‹ Les Canaux De La Garonne A La LoireChapitre 31 sur 40 · En capitalisant aujourd'hui au taux de 6 0/0 on n’obtien · texte numérisé non relu

En capitalisant aujourd'hui au taux de 6 0/0 on n’obtien

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Tels sont les arguments développés par Daigremont et surtout par Dingler en faveur du projet qui a leur préférence et a été approuvé par le Conseil général des Ponts et Chausées.

Ce tracé est aussi défendu par la Chambre de commerce de La Rochelle. Il est en effet de nature à assurer le développement du port de La Pallice en le reliant par un embranchement au canal principal et par ce canal au réseau de navigation général, c’està-dire à la région parisienne et à l'Est de la France. La Pallice pourrait alors balancer Bordeaux ou Nantes.

Indépendamment des considérations techniques d'établissement et d'exploitation et des considérations économiques qui assureraient, d’après lui, à son tracé la supériorité sur tous les autres, Dingler invoque encore une considération d'ordre législatif.

Dans son rapport il pose, avec raison du reste, que le point de départ de ses études se trouve dans le texte de la loi du 5 août 1879 et que tout projet doit s'inspirer du programme qu’elle trace.

Or la loi, dit-il, comme le tableau annexe contient deux points: la jonction du bassin de la Loire au bassin de la Garonne d’une part, et la mise en relation de La Rochelle avec le réseau intérieur de navigation d'autre part.

Mais tandis que la loi distingue en deux articles les lignes du Sud-Ouest et des Charentes et la ligne

drait plus que la représentation d’un capital de 77 millions envirou, |

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de jonction du bassin de la Loire au bassin de la Garonne, le tableau annexe comprend dans le même paragraphe 2 (création de lignes nouvelles): la construction d’un canal destiné à mettre en relation le le bassin de la Loire avec celui de la Garonne et l'embranchement de ce canal surt Niort reliant le port de La Rochelle au réseau intérieur de navigation.

Dingler donnant le pas au tableau sur la loi ou iiterprétant le texte de la loi à l’aide des termes du tableau prétend que canal principal et embranchement doivent être compris dans une opération unique englobant nécessairement la bifurcation sur Niort et La Rochelle.

C'est également l'interprétation donnée par la Chambre de commerce de La Rochelle ; elle n’admet pas que l’on divise le programme en deux et que l’on laisse de côté le réseau des Charentes.

Pour corroborer sa thèse, la Chambre de La Rochelle invoque l'exposé des motifs du projet de loi, les rapports des commissions et les débats parlementaires qui prouvent manifestement, de la part des pouvoirs publics, l'intention de donner satisfaction aux intérêts locaux de sa cité.

Si c'est en ce sens que la loi du 5 août 1879 doit être interprétée il est évident que c'est le tracé

principal le plus voisin de la région charentaise qui

a le maximum de chances de l'emporter, car tout:

autre projet devant obligatoirement comporter un embranchement sur La Rochelle, cet embranchement s'allonge à mesure que le tracé principal

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s'éloigne du pays charentais et son exécution vient grever de frais supplémentaires la construction du canal préféré.

C'est en se fondant sur cette manière de voir que le rapport Dingler est amené à enfler l’évaluation de la dépense du tracé vers Montluçon jusqu’au chiffre de 200 millions de francs (1), en y comprenant les canaux du bassins des Charentes entre Limoges et La Palliée, et à rejeter ledit tracé au nom de considérations financières.

Cette interprétation, qui dresse également une objection plus grave contre le projet Bergerac-Diou, plus distant encore que le tracé par Périgueux de la région des Charentes, doit-elle être admise ?

Nous ne le croyons pas.

Si la Chambre de commerce de La Rochelle invoque en sa faveur les travaux préparatoires de la loi de 1879, on peut répondre que l’opinion du gouvernement, les déclarations des rapporteurs ou des membres du Parlement au cours des débats, n’ont aucune valeur légale et ne sauraient l’emporter sur le texte lui-même de la loi si celui-ci leur est contraire.

L’exposé des motifs et le rapport de la commission du Sénat n’avaient-ils pas marqué leurs préférences pour le tracé vers Candes? Personne cependant n’a attaché à cela une force obligatoire ni estimé que l'expression de la loi «jonction du bassin de la Loire au bassin de la Garonne » dût être précisée à l’aide

1. Evaluation qui pourrait être portée à 714 millions aujourd'hui,

de ces documents qui eussent imposé cette direction au canal.

