CHAPITRE III
État actuel des capitulations dans l'empire otto man et plus spécialement en Bulgarie.
Le but des capitulations — quelles qu'elles soient — nous Tavons vu, réside avant tout, dans la pro-^ tection des divers étrangers domiciliés sur le territoire ottoman, ou sur les fractions de ce territoire détachées par les guerres et les révolutions, et dans lesquelles les traités les ont maintenues. Nous avons vu aussi, au début de cette étude, que les capitulations appliquées à l'empire turc, étaient, — de par ce principe et d'après le texte même de l'acte final du congrès de Berlin (art. 8) — identiquement observées dans la principauté nouvelle de Bulgarie qui demeurait jusqu'à nouvel ordre soumise à toutes leurs exigences diverses. Les capitulations d'ailleurs, sauf dans des points de détail, sont les mêmes pour les divers pays d'Europe et les Etats- Unis d'Amérique : consenties à des époques et pour des motifs variés elles consacrent cependant les
mêmes droits, et étudier les unes est parle fait même étudier les autres.
Nous nous en tiendrons donc à Texamen très bref des capitulations françaises qui ont d'ailleurs servi de modèle à toutes celles que, depuis, la diplomatie européenne a arrachées à la faiblesse du sultan et de ses ministres...
Les capitulations, nous le savons, remontent à l'année 1740 et au marquis de Villeneuve : elles ont été complétées depuis par Tédit de 1778, par l'ordonnance royale du 3 mars 1781, par la loi du 28 mai 1836, sur la juridiction consulaire, les traités lurco-français du 25 juin 1802, du 23 novembre 1838, du 29 avril 1861, et enfin, à travers tout le xix* siècle par d'innombrables règlements de toutes sortes, expliquant des points restés obscurs, délimitant et dégageant des droits, envoyant à nos agents, nos ministres ou nos ambassadeurs des instructions détaillées et précises sur tels ou tels faits particuliers insuffisamment éclairés par les textes et non prévus par eux. C'est ainsi — nous le verrons par la suite — que dans beaucoup de cas, les usages ont peu à peu, sous l'empire des circonstances, dérogé aux traités jusqu'au jour où ces usages ont été officiellement reconnus ou admis soit par un accord avec la Turquie, soit plus simplement encore par décret émanant des diverses métropoles et enjoignant aux consuls ou aux délégués de celles-ci de s'v conformer désormais.
Tout cet ensemble passablement enchevêtré, sans cesse modiQé, il est vrai sur une base commune et avec des fondements communs, porte sur des points divers que nous allons passer en revue les uns après les autres en insistant sur les principaux.
Le plus intéressant de tous, le seul principe dont les effets soient en réalité demeurés sévèrement en rigueur dans la principauté bulgare, celui qui a été la cause de contestations multiples sans cesse renouvelées, peut se résumer ainsi ; de quelles juridictions relèvent les étrangers établis sur territoire turc ou bulgare, en cas d'ation civile de délit ou de crime ? Occupons-nous tout d'abord du point de vue pénal. Ici le droit commun en usage dans les divers pays de TEurope est absolu et ne souffre pas d'exceptions : toute contravention, tout délit ou tout crime commis par un étranger sur le territoire d'un État souverain rend cet étranger justiciable des tribunaux de cet Etat. Cette règle a été gravement modifiée par les capitulations.
En cas de crime ou de délit commis par des étrangers en Turquie vis-à-vis d'autres étrangers,une seule autorité, un seul tribunal sont compétents: Tautorité, le tribunal consulaire du pays d'origine de ceux-ci. Tel est le principe consacré, pour la France, par Tarticle 15 de la capitulation de 1740 .-«S'il arrivait quelle que meurtre ou quelque autre désordre entre les « Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en
«décideront selonleurs uset coutumes, sans qu'aucun « de nos officiers (turcs) puissent les inquiéter à cet « égard. » Nous distinguerons tout à Ttieure dans la pratique les crimes proprement dits, des simples contraventions et des délits, au point de vue de la marche et des formalités de l'instruction: mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire, en quelques mots très brefs, de définir les tribunaux consulaires, d'analyser leur composition et leur importance.
Les tribunaux sont présidés par les consuls, assistés eux-mêmes de deux assesseurs choisis par lui parmi les notables nationaux de la ville où le tribunal en question fonctionne. Les assesseurs prêtent serment entre les mains du consul et ont voix délibérative dans toutes les affaires quelles qu'elles soient pouvant se présenter à la barre dudit tribunal.
Si, par hasard, pour cause d'empêchement majeur, il est impossible au consul de trouver parmi ses nationaux deux notables présentant des garanties suffisantes il pourra exceptionnellement s'adresser à des étrangers ou même juger seul s'il lui était impossible d'agir autrement. Dans toutes ces hypothèses le rôle de greffier et celui de notaire sont joués par le chancelier du consulat, qui prête lui aussi serment préalable entre les mains du consul avant d'exercer les fonctions que lui confèrent ce rôle.
Ceci admis, une nouvelle question se pose. Nous avons vu qu'en matière de crimes ou de délits commis entre Français par exemple, c'était en principe le tribunal consulaire français qui seul était compétent. Lorsque ce crime ou ce délit aura été perpétré par un Français contre un étranger de nation dilTérente de celle du coupable, l'usage en l'absence des textes décide ici encore que ce tribunal sera compétent.
Enfin lorsque la victime est indigène le coupable était à l'origine justiciable de la Juridiction turque, mais dans les conditions de garanties édictées par l'article 65 de la capitulation de 1740 déjà citée : « Si « un Français ou un protégé de la France comme t- « tait quelque meurtre ou quelque autre crime et « qu'on voulût que la justice en prît connaissance
< les juges de mon empire et les officiers de justice
< ne pourront y procéder qu'en présence de Tam- « bassadeur et des consuls ou de leurs substituts, « dans les endroits où ils se trouveront; et afin qu'il « ne se fasse rien de contraire àla justice et aux capî-
< tulations impériales, il seraprocédé de part et d'au- 4C tre avec attention aux perquisitions nécessaires. »
Bientôt cette disposition qui attribuait d'une façon formelle aux tribunaux ottomans la juridiction des crimes ou délits dirigés contre la personne ou le bien des musulmans, devait tomber à son tour dans l'oubli. Cette dernière prérogative laissée à la justice
du sultan en matière pénale disparut des usages, en fait, tout en subsistant en droit et aujourd'hui, tout Français passible d'une peine quelconque prévue dans le Code n'a qu'un juge : son consul, qu'une loi : celle de son pays. Le privilège est d'ailleurs partagé à l'époque actuelle par tous les étrangers quels qu'ils soient, domiciliés dans le Levant.
Nous nous en sommes tenu jusqu'ici à des considérations générales, nous avons posé des principes, nous allons maintenant entrer dans la pratique et succinctement indiquer la marche de l'instruction usitée en Orient devant les juridictions consulaires; la forme de procédure très simplifiée à Tusage de ces juridictions et faisant du consul à la fois notre juge de paix, notre juge d'instruction et notre président de tribunal correctionnel.
Ce triple rôle lui est explicitement reconnu par la loi de 1836. Jusqu'à cette époque en effet la capitulation de 1740 ainsi que l'édit de 1778 qui en complète les détails de procédure, étaient demeurés les seuls textes en vigueur à ce sujet. Les révolutions s'étaient succédé, l'ancien régime s'était effondré et avec lui les vieux usages parlementaires compliqués et disparates, souvent puérils, la France s'était donné des codes, avait aboli les règles surannées, les pratiques ondoyantes remplacées par des lois tracées d'une main plus ferme et donnant aux prévenus des garanties moins illusoires, sans que, dans
les pays d'Orient, des règlements nouveaux aient modifié dans leur ensemble, les coutumes eapitulaires et, avec elles, la façon de faire arbitraire et expéditive des consuls : ceux-ci agissaient en réalité à leur guise, à peine contrariés dans leur arbitraire par des parchemins poudreux et rares dont les indications de mise un demi-siècle plus tôt, présentaient au commencement du xix* siècle autant de flagrants anachronismes. II en résultait une anarchie véritable, des flottements continuels qui mettaient en grand danger l'autorité, la dignité des consuls français et rendaient cette autorité illusoire ou trop sévère. Une réforme urgente s'imposait, et la monarchie restaurée en 1815 sut le comprendre : dès 1826 un projet de loi était déposé sur le bureau des deux Chambres traitant de cette matière délicate. La Chambre des pairs l'approuva, mais des événements intérieurs de plus en plus graves et enfin la révolution de juillet empêchèrent Tadoption définitive de ce projet qui ne vit jamais le jour. Il fut repris cependant, très modifié, mais très reconnaissable encore et inspiré par les mêmes préoccupations en 1833 et 1834 ; il aboutit enfin en 1836.
Dans la lecture du rapport que M. Parant fit à ce sujet le 19 février 1836, celui-ci donnait à la réforme sa véritable raison d'être et la mettait au point en quelque sorte quand il disait en parlant de TOrient : « L'instrument à l'aide duquel la justice était rendue
« à roccasion des crimes commis sur le sol de la « domination turque, étant brisé, on se trouva sans « moyens de répression. »
C'était justement à une situation aussi déplorable que remédiait la loi nouvelle : sans doute elle maintenait dans leur ensemble beaucoup des dispositions de redit de 1778, mais elle les rajeunissait, les adaptait aux circonstances, et les transformait en les élargissant et en les élevant.
« Sont abrogés, les articles 39 et suivants, jusques et y compris l'article 81 de TÉdit de 1778 ; » ainsi s'exprimait le texte de cette loi; en réalité, cet édit était le plus souvent paraphrasé, éclairci, le fond restait le même à travers la transparence de l'expression plus ferme, avec seulement quelques simplifications heureuses, supprimant telle coutume inutile, ou telle règle superflue.
Suivant la nature des infractions, et s^inspirant en ceci d'ailleurs du Code pénal français, trois degrés de juridiction réunis et confondus dans la personne du consul étaient soigneusement établis et délimités avec soin. En matière de contraventions simples, le consul joue le rôle de nos juges de paix, il juge seul et après avoir édicté lui-même des règlements de police dans la colonie, avec des pénalités pour les contrevenants, par une sorte de confusion des pouvoirs, il est chargé d'assurer l'exécution de ces règlements, de les faire respecter et d'en punir la vio-
lation dans un jugement rapide, et sans instruction préalable, sur simple audition de témoins à Taudience.
En ce qui concerne les délits, ils sont jugés par le tribunal consulaire constitué de la façon que nous avons précédemment décrite: le consul président assisté de deux assesseurs avec le chancelier jouant le rôle de greffier. Nous avons indiqué plus haut dans quelles conditions étaient choisis ces deux assesseurs ; nous ajouterons seulement ici, pour mémoire, qu'ils sont désignés pour une période d'un an parmi les notables résidant dans le ressort du consulat.
Enfin dans l'état actuel de la législation française en Orient, les crimes commis par nos nationaux sont déférés à la première chambre et à la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Aix. Mais même dans ce cas, le rôle du consul demeure encore considérable et il remplace en Orient le juge d'instruction en France. Cette instruction à distance, à Aix par exemple, serait impossible ou du moins forcément incomplète ; elle enlèverait au prévenu beaucoup des garanties essentielles de la défense : des témoins pourraient être ditticilement entendus, des confrontations, des reconstitutions loin du théâtre du crime présenteraient des complications insurmontables ; des informations, des points de détail ^e seraient jamais éclaircis dans l'ensemble, en un mot il
manquerait à cette instruction toute garantie vraiment sérieuse. Aussi se fait-elle sur place, d'après les prescriptions de la loi de 1836 et le consul en est-il chargé. D'ailleurs la loi de 1836 se contentait simplement de préciser à ce point de vue les ordonnances antérieures de l'ancien régime. Les juges français seront appelés à se décider à Aix sur la simple lecture de procès-verbaux, relatant aussi exactement que possible les dépositions ; — il faut donc, étant donné la gravité de ce fait, que les procès-verbaux soient les interprètes ûdèles jusque dans les nuances, les reflets exacts de tous les actes de l'instruction, puisqu'ils suppléent aux débuts publics et oraux des assises, et que le verdict rendu à 500 lieues de l'endroit où ils auront été rédigés sera basé sur eux seuls et après examen attentif de leur contenu. La cour d'Aix en effet ne citera aucun témoin, n'en entendra aucun, elle se contentera de se faire une religion, d'après les procès-verbaux en question,dont l'exactitude minutieuse est abandonnée aux soins du consul juge d'instruction. Dès lors pour arriver à un résultat aussi précis, le consul sera soumis à la formalité du recollement : il devra lire avec soin à tout témoin le procès-verbal de sa déposition, lui demander s'il y persévère, si telle ou telle expression, telle ou telle phrase n'ont pas dépassé sa pensée ; il invitera ce témoin à y introduire tous les changements qu'il jugera bons, ou plus conformes à l'exacte expression de sa pensée.
De plus le prévenu devra être confronté avec chaque témoin, reconnu formellement par lui ; il devra entendre la lecture de toutes les dépositions faites contre lui ou en sa faveur ; il pourra préciser tel point demeuré obscur, insister sur tel autre et faire poser à ce sujet par le consul des questions nettes et claires au témoin. Eniin ce prévenu a la faculté absolue de se faire assister d'un consul qui peut même lui ôivc imposé d'office par le consul^ si celuici le juge bon.
On comprend sans peine quelle situation est taillée à ce consul en matière de crime et quelle responsabilité lui incombe. C'est lui qui codifiera les éléments épars de cette instruction et qui après les avoir réunis, les enverra en France aux magistrats chargés de statuer sur le fond, c'est lui qui citera les témoins ; à la fois ministère public et juge d'instruction, lui qui décidera les confrontations, présidera aux débats publics en quelque sorte dont la cour d'Aix se contentera seulement de tirer les conclusions par son jugement. Cette instruction terminée, le tribunal consulaire se réunit et décide en connaissance de cause si le fait reproché au prévenu est un délit ou un crime. Dans le premier cas il garde l'affaire par devers lui et juge sur le fond ; dans le second seulement jouant ici le rôle de la chambre des mises en accusation de nos cours d'appel, il la renvoie devant la cour d'Aix pour que celle-ci statue
dans les conditions que nous venons d'indiquer. Telles sont les attributions consulaires en matière pénale. Nous allons étudier maintenant ces attributions au point de vue civil, mais avant d'aborder cette seconde partie il nous faut brièvement rapporter quelle situation est faite aux consuls en ce qui concerne Texpulsion. Nous avons indiqué plus haut qu'en matière de police le consul faisait les règlements dans sa colonie et qu'il était chargé du même coup en matière de contravention d'appliquer les sanctions qu'il avait lui-même édictées. Il y a plus, s'appuyant sur l'article 82 de l'édit de 1778 Tusage a donné sanâ réserve au consul, sur ses nationaux un droit absolu d'expulsion. Un de ces nationaux cause-t-il du désordre ou du scandale, est il une raison de trouble, ou compromet-il le bien général et l'intérêt de tous et de chacun, le consul a le droit de le faire saisir et de l'envoyer en France, sans prendre conseil de personne. Cette tolérance exorbitante est une atteinte grave portée à la souveraineté turque: le principe de droit international est encore ici absolu ; le droit d'expulser de son territoire tel ou tel étranger est le monopole exclusif de l'Etat où cet étranger se trouve de passage; cet Etat a seul le droit de disposer de la faculté d'expulsion, il est seul arbitre des raisons qui la déterminent : la Turquie s'est vu dénier par les capitulations cette appréciation laissée à l'initiative des consuls étrangers. Bien plus, il
semble toujours d'après les capitulations que les gouvernements qui sont soumis à leur régime ne conservent même pas la possibilité d'expulser un étranger se livrant contre ces gouvernements à des attaques directes sans en avoir préalablement référé au consul de Tintéressé.
Ce point est moins sûr et plus controversé, nous le discuterons juridiquement plus loin à propos d'une difficulté diplomatique intervenue entre la France et la Bulgarie : Taffaire Chadourne.
La faculté d'expulser ses nationaux quand il le juge bon n'en est pas moins laissée an consul et si à l'origine cette faculté pourrait s'expliquer, elle s'ex. plique moins aujourd'hui. En effet, sous Tancien régime, tous les résidents des Echelles devaient être agréés par la Chambre de commerce de Marseille et fournir une caution de leur moralité; ils étaient catalogués en quelque sorte et ils s'engageaient implicitement à n'être la cause d'aucun scandale ou d'aucun désordre ; par le fait même une sorte de contrôle était exercé sur eux et ils ne pouvaient s'y soustraire. Cette situation ne semble plus être conforme à nos principes modernes de liberté individuelle et si l'ancien régime autoritaire et monarchique pouvait l'admettre, l'état nouveau aux inspirations d'individualisme égalitaire devrait le repousser au nom même des principes dont il se flatte de procéder.
Néanmoins la loi de 1836 a maintenu les disposi-
lions intégrales de l'édit de 1778; à ce sujet la cause de cette dérogation aux principes dont nous parlions tout à l'heure peut s'expliquer sinon se justifier par la situation spéciale et toujours délicate propre au pays de fanatisme musulman. La défiance, la haine de Tétranger y sont à ce point exaspérées, qu'elles se font jour brutalement et sans raison souvent pour un fait isolé qui surexcite les passions toujours en éveil et prêtes à éclater terriblement : un assassinat, un défi, une provocation de la part d'un résident étranger suffisent parfois à faire courir à toute la colonie chrétienne les plus grands périls et peut-être' est-il nécessaire aujourd'hui encore que le consul puisse à son gré expulser un de ses nationaux coupable d'un attentat ou d'une imprudence, pour éviter des représailles souvent sanglantes d'un peuple exalté doublement par le mysticisme politique et religieux. Néanmoins le pouvoir discrétionnaire laissé au consul français d'expulser à sa guise et sans contrôle, tel ou tel des nationaux de son ressort n'est pas aussi complet pour tous les agents européens ; le consul italien ne peut prendre aucune mesure d'expulsion sans avoir préalablement réprimandé une fois celui qui en est l'objet, et il devra en tout état de cause en référer à son tribunal consulaire qui devra donner un avis conforme ; le consul anglais doit lui aussi communiquer la sentence d'expulsion justifiée avec pièces à Tappuî, au juge supérieur de Constan-
tinople dont dépendra la solution , et ne rien faire sans Tavis motivé de ce dernier. Mais ces exceptions elles-mêmes -ne diminuent pas beaucoup la faculté d'appréciation laissée aux divers agents consulaires, et de pareilles formalités ajoutent des garanties bien illusoires à la liberté individuelle et au respect de la personnalité civile dans ces pays où l'arbitraire est de mise et semble la conséquence immédiate et comme naturelle des mœurs, des coutumes et des lois.
Indiquons en passant qu'une des conséquences de ce droit de police, si largement mis aux mains de nos consuls en Orient, est de supprimer pour la France toute nécessité de traité, d'extradition avec la Turquie. Un assassin, son crime commis, se réfugie-t-il en Turquie, le consul peut le faire saisir et le livrer à la justice française sans demander l'avis préalable des autorités turques, et si on les avertit, c'est par pure courtoisie ou pour réclamer leur concours : telle est cette conséquence immédiate du droit d'expulsion que la Cour de cassation reconnaissait dans son arrêt du 18 décembre 1858 ainsi conçu : «jll serait contraire à l'esprit des capitulations que nos nationaux rendus justiciables de nos consuls pour crimes et délits commis dans toutes les Echelles du Levant, pussent à l'égard de crimes commis en France, obtenir un droit de protection et d'asile sur cette portion de territoire étranger, qui, par la volonté du souverain du pays, a été soumise à la justice fran-
çaise. » Un tel corollaire de la faculté d'expulsion donnée à nos agents diplomatiques en Orient a été appliqué bien des fois.
Telle est — d'après les capitulations — la situation des consuls au point de vue pénal ; telle est leur importance en matièra de police et d'expulsion, Mais là ne se borne pas leur rôle, ils en ont un autre tout aussi considérable, et dont les applications pratiques sont plus fréquentes encore : il ne suffisait pas de mettre à l'abri de l'arbitraire turc, et des façons d'agir expéditives de la justice ottomane, la personne des étrangers, il ne fallait pas seulement arracher à la loi élastique du coran, nos nationaux prévenus ou même coupables, un autre devoir, et non le moindre, s'imposait à la sollicitude gouvernementale
des grandes puissances.
Elles devaient faire respecter aussi les intérêts commerciaux, les biens de leurs ressortissants et pour arriver à ce but elles devaient, si une contestation juridique s'élevait entre étrangers ou entre étrangers et indigènes, veiller à ce que le sort de ces intérêts ne soit pas porté devant des tribunaux partiaux et des juges faciles à stipendier. Or, dans les pays d'Orient, la justice vénale étant devenue une institution d'Etat véritable, publiquement avouée, sans possibilité dî répression efficace, un devoir s'imposait à la diplomatie européenne : celui de sauvegarder la fortune des étrangers domiciliés en pays
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musulmans e n les arrachant à la juridiction turque^ pour les confier à une juridiction plus avisée, plus instruite et plus impartiale. Ici encore, cette juridiction sera la juridiction consulaire. Il s'agissait en effet d'une question de protection commerciale et nous avons vu que la préoccupation première qui avait présidé à la genèse même des capitulations les plus reculées, celles de François I- et de Charles IX c'était précisément cette protection commerciale que nous retrouvons respectée à travers tous les traités Jusques et y compris le dernier : celui de 1740.
Il est formel en effet : « S'il arrive quelque con- « testation entre Français, décide Tarticle 26, les « ambassadeurs en prendront connaissance et en € décideront selon leurs us et coutumes sans que € personne puisse s'y opposer » et l'édit de 1778^ plus catégorique encore, va jusqu'à faire € expresse
< défense aux sujets français de traduire leurs com- € patriotes devant les juges et autres officiers des
< puissances étrangères à peine de 1.500 livres
< d'amende. »
Le tribunal consulaire sera donc appelé à statuer en matière civile et commerciale. Quelle sera l'étendue de sa compétence ?
Ici encore nous nous en référerons à réditdel778, article I, et nous verrons que cette compétence semble aussi large que possible au point de vue de toutes les affaires tant civiles que commerciales : « Nos
« consuls, déclare cet article, connaîtront en pre- « mière instance des contestations de quelque nature « qu'elles soient, qui s'élèveront entre nos sujets « négociants, navigateurs et autres dans l'étude de € leurs consulats. »
L'article est clair et précis par sa généralité même : dans le Levant les tribunaux consulaires remplaceront nos tribunaux de première instance et nos tribunaux de commerce et seront purement et simplement assimilés à eux. La clarté d'un pareil texte aurait dû imposer silence à toutes les interprétations restrictives et à toutes les difficultés juridiques. Il n'en a rien été ; certains jurisconsultes ont prétendu que les tribunaux consulaires ne devaient être compétents que pour les affaires urgentes et sommaires exigeant par le fait même une prompte solution, ils ont voulu réduire le rôle de ces tribunaux àieur strict minimum. D'autres, sans aller aussi loin, ont, sans raison aucune, tenté d'arracher à ces mêmes tribunaux telles ou telles affaires d'une nature particulièrement délicate : les questions testamentaires, la nullité des donations, les questions d'Etat ; mesures que rien dans la lettre pas plus que dans l'esprit de la loi ne pouvait justifier.
Nous ne nous arrêterons pas sur de telles discussions forcément oiseuses et que d'ailleurs la jurisprudence a unanimement condamnées dans une série d'arrêts motivés. La seule solution qui puisse être admise et qu'on ne conteste même plus aujour-
d'hui est celle-ci : les tribunaux consulaires sont en tout point identifiés aux tribunaux civils de première instance et aux tribunaux de commerce, toute réforme inlervenant dans le fonctionnement de ceuxci aurait par contre-coup une répercussion sur ceuxlà ; les uns et les autres ont en quelque sorte une existence parallèle et liée tant en matière de compétence, qu'en matière d'appel ou de recours. Mais si cette compétence rations materiae est fort simple en ce qui concerne les tribunaux consulaires, leur compétence rations personnae se complique singulièrement et présente une série de difficultés, et de problèmes, que nous allons essayer par la suite d'exposer brièvement et d'élucider.
Une action en Orient peut être engagée au point de vue français de trois façons différentes : entre Français, entre Français et étrangers, entre Français et indigènes. Nous allons les passer successivement en revue.
1*" Si une contestation s'élève entre Français, en Orient, elle est portée devant le tribunal consulaire ainsi que l'indique l'article 26 de la capitulation de 1740 que nous avons cité plus haut. L'affaire sera appelée devant le tribunal consulaire dans le ressort duquel le défendeur aura sa résidence habituelle pour ne pas déroger à la vieille règle de droit : actio sequitur forum rei. Mais ici une distinction slmpose : s'il s'agit d'une difficulté commerciale à
trancher, tout Français, même simplement de passage en Orient, pourra être appelé en justice devant le tribunal consulaire le plus voisin du lieu où la contestation aura pu s'élever. Un arrêt de la Cour d'Aix de 1862 le décide formellement ; en matières civiles au contraire, matières dont la solution présente le plus souvent moins d'urgence que les matières commerciales, la jurisprudence semble exiger pour les tribunaux consulaires soient compétents, une résidence en Orient manifeste et d'une certaine durée pour le défendeur.
Une autre opinion soutenue par M. Dalloz est venue affirmer que les tribimaux en question n'étaient compétents que lorsque le demandeur et le défendeur étaient l'un et l'autre résidents dans un même ressort. Mais cette opinion, que rien dans la loi ne vient appuyer, ne saurait être acceptée contre Tadage antique que nous citions tout à l'heure et qui permet à toute personne attaquée en justice de l'être du moins devant la juridiction la plus proche de son domicile. Ajoutons que toutefois une faculté absolue est laissée aux parties en cause, en cas d'entente réciproque : le droit de porter toujours leurs différends devant les tribunaux de la Métropole ; mais que tout jugement intervenu devant la juridiction consulaire est assimilé absolument à tout autre jugement rendu dans un prétoire français, et exécutoire au même titre dans le Levant comme en France et
peut être, au même titre lui aussi, frappé d'appel dans les délais prévus par le Code civil français. L'importance de Marseille, centre commercial-des relations avec les Échelles, a fait cfat5isir la cour d'Aix, pour y porter les appels en question, à la suite des jugements rendus par nos consuls, et la procédure est la même dans ce cas que s'il s'agissait d'un arrêt inteçy^ênu en France dans un simple tribunal de première instance du ressort de cette cour. Nous avons dit que nous nous occupions d'abord des différends survenus entre Français, et pourtant une autre catégorie d'individus, quoique non française, peut rentrer dans ce premier paragraphe: historiquement et à l'origine, nous l'avons vu, le rôle de la France, dans le Levant, avait acquis une ampleur telle que notre pays avait pris en main la protection de tous les chrétiens faisant le commerce dans les mers de l'Archipel ; notre bannière avait couvert pendant un temps, sans distinction, tous les marchands européens que tentait l'aventure lointaine et qu'attirait le prestige mystérieux du monde de l'Islam. Au xvi* siècle tous ces chrétiens avaient été confondus sous le nom générique de Francs, et les capitulations successives étaient venues tour à tour affirmer notre droit de nation tutélaire sur ces côtes lointaines non échappées encore à la barbarie des corsaires ottomans tolérés et souvent équipés par les soins de la cour de Constantinople. Nous avons
VU que peu à peu, les gouvernements rivaux du nôtre et jaloux d'une situation que justifiaient les services rendus, avaient travaillé, de toutes les manières, à la détruire et que, deux siècles durant, une à une, les anciennes clientes de la France avaient repris leur liberté d'action, envoyé des consuls en Orient, et arraché à leur tour leurs capitulations et leurs traités. Mais si cette clientèle se rétrécissait en fait, la France conservait en droit sa situation prépondérante de protectrice sur les sujets de tous les Etats n'ayant pas encore d'agents accrédités auprès de la Sublime Porte : ces États, dans le cours de l'histoire, sont devenus de moins en moins nombreux ; et aujourd'hui on ne rencontre guère parmi les étrangers non français, rattachés cependant à notre influence, que les Polonais et les Suisses et aussi — cette catégorie de protégés nous est disputée aujourd'hui par des ambitions toujours en éveil, — les innombrable^ ordres religieux catholiques à quelque nationalité^ qu'appartiennent leurs membres.
Ces diverses classes d'individus qui composent encore notre clientèle affaiblie n'abdiquent pas leurs nationalités, ils la conservent au contraire intacte, mais ils sont soumis à la double juridiction civile et pénale du consul français, à toutes les formes de procédures que nous avons indiquées ; ils jouissent des mêmes droits, participent aux mêmes devoirs, sont tenus aux mêmes obligations et pour tout dire sont
assimilés aux Français et font partie en quelque sorte du même groupement et de la même famille.
