CHAPITRE II
Discussion juridique de l'aflEaire Chadourne.
L'affaire Chadourne était entrée, nous l'avons vu, dans une phase nouvelle. A la demande de la France et de son ambassadeur à Constantinople, M. Cambon, le grand-vizir Saïd-Pacha^ agissant au nom de la Turquie et exerçant le droit suzerain de celle-ci vis-à-vis de la Bulgarie, avait demandé au gouvernement princier des excuses ou des explications. Elles ne se firent pas attendre : le ministre des Affaires étrangères, M. Grecoff, envoya la note suivante que nous citerons tout entière malgré sa longueur parce qu'elle constitue un document des plus curieux au point de vue des capitulations bulgares : c'est le plaidoyer le plus complet en faveur de la disparition définitive de ces capitulations et qui montre du même coup, comme nous l'avons d'ailleurs indiqué dans le précédent chapitre, à quel point la Bulgarie espérait, à la faveur de cet incident, soigneusement préparé et réglé par elle, s'affranchir du dernier obstacle qui la séparait encore de la pleine et définitive indépendance :
€ Mémoire remis à la Sublime-Porte par l'agent diplomatique de Bulgarie à Constantinople au nom du gouvernement princier, relativement au différend franco-bulgare.
< Dans son désir, disait ce mémoire, d'écarter tout
malentendu et de fermer la voie à des appréciations exagérées ou inexactes sur le regrettable incident qui a surgi entre la France et la Bulgarie à propos de l'expulsion de M. G. Chadourne, citoyen français, correspondant de Y Agence HaçcLS et du Times à Sofia, le gouvernement bulgare se fait un devoir d'exposer, dans ce mémoire^ les points de fait et de droit qui se rattachent à la mesure dont le correspondant en question a été l'objet. M. Chadourne était chargé, depuis 1887, par le correspondant du Times à Vienne, d'envoyer à ce dernier des nouvelles sur les affaires de Bulgarie et c'est au mois de mars 1890, qu'il a été chargé du service de V Agence Haças à Sofia. Depuis à peu près une année, le gouvernement princier commença de relever certaines nouvelles malveillantes et tendancieuses, à l'égard de la Bulgarie, simultanément dans les deux organes de la presse européenne dont M. Chadourne était le correspondant attitré. Des observations furent faites à diverses reprises à ce dernier, qui, loin d'en tenir compte, se signala bientôt par une conduite des plus répréhensibles. Ainsi, au mois de mars et d'avril, ses nouvelles, publiées
par V Agence Havas et le Times, renfermaient de telles calomnies sur les autorités du pays et dénaturaient à tel point les affaires bulgares, son attitude en public était devenue si manifestement hostile à Tordre des choses existant en Bulgarie que M. le ministre de rintérieur donna Tordre à la préfecture de police d'inviter ce correspondant à quitter le territoire dans les vingt-quatre heures.
< Aussitôt que la police eut fait cette intimidation, M. Chadourne se réfugia à Tagence et consulat gêné-* rai de France, où il demeura une huitaine de jours. Sur l'intervention de M. Lanel, gérant de Tagence de France et à la suite de démarches bienveillantes faites à titre privé par quelques agents diplomatiques à Sofia, le gouvernement bulgare consentit à rapporter la mesure d'expulsion, dans Tespoir que le correspondant qui en devait être frappé s'amenderait et ne susciterait plus de difficultés au gouvernement. Dans un entretien qu'il eut en cette circonstance au ministère, avec M. le gérant de Tagence et consulat général de France, M. Grécoff, ministre des Affaires étrangères, ne dissimula pas les intentions du gouvernement bulgare à ce sujet et déclara à M. Lanel, que son ressortissant serait expulsé s'il ne changeait pas d'attitude. Il n'est pas sans intérêt de citer à cet endroit, qu'au moment môme où il venait d'obtenir en sa faveur le retrait de la mesura décrétée contre lui. M. Chadourne faisait insérer dans les feuilles de
ï Agence Haçcis, une correspondance formulée en des termes irrespectueux envers la personne du souverain de la Bulgarie, de ses ministres et de quelquesuns des représentants des puissances à Sofia. Le gouvernement bulgare passa outre, résolu qu'il était à mettre à Tépreuve les dispositions de M. Chadourne qui avait promis de s'amender. A rencontre de ses promesses, M. Chadourne continua à répandre dans la presse européenne et surtout française, des nouvelles fausses et calomnieuses tendant à jeter le discrédit sur la Bulgarie à l'étranger ; il se remit également à faire des agitations à l'intérieur en affichant ses relations avec les partis de l'opposition factieuse et en tenant auprès de quelques officiers des propos téméraires dirigés contre Tordre légal existant dans le pays.
