SECTION VIII
Armistices. Capitulations.
145. — Aussitôt qu'une capitulation est signée, celui qui capitule n’a pas le droit, pendant le temps qui s'écoule entre la signature et l’exécution de la capitulation, de détruire ou d’endommager les ouvrages de défense, les armes, les approvisionnements, les munitions qui sont en sa possession, à moins qu'il n’en ait été
autrement convenu.
50 CHAPITRE Ill
B) Projet d’une déclaration internationale concernant les lois et les coutumes de la guerre adopté par la Conférence de
Bruxelles (juillet-août 1874).
Des Capitulations.