et finissaient par faire appel au Trésor royal, ce qui les mettait dans la main du roi. La délégation des pouvoirs souverains était, de toute façon, une cause de ruine pour elles.

Nos rois, d'ailleurs, ne se sont à aucune époque montrés bien jaloux de maintenir leurs droits à l'égard des Compagnies. Nous venons de voir qu'ils leur abandonnaient volontiers leurs pouvoirs souverains; d'autres pouvoirs, les pouvoirs de contrôle et de surveillance, qu'ils s'étaient réservés, ne semblent pas avoir été ou même avoir pu être exercés efficacement. Le roi, par exemple, s'était réservé le droit de nommer des officiers de justice souveraine. J'ai déjà expliqué l'utilité, la nécessité même de ces cours souveraines dans les territoires des Compagnies. La justice ordinaire était rendue par des juges aux gages des Compagnies, qui, en mettant même les choses au mieux, pouvaient n'être pas très libres envers ces Compagnies. En

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conséquence, des juges d'appel, des juges souverains nommés et payés par le roi semblaient indispensables. Et le roi se réserve effectivement le droit d'en nommer. Mais, à diverses reprises, •on constate que, dans plusieurs colonies dépendant des Compagnies, il ne fait pas usage de ce droit, surtout durant les premiers temps. Plus tard, il est vrai, les cours souveraines furent instituées partout; mais, quand elles le furent, leurs membres, présentés au roi par la Compagnie, étaient aussi payés par elle, et dès lors la garantie cherchée dans l'institution de ces cours souveraines était jusqu'à un certain point diminuée.

Il en était de même des gouverneurs des colonies : ils étaient agents du roi, mais c'était la Compagnie qui les présentait et qui les payait. Le contrôle que le roi s'était réservé d'exercer risquait donc d'être, parfois, inefficace et les affaires de la Compagnie ne pouvaient qu'y perdre. Il est vrai — et nous le montrerons plus tard — que le roi qui n'usait pas des droits que les chartes lui reconnaissaient, s'en arrogeait d'autres qu'elles semblaient, au contraire, lui refuser et même lui interdire.

Yoilà déjà, parmi celles qui sont imputables

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aux chartes, bien des causes : durée trop courte, étendue trop vaste, délégation périlleuse des pouvoirs souverains, insuffisance du contrôle de l'Etat, voilà bien des causes d'insuccès pour les Compag-nies. Nous n'en avons pas encore épuisé la liste.

La population qui devait cultiver et mettre en valeur les colonies, le recrutement n'en était pas de tous points satisfaisant. Les colons que les Compagnies s'étaient engagées à faire passer dans les territoires à elles concédés, n'étaient pas tous empruntés aux meilleurs éléments de la métropole. Le roi avait prévu que, pour les garnisons et surtout pour les travaux publics, les Compagnies pourraient « se prévaloir des, vagabonds, personnes oiseux et sans aveu, tant es villes qu'aux champs, ensemble des condamnés au bannissement perpétuel ou à cinq ans au moins, hors du royaume ». Les Compagnies se prévalurent un peu trop de cette permission et, en guise de colons, envoyèrent force gens qui « portaient avec eux la fainéantise et leurs mauvaises mœurs ». Ce ne fut qu'en 1722 qu'un édit interdit l'immigration aux colonies des vagabonds et gens sans aveu.

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Une autre cause de faiblesse et, si ce n'était crainte d'être mal compris, on dirait presque de ruine, était la disproportion des femmes aux hommes. On peut affirmer qu'aucun élément n'est plus utile à une bonne et saine colonisation que la présence de femmes honnêtes et laborieuses en nombre, je ne dis pas égal, mais à tout le moins proportionné à celui des hommes. Nos rois ne l'ignoraient pas : la difficulté était de trouver des femmes, de la qualité requise, pour aller peupler les colonies. Quand, par hasard, il s'en présentait, elles se faisaient tout de suite, par mariage ou autrement, une position honorable et sortable. C'est dire qu'elles étaient rares. Les femmes que la métropole envoyait ordinairement aux colonies étaient, suivant le terme de l'époque, des filles de joie (rappelez-vous l'histoire de Manon Lescaut), que les colons accueillaient volontiers, mais dont il n'était plus question de faire des épouses et des mères de famille. Dans ces conditions, la population ne s'accroissait pas comme elle eût pu le faire, et surtout ne s'enrichissait pas d'assez d'éléments vigoureux et productifs.

Par malheur, une autre cause enlevait encore

aux colonies une partie de leurs forces vives. Je veux parler des biens de mainmorte que les congrégations avaient, en peu d'années, constitués sur un pied considérable. La foi et la propagation de la foi étant, dans les premiers temps, l'objet principal, et, plus tard, étant demeurées l'un des objets principaux de la colonisation, les Compagnies, de par leurs chartes, et le roi, spontanément, avaient établi dans les colonies un nombre important de religieux des divers ordres.

Ces religieux ne donnaient pas toute satisfaction au roi ou aux Compagnies. Dans une lettre de 1666, due au sieur Legouz de Laboulaye et adressée au roi, voici, parmi les mesures propres à faire prospérer les Compagnies, ce qui est dit au sujet des religieux : « Changer les religieux ou aumôniers de place de trois ans en trois ans, et, s'ils ne font ce qu'ils doivent ou qu'ils soient incorrigibles par leurs calculs, les ramener en France à leurs supérieurs pour les mettre en place. » Malgré ces justes motifs de plaintes, ni le roi ni les Compagnies ne songeaient à se passer de leur ministère.

Ils les avaient d'abord nourris et subventionnés; plus tard, ils leur avaient concédé des

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terres. Les particuliers, dans la métropole et dans les colonies, s'étaient associés à leurs efîorls, et, par dons, legs, fondations, avaient fini par accumuler entre les mains des diverses congrégations : jésuites, carmes, capucins, etc., des biens immobiliers et mobiliers pour des sommes énormes. Si l'on veut en avoir une idée au moins approximative, que l'on consulte les documents relatifs à l'expulsion des jésuites en 1762. Rien que dans l'île de Saint-Dominique, ils possédaient des meubles et des immeubles valant, d'après l'eslimation même du roi, qui, de son autorité privée, s'en portait seul et unique acquéreur, 1 100 000 livres, 300 000 livres la maison et les deux balles et 800 000 le reste.

Et cependant, bien avant la date de l'expulsion des jésuites, les rois avaient pris des mesures pour empêcber cette accumulation entre les mains des congrégations des biens de mainmorte. En 1703, Louis XIV avait décrété que cbacun des ordres religieux établis dans les îles ne pourrait étendre ses liabitations au delà de ce qu'il faudrait de terre pour employer 100 nègres. En 1721, le Régent avait ordonné qu'ils ne pourraient faire à l'avenir aucune acquisition, soit

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de terres, soit de maisons, sans sa permission expresse et par écrit. Malgré ces deux défenses, les choses avaient continué comme parle passé. Aussi, en 1743, pour empêcher qu'ils ne « multiplient des acquisitions qui mettent hors du commerce une partie considérable des fonds et domaines de nos colonies et ne peuvent être regardés que comme contraires au bien commun », Louis XV avait décidé qu'à l'avenir il ne serait plus fait aux colonies aucune fondation de maisons ou communautés religieuses, et que les communautés établies avant 1743 ne pourraient acquérir ni posséder aucuns biens meubles, immeubles, habitations, maisons ou héritages situés aux dites colonies ou dans le royaume, de quelque nature et qualités qu'ils puissent être, si ce n'est par permission expresse, délivrée en forme de lettres patentes et enregistrées par les cours souveraines. Les prêle-noms, les personnes interposées seraient poursuivis ; les héritiers des personnes qui leur auraient fait, contrairement à ces dispositions, des legs ou donations, pourraient en revendiquer les objets, etc.

Mais les dispositions de Louis XV, d'ailleurs tardives en ce qui concerne les Compagnies, dont

la floraison s'était épanouie aux environs de 1690, n'avaient pas été beaucoup mieux observées que celles du Régent et de Louis XIV, et les colonies avaient vu se constituer d'immenses domaines peu productifs pour l'Elat et peut-être même pour leurs propriétaires.

Telles sont les principales causes d'insuccès, dont l'origine première est soit dans la charte, soit parfois dans le principe même des Compagnies privilégiées.

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