« Eh présence de ces agissements coupables d'un ressortissant étranger qui jouait le rôle d'agent provocateur à l'intérieur et cherchait à discréditer la Bulgarie au dehors, la longanimité du gouvernement eût été de la faiblesse.
Dans le courant du mois de novembre dernier, le ministre des Affaires étrangères eut au ministère un nouvel entretien avec M. le gérant de l'agence de la République française. M. Grécoff appela la sérieuse attention de M. Lanel sur la conduite intolérable de M. Chadourne et lui déclara derechef que si un ressortissant continuait à faire publier dans ses
journaux, des nouvelles mensongères et à se mêler des affaires politiques intérieures, les autorités bulgares procéderaient irrévocablement à son expulsion. M. le gérant de Tagence de France ayant alors suggéré qu'une communication écrite lui fût adressée à ce sujet, le ministre des Affaires étrangères le pria de ne pas insister sur une demande par écrit, en lui faisant observer que l'agence de France ne répondait à des notes signées du ministre, que par des notes verbales et que, dans beaucoup de cas, elle n'avait même donné aucune réponse aux communications réitérées par écrit du département. M. Grécoff pria en conséquence M. Lanel de vouloir bien représenter rétat des choses à son haut gouvernement ainsi que les résolutions définitives du gouvernement princier, au cas où un pareil état de choses ne cesserait point. Le gouvernement bulgare eut bien vite lieu de constater que, nonobstant les instances faites auprès de M. le gérant de l'agence et consulat gêné" rai de France et malgré les nombreux avertissements donnés à M. Chadourne, celui-ci persistait dans son système d'attaques injustifiées contre la Bulgarie et son gouvernement. Pour mettre un terme à une situation qui constituait un danger pour la tranquillité du pays et portait préjudice aux intérêts bulgares à l'étranger, M. le ministre de Tlntérieur se trouva dans la nécessité de rendre un arrêté d'expulsion contre M. (^hadourne, qui fut arrêté le 28 novembre
vers 10 heures du soir, mis sur une voiture et conduit sous escorte à la frontière serbe. Le gouvernement français a protesté contre la mesure d'expulsion prise contre un de ses concitoyens. Dans la note qu'il a adressée à cet effet le 11 décembre au ministère des Affaires étrangères, M. le gérant de l'agence et consulat général de France a déclaré que cette mesure constitue une violation flagrante et préméditée des traités existants, et, en réservant la question d'indemnité, en faveur de M. Chadourne, a demandé que le gouvernement bulgare rapportât l'arrêté d'expulsion, prit l'engagement écrit de ne pas inquiéter son ressortissant dans l'éventualité de son retour à Sofia, et répondit à cette communication dans les vingt-quatre heures.
< Dans sa réponse qu'il lui fit parvenir le lendemain, le ministre des Affaires étrangères rappelle à M. le gérant de l'agence et consulat général de France, les divers incidents qui précédèrent la mesure prise, en dernier lieu par le gouvernement bulgare, incidents que M. Lanel avait passés sous silence dans sa communication. Il lui fait observer que cette mesure ne constitue pas une violation des traités, pour la raison que les traités sont absolument muets en ce qui concerne le traitement réservé aux étrangers qui se mêleraient des affaires politiques intérieures et susciteraient par leurs actes ou leurs écrits des diflicultés au gouvernement. A cet égard, M. Grécoff ajoute
que dans les questious qui intéressent Tordre public et réclament le respect des institutions du pays, le gouvernement bulgare se croit en droit de suivre les principes qui guident tous les États. En terminant, le ministre des affaires étrangères regrette de ne pouvoir informer M. le gérant de l'agence et consulat général de France que la mesure ne pourra être rapportée ; mais en même temps, il exprime Tespoir que le gouvernement de la République, dans ses sentiments de justice et d'équité, voudra bien tenir compte des motifs d'ordre supérieur qui ont dicté la conduite du gouvernement princier en cette circonstance et n'attribuera pas à ce fait un caractère tel qu'il puisse affecter les bonnes relations entre la France et la Bulgarie.