Jadis ces étrangers^pour jouir de ces droits,devaient être admis par la communauté chrétienne française des villes du Levant, mais depuis les modifications intervenues dès 1833 dans le régime consulaire, cette difficulté dernière a disparu et nos agents accueillent au même titre que nos nationaux tous les européens sans représentants officiels à Constantinople, sans appui dans ces villes mahométanes^ encore à demi fermées à la civilisation et au progrès^ aux mœurs étranges et rudes, aux lois absentes^ aux coutumes étroites quand elles ne sont pas arbitraires : dernier vestige pour la France des splendeurs de son histoire glorieuse en Orient.
Nous avons vu quel principe était suivi lorsqu'une contestation éclatait entre Français et devant quelle juridiction elle était citée; mais nous n'avons pas examiné quelle loi était applicable pour régler un conflit de cette sorte et quelle législation devait être mise en vigueur. Ici encore la réponse sera simple et formelle: une seule loi, une seule législation seront souveraines : la loi et la législation françaises. L'article 26^ déjà cité, de la capitulation de 1740, ne laisse aucun doute à ce sujet : € Les consuls décideront (il s'agit des difficultés intervenues entre Français) selon leurs us et coutumes. » Telle est la théorie ; dans la pratique
quelques modifications de détail sont apportées à
cette règle dont la rigidité pourrait parfois dépasser le but et devenir nuisible. On ne peut faire abstraction absolue des mœurs orientales ou même des usages employés séculairement par les marchands du Levant ; on ne saurait négliger Finfluence des milieux et ne pas tenir compte jusqu'à un certain point de coutumes respectables et dont on trouve la raison d'être dans la tradition et dans Thistoire. Il eût été imprudent autant que sévère de ne pas plier la loi française devant de telles exigences et de ne pas la faire disparaître parfois devant ces coutumes et usages. Cette nécessité a été dès longtemps comprise et consacrée à plusieurs reprises^ dans des arrêts répétés et précis par la Cour de cassation ellemême.
Sans doute le consul ne jouira pas ici d'une latitude entière, il ne pourra jamais aller contre la loi française^ admettre — sous prétexte d'usages^ — des habitudes bizarres, appuyées sur des coutumes surannées et stériles; il ne devra appliquer celles-ci que quand elles seront vraiment vénérables et susceptibles d'être utiles en facilitant les rapports commerciaux ou en les simplifiant. D'ailleurs peu à peu, un certain stock de ces usages a pris droit de cité, et des arrêts sont venus leur donner peu à peu aussi, au nom de la jurisprudence, une sorte de consécration quasiofficielle. Nous allons citer rapidement quelques-uns
— gode ces cas les plus usuels : en matière du taux de Fintérét tout d'abord.
En France une loi postérieure au Code civil, celle du 3 septembre 1807, fixait en l'absence de conventions nettement exprimées par les parties, le chiffre de 5 0/0 comme taux d'intérêts en matière civile et celui de 6 0/0 en matière commerciale. Une loi récente a modifié ces dispositions et a abaissé ce taux à 4 0/0 pour toutes les matières civiles. Sous l'empire de la loi du 3 septembre 1807 Farticle 1** s'exprimait ainsi: « L'intérêt conventionnel ne pourra excéder en matière civile cinq pour cent, ni en matière de commerce six pour cent le tout sans retenue. » A cet égard dans les pays musulmans de graves dérogations sont admises.
En Algérie déjà, pays à civilisation mahométane se rapprochant, à beaucoup de points de vue, de la civilisation turque, il avait fallu, par la force des choses et pour ne pas arrêter beaucoup de transactions et d'affaires, proclamer la liberté du taux de l'intérêt.
Les mêmes raisons rendaient nécessaire une même tolérance dans les Echelles et la cour d'Aix, s'appuyant sur une considération aussi équitable, a décidé à maintes reprises que le chiffre de 12 0/0 admis par la loi nationale turque et qui tomberait manifestement sous le coup de celte même loi de 1807 qui punit le délit d*usure, serait reconnu
comme légitime, s*il avait été reconnu explicitement par les parties contractantes. Dans le cas contraire seulement, celui où le chiffre d'intérêt n'aura pas été stipulé dans le contrat, la loi de 1807 reprend tous ses droits et doit être appliquée dans toute sa rigueur par le consul.
11 en est de même pour la lettre de change. Le Code de commerce français entoure celle-ci tant dans sa confection que dans sa circulation d'une foule de garanties de toute sorte de fond et de forme. Dans la formalité de Tendossement par exemple, pour que cet endossement devienne translatif de propriété pour la lettre de change, il faut que la valeur endossée y soit exactement spécifiée ; une formule vague telle que : valeur reçue ou valeur vue ne suffirait en aucune façon et l'endossement serait dans ce cas de nul effet. A l'inverse dans les pays d'Orient les coutumes commerciales admettent ces formules vagues que nous citions tout à Fheure et les considèrent comme suffisantes ; l'endossement de la lettre de change se pratique en Turquie de cette façon sommaire et étant donnée Timportance de cet acte dans toutes les affaires, la minutie exigée par la loi française et pouvant s'expliquer dans notre pays devait paralyser et gêner les opérations, les rendre moins aptes à la circulation et par conséquent plus rares. Les tribunaux consulaires, dans ces conditions, et agissant dans un intérêt supérieur, ne tardèrent pas à
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admettre de pareilles dérogations au Code de commerce français et considérèrent les expressions de valeur reçue ou de valeur vue comme suffisantes. Un arrêt de la cour d*Aix du 24 mai 1858, bientôt suivi d'ailleurs d'une série de décisions semblables, vint donner raison à cette manière large et logique d'envisager une pareille question et aujourd'hui on ne saurait plus contester au commerçant français la possibilité d'endosser une lettre de change de la manière simplifiée que nous avons sommairement indiquée plus haut. Enfin, à un troisième point de vue, il est arrivé d'une façon en quelque sorte officielle, grâce à l'autorité de la jurisprudence, que les habitudes orientales, dérogeant à la loi française, aient eu gain de cause devant les tribunaux consulaires et la cour d'Aix appelée à juger en appel. Le Code civil et le Code de commerce exigent pour certains contrats ou certains actes d'une importance spéciale une forme particulière et solennelle, la forme authentique par exemple. Chacun sait que les contrats de mariage entre autres actes doivent être faits par devant notaire avec un apparat extérieur réglé par le texte du Code ; le testament mystique doit également présenter des formalités spéciales et d'ailleurs compliquées. En Orient, au contraire, l'acte de mariage est considéré comme un contrat privé, traité entre les particuliers intéressés, sans le secours d'aucun officier ministériel quelconque ; les chrétiens établis en Orient n'agissaient pas
autrement de temps immémorial et les soumettre à des pratiques souvent compliquées et bizarres aurait eu pour résultat de les rebuter ; beaucoup de contrats de mariage auraient été nuls et de nul effet et des intérêts particuliers en grand nombre en auraient souffert. Il a été décidé que tout contrat de mariage même sous seing privé serait néanmoins valable dans les pays soumis aux capitulations. Il en est de môme pour les autres actes que la loi de la Métropole décide solennels^ lorsque les coutumes sont venues affranchir depuis des
siècles les Français établis dans les Échelles des formes qui président à leur confection.
Cette méthode qui consiste à faire passer dans tel ou tel cas particulièrement important^ la coutume locale avant la loi^ n'est pas seulement française. Les lois consulaires italiennes, autrichiennes et prussiennes recommandent elles aussi à leurs agents de déroger dans leurs arrêts aux codes nationaux^ quand un usage fortement enraciné, et dont les effets peuvent être vraiment utiles, est en contradiction avec ces codes et avec ces lois. La loi sarde du 15 août 1858, devenue la loi du royaume d'Italie, décide : € Les lois du royaume seront observées « dans tout ce qui n'aura pas été autrement réglé par < les traités, par les usages et par la présente loi. » L'idée se retrouve dans tous les règlements consulaires étrangers, en x\ngleterre par exemple, dans Tarti-
de 3 de i'Order in council du 30 novembre 18S4 ; il y a en somme à ce point de vue entente absolue entre les diverses législations européennes et l'attitude des agents de nationalités diverses reste la même au point de vue que nous venons d'étudier.
Nous avons épuisé ainsi la première partie des attributions conférées aux consuls en matière civile : nous avons vu que leur rôle dans une contestation élevée entre Français était exclusif, nous avons délimité ce rôle^ nous l'avons considéré sous toutes ses formes. Nous arrivons au second point de cette étude: que deviendra ce rôle en cas de contestation intervenue entre Français et étrangers d'autre nationalité?
2** Contestations entre Français et étrangers. Il fut une époque où cette distinction était sans intérêt et sans importance ; lorsqu'au début des rapports du monde occidental avec l'Orient, la France sous l'impulsion des rois Valois et de leurs ministres représenta la chrétienté, elle eut pour protégés sans distinction tous les chrétiens, et ceux-ci furent justiciables de nos consuls. Nous avons vu que cette situation magnifique avait été peu à peu perdue, que notre influence avait reculé devant l'influence envahissante de nos rivaux et qu'il ne nous en restait aujourd'hui (jue des lambeaux. Nos consuls ne sont plus seuls en Orient, ils doivent compter avec leurs collègues accrédités par leurs gouvernements respectifs auprès de la Sublime Porte. Ici du moins pouvons-
nous poser un principe absolu encore : les consuls seuls^ français ou étrangers, seront compétents ; les juges turcs ne le seront jamais et l'article 58 de la capitulation de 1740 le décide formellement : « S'il « arrive que les négociants français aient quelque « contestation avec les négociants d'une autre nation « chrétienne, il leur sera permis, du consentement « et à la réquisition des parties, de se pourvoir par « devant les ambassadeurs, et tant que le demandeur « et le défendeur ne consentiront pas à porter ces 4C sortes de procès devant les pachas, cadis, officiers « ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer « ou prétendre en prendre connaissance. »
Mais si ce principe écarte d'une façon absolue la justice turque de tout conflit intervenu entre étrangers de nations différentes, il n'indique aucunement quel consul sera compétent : celui du demandeur ou celui du défendeur. Nous allons dégager de cette situation tout ce qu'elle comporte. La solution semble simple ; en vertu du vieil adage bien connu : actio sequitur forum rei, c'est devant son propre tribunal que devra être traduit le défendeur. Celui-ci, qui peut être attaqué injustement, aura devant des juges qui seront ses compatriotes plus de sécurité et toutes les garanties désirables; de plus, s'il est condamné, l'exécution d'un jugement rendu par son tribunal national dont il aura été obligé de reconnaître 1^ compétence par le fait même sera plus facile.
plus expéditive et entraînera de moindres frais.
Mais, siyà première vue, une pareille solution semble réunir tous les avantages désirables, on ne tarde pas, dans un examen plus approfondi^ à reconnaître que ce système soulève des inconvénients nombreux et des difficultés de natures diverses. Le Français défendeur poursuivi devant son tribunal national et, supposons-le, condamné par lui, n'est pas aussi protégé qu'on pourrait le croire : l'édit de 1778 donne en effet aux jugements rendus par les tribunaux consulaires français, force executive nonobstant Tappel, celui-ci fût-il intervenu en temps utile contre ces jugements. Sans doute Texécution n'est que provisoire et tout rentre en état, au cas où, l'arrêt rendu en Orient est modifié par la cour d'Aix, mais cette exécution même provisoire, peut causer au Français condamné les préjudices et les dommages les plus graves, irréparables souvent. Il se trouve donc que cette mesure excellente en soi de poursuivre tout défendeur devant son tribunal consulaire a, pour les Français, étant donnée notre législation en Orient, ce résultat pour le moins étrange de causer parfois à nos nationaux des désagréments sérieux ; cette mesure qui semblait parfaite de prime abord, devient, dans certains cas, vexatoire et manque son but.
Mais cet inconvénient déjà appréciable, résultat de la règle antique contenue dans la vieille formule rapportée plus haut, n'est pas le seul ; il en est un autre
qiie nous allons résumer et analyser rapidement. Si une demande reconventionnelle se produit dans un conflit intervenu entre étrangers de nationalités diverses, une instance nouvelle se produit du même coup : par suite de cette procédure le demandeur devient en effet défendeur, et réciproquement le défendeur devient demandeur* Toujours comme conséquence de la règle : (ictio sequitur forum rei^ le tribunal consulaire de ce défendeur devenu demandeur n'est plus compétent ; Taffaire doit être portée, pour que le jugement ait quelque efficacité exécutoire, devant un nouveau tribunal, ce qui entraîne des complications et des frais nouveaux, prolonge souvent indéfiniment l'action engagée, et est gravement préjudiciable aux parties en présence* C'est pour obvier, dans la mesure du possible, à ces inconvénients divers que la législation consulaire anglaise de 1864 a pris les décisions suivantes dictées à coup sûr par un sens très exact et très juste de la situation véritable.
L'order in Gouncil de 1864 exige en effet que rétranger demandeur qui poursuit un Anglais devant le consul anglais, obtienne de son consul national, l'autorisation de comparaître devant le tribunal anglais. Bien plus, avant toute introduction d'instance, il faut que l'étranger en question se munisse d'une pièce émanant de son propre consulat, et reconnaissant à ce tribunal anglais,en cas de demande reconventionnelle, 1« droit de le condamner d'une
façon qui né soit pas illusoire. Le consulat par cette pièce s'engage en effet à exécuter contre son ressortissant, par tous les moyens en son pouvoir, la sentence une fois rendue. Une telle pratique semble résoudre la difficulté, mais en réalité ne la tranche qu'en apparence. Aucune entente n'est en effet intervenue à ce point de vue entre l'Angleterre et les autres puissances : les agents de celles-ci ont le droit formel de refuser l'autorisation dont nous avons parlé ; l'étranger demandeur peut refuser lui aussi de se soumettre à ces conditions qu'il peut considérer comme vexatoires, et faute de textes formels échangés entre les divers gouvernements, les prescriptions anglaises demeurent [inutiles et vaines le plus souvent, malgré l'excellence de leurs intentions.
C'est pour éviter des difficultés semblables que, maintes fois, pour vider ces litiges entre européens de nationalités différentes, on a cherché à composer, sous la haute surveillance des ambassadeurs, des tribunaux mixtes organisés par le corps diplomatique et formés de juges appartenant à la nation des deux parties en présence. Cette idée remonte même à l'aurore du moyen âge, à cette époque lointaine de croyance et de foi, où à Tappel éloquent de moines et de religieux le monde chrétien se leva tout entier pour marcher au secours des Lieux Saints et les arracher à l'infidèle. Cette période si curieuse des croi-
sades mit pour la première fois en contact les deux civilisations orientale et occidentale ; la chrétienté d'une part, avec sa chevalerie aventureuse, et TIslam qui roulait le flot pressé de ses invasions victorieuses et féroces vers l'Europe où l'attirait la grande métropole de Constantinople expirante entre les mains de Grecs débauchés et dé gouvernants corrompus. Lorsque les barons venus des quatre coins de TEurope furent entrés dans Jérusalem avec Godefroy de Bouillon et que celui-ci eut fondé à son profit le royaume de Jérusalem, un de ses successeurs, le roi Amaury I*% par les assises de Jérusalem, instituait dans l'étendue de ses Etats deux tribunaux, l'un chargé de juger les affaires maritimes, l'autre les affaires commerciales intervenues soit entre étrangers de nationalités diverses, soit entre étrangers et gens du pays. Ces tribimaux étaient composés de dix juges parmi lesquels un certain nombre étaient choisis parmi les étrangers domiciliés habituellement dans l'étendue du royaume. Dans ces conditions les étrangers poursuivis et condamnés Tétaient devant une juridiction en partie composée de juges dans lesquels ils reconnaissaient des compatriotes.
Cette institution lointaine, vite disparue, n'avait pas été oubliée à la (in du xviir siècle; la pensée de créer des commissions mixtes — c'est ainsi qu'on appelait ces tribunaux composés de juges de nationa-
lités bigarrées — s'imposa de nouveau à mesure que les conflits entre étrangers devenant plus fréquents^ rendaient aussi plus nombreuses les difficultés et les complications pouvant dégénérer en conflits diplomatiques.
Les grandes actions belliqueuses de la Révolution et de l'Empire furent peu propices à une entente commune des diverses nations européennes en Orient. La Restauration en ramenant la paix, la Sainte-Alliance pompeusement proclamée à grand renfort d'orchestre par les nations hier alliées contre la France^ devenues aujourd'hui, du moins en apparence, ses amies fidèles, les événements de Grèce qui bouleversaient tout l'Orient et faisaient un impérieux devoir aux nations chrétiennes de se rapprocher les unes des autres, rendirent possible une convention relative à l'organisation des commissions mixtes. Cette convention, purement verbale, fut conclue entre les légations de France, d'Angleterre, de Russie et d'Autriche ; les autres légations y adhérèrent tacitement. D'après cette entente, des commissions judiciaires mixtes étaient installées à Constantinopie et dans plusieurs autres villes de l'empire ottoman, principaux boulevards du commerce européen dans le Levant : à Smyrne, à Beyrouth, à Alexandrie, au Caire. Le but de ces commissions, nous le connaissons déjà : il consistait à juger les différends en matière civile et commerciale, intervenus entre
étrangers originaires de pays divers et résidant habituellement sur le territoire ottoman. Nous allons énumérer rapidement les grandes lignes du projet de 1820 et les modes de fonctionnement des tribunaux ainsi constitués, et pour cela nous nous contenterons de reproduire les dispositions les plus importantes de ce projet :
l"* Les anciens tribunaux mixtes qui étaient chargés de juger les contestations entre étrangers de nationalités différentes sont remplacés par des com» missions mixtes dont la procédure aura pour base l'ancienne maxime du droit romain : actio sequitur forum rei, maxime admise par les législations de toutes les puissances chrétiennes.
2*" La légation du pays du défendeur aura seule le droit de convoquer la commission mixte.
3* Cette commission sera composée de trois juges commissaires^ dont deux seront nommés par la légation du défendeur et le troisième par celle du demandeur.
4** Elle prononce en premier ressort sur les contestations civiles et commerciales portées devant elle.
5*" La sentence rendue sera homologuée par le tribunal de la Légation du défendeur qui sera chargé de pourvoir à son exécution.
6" L'appel doit être porté devant le tribunal compétent pour connaître en dernier ressort des sentences rendues consulaires de l'appelant.
Telle était cette convention inspirée par la sagesse et dont le premier résultat, entre beaucoup d'autres, était d'éviter bien des froissements internationaux, et bien des difficultés diplomatiques issues des arrêts rendus par les tribunaux consulaires. Quarante années durant le système intronisé en 1820 se maintint, consacré par ses services s'il ne l'était pas par des textes plus autorisés et plus formels et il semblait que ce modus vwendL provisoire à l'origine dût devenir — à l'exemple de bien des institutions en Orient — une organisation déiinitive quand la cour d'Aix, — qui jusqu'alors n'avait élevé entre les commissions mixtes aucune objection — jugea bon brusquement de déclarer le 28 novembre 1864 que la juridiction de ces commissions mixtes n'était pas obligatoire pour un Français puisqu'aucun texte écrit n'est là pour en sanctionner la compétence, et que par conséquent les parties étaient à leur gré libres de se soumettre à leur décision ou au contraire de considérer celle-ci comme nulle de plein droit. A cette opinion on aurait sans doute pu répondre que la compétence légale des commissions mixtes à défaut même de la Convention verbale des légations intervenue en 1820, résultait de Tarticle 52 de la capitulation de 1740 qui décide : 1" que la justice turque est incompétente, tant que toutes les parties ne consentent pas à y recourir ; 2 ' et qu'à défaut de ce consentement les litiges entre chrétiens de nationalités
difiérentes, doivent être portés devant les ambassadeurs de ceux-ci. C'est donc un droit strict pour les ambassadeurs de déléguer leurs pouvoirs à tel ou tel tribunal. Ce droit devint effectif en 1820, à la suite de l'accord intervenu permettant de déléguer ces pouvoirs à des commissions mixtes soigneusement réglées dans leur recrutement et leur fonctionnement. D'ailleurs ces commissions mixtes furent admises longtemps dans toutes les chancelleries, considérées comme une véritable institution et • plusieurs législations étrangères ont même réglé pour leurs nationaux le mode de procéder devant ces commissions. (Order of council du 23 janvier 1863). En principe ces tribunaux jugeaient selon la loi du défendeur, mais par la suite ce fut toujours la loi française qui prévalut et qu'on appliqua dans les procès entre étrangers de nationalités différentes, hommage inconscient peut-être au premier pays d'Occident, qui, à l'aurore des temps contemporains, avait pénétré la civilisation ottomane et ouvert à l'Europe un admirable débouché pour son commerce et son industrie I Enfin la sentence rendue par les commissions mixtes n'avait de force exécutoire qu'autant qu'elle était homologuée par le tribunal de la légation du défendeur. Cette homologation était d'ailleurs, à part des exceptions très rares,une chose à peu près certaine, simple conséquence de la convention verbale de 1820, Malgré tout Tarrêt rendu par la cour d'Âix en 1864
et déclarant qa'on pouvait se refuser à reconnaître leur juridiction devait porter aux commissions mixtes le coup fatal. Cette institution, si sage en théorie, inspirée, semblait-il, par l'intelligence des faits, rencontrait pourtant dans la pratique bien des difBcultés d'exécution, bien des complications de détails. Il arrivait fréquemment en effet que dans une même affaire se rencontraient plusieurs défendeurs de nationalités différentes; fallait-il réunir plusieurs commissions mixtes et dans le cas où Ton n'en réunirait qu'une, comment devait-elle être composée? Les demandes reconventionnelles du défendeur présentaient au même point de vue de semblables difficultés ; l'homologation exigée en cas de sentence par le consul du défendeur était le plus souvent accordée ; mais cette homologation n'était pas certaine, n'était pas de droit des gens absolu et le doute qui subsistait à ce sujet, si léger fût-il, enlevait aux commissions mixtes, on le comprendra sans peine, de leur sécurité et de leur stabilité. Enfin devant elles la procédure longue et coûteuse, les lenteurs, les frais excessifs, la mauvaise volonté parfois rendaient ces tribunaux peu'pratiques en ces matières commerciales, qui exigent avant toute chose de la rapidité, des frais modestes, suivis d'une prompte décision.
L'arrêt de la cour d'Aix enlevait aux commissions mixtes leur dernière raison d'être ; elles furent de plus en plus délaissées et ne tardèrent pas à dispa-
raltre sans avoir donné lieu à leur apparition comme à leur disparition à aucun acte vraiment ofïici el, à aucun traité, à aucun échange de vue entre les puissances intéressées. Elles moururent sans bruit, comme elles étaient venues et comme elles avaient vécu et Ton revint au système du tribunal consulaire du défendeur que nous avons étudié plus haut, système appuyé lui aussi sur le vieil adage cité lui aussi : actio sequitur forum reL
Nous avons passé successivement en revue le rôle des consuls et des tribunaux consulaires en matière pénale, nous avons ensuite étudié ce rôle au civil, lorsque la contestation a éclaté entre Français ou entre Français et étrangers. Nous arrivons au cas où un Français est amené par les circonstances à intenter une action contre un indigène ottoman. Il était difficile ici d'arracher à la compétence des tribunaux locaux la juridiction élémentaire des propres sujets du sultan injustement attaqués peut-être par un adversaire processif : remettre à nos consuls le pouvoir exorbitant de rendre des jugements contre un citoyen turc, menacé de ses droits eût été intolérable et inique. On ne pouvait non plus enlever aux cours de justice ottomane cette compétence dans les affaires entre défendeur français et ottoman. La règle ici est donc absolue : en cas de contestations survenues entre Français et indigène, le seul tribunal compétent est le tribunal de l'indigène. Les capitulations
à ce point de vue se sont contentées de prendre des mesures pour la composition même de ce tribunal facilement remanié, selon les mœurs orientales^ par des autorités peu scrupuleuses, facilement vénales et susceptibles d'exécuter aveuglement les ordres partis d'en haut, de ce pouvoir sans contrôle et capricieux d un souverain tout puissant. Il fallait donner aux Français appelés devant une juridiction aussi peu stable, toutes les garanties possibles, justifiées par ce peu de stabilité et de sécurité. C'est à ces garan< ties qu'a voulu pourvoir l'article 26 de la capitulation de 1740. Pour ne pas laisser toute latitude aux juges ottomans, pour les maintenir dans les limites d'une équité relative, elle a voulu mettre à côté du Français aux prises avec la justice turque, un peu de l'autorité de la France, quelqu'un capable d'imposer par son titre une crainte salutaire à des magistrats équivoques et sans caractère. Aussi l'article 26 de la capitulation est-il formel et absolu. Il exige que tout Français paraissant devant le cadi, soit dans tous les cas accompagné par le Drogman de l'ambassade, connaissant la jurisprudence si élastique, la langue, les usages du tribunal, capable en un mot de prendre en main les intérêts de son compatriote, de plaider pour lui, de menacer même, si la menace est nécessaire, au nom de la France, lointaine mais respectée de par sa force même, d'éviter enfin tout passe droit, tout arrêt de complaisance et tout déni de
justice. Ce n'est pas tout encore, la capitulation de 1740 va plus loin, elle prend d'autres précautions dans d'autres cas. Créant une distinction d'après l'importance même de l'adaire engagée, cet article réserve tous les procès dont la valeur dépasse 4.000 aspres au divan impérial ou cours supérieur. Des textes plus récents ont même réduit cette somme à 500 aspres. Mais une telle mesure, ramenant à une cour suprême une foule d'affaires de toutes sortes et de tous lieux et portant à Constantinople des procès nés souvent aux extrémités de l'empire était peu pratique par la longueur des procédures et la difficulté des témoignages et des enquêtes. Elle devait tomber en désuétude et manquer son but. Elle ne tarda pas à disparaître en fait et à subir le sort commun à beaucoup d'autres textes, qui, sans avoir été abrogés en droit, ont disparu néanmoins en réalité. Une question plus importante avait été passée sous silence par le traité de capitulation de 1740 : nous voulons parîer de la composition même du tribunal chargé de vider les différends survenus entre Français et indigènes : on comprendra sans peine l'importance de cette composition, importance que semble ignorer absolument l'acte de 1740. En réalité dès cette époque cette lacune était comblée : dans des traités plus anciens on trouvait déjà con-^ sacrée l'existence des tribunaux mixtes chargés de démêler les litiges dont nous nous occupons. Il est
du moins étonnant que le marquis de Villeneuve ait négligé de consigner dans la charte dernière qui préside aujourd'hui encore aux relations franco turques cette institution si féconde. Les tribunaux mixtes remontaient aux premières apparitions du commerce occidental en Orient, ils devaient exister après comme avant 1740, nous les retrouvons aujourd'hui encore... On les rencontrait dans les principales villes ottomanes, présidés par le chef de la douane ayant comme assesseurs, des commerçants les plus importants de la ville ottomane, rayas ou francs; leur rôle avait été très actif dès le x vu* siècle et à plusieurs reprises La Porte, jalouse d'une domination plus grande, avait tenté de faire disparaître l'élément raya ou franc, pour ne conserver que l'élément turc ; à plusieurs reprises la diplomatie européenne avait protesté devant cette prétention tendant à rétrécir les garanties des sujets étrangers en Turquie et à réduire ces garanties, en cas de conflit avec un Ottoman, à la seule présence du Drog man. Toutefois après des alternatives diverses, Pinstitution des tribunaux mixtes fut régularisée en
Cette date de 1839 marque pour la Porte un moment d'évolution et de crise : humiliée du régime d'infériorité où les capitulations la maintenaient, désireuse d'entrer aussi par la grande porte dans le concert européen — d'exercer une pleine souverai-
neté, — elle avait compris qu'elle ne pouvait aboutir à la réalisation de ses désirs qu'en entrant dans Tère énergique des réformes. Les abus^ son gouvernement à la fois faible et autoritaire^ pusillanime et cruel la faisait tenir en tutelle étroite; elle résolut d'arrêter les abus et d'affermir son gouvernement. Le Hatti Scherif de Gulhané promulgué par le sultan Âbdul- Medjid, fut le résultat logique, l'expression en quelque sorte d'un pareil état d'esprit : les sujets ottomans n'étaient plus soumis au bon plaisir absolu du souverain ou des gouvernents de province, l'assiette de l'impôt était répartie d'une manière équitable, le recrutement de Tarmée s'effectuait avec plus de justice. Enfin les tribunaux mixtes de commerce composés à la fois d'éléments indigènes et étrangers destinés à traiter les litiges survenus entre les Ottomans et les Européens d'Occident, étaient consacrés, leur composition et leur juridiction arrêtées ; l'élément turc y était représenté par des fonctionnaires désignés par le sultan; les légations d'autre part nommaient parmi leurs ressortissants des commerçants importants capables de rendre la justice.
En 1846, ces tribunaux commencèrent à fonctionner à Constantinople, à Smyrne, Beyrouth, Alexandrie, le Caire. Les audiences y étaient publiques, les parties mises en présence pouvaient produire leurs témoins dont les dépositions, selon les
rites religieux auxquels ces témoins appartenaient, étaient faites sous tel ou tel serment suivant les usages de telle ou telle confession.
Un code de commerce fut rédigé à l'usage de ces tribunaux, inspiré surtout du code de commerce français, composé de 215 articles, et divisé en deux titres : le premier traitant du commerce en général, des diverses espèces de sociétés, de leur formation et des lettres de change, la seconde des faillites et des banqueroutes. En 1860, un appendice au code de commerce venait régler la constitution de ces tribunaux mixtes, délimitait leur compétence, analysait leur procédure et créait au-dessus d*eux une cour d'appel au ministère de commerce de Gonstantinople, pour reviser au besoin ceux des jugements rendus susceptibles d'être réformés. Enfin un code de commerce maritime, en 14 titres et comptant 282 articles ; un code de procédure commerciale en 140 articles achevaient de donner à cette législation en quelque sorte internationale un caractère sérieux et supprimant toute possibilité de vexations et d'arbitraires.
Une garantie de plus et non des moindres était accordée à nos nationaux dans leurs rapports avec la population des échelles du Levant, elle rendait impuissante la vénalité cupide de la justice mahometane, ses procédés d'inquisition et des habitudes de prévarication et de fraude .
Toutefois, la réforme pour être efficace n'était pas complète ; dans beaucoup d'endroits, les tribunaux mixtes faisaient défaut ou étaient trop loin, et les étrangers étaient réduits à porter leurs dilSérends devant les tribunaux ordinaires, où seule la présence du drogman leur offrait une sécurité relative. Aussi, peu à peu, malgré le texte et la force même des choses, une habitude nouvelle s'est-elle établie aujourd'hui : presque tous les procès entre Français et indigène, sont portés devant la justice française, la justice consulaire qui offre plus de sécurité et qui se déclare toujours compétente. Le cas est général lorque le Français est défendeur ; par une étrange ironie, il se présente souvent aussi, lorsque c'est le Turc qui l'est à son tour, et les Ottomans ne cachent pas combien plus de confiance ils ont dans la justice consulaire que dans celle de leurs pays. Là encore, les usages ont triomphé des traités et le temps a consacré ces usages jusqu'à les faire plus forts que ces traités.
De tout ce qui précède on peut tirer cette conclusion que le rôle des tribunaux consulaires en Orient au lieu d'avoir tendance à diminuer, semble s'accroître au contraire : ce rôle doublement bienfaisant permet le développement des affaires et donne à la liberté individuelle des étrangers aux Echelles^ une sanction sérieuse dont l'efficacité n'échappera à personne. Mais l'organisation du tribunal consulaire
lui-même n'est pas la seule mesure prise par la diplomatie européenne, pour la protection de ses nationaux. Dès l'origine, cette idée a dominé en Turquie, chez les peuples francs, que la sévérité de tous et de chacun exigeait entre compatriotes une étroite union, une communauté de vie basée sur la communauté d'intérêt et de défense : Texpression de nation peint dans un terme, cette idée qui rapprochait des hommes de même langue et de mêmes mœurs, perdus, isolés au milieu des flots de l'islamisme. La nation c'était la réunion dans un même quartier, une ville dans la ville sous la direction du conseil, avec une organisation distincte, des citoyens du même pays groupés par l'effort à opposer sans cesse aux mauvaises volontés, aux dangers, aux difficultés journalières. Cette nation avait des habitudes et des lois, on n'y admettait que ceux dont le bon renom commercial ou personnel offrait des garanties sérieuses : pour en faire partie, il fallait être muni d'un passeport, avoir été préalablement admis par la chambre de commerce de Marseille et déposer une caution qui pouvait s'élever jusqu'à 60.000 francs. Ainsi l'ancien régime excluait de ses colonies du Levant cette tourbe des grandes villes qui s'expatrie pour aller se faire oublier dans de lointaines entreprises, et qui apporte souvent des éléments délétères de corruption et de vice. Malheureusement ces règlements sévères ne tardèrent pas
à être oubliés par notre législation contemporaine et une ordonnance du 18 avril 1835 finit même par affranchir légalement les nationaux français de l'obligation de se munir de Tautorisation de leur gouvernement et du cautionnement pour aller s'établir dans le Levant.
Malgré ce relflchement des antiques coutumes la « Nation » survécut ; affaiblie elle existe encore en Orient. Chose étrange^ alors que la mère patrie, la France monarchique était soumise à un gouvernement absolu^ la nation dès l'origine avait institué chez elle une sorte de pouvoir représentatif que certes les mœurs françaises de l'époque ne comportaient pas. — L'ordonnance du 3 mars 1781 réglementait l'organisation de la nation française et fragmentait l'autorité entre les mains des consuls^ des députés et de l'assemblée générale. Chaque année» au 1*' décembre^ la nation élisait ses députés qui entraient en fonction le premier janvier suivant. De concert avec le consul, aidant celui-ci de leurs conseils, les députés veillaient aux intérêts généraux de la communauté, provoquaient en cas de besoin les assemblées plénières, informaient enfin la Chambre de commerce de Marseille des nouvelles de la colo^ nie. Enfin, dans les circonstances graves, la nation entière se réunissait, à l'invitation de l'ambassadeur français à Constantinople ou à la rigueur à celle de? consuls ou des vices-consuls. C'était dans ces
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réunions qu'on communiquait les ordonnances royales, qu'on les discutait et qu'on prenait les mesures dictées par le bien être général. Etrange conception qui rapprochait les nations des Echelles, des cités antiques ou tous les citoyens libres se réunissaient sur la place publique, le forum ou Tagara !
Les progrès incessants du commerce, son extension toujours croissante, qui l'ont éparpillé à travers tout Tempire ottoman, les voies de communication plus faciles permettant de se référer plus vite à l'autorité de l'ambassadeur ont peu à peu réduit à leurs plus simples expressions les habitudes patriarcales de cette grande famille unie qu'on appelait la nation ; et aujourd'hui les assemblées générales n'existent plus qu'à l'état exceptionnel et encore dans les centres principaux, à Constantinople, à Smyrne, à Alexandrie : elle n'ont plus qu'une autorité morale et la garantie donnée par elles à nos nationaux a disparu elle aussi, remplacée par la seule personnalité des consuls, chargés par une sorte de délégation permanente et tacite des affaires courantes quelles qu'elles soient. Mais cette physionomie curieuse de nos comptoirs orientaux qui date d'hier encore, valait la peine d'être remarquée en passant.
Enfin, d'autres privilèges d'un autre ordre ont été reconnus à nos nationaux : leur sécurité une fois
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assurée, la conséquence normale de cette sécurité, protégée par les traités, devait être la liberté commerciale absolue en Orient ; ce devait être aussi en matière fiscale une situation différente de celles des indigènes écrasés d'impôts injustes et inégalement répartis.
En effet, avant tout, la capitulation de 1740 est un traité de commerce et cette liberté est formellement proclamée dans Tarticle 20^ reproduction presque textuelle d'un autre article de la capitulation de 1535 : « Nous voulons que les Français marchands, « drogmans et autres, pourvu qu'ils soient dans les « bornes de leur État, aillant et viennent librement « par terre et par mer, pour vendre, acheter et com- « mercer dons nos Etats et qu'après avoir payé les « droits d'usages et de consulats, selon qu'il est tou- « jours pratiqué, ils ne puissent être inquiétés ni « molestés en allant et venant par nos agents. » Le principe de cet article est élargi dans les articles suivants concernant les droits d'importation, d'exportation ou de transit, et les règlements de commerce à l'intérieur et à l'extérieur ; et la législation de 1740, déjà si libérale, a encore été étendue en faveur de nationaux par les traités du 25 novembre 1838 et 29 avril 1861 qui donnent toute latitude à notre activité et au développement de notre influence, surtout si l'on considère les immunités sérieuses octroyées en matière d'impôts par la capitulation de
1740. Tous les voyageurs français munis de passeports étaient exempts du kharach et de toute espèce d'autres impôts spéciaux et leurs marchandises ne devaient qu'un droit de douane de 3 0/0 à l'enl;rée et à la sortie, droit qui pouvait être soldé en monnaie courante sans tenir compte de la plus ou de la moins valeur des monnaies. Si l'on ajoute aux droits précédents le droit d'exporter de Tor et de Targent^ des raisins^ sans rien payer à la douane et la situation anormale de nos marchandises ou de toute autre marchandise voyageant sous pavillon français qui ne payaient que ces droits de douane et les droits dits de bon voyage, on verra à quel point ces conditions exceptionnelles facilitaient le commerce.
Sans doute, les traités de 1838 et de 1861 et le protocole de 1860 ont légèrement modifié ces dispositions : les droits de douane sont supérieurs actuellement pour les Français au droit primitif de 3 0/0 dont nous venons de parler, mais la France a néanmoins le traitement de la nation la plus favorisée. De plus, un autre impôt nous est imposé ; il est vrai qu'il correspond à une concession nouvelle arrachée à la Turquie : les propriétés immobilières possédées par des Français sont soumises à l'impôt foncier. En effet, dès le milieu du xix* siècle, le dernier droit qui pouvait mettre obstacle à notre œuvre nationale en Turquie, conservé jalousement par la Porte, venait
de nous être livré à son tour : en 1867, le sultan s'était décidé à tenir les promesses solennellement faites lors du Hatti-Houmayoun de 1856 : les étrangers sans distinction pouvaient dès lors posséder sur le sol de rislam des immeubles et des propriétés territoriales. Le firman s'exprimait ainsi : « Les étrangers sont admis au même titre que les sujets ottomans et sans autre condition à jouir du droit de propriété des immeubles urbains ou ruraux dans toute l'étendue de l'empire à Texception de la province de l'Hedjaz (la province de la Mecque ou de Médine^ celle du prophète qui ne pouvait être souillée par Pinfidèle) en se soumettant aux lois et règlements qui régissent les sujets ottomans. Et Tarticle ajoutait: « Tout sujet étranger ne devra jouir du bénéfice de cette loi que lorsque la puissance dont il relève aura adhéré aux règlements proposés par la Porte pour l'exercice du droit de propriété. » Après quelques hésitations, l'adhésion de la France en 1868 rendait cette réforme un fait accompli.
Beaucoup de légistes la considèrent comme une grave atteinte portée aux capitulations dont le but avoué était d'arracher à la loi turque les résidents européens d'Orient : le firman de 1867 soumettait au contraire ceux-ci, en matière immobilière à cette loi turque pour laquelle la diplomatie avait jusque-là témoigné de si légitimes défiances. En réalité, ce firman de 1867, loin d'afiaiblir les capitulations
— traités de commerce avant tout nous l'avons vu — les rendaient plus efficaces encore. Le commerce chrétien avait été gravement compromis dès Torigine par cette règle absolue et sévère qui interdisait aux Européens tout achat d'immeubles en terre ottomane. La difficulté avait été tournée par le moyen de prête-nom, d'intermédiaires turcs dont les particuliers ou les collectivités — sociétés ou congrégations religieuses — se masquaient pour acquérir. Cette façon instable de posséder créait des difficultés de chaque jour, des conflits possibles et avait arrêté l'essor de nos maisons de commerce. Bien plus, certains Français, certains Européens dans le seul but de devenir propriétaires se faisaient naturaliser Turcs ou passer pour Turcs, et dès lors, de graves irrégularités se glissaient dans leur état civil et dans leur nationalité. L'acte de 1867 était donc une concession de plus de la Porte, qui avait longtemps résisté pour se laisser arracher cette déchéance nouvelle et s'il blessait la lettre vaine des capitulations il entrait dans leur esprit en amplifiant encore l'importance des étrangers en Turquie. Aussitôt, les prête-nom et les intermédiaires disparurent, les anciens titres de propriété firent place à des titres plus authentiques et la loi elle-même autorisa dans ces titres originaux la substitution des noms des mandants à ceux des mandataires.
En acceptant une pareille mesure, le divan avait pu
croire que l'Europe reconnaissante abandonnerait certains de ses droits. Il n'en fut rien, A la fin de la guerre de Crimée, au congrès de Paris, sur l'initiative d'Ali Pacha, plénipotentière turc, soutenu par le comte de Charendon, le comte Walewski et Cavour, alliés de la Turquie contre la Russie et qui payaient de cette façon platonique une dette contractée avec du sang, un vœu fut émis tendant à mettre à Tétude la suppression essentielle des capitulations, ce fut l'article 7 du traité de Paris qui promettait de s'occuper de la question. Le vœu resta lettre morte et le traité conclu entre la France et la Turquie le 29 avril 1861 débute par cette déclaration formelle : « Tous les droits, privilèges et immunités qui sont conférés aux sujets et aux bâtiments de TEmpire français par les capitulations et traités existants sont confirmés maintenant et pour toujours à l'exception des clauses desdites capitulations que le présent traité a pour objet de modifier. » Or, aucune de ces clauses ne concerne les juridictions et à la même époque, l'Angleterre, l'Italie, la Russie, l'Autriche, les États-Unis, la Prusse et le ZoUverein concluaient de semblables traités. Une fois de plus les promesses des diplomates n'avaient pas été accomplies! Néanmoins après l'acte de 1867 que nous avons analysé plus haut la diplomatie européenne voulut donner à la Turquie un gage de satisfaction, le salaire de son renoncement, le prix de son abdication. Elle abandonna un
droit partiellement reconnu par les capitulations et dont nous avons incidemment parlé au début de ce chapitre^ à l'occasion du rôle de police confié aux consuls. L'article 70 de la capitulation de 1740 défendait absolument d'entrer dans la demeure d'un Français et prescrivait en cas de nécessité, d'avertir l'ambassadeur ou le consul et de n'y pénétrer qu'avec des personnes commises par eux, A l'origine, une pareille mesure s'expliquait et se justifiait. Le groupement en nation, que nous avons rapporté, dans un même quartier, sous l'autorité immédiate et en quelque sorte sous le regard du consul, rendant une pareille formalité sinon logique^ au moins facilement exécutable : elle évitait ces violations de domicile trop fréquentes, en Orient, tentatives de pillage et même de meurtre colorées sous un vague prétexte de sûreté générale. Mais la profusion actuelle des étrangers à travers tout l'empire, souvent loin des villes et partant des consuls rendait la présence de ceux-ci à l'heure d'une perquisition quelquefois difficile et même impossible et dès lors la justice turque était à la merci absolue non seulement d'un caprice, mais d'une simple question de distance qui assurait l'impunité à beaucoup de coupables et mettait les autorités ottomanes dans la plus fâcheuse et la plus ridicule posture. Le protocole du 9 juin 1868 signé entre la France et la Turquie était peut-être la conséquence du firman de 1867 et devait être imité
par toutes les puissances. Il s'exprime ainsi : 4( Dans les localités distantes d'au moins neuf heures de la résidence consulaire, les agents de la force publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger sans l'assistance du consul. Celui-ci de son côté est tenu de prêter son assistance immédiate à l'autorité locale I Dans les localités au contraire éloignées de plus de neuf heures, les agents de la force publique peuvent pénétrer dans la demeure d'un étranger sans l'assistance du consul, mais ce seulement en cas d'urgence et pour la recherche de certains crimes expressément déterminés par le protocole "; dans ce cas les agents de la force publique doivent être assistés de trois membres du conseil des anciens de la Commune. Mais en outre, l'agent qui aura procédé à cette visite domicilaire en devra dresser procès-ver* bal lequel sera transmis aux agents consulaires. » Il n'est pas la peine d'insister sur les minimes concessions de cet article, surtout si on les compare à pelles de la Porte qui avait cru obtenir quelque chose en échange et qui n'avait eu que des promesses, des bonnes paroles et le protocole en question.
Telles sont dans leur complication même ces capitulations qui ont si souvent et si profondément agité le monde oriental ; leur existence justifiée par les conditions même de la vie publique, dans le monde mahométan n'a perdu rien aujourd'hui ni de sa raison d'être, ni de son à-propos et leur suppression
considérée de la part du concert européen, comme une faiblesse et comme un recul aurait des conséquences fâcheuses dont on ne saurait prévoir toutes les incidences, le rôle du consul à la fois diplomate et mag:istratjuge à ses heures et représentant de son pays, empruntant à la dignité de Tambassadeur et à celle de président de tribunal un double caractère également respecté, grandit singulièrement son im* portance et le rend d'autant plus redoutable qu'on le craint davantage par le fait môme qu'il est l'expression vivante de quelque grande nation dont on connaît vaguement la force . Sans lui, le commerce serait impos sible, mille tracasseries, mille procès paralyseraient les intelligences et rendraient les volontés stériles. Les lenteurs inhérentes à la paresse orientale, les procédures compliquées, les juges à acheter et à vendre, l'animosité silencieuse qui poursuit l'étranger chez ces races fanatisées par la politique et la religion, tout cela rendrait intolérable pour des occidentaux la vie commerciale du Levant. En vain, affirme-t-on que la
Turquie marche vers les réformes, qu'elle a même donné des gages, que ses hommes d'Etat viennent apprendre chez nous des leçons de droit et de parlementarisme ; en vain objecte-t-on les bonnes intentions qui deviennent rarement réalités ; des souvenirs sanglants qui datent d'hier viennent rappeler que dans le sang turc on retrouve celui des hordes barbares qui ont débordé de l'Asie sur TEurope et qui dans
le flux tout puissant de leurs invasions ont failli emporter la chrétienté tout entière, les massacres du Liban, ceux d'Arménie, ceux de Crète sont de funèbres avertissements et montrent de quoi sont capables, laissées à elles-mêmes ces bandes de soldatesque qui ne voient dans la guerre que le pillage et le meurtre. Du jour où l'Europe dans un moment d'oubli et d'imprudence aura abandonné ce formidable rempart constitué par les capitulations entre le fanatisme sommeillant et la sécurité de ses nationaux, élevé par un souverain dans un but de défense avant de devenir un moyen de domination, de ce jour peut dater une ère nouvelle de représailles ou mesquines ou féroces ; de ce jour, l'arbitraire des tribunaux turcs reprendra sans contrôle tous ses droits, les arrêts de justice seront mis à Tencan et les magistrats non rétribués par le trésor public toujours vidé, se désintéresseront de leurs traitements en faisant payer non pas leurs sentences, mais leurs services .
Est-ce à dire que dans un temps plus ou moins lointain, l'Europe ne pourra pas renoncer en toute sécurité à ses antiques privilèges. Nous ne le croyons pas et la civilisation à certes fait d'autres miracles, plus grands que celui qui ramènerait la Sublime Porte à la modération définitive des gouvernements solidement établis sur des bases durables. L'4ieure seulement n'a pas encore sonné, elle peut se faire
attendre longtemps encore et les crises en germe dans la péninsule des Balkans indiquent que la question d'Orient est loin d'être résolue. Elle occupera encore la diplomatie de plusieurs générations, grossie seulement de nouveaux chapitres. La situation estelle la même en Bulgarie : cette province chrétienne arrachée par la force du principe des nationalités au vieux trône ottoman et qui fait couragageusement son éducation de nation libre? C'est ce que nous essaierons d'examiner dans la suite de cette étude.