Causes impidables au roi et à sa politique
Sommaire. — Ingérence abusive du roi et de ses agents dans les affaires des Compagnies; — la politique du roi : la guerre; la politique économique : les colonies versus la métropole; — la politique fiscale : les nécessités fiscales et l'esprit de fiscalité; — la politique religieuse : les religionnaires et les juifs; — les intrigues.
Les Compagnies de colonisation, nous l'avons vu, sont des Compagnies de la forme qu'on appelle aujourd'hui anonyme. Des actionnaires, qui n'ont entre eux d'autre lien que celui de s'intéresser, chacun pour sa part, à une entreprise de colonisation, ont souscrit des actions pour des sommes variables. Ces actionnaires se réunissent
sur une convocation des promoteurs de l'afTaire et nomment des directeurs. Ces directeurs, renouvelables suivant certaines conditions, ils les choisissent en toute liberté; quelques chartes stipulent seulement que dans le nombre (d'ailleurs variable, 3, 4, 9 et davantage) quelques-uns devront être des marchands. Les directeurs tiennent de la charte des pouvoirs déterminés; ils ont la gestion de la société et, tous les ans, en rendent compte devant une assemblée générale, qui les approuve ou les blâme.
Voilà la notion sommaire : union spontanée d'actionnaires libres, avec des directeurs libres, que beaucoup de chartes permettent de se faire de l'administration intérieure des Compagnies. Malheureusement, c'est là une notion à quelques égards théorique.
Trop souvent, les promoteurs des Compagnies sont des personnes qui ne se sont pas spontanément réunies pour lancer une affaire : elles y ont été invitées, souvent d'une manière pressante, par le roi.
Lisez, par exemple, le préambule de la charte de la troisième Compagnie du Sénégal : le roi déclare qu'ayant constaté que la Compagnie de
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1681 a souffert tant de pertes parce qu'elle était peu instruite de la manière dont il fallait conduire le commerce, il a « choisi de ses sujets qui lui ont paru les plus propres et en a formé une nouvelle Compagnie ».
Lisez encore l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet nOl sur la Compagnie de Guinée : le roi déclare que ceux qui composaient jusqu'ici la Compagnie étant ou morts ou incapables, il leur en a subrogé d'autres, sommairement désignés, qui consentent.
Voilà pour les promoteurs des entreprises. Pour les actionnaires, nous avons vu combien de souscriptions ont été tout le contraire de libres, et que d'efforts le roi a faits pour les arracher à tous ceux qui dépendaient, à un titre quelconque, de lui.
Et maintenant voici pour les directeurs. Ils doivent être élus par les actionnaires : lisez, dans M. PauliatS qui n'est pas toujours impartial, mais qui, cette fois, cite des documents dignes de toute créance, comment fut faite l'élection des directeurs de la Compagnie des Indes
l, Pau liât, Louis XIV et la Coynpagnie des Indes orientales, p. 188 à 190.
orientales de 1664 et combien peu libre fut la désignation de presque tous les directeurs nommés. L'un d'entre eux fut Colbert. Qu'on juge de la liberté des autres à côté de lui. Une autre fois — lisez les lettres patentes de la troisième Compagnie du Sénégal (mars 1696), — un directeur est conseiller secrétaire du roi et a acquis par son ordre le privilège de l'ancienne. Des directeurs ainsi choisis ne devaient pas être bien libres de leurs mouvements; sans cesse le roi devait leur signifier ses volontés. C'est eux qui avaient — toujours théoriquement — la nomination de leurs agents aux colonies. Mais il fallait que ces agents fussent agréables au roi. Le roi apprend, par exemple (arrêt du 12 septembre 1684), que diverses Compagnies envoient « des commis de la religion prétendue réformée, auxquels ils ont donné leurs principaux emplois » . Il ne s'enquiert pas si ces commis sont capables, ce qui devait être le cas, les réformés ayant témoigné universellement d'aptitudes étonnantes pour les afTaires : peu importe au roi : « cela est contraire aux intentions de S. M., qui a pour principal objet... dans ces lieux, d'établir la religion catholique. » Aussi,
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défense de continuer, à peine de 3000 livres d'amende.
Et ce n'est pas là une exception. Partout l'ingérence du roi. Et partout cette ingérence ruinait les Compagnies ^
En 1670, la Compagnie du Nord, fondée en 1669, ne peut, après des affaires médiocres, distribuer, au bout d'une année, qu'un dividende de 4 pour 100 : Colbert prescrit (lettre du 23 janvier 1671) la distribution d'un dividende supérieur. Cela hâte une chute d'ailleurs imminente.
Quand ce n'était pas l'ingérence du roi qu'on redoutait, c'était celle de ses lieutenants. Lieutenants, avec des titres et des rôles bien différents, capitaines escortant les bâtiments de commerce, ou lieutenants généraux commandant les troupes
1. « Parmi les causes qui avaient précipité la Compagnie des Indes {orientales de 1719) dans l'abîme où elle se trouvait, il y en avait une, regardée depuis longtemps comme la source de toutes les autres : c'était la dépendance ou plutôt la servitude où le gouvernement tenait ce grand corps depuis un demi-siècle. Dès 1723, la cour avait elle-même choisi les directeurs. En 1730, un commissaire du roi fut introduit dans l'administration de la Compagnie. Dès lors, plus de liberté dans les délibérations; plus de relations entre les administrateurs et les propriétaires; aucun rapport immédiat entre les administrateurs et le gouvernement. Tout se dirigea par l'influence et suivant les vues de l'homme de la cour. >» (Raynald, Histoire philosophique, liv. IX, chap. xiv.)
dans les territoires des Compagnies, ou fonctionnaires quelconques tenant leurs instructions du roi et pouvant contrarier l'action des Compagnies, tous — sauf durant une très courte période du règne de Louis XIV, où Ton avait tout subordonné aux directeurs des Compagnies — étaient des objets de terreur et de haine pour les marchands et pour les directeurs. Lors de la formation des premières Compagnies, qui étaient surtout des Compagnies de commerce, les marchands priaient Richelieu de ne pas donner le commandement de leurs convois à des capitaines de mer : « L'expérience, disaient-ils, leur a appris (à eux, marchands) à connaître leur mauvaise volonté et leurs exigences, et tant s'en faut que les marchands en reçoivent soulagement, qu'au contraire leur condition en empirera. » Plus tard, en 1663, les marchands de Tours, Nantes, La Rochelle, etc., qui pressaient le roi de faire une grande Compagnie coloniale (ce furent celles des Indes orientales et des Indes occidentales), s'expriment ainsi dans leur pétition : « Ils proposent un même dessein que celuyqui avait esté accepté par M. Fouquet, qui estait de former une Compagnie soubs l'autorité du roi et unique-
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ment la conduite et bonne foy desdits marchands, qui autrement n'auraient pas voulu s'y engager à cause des grands frails et inconvénients qui arrivent quand les officiers s'y meslent. » Et plus loin, dans la même pétition, invoquant l'exemple des Compagnies hollandaises et autres : « Ce qu'il faut le plus remarquer, c'est que tout se fait et conduit par le ministère des marchands seulement, sans participation d'officiers et de bonne foy, soubs l'autorité qui leur est concédée ou par leurs Roix ou leurs Etats, qui leur donnent des prérogatives nécessaires. »
En vérité, quelle que soit la compagnie dont on étudie l'histoire et à quelque époque que ce soit, on trouve des conflits entre les agents des compagnies et les officiers du roi. Le chevalier de Boufflers, le charmant ami de M'"® de Sabran, à laquelle il écrivait (1786) du Sénégal des lettres délicieuses, pleines d'esprit et de sens, a caractérisé en termes frappants les relations des compagnies et des officiers du roi. J'étais, écrit-il, toujours en guerre avec les compagnies : « par état, devoir et surtout par les circonstances. »
S'il n'y avait eu que le roi et ses lieutenants
civils et militaires, les Compagnies auraient peut-être encore pu s'en tirer. Mais il y avait la politique du roi : politique proprement dite, politique économique, fiscale, religieuse.
Ouvrez les recueils de lois des colonies : ce que vous y voyez le plus fréquemment peut-être, ce sont des textes qui prévoient une guerre future > ou visent une guerre terminée. De 1676 à 1763, les textes de cette catégorie sont innombrables : milices qu'il faut organiser, équiper, exercer; fortifications à réparer ou à augmenter; subsistances des troupes; escorte des convois; escadres qui surviennent; chefs militaires de haut grade qui prendront le commandement; sacrifices qu'on demande aux Compagnies et aux colonies; la liste en est interminable. Voici, par exemple, deux textes voisins du traité d'Utrecht: l'un constate que « les quartiers dépendant du ressort de ce conseil (à Saint-Domingue) ont souffert beaucoup par l'irruption des ennemis de l'Etat, qui, à deux différentes fois, ont ruiné toutes les habitations et réduit la colonie dans le plus triste état » (août 1717). Et le second, de la même date, ajoute que les colons n'ont, pour différentes causes, pu cultiver, que le sucre,
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« dont le débit a été interrompu et si peu recherché que, pendant plusieurs années, l'habitant était forcé de voir périr chez lui les sucres qu'il avait fabriqués avec des peines et des dépenses infinies, faute d'avoir du débouchement ». Et bien des années avant 1717, le roi avait été informé « de la nécessité qu'il y a de faciliter promptement aux colonies des Isles de l'Amérique les moyens de rélablir leur habitation et les cultures, beaucoup diminuées par la guerre ». (Mai 1698, février 1699, arrêts du Conseil d'Élat.) Après la guerre, la politique économique. Cette politique a deux aspects : le commerce avec l'étranger — j'en parlerai plus tard — et le commerce, les relations économiques de la métropole et des colonies. Au début, on promettait aux colons mille avantages et mille faveurs : il s'agissait de fonderies colonies : mais plus tard, on ne supportait pas — et la théorie n'a pas changé depuis lors — que les colonies, une fois fondées, apportassent le moindre ennui aux métropolitains. Or, ces colonies naturellement grandissent et font concurrence à la métropole. Cela n'est pas tolérable; cela ne sera pas toléré.
Un arrêt du Conseil d'Etat autorise les nég-ociants français (comprenez les négociants du royaume) à transporter en nature les sucres de nos îles dans les ports d'Espagne. Les négociants de nos îles réclament le même droit : on le leur refuse, sans molif. Le motif, toutefois, pouvait être que les colons étaient, à certains égards, déjà favorisés par des exemptions ou des réductions de droits. Mais voici oii Ton ne trouve même plus d'excuse et où l'injustice éclate. Le sucre a pris dans ces îles une très grande importance. L'agriculture et l'industrie y trouvent également leur profit : on plante la canne et on en extrait le sucre, et ce sucre on le raffine. Fort bien. Mais, en 1698 (26 février), le roi invite son lieutenant à détourner les habitants de la culture du sucre et à les engager à cultiver le tabac, le coton, le cacao, l'indigo, etc. Pourquoi? C'est que la métropole ne peut déjà consommer tout ce que les îles produisent et que les îles n'ont pas intérêt à produire au delà de ce que consomme la métropole, puisqu'elles n'ont pas le droit de vendre à d'autres qu'à la métropole.
Mais il y a mieux. Les sucres bruts transportés en France ont donné naissance à des raffineries.
Cela est à merveille. Mais voici que les colons se mettent à raffiner eux-mêmes leur sucre, ce qui leur procure un double profit : profit industriel et économie sur le fret. Malheureusement ce qui enrichit les colons appauvrit les raffineurs français, et en conséquence, défense d'établir aux îles de nouvelles raffineries, parce que déjà les raffineries du royaume n'ont plus d'ouvrage (21 janvier 1684).
La compagnie des Indes, si puissante pourtant, rencontra les mêmes obstacles. Elle importait des étoffes, soieries ou toiles peintes, qui faisaient concurrence aux produits de nos manufactures. Les villes industrielles s'en plaignaient constamment au roi. En 1701, le député du commerce de Lyon se plaignait publiquement que les étoffes des Indes fussent préférées en France à raison de leur bon marché. En 1702, nouvelle réclamation. Finalement, en 1720, un arrêt du conseil interdisait à la Compagnie de vendre ces étoffes en France, autrement que pour les faire ensuite passer à l'étranger.
Ainsi le voulait — dès ce temps-là — la protection de l'industrie nationale ^
1. « Les financiers, appuyés par ces vils associés qu'ils ont
Jointe à la guerre, cette mauvaise politique eût suffi à ruiner les Compagnies et leurs colons. Et je ne dirais rien des autres causes que j'ai annoncées, et qui sont effectivement beaucoup moins importantes, si je ne tenais à montrer sous jcombien de tracasseries et d'entraves les Compagnies et les colonies avec elles ont succombé.
Parmi ces causes, la politique fiscale du roi et de ses subordonnés. Les Compagnies, les colons et négociants qui s'y rattachaient, devaient, en principe, être exemptés, en tout ou en partie, d'une foule de droits et d'impôts. Le tabac, par exemple, était dès le commencement duxvii® siècle soumis, à son entrée en France, à un droit d'entrée de 30 sols; mais celui qui venait des îles en était exempt (1629). De même, l'indigo, le sucre des îles, avaient droit à une remise d'impôt de moitié. Les subsistances à destination des
en tout temps à la cour, tentèrent, sous le spécieux prétexte de favoriser les manufactures nationales, d'anéantir le commerce de l'Inde. Le gouvernement craignit d'abord de s'avilir, en prenant une conduite opposée aux principes de Colbert, et en révoquant les édits les plus solennels; mais les traitants trouvèrent des expédients pour rendre inutiles les privilèges qu'on ne voulait pas abolir... On surchargea successivement de droits tout ce qui venait des Indes. » (Ilaynald, op. cit., liv. IV, chap. vm.)
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colonies étaient encore déchargées de tous droits, même des droits levés au profit des villes. Même décision pour les droits et péages sur la Seine et sur la Loire, etc., etc.
Tel était le principe. Mais il comportait de nombreuses exceptions, qui, avec le temps, devinrent presque la règle. Tout d'abord, si précis que fussent les textes qui consacraient ces faveurs, il y avait des gens qui étaient intéressés à en nier la portée : c'étaient les fermiers des impôts. Ils trouvaient toujours un prétexte pour échapper à l'application des mesures prises par le roi, et il fallait alors, ce qui ne se faisait ni vite ni gratuitement, obtenir une décision nouvelle et formelle. En vue de ces chicanes, les édits royaux portaient : « et sera le présent arrêté exécuté nonobstant opposition et empêchements quelconques. » Alors les fermiers se tournaient d'un autre côté et faisaient décider que les exemptions devraient être sans difficulté accordées à quiconque produirait un certificat de l'autorité compétente. C'était, en apparence, l'abandon formel des prétentions des fermiers : seulement ces certificats, qui devaient lever toute difficulté, étaient fort difficiles à obtenir.
De plus, quelles que fussent la bonne volonté et la générosité du roi, les événements étaient plus forts que lui. Les marchandises, un moment exemptées, étaient plus tard soumises à des droits, et à des droits si forts que, dans un arrêt du 10 décembre 1670, le roi en son conseil reconnaissait « que l'excès des droits qui sont sur les sucres et petuns venant des îles et colonies françaises de l'Amérique est si grand à proportion de leur valeur qu'il est impossible que les habitants en apportent en France et puissent continuer la culture de leurs terres ». En conséquence, quand les circonstances le permettaient, on réduisait les droits. Mais bientôt « Sa Majesté étant obligée de faire de grandes dépenses pour soutenir la guerre contre la plus grande partie de l'Europe, outre celles qu'il convient de faire pour la conservation des îles », ordonnait d'augmenter d'un tiers, d'un quart, de moitié, de doubler même les droits jusqu'alors perçus '.
Enfin, à côté de ces droits d'entrée et de sortie, les colons des îles en payaient une foule
1. Cf. 17 mars 1665, articles 10, 15, 19; réduction constante des avantages accordés aux colons.
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d'autres soit à la Compagnie, soit au roi ou à ceux à qui il les avait délégués. La liste des impôts levés à ces titres sur les colons est fort longue : droit de capitation, droit de petun, droits de poids et d'ancrage, droits de greffes, droits de justice, droits curiaux, droits des cinquante pas du roi, droits d'aubaine, de sauvetage, de confiscation, droits de vigie, droits de notariat, droits de l'amiral, droits du capitaine du port, droit du port, droit d'usage sur les nègres, droits de mutations, droits de lods et ventes, droit du prévôt de maréchaussée, taxe sur les maisons, biens vacants, droits de prises, droits de congé sur les vaisseaux, etc. Et ces droits qui — de par l'organisation en vigueur dans certaines îles -— devaient fournir une somme fixée, étaient d'autant plus lourds que beaucoup en étaient exempts. La liste et la variété des cas d'exemptions défient l'énumération : ecclésiastiques, nobles, femmes et filles blanches, femmes et filles créoles, officiers de milice, juges, procureurs du roi, greffiers, visiteurs de petuns, veuves des officiers, etc., etc. : tous, pour un motif ou pour un autre, étaient exacts.
Tout cela n'était pas fait pour enrichir le pays. Par surcroît, la politique religieuse du roi venait, au moins d'une façon intermittente, éloigner et même chasser de l'île deux catégories de colons, qui eussent été, leurs rares aptitudes le prouvent, d'incontestables éléments de succès : les juifs et les religionnaires.
A vrai dire, la politique du roi n'était pas, en ce qui les concernait, bien arrêtée. J'ai précédemment cité un arrêté qui défendait d'inquiéter les juifs de la Martinique. Cet arrêté en rapportait un autre de 1658 (14 février) qui leur interdisait de faire le voyage dans les îles à peine de confiscation. Mais le dernier arrêté était lui-même rapporté en 1683 (30 septembre). Les juifs devaient sortir des îles dans le délai d'un mois. Aux environs de 1683, 1684 (c'était bien peu de temps avant la révocation de l'édit de Nantes), la politique religieuse du roi était très décidément sévère contre les ennemis de la religion catholique : juifs et religionnaires. Aux religionnaires, il ne fallait (également 30 septembre 1683) ni permettre l'exercice de leur culte, ni donner aucun emploi dans les fermes.
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ni concéder aucune habitation sans une expresse permission du roi. Un peu plus tard (12 septembre 1684), les titulaires d'emploi dans les fermes étaient révoqués. Puis le temps passe. En 1687, la révocation de l'édit de Nantes apparaît peut-être déjà au roi comme une faute. En tout cas, ces religionnaires qu'il chasse de France, s'il ne peut les convertir, il veut, aux colonies, si l'on ne peut les convertir, qu'on prenne « toutes précautions qu'ils n'abandonneront pas les îles, parce qu'outre qu'ils seraient perdus pour la religion, ce serait une fort grande perte pour la colonie ». En 1688, il va plus loin, il ne veut plus qu'on les chasse; il veut qu'on les force à se faire habitants, et, pour les y engager, il leur offre l'exemption durant une année du droit de capitation. Mesures tardives, mesures contradictoires qui, enlevant aux réformés toute confiance, toute sécurité, ne pouvaient les attacher à la colonie.
Enfin, à tant de raisons qui gênaient, appauvrissaient, désaffectionnaientles colons, venaient s'en joindre d'autres qui inquiétaient, paralysaient, ruinaient les Compagnies : c'étaient ces intrigues de cour qui, le privilège de la Gom-
pagnie étant chose avantageuse, s'efforçaient de faire conférer ce privilège à d'autres.
Dans son étude sur l'Acadie*, M. Rameau Saint-Père a montré Je brave Poulricourt, dépouillé sous un roi qui s'appelait lui-même Henri le Juste, par une intrigue de cour, du territoire qu'il avait colonisé. On en pourrait citer bien d'au 1res exemples.
Saint-Domingue en fournirait d'assez curieux.
On sait quelle faveur Louis XIV avait montrée pour les Compagnies, nous n'avons pas à le rappeler. Vers la fin de sa vie, son zèle était passablement refroidi. Nous rencontrons, par exemple en 1713, un arrêt qui défend, au directeur de la Compagnie de Saint-Domingue, de rendre aucune ordonnance sans la participation du commandant du fort du Sud. Ce commandant était un militaire aux ordres du roi; le directeur était un civil aux ordres de la Compagnie : on imagine facilement combien l'accord entre eux devait être aisé.
Au lendemain de la mort de Louis XIV, mais dès le lendemain, ce qui n'était que de la sévé-
1, Une colonie féodale, TAcadie, 2 vol. in-18, Pion, 1889.
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rite devint de Thostilité. Saint-Domingue était divisée entre trois pouvoirs : le Roi, la Compagnie, les Espagnols. Un arrêt du 22 septembre 1716 déclare que le domaine de la Compagnie sera désormais placé sur le même pied que le domaine du roi, et payera les mêmes impôts, pour éviter que les habitants du domaine du roi ne soient attirés sur le domaine de la Compagnie. A la même époque (28 octobre 1716), le gouverneur général reçoit l'ordre hypocrite de ne point agir contrairement aux intérêts de la Compagnie et de ne pas empêcher le lieutenant de roi de Saint-Louis d'exécuter les instructions que la Compagnie lui donne, « mais d'entendre les plaintes des habitants, si la Compagnie leur fait justice et de tenir la main à l'exécution des ordres, règlements et ordonnances de Sa Majesté ». Cela est clair. Cela l'est tellement, qu'au mois de décembre suivant (16 décembre 1716), la Compagnie, qu'on négligeait d'avertir « des ordres qui sont donnés dans sa concession, a pris le parti de charger l'officier (du roi) qui commandera l'île (la colonie) de Saint-Louis de la direction de ses affaires : ainsi il n'y aura plus de difficulté à cet égard. »
130 lf:s compagnies de colonisation
Malgré cette décision conciliante, en novembre 1717, nouvelles difficultés. Le conseil supérieur, ordinairement plus souple, « fait très expresses inhibitions et défenses à la dite Compagnie, de produire à l'avenir aucun règlement émané d'elle, qu'il ne soit au préalable approuvé de Sa Majesté ». Cela est effectivement bien pratique et propre à faciliter les affaires de la Compagnie; mais le fait est qu'on ne tient pas à les faciliter. En octobre 1718, le roi, « ayant été informé des besoins pressants de la colonie de Saint-Louis, côte de Saint-Domingue, et du peu de soin que prend la Compagnie d'y remédier, quoique Sa Majesté lui ait accordé, en 1698, la permission d'y négocier à l'exclusion de tous autres », suspend, à partir du 15 novembre prochain jusqu'au 15 mai 1719 inclusivement, le privilège de la Compagnie. Enfin, en mai 1720, ce privilège est révoqué purement et simplement. Le roi rappelle que la Compagnie a été fondée en 1698, et constate que « cet établissement a eu tout le succès qu'on pouvait espérer, et que ces pays sont occupés de grand nombre de familles qui s'y sont établies » ; mais ce succès môme est la cause de la révocation du privilège.
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La population croissante, en efTet, « peut occuper un plus grand nombre de bâtiments que la Compagnie n'est en état d'en envoyer ». La Compagnie pourrait peut-être augmenter le nombre de ses bâtiments, mais « elle craint de s'engager dans de nouvelles dépenses », et elle a « supplié Sa Majesté de lui rembourser tous les effets qui lui appartiennent tant en France qu'à Saint- Domingue et autres lieux et de lui accorder une indemnité pour la non-jouissance de son privilège ». Ce à quoi le roi consent, et, de plus, prend charge de continuer les affaires de la Compagnie (avril 1720).
Tout cela ne concorde pas très bien avec les documents cités plus haut, notamment avec l'Exposé des motifs de la suspension provisoire du privilège. Mais, à quelques semaines de là, tout s'explique : le privilège de la Compagnie de Saint-Domingue est transféré à la Compagnie des Indes, celle à laquelle on sacrifie tout et qui ruinera tout.
Et cela explique bien des choses. On dit souvent, en parlant de ces Compagnies de l'ancien régime : elles n'ont pas pu vivre. Il conviendrait souvent d'ajouter : parce que le roi les a tuées.
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§ 3. Causes imputables à la gestion des Compagnies.
SoMiMAiRE. — 1° impéritie; 2» mauvaise gestion financière; 3° mauvais régime économique; 4" altitude envers les indigènes et envers les colons.
Coloniser est une œuvre hérissée de difficultés. Quand on réfléchit à ce qu'elle exige de qualités : discernement, prévoyance, souplesse, fermeté, persévérance, on s'étonne moins des échecs qui jalonnent, à intervalles rapprochés, la grande route de la colonisation. Les Compagnies de colonisation étaient-elles aptes au rôle dont elles se chargeaient, étaient-elles à la hauteur de la tache qu'elles assumaient? La réponse à celte question n'est pas aussi embarrassante qu'on pourrait le croire : ces Compagnies n'étaient pas à la hauteur de leur tâche.
Si Ton avait voulu fonder des Compagnies purement de navigation et de découvertes, voire de conquêtes, on eût trouvé des éléments à foison parmi nos marins, nos armateurs et nos gens de guerre. Si l'on avait voulu fonder des Compagnies purement de commerce, on en eût trouvé
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également parmi tant de négociants du royaume qui, aux époques dont nous parlons, comptaient parmi les plus entreprenants du monde et les plus avisés. Si l'on avait voulu fonder des compagnies purement agricoles, nos agriculteurs, les plus patients et peut-être les plus ingénieux de ce temps-là, y auraient réussi à merveille. Si, enfin, Ton avait voulu fonder des Compagnies purement de finance, nos fermiers généraux, nos intendants, nos trésoriers, qui faisaient alors l'admiration de l'Europe, y auraient vraisemblablement excellé. MaîsTà de rares exceptions près, on voulut fonder des Compagnies tout à la fois de navigation, de découverte, de conquête, de commerce, de plantations et de finances, et l'on ne sut pas associer, au moins en nombre suffisant ou dans les proportions voulues, les talents multiples, empruntés à tant de classes diverses de la nation, qu'il fallait pour mener à bien cette œuvre complexe.
Assurément, si l'on faisait le dénombrement des promoteurs, des actionnaires, des directeurs, des agents des Compagnies de colonisation, on y trouverait bien des noms d'hommes ou éminents ou supérieurs.
Les annales de Marseille, de Bordeaux, du Havre, de Paris renferment des pièces tout à l'honneur des directeurs de certaines compagnies : tel ce Martin, de Marseille, qui, presque en un tour de main, rétablit les affaires de la compagnie du Levant (1775).
Ces armateurs de Saint-Malo, du Havre, de Rouen, ces agents qu'on emprunte, à prix d'or, aux Compagnies étrangères, ces capitalistes, ces conseillers du roi, ces ministres même, que nous trouvons associés aux Compagnies, ont tous quelques-unes des qualités indispensables à leur bon fonctionnement. Mais, d'une part, les gens de cour, les capitalistes, les gros marchands de Paris et des grandes villes ont souvent dans ces Compagnies un rôle considérable prépondérant; d'autre part, les souscriptions ne sont pas assez spontanées pour qu'on puisse librement, parmi les souscripteurs, choisir comme directeurs de ces compagnies les plus qualifiés par leurs talents et pour que les directeurs, une fois choisis, soient parfaitement indépendants. Trop de gens ont, de par leur argent ou de par la volonté du roi, une situation qui leur permet ou d'accepter les premiers postes ou de peser sur ceux qui les occu-
pent. La direction n'a pas d'unité; souvent même elle n'a ni sagesse ni prudence.
Il suffît de consulter les documents du temps pour s'apercevoir que ces observations sont fondées.
En 1701, le délégué de Nantes à l'assemblée (bureau du commerce) s'exprimait ainsi : « Le monopole accordé aux Compagnies est devenu nuisible : les Compagnies, composées principalement de Parisiens, étaient fort ignorantes sur le fait du commerce lointain. » Un autre expliquait, de cette façon originale, l'insuccès des compagnies d'Afrique formées par les Marseillais : « Tant que l'on s'amusera aux Marseillais, jamais de compagnies ; ils se sont tellement abâtardis à leurs bastides, méchants trous de maisons qu'ils ont dans ce terroir, qu'ils abandonnent la meilleure affaire du monde plutôt que de perdre un divertissement de la bastide. »
Et cette opinion, maint document officiel vient la confirmer. Dans la charte de 1635, qui rétablit la Compagnie désistes de l'Amérique de 1626, il est dit que cette Compagnie de 1626 « a été comme abandonnée au moyen de ce qu'aucun des associés ne s'est donné le soin d'y penser.
parce que les concessions accordées à la dite Compagnie n'étaient suffisantes pour les obliger de s'y appliquer sérieusement ». Dans la charte de 1664, relative à la même Compagnie, il est encore dit que les associés, « au lieu de s'appliquer à l'agrandissement de ces colonies..., d'établir dans cette grande étendue de pays un commerce qui devait leur être très avantageux, se sont contentés de vendre lesdites îles à divers particuliers, lesquels, s'étant seulement appliqués à cultiver les terres, n'ont subsisté, depuis ce temps-là, que par le secours des étrangers ». Ailleurs, au Canada, même conduite que le roi reproche aux colons : « Il ne suffit pas à ces Compagnies de se mettre en possession des terres que nous leur concédons et les faire défricher et cultiver par les gens qu'ils y envoient à grands frais, si elles ne se mettent en état d'y établir le commerce, par le moyen duquel les Français qui s'habitueront aux dits pays... » etc.
Ainsi le roi reproche aux Compagnies tantôt de ne pas s'intéresser à leur tâche, tantôt de n'en accomplir qu'une partie. Et le principal motif de leur apathie ou de leur inaction est presque toujours le même. « ... La Compagnie du Sénégal
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formée en 1681, j^j^m instruite de la manière dont il fallait le conduire (ce commerce), a souffert plusieurs pertes qui l'ont mise hors d'état de le continuer » (Charte de mars 1676). C'est là un reproche général qui peut couvrir des erreurs nombreuses et différentes. Nous allons maintenant pénétrer dans le détail.
Et d'abord voyons la gestion financière. Danscette gestion on ne sait quoi louer, si ce n'est la dextérité des promoteurs ou des directeurs à ne pas tenir leurs promesses. Nous savons par suite de quelle pression les souscriptions ont été obtenues. Or, à ces actionnaires, dont beaucoup ont été enrôlés presque par contrainte, on ne garde même pas la foi jurée. Dès le temps de la Compagnie des Indes orientales de 1664, on leur impose des charges imprévues, injustes et illégales : quand ils ont entièrement libéré leurs actions, on leur demande le quart en plus du capital nominal; et ceux qui ne payent pas sont déchus de leurs droits au bénéfice de ceux qui payent ce seul supplément. Un peu plus tard, on prétend répéter des dividendes payés dix ans auparavant.
Quand une fois on a leur argent, on s'en sert à sa guise et sans les consulter. Les assemblées
annuelles des actionnaires prescrites par les chartes ou bien n'ont pas lieu ou bien sont dérisoires. Les directeurs sont tout-puissants, et loin de mettre les actionnaires au courant, de faire en quelque sorte leur éducation commerciale, ils les tiennent dans l'absolue ignorance de leurs actes. Une fois embarqués dans cette conduite illégale, il ne leur est plus permis d'avouer des erreurs ou des échecs; ils ne peuvent plus proclamer que des succès, qu'annoncer et distribuer des bénéfices. Ces bénéfices même, ils les inventent parfois, ils les prélèvent sur les capitaux. Cela épuisait les fonds disponibles et comme, ainsi que nous l'avons expliqué précédemment, le mécanisme même des opérations de ces Compagnies exigeait beaucoup d'argent et engageait cet argent pour plusieurs années, la Compagnie était amenée à remplacer par l'emprunt, moyennant de gros intérêts, les fonds fournis par les actionnaires, qui avaient été employés à d'autres fins*.
1. On lit dans les observations de M. de Gournay, intendant du commerce, à propos d'un rapport présenté au contrôleur général, en 17o5, sur l'état de la compagnie des Indes : « Sans parler des dépenses que la guerre qu'elle a soutenue aux Indes lui a occasionnées depuis quelques années, il a tou-
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Enfin, pour couronner cette conduite qui n'est que fautes ou qu'erreurs, nous rencontrons une erreur en quelque sorte fondamentale. Les Compagnies, surtout durant le xvni'' siècle, trop peu souvent conduites par des marchands et des marins, finirent par perdre entre les mains des financiers leur caractère premier. « L'esprit de finances qui rétrécit les vues, comme l'esprit de commerce les étend, s'empara de la Compagnie et ne la quitta plus. Les directeurs ne songèrent qu'à tirer de l'argent des droits cédés en Amérique, en Afrique, en Asie, à la Compagnie. Elle devint une société de fermiers plutôt que de négociants ^ »
Ce sont là quelques-unes des erreurs que l'on commet dans la métropole, erreurs imputables
jours été évident qu'elle a fait beaucoup de dépenses étrangères à son objet. Ses opérations ont fait connaître qu'il y a plus de vingt-cinq ans qu'elle ne travaille pas sur ses propres fonds, et il y a eu des temps où ceux qu'elle a voulu se procurer sur son crédit en Europe même lui ont dû coûter plus de 12 à 15 p. 100 par an : en sorte qu'ayant toujours de gros intérêts à payer, ces intérêts ont consommé tous les profits qu'elle a pu faire et les pertes sont restées à sa charge. » {Nouveau dictionnaire d'économie politique, voir Compagnies privilégiées, par Dupuis.) Lire également dans l'ouvrage de M. P. Bonassieux ce qui se rapporte aux emprunts de la compagnie : Les compagnies de commerce, Pion, 1892, pages 325-326. 1. Raynal, Histoire philosophique, liv. IV, chap. ix, Compagnie des Indes.
aux directeurs des Compagnies. Celles que Ton commet dans les colonies mêmes et qui sont imputables aux agents des Compagnies ne sont pas moins graves. Mauvais régime des terres, mauvais régime économique en général, mauvaise politique envers les populations indigènes ou envers les colons, presque rien n'a été évité de ce qui pouvait compromettre le succès.
Ce n'est pas que les agents fussent tous mal choisis. Mais ils partageaient les ignorances, les préjugés, l'absence de scrupules de l'époque, et ce n'est pas à la nôtre à faire leur procès.
Toute la législation sur le régime des terres aux colonies a pour base la concession, on peut dire gratuite, tant est modique le prix ou la redevance stipulée par le concédant, c'est-à-dire par la Compagnie. C'est là une pratique peu favorable au développement des colonies. Nous n'avons pas à insister sur ce point. Après des observations nombreuses et indiscutables, c'est aujourd'hui un point acquis à la théorie qu'ordinairement la vente des terres est, pour beaucoup de raisons, préférable à la concession gratuite ^
1. Voir Nouveau dictionnaire de V économie politique, 3.y\àc\q. Colonies, § 8.
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D'ailleurs, tout en se servant du système de la concession, les directeurs des Compagnies avaient bien entrevu quelques-uns de ses inconvénients et avaient tâché d'y parer. C'est ainsi qu'ils avaient décidé qu'il ne serait à personne, et sous aucun prétexte, délivré de concessions de la contenance de plus de douze cents pas carrés (ordonnance du 21 juin 1711) et plus tard de mille pas carrés (ordonnance de juillet 1716, art. 4). Ils avaient même exigé en échange des terres concédées un prix déterminé, modique à la vérité : 50 livres par cent pas de terre sur six cents (mars 1712). Enfin, ils avaient interdit aux concessionnaires de céder à titre onéreux leurs concessions avant de les avoir occupées pendant six années consécutives (ordonnance de 1680) et d'en avoir défriché et mis en valeur au moins le tiers. Ces réglementations étaient fort sages, mais elles restaient le plus souvent inappliquées.
D'ailleurs, elles n'intervinrent que tardivement, quatre-vingts ans après les premières Compagnies. A quelque époque qu'on ouvre les recueils de législation ou la correspondance administrative, on ne rencontre que ceci : ou
bien l'absence totale de décisions et les gouverneurs omnipotents en la matière, ou bien les ordonnances et les règlements violés. « Il y a peu d'ordre, jusqu'à présent, écrit le roi à l'intendant Deslandes (en 1703, 26 décembre), dans la concession des terres de Saint-Dominique ; les gouverneurs les ont accordées aux habitants qui les ont demandées, sans examiner s'ils étaient en état de les faire valoir et s'il y avait des ménagements à prendre pqur la commodité du public ou pour en réserver pour ceux qui viendraient dans la suite. »
Gela s'était surtout produit dans les commencements. « Les habitants, dit un arrêt du Conseil de 1683, précédé d'ailleurs par bien d'autres arrêts analogues, ont obtenu en différents temps de très grandes concessions de terres, sur lesquelles ils ne faisaient aucun défrichement et ne sont point en état d'en faire à l'avenir, soit à cause de la faiblesse des propriétaires ou de la trop vaste étendue des terres qui leur ont été concédées en différents endroits. » Quelquefois, un même particulier recevait plusieurs concessions, dont chacune était trop vaste pour une seule famille, même nombreuse, même riche.
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Dans ces conditions, il se produisait un gaspillage des terres, avec l'emploi d'une foule de ruses plus ou moins honnêtes pour échapper aux revendications du roi. On vendait à vil prix les concessions encore non défrichées; on coupait à la hâte le hois qui était dessus, bois précieux et bois communs, si bien qu'il fallut de bonne heure, dans presque toutes les îles, songer au reboisement; ou bien, si l'on ne pouvait pas vendre, on se donnait l'apparence d'occuper les concessions : on y installait de vieux nègres invalides, qui non seulement ne défrichaient ni ne cultivaient, mais offraient asile à tous les nègres marrons. Tout cela entraînait bien des désordres. Les nouveaux colons ne trouvant plus de terres domaniales allaient s'installer sur des terres concédées mais inoccupées et les mettaient en valeur; de là, procès. Dans ce cas, le roi décidait que la terre appartiendrait à celui qui avait défriché, à moins que le concessionnaire ne vînt lui-même occuper sa terre et la mettre effectivement en valeur. D'autres fois, quand les terres demeuraient inoccupées, le roi les réunissait à son domaine elles faisait vendre et destinait l'argent à des travaux publics, maga-
sins, prisons, poudrières, hôpitaux, ou encore les distribuait gratis aux petits habitants qui s'engageaient à les cultivera
Malheureusement les règlements étaient observés pendant un jour, un mois, un an; puis de nouveau les abus reprenaient. Les administrateurs consentaient des concessions excessives; les habitants ne les cullivaient pas ou même en trafiquaient , et les administrateurs suivants devaient les poursuivre. Pendant plus de cent ans et même pendant toute la durée des Compagnies, la lutte ainsi engagée se continua de la sorte.
Les fonctionnaires n'avaient aucune autorité morale sur les habitants. Et, de fait, ils n'en pouvaient avoir. Soit en vertu des ordres qu'ils rece-
1. Les édits, ordonnances, arrêts, déclarations sur cette matière sont très nombreux. Nous citerons les suivants plus particulièrement intéressants : concessions faites mal à propos, 26 décembre 1703; trop grande étendue des concessions, 11 juin 1680, 12 octobre 16S3, 22 août 1687; trafic des concessions et annulations, 30 avril 1728, 2 mai 1733, 12 janvier 1734; mauvais emploi des concessions, déboisement, etc., 23 mars 1701, 16 octobre 1713, juin-juillet 1716, 31 août 1733; révocation des concessions, 16 août 1661, 26 septembre 1696, 5 décembre 1713; délivrance de titres définitifs, juillet 1716; réglementation de l'étendue des concessions, 21 juin 1711; interdiction de revendre les concessions, lo novembre 1712; vente des terres à prix d'argent, 24 décembre 1710, 23 mars 1712; enfin réglementation générale, 17 juillet 1743.
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valent de France, soit de leur propre chef, ces fonctionnaires semblaient parfois prendre à tâche de ruiner les colons.
C'était, par exemple, le gouverneur général des Isles qui, en 1639, enjoignait « à tous les habitants et maîtres de cases de l'île Saint-Christophe, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'arracher tout le pétun (tabac) qui se trouvera sur les terres de leurs habitations sans en réserver une seule plante, et n'en replanter ni faire en aucune façon ni manière, ni sous quelque prétexte que ce soit de dix-huit mois après ». Pourquoi cela? probablement parce que quelque fermier avait un stock de tabac à écouler; ou parce qu'une île voisine se plaignait de la concurrence de Saint-Christophe. Cette dernière hypothèse se vérifia plus d'une fois.
C'étaient encore des intendants qui se mêlaient de réglementer le commerce intérieur et fixaient arbitrairement le prix des denrées. « La police, dit M. Ducasse, intendant en 1698, estla première marque de la bonne conduite d'un pays... Les denrées nécessaires aux aliments étant d'une cherté exorbitante, nous faisons savoir à toutes sortes de personnes que, du jour de la publica-
tion de la présente, ils aient à se régler, les vendeurs et les acheteurs, aux prix qui se sont marqués ici-bas ^ »
Rien n'était plus contraire aux nécessités du commerce, et l'on voit bien que Colbert n'était plus là pour arrêter de si nuisibles pratiques.
C'étaient encore des réglementations qui interdisaient aux habitants des colonies de quitter la colonie sans permission. C'était un commandant qui leur faisait défense de vendre des biens sans en rapporter une autorisation écrite, « laquelle contrainte, dit une ordonnance des administrateurs (octobre 1714), nous estimons n'aboutir qu'à servir de prétexte à un commandant avide de s'établir une espèce de droit de prétention et
1. A titre de curiosité, nous reproduisons le tableau de quelques prix.
Une poule pondante 2 escalins.
Un chapon 3 »
Un coq 2 »
Un poulet 1 »
Une douzaine d'œufs 1 »
Une poule dinde 4 »
Un mouton 12 »
Un agneau 4 «