L’'Administration, elle-même, après avoir retenu ce tracé malgré les conclusions défavorables de Daigremont a fini, dans le rapport Dingler, par le condamner et il est aujourd’hui définitivement abandonné par tout le monde.

S'il estime négligable, en faveur du tracé vers Candes, l'argument tiré des travaux préparatoires, pourquoi Dingler le croit-il convaincant en faveur du canal de la Rochelle ?

Admettons même que le gouvernement et le Parlement aient entendu favoriser particulièrement les intérêts locaux de La Rochelle. Cette bienveillance trouverait encore son expression suflisante dans l'inscription spéciale à l’article 1 de la loi du 5 août 1879 des « lignes du Sud-Ouest, Charente, Sèvre-Niortaise, canal de Marans à La Rochelle ».

Cette dernière ville obtient le privilège de canaux des Charentes ; cela ne lui suffit-il pas.

En faisant de ces canaux la condition même et le complément forcé du canal de jonction des bassins de la Loire et de la Garonne le législateur aurait fait plus que de marquer son intérêt au port de La Pallice. Il lui aurait donné le pas sur celui de Bordeaux, en l’imposant implicitement comme tête de ligne. C’est là d’ailleurs le fond de la revendication de la Chambre de commerce de la Rochelle ; elle voudrait faire de son port celui du centre et de l’est de la France et rivaliser à la fois Nantes et Bordeaux.

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Il est impossible d'aller aussi loin. Le rapport Dingler, favorable cependant à l’embranchement sur La Rochelle, constate que la loi de 1879 est restée muette sur les points terminus du canal et admet pour tête de ligne Bordeaux.

L’embranchement des Charentes doit-il être une partie intégrante du canal de jonction des bassins de la Loire et de la Garonne ?

Si l’on néglige les travaux préparatoires pour ne voir que la loi et l’interpréter dans son texte, on ne trouve dans ses termes rien qui justifie cette manière de la comprendre. L'article 1° mentionne parmi les « lignes existantes ou en construction » les lignes du Sud-Ouest, Charente, Sèvre-Niortaise, canal de Marans à La Rochelle. L'article 2 énumère au nombre des « lignes nouvelles » la jonction du bassin de la Loire au bassin de la Garonne.

Il y a donc là non pas une opération unique, comme le prétend la Chambre de commerce de La Rochelle, mais deux opérations distinctes qui peuvent être exécutées séparément sans que le texte législatif soit violé.

Personne ne soutiendra que les canaux de la Charente rentrent dans l’expression de l’article 2 « jonction du bassin de la Loire au bassin de la Garonne ». Le bassin de la Charente ne saurait être confondu avec celui de la Loire pas plus qu’avec celui de la Garonne. La jonction de ces deux derniers ne l’englobe ni explicitement ni implicitement.”

C’est dans le tableau annexe que la Chambre de

E. Richard 6

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commerce de La Rochelle va chercher son principal argument. Au paragraphe 2 figure un article « Loire à la Garonne à la Charente et à la Sèvre-Niortaise ». Le développement de ce libellé précise : « Construction d’un canal destiné à mettre en communication le bassin de la Loire avec celui de la Garonne. Embranchement de ce canal sur Niort reliant le port de La Rochelle au réseau intérieur de navigation ».

Ainsi l’embranchement sur Niort et La Rochelle devient un accessoire obligé, une partie même du canal de jonction des deux grands bassins. Il n'est plus une « ligne existante ou en construction », il est un appendice d’une ligne principale.

La rédaction du tableau implique-t-elle l'obligation de faire une entreprise unique du canal de jonction des bassins de la Loire et de la Garonne et du canal des Charentes ?

Le tableau a bien une valeur légale, comme la loi dont il fait partie. Mais l'interprétation qu'on lui donne est en contradiction formelle avec le texte législatif proprement dit. S'il en précisait seulement le vague on devrait s’incliner devant lui. Mais en présence de textes opposés il parait plus prudent et plus sûr de donner la préférence à la loi même.

I faut d’ailleurs forcer le tableau pour prétendre que le canal des Charentes doit être exécuté en même temps que celui de jonction des bassins. Le tableau n'éclairant pas la loi, c’est avec cette dernière qu'il faut éclairer le premier. On se conforme mieux à la lettre de la loi en voyant dans les

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