« Deux heures après la réception de celte note responsive, M. le gérant de Tagence et consulat général de France, se rendait auprès du ministère des Affaires étrangères et lui déclarait que, comme le gouvernement bulgare n'avait pas donné suite à la demande du gouvernement français, il avait Tordre de son gouvernement d'interrompre les relations entre la France et la Bulgarie.
< A la suite de cet exposé circonstancié des faits se présente la question de savoir si le gouvernement bulgare a enfreint les capitulations et traités en vigueur dans la principauté en prenant un arrêté d'expulsion contre un étranger, qui, abusant de
l'hospitalité que le pays lui donne, s'immisce dans les affaires politiques intérieures, répand de fausses nouvelles et se livre ainsi à des agissements de nature à jeter le trouble dans les esprits et à créer des embarras au gouvernement. Les capitulations ont eu dès l'origine, pour but de consacrer la conservation et le libre usage des Lieux saints, de soustraire les chrétiens à la religion turque, et d'établir des relations commerciales régulières et suivies entre les pays étrangers et l'empire ottoman : en d'autres termes, les puissances ont voulu assurer à leurs ressortissants, qui se rendaient au Levant, la protection de leur culte et le libre exercice de leur commerce.
€ Il suffit d'examiner les premières capitulations qui ont servi de modèle à tous les traités ultérieurs, pour se convaincre que, en dehors de la question religieuse qui a été la question initiale et occasionnelle, les capitulations sont une œuvre essentiellement commerciale.
€ Soucieuses d'entourer de toutes les garanties possibles, le séjour et les intérêts de leurs négociants dans les possessions de TEmpire, les puissances obtinrent de la Porte ottomane en leur faveur certaines immunités de juridiction exceptionnelles, dérogeant aux principes du droit international, entre autres celle qui oblige les autorités locales, au cas où elles arrêteraient un étranger, d'en
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aviser le consulat dont il relève. C'était là évidemment, dans l'esprit des parties contractantes, une sorte de contrôle à exercer par l'autorité consulaire, en vue de la protection qu'elle doit à ses nationaux et à leurs intérêts commerciaux. Or, si l'on trouve dans les capitulations clairement défini, le mode de procédure à observer pour l'examen des procès en matière civile et criminelle soit entre étrangers et indigènes, soit entre les étrangers de différentes nationalités, on chercherait vainement une règle de procédure en cas de poursuites pour crimes ou délits commis par les étrangers contre la sécurité de l'État. Les capitulations sont muettes sur ce point, pour la simple raison que^ à l'époque où elles ont été obtenues^ les puissances connaissaient suffisamment les présomptions absolues du régime ottoman sur le terrain politique intérieur, prescriptions qui n'ont pas dû être modifiées depuis lors.
« Ainsi, forsqu'il s'est agi de rétablissement des imprimeries et du service de la presse en Turquie, le gouvernement impérial ottoman a pris les mesures les plus rigoureuses, afin de se prémunir contre toute entreprise de nature à porter préjudice aux intérêts de l'empire, tant du côté des indigèixes que de la part des étrangers. La preuve en est que, en matière de délits par la voie de la presse, les étrangers sont en tous points assimilés aux indigènes. Ce principe, inscrit formellement dans la loi otto-
mane^ sur la presse, promulguée en 1865, démontre clairement que les immunités de la juridiction exceptionnelle ne sauraient être invoquées en faveur d'étrangers, auteurs d'actes ou d*écrits hostiles au gouvernement : les règlements de police sont absolument applicables à cette catégorie d'étrangers. Il serait donc inutile de vouloir chercher dans les capitulations ce qui ne s'y trouve pas et forcer par une interprétation spécieuse et arbitraire le sens d'une de leurs clauses pour en étendre la portée dans Tunique but de rendre illusoire en Bulgarie le pouvoir de l'Etat à l'égard d'étrangers coupables de manœuvres attentatoires à Tordre public. Et en définitive, il faut en revenir au droit international qui établit que l'expulsion est une mesure et un droit de police qui appartiennent à tous les Etats et dont le gouvernement bulgare, à son tour, use à leur exemple. Un ftltat sur son territoire étant seul juge des mesures à prendre en vue du maintien de Tordre et pour la défense des intérêts publics menacés, le gouvernement bulgare se considère comme seul compétent de décider, s'il est opportun et nécessaire d'expulser à un moment donné un étranger qui se signalerait par des actes d'hostilité contre le pays et ses institutions. Pénétré de ses devoirs comme de ses droits, le gouvernement princier a fait, en plus d'une circonstance, usage de cette mesure de police à l'égard de sujets de divers
Etats étrangers. Par exemple il pourrait rappeler les expulsions opérées en Bulgarie, dans ces derniers temps y de sujets russes et même d'un citoyen hellène, sur la demande du gouvernement impérial de Russie, appuyé par toutes les grandes puissances. Il pourrait également citer des cas d'expulsion d'autres étrangers, parmi lesquels deux citoyens français : les sieurs Lindenlaub,correspondant du Temps^ expulsé de Sofia en 1887 et Mairin, correspondant du journal révolutionnaire Le 3 août expulsé de Roustchouk en 1889. Dans les deux cas, la police locale a agi directement, sans donner avis à l'autorité consulaire ; l'agence et consulat général de France n'a pas soulevé la moindre objection à propos de l'expulsion de M. Lindenlaub et si elle a protesté contre la mesure prise contre M. Mairin, l'incident n'a pas eu de suites. Dans le même ordre d'idées et de faits, le gouvernement bulgare avait cru devoir mentionner en cette circonstance, la not > circulaire^ adressée à la date du 27 décembre 1883 et sous le numéro 4B02 par le ministère princier di^s Affaires étrangères aux agences diplomatiques à Sofia et dans laquelle il était dit que les étrangers qui s'immisceraient dans les élections seraient expulsés du territoire. Les agences diplomatiques, y comprit celle de France, prirent acte de cette notification sans faire d'objections^ à Texception de l'agence diplomatique de Russie, dont le titulaire
M. le général Kaulbars, contesta ce droit, au gouvernement princier : il est vrai que le gouvernement impérial de Russie a déclaré depuis, dans une note récente, que le gouvernement bulgare conserve toujours la faculté, quel que soit l'emploi privé occupé par un ressortissant étranger en Bulgarie^ de l'expulser de la principauté.
< Enfin, si l'on se réfère à la pratique suivie en Roumanie et en Serbie, dans des cas analogues, on constatera que ces deux Etats, à l'époque où ils étaient soumis au régime des capitulations, exerçaient dans sa plénitude le droit d'expulser les étrangers suspects ou dangereux.
Il résulte de ce qui précède : 1* que le gouvernement bulgare, à l'instar de tous les Etats, a le droit absolu, d'expulser un ressortissant étranger dont la présence sur le territoire constituerait un danger pour Tordre et la tranquillité publique.
9 Que M. Chandourne transmettait aux journaux dont il était le correspondant des nouvelles mensongères, hostiles à la Bulgarie et que, malgré les avertissements réitérés qui lui furent donnés, il n'avait pas changé d'attitude : sa correspondance parue récemment dans \ Agence Haças en fournit la preuve.
S"" Et que le ministre des affaires étrangères avait, à deux reprises différentes, notifié à Mo le gérant de Fagence et consulat général de France, des griefs du
gouvernement princier contre M. Ghadourne et lui avait déclaré en dernier lieu, que ce citoyen français serait irrévocablement expulsé s'il persistait dans ses attaques systématiques contre le pays et son gouvernement.
« Les faits qui ont motivé l'expulsion de M. Ghadourne sont maintenant connus ; les considérations puisées dans les traités sur la question de droit que cette mesure soulève militent en faveur du point de vue du gouvernement bulgare.
Toutefois, en admettant même que, d'après les capitulations^ l'autorité consulaire aurait dû être avisée au préalable de l'arrêté d'expulsion pris contre son ressortissant, les faits ci haut relatés prouvent que l'agence et consulat général de France en avait été avertie, de telle sorte qu'elle aurait dû d'ellemême prendre des mesures de rigueur à l'égard de son citoyen récalcitrant, afin de prévenir toute cause de conflit entre les deux gouvernements. Mais on ne saurait admettre que le gouvernement princier fût tenu à une véritable abdication de son autorité pour — en communiquant au préalable à l'autorité consulaire ou à son ressortissant l'ordre d'expulsion — plfrir à M* Ghandourne, la possibilité de se réfugier de nouveau dans le domicile consulaire. Quiconque a suivi de près les diverses péripéties de cette affaire qui traînait depuis une anpée epviron conviendra que Iç gouvernement bulgare dans isa longanimité, a
épuisé tous les moyens pour éviter un conflit avec le gouvernement français^. Le gouvernement princier n'ayant pas rapporté son arrêté d'expulsion, le gouvernement de la République a cru devoir interrompre les relations diplomatiques entre la France et la Bulgarie, sans attendre même les explications que le gouvernement bulgare pouvait lui donner à ce sujet.
< Aussi le gouvernement de la principauté a-t-il été d'autant plus affecté de cette décision du gouvernement français que celui-ci a cru pouvoir le juger avant de Tavoir entendu. Mais aujourd'hui que les faits sont connus, le gouvernement français voudra bien reconnaître que, en procédant à l'expulsion de M. Chadourne, le gouvernement bulgare n'a pas encouru le reproche d'avoir violé les traités en vigueur et n'a jamais eu la pensée de froisser le gouvernement d'un pays comme la France qui a toigours donné aux petites nationalités des témoignages de sa sollicitude. Le gouvernement de la principauté se plaît donc à espérer que le gouvernement de la République française, dans ses sentiments de justice, daignera revenir sur sa décision et rétablir les relations diplomatiques entre la France et la Bulgarie. » Sofia, le 20 décembre, vieux style 1891.
Nous ne reviendrons pas sur les faits, — nous les avons précédemment exposés avec impartialité : le gouvernement bulgare dans ia note ci-dessus parle
de démarches réitérées faites à Tag^ence de France, que celle-ci a toujours niées dans la suite : ce point reste obscur, et nous ne reviendrons sur lui qu'en passant et sans en tirer d'arguments. Nous nous contenterons de discuter la question de droit strict, et de nous placer en face des textes et des usages pour justifier pleinement Tattitude de protestation du gouvernement français vis-à-vis d'une dérogation indéniable à ces textes et à ces usages.
Nous écarterons d'abord la thèse hardie, soutenue par la presse anglaise, et considérant que les capitulations bulgares avaient pu exister après le congrès de Berlin, mais n'avaient pas survécu au coup d'État du 18 septembre 1883, qui avait réuni la Roumélie à la Bulgarie, coup d'Etat auquel l'adhésion du sultan avait donné l'apparence de la légalité. Cette opinion n'est que spécieuse et superficielle. C'était, il est vrai de le dire, une infraction à l'acte final du congrès. La force d'expansion d'une nationalité contrariée dans ses inspirations, avait été plus puissante, dans la réalité des faits, que les calculs de la diplomatie, pesés soigneusement et enregistrés dans des actes solennels, n'ayant d'autre valeur que la bonne foi et la volonté des parties contractantes. Mais parce que l'un des articles de cet acte final était devenu caduc, sans qu'une véritable protestation ait même été formulée et parce que la Révolution une fois de plus et sur un point spécial, avait donné tort dans sa
brutalité, aux manifestations du droit international moderne, fallait-il en conclure qu'un article voisin devait être caduc lui aussi et était-ce du jour où la Bulgarie devenait plus forte, plus hardie, et plus ambitieuse qu'il fallait abandonner des garanties que l'acte de septembre 1883 rendaient d'autant plus nécessaires que le succès de cet acte avait fait la Bulgarie plus sûre d'elle-même et plus dédaigneuse des privilèges conservés par l'Europe dans un senti ment d'inquiétude et de défiance ? Argumentation bien subtile en vérité, et qu'on aurait pu pousser à l'extrême en prétendant que l'atteinte portée à l'acte final du congrès de Berlin par le soulèvement des Rouméliotes et le silence des chancelleries, jetait bas tout rédifice et qu'il ne restait dès lors plus rien de l'œuvre de ce congrès si fertile en conséquences immédiates ou lointaines.
La vérité, c'est qu'en décembre 1891, les capitulations existaient en Bulgarie et c'est en discutant ces capitulations elles-mêmes qu'on discutera Taffaire Chadourne. La seule question était et demeurait celle-ci; La Bulgarie avait-elle outrepassé ses droits en expulsant M. Chadourne, citoyen français ; la France dépassait-elle les siens en protestant contre un pareil acte au nom des usages capitulaires ?
Nous avons vu que la note bulgare considérait, à tort d'ailleurs, que les capitulations ne parlent pas du droit d'expulsion et qu'en l'absence d'un article
précis ce droit demeure en quelque sorte la propriété des gouvernements soumis à ces capitulations. Nous citerons tout à l'heure à cet égard un texte formel ; mais tenons-nous-en d^abord à l'idée maltresse des privilèges abandonnés aux nations européennes, — idée de protection et de sauvegarde, sauvegarde personnelle et réelle s'adressant aux individus et aux fortunes ; — et les couvrant en face de l'arbitraire et du despotisme.
Or, s'il est une manifestation de l'arbitraire n'est-ce pas la faculté et surtout la facilité d'expulser, souvent pour un caprice et sans motif, le premier venu dès qull a cessé de plaire. Dès lors, toute sécurité disparaissait pour les résidents étrangers : un simple arrêté pouvait anéantir et ruiner d'un seul coup le commerce, et le crédit d'un expulsé, et en face d'une telle sentenee administrative sans appel, nos consuls, s'ils avaientété désarmés, auraient été impuissants à maintenir non seulement notre prestige, mais même la prospérité de nos comptoirs paralysés par la perspective d'un pareil danger en face d'autorités vénales prêtes à toutes les compromissions. Il en serait résulté les pires résultats contre la liberté individuelle ; la confiance dans le lendemain, la certitude d'opérer sur un terrain solide, tout ce qui constitue la force du commerce, tout ce qui permet son développement se serait etfondré par le fait même ; les capitulations qui ont été dès Fabord un
peu religieuses et surtout commeciales n'avaién plus leur raison d'être principale et perdaient leur véritable esprit. Le premier souci des diplomates devait être en conséquence de parer à un tel inconvénient^ d'endiguer cet arbitraire et d'éviter des catastrophes de ce genre. Aussi à cet égard les traités étaient-ils nets dans leur précision. Le droit d'expulsion appartient aux seuls consuls. Les capitulations de 1672 et de 1740 confirmées par les traités de commerce franco -ottomans du 25 novembre 1838 et du 29 avril 1861 ne laissent sur ce point aucun doute, et Tédit de juin 1778, dans son article 82 , confie au seul consul, à l'exclusion de tout autre, ce droit d'expulsion. < Dans tous les cas, dit-il textuellement, qui intéressent la politique ou la liberté du commerce de nos sujets dans les pays étrangers, pourront nos consuls faire arrêter et renvoyer en France par le premier navire de la nation tout Français qui par sa mauvaise conduite ou ses intrigues pourrait être nuisible au bien général. »
Notons en passant le mot politique ;nous y reviendrons en insistant plus loin et constatons seulement que du moment où le consul peut expulser ses ressortissants, ce qui lui donne un droit positif, le corollaire de ce droit, sa conséquence immédiate c'est qu'il peut expulser seul ses nationaux à l'exclusion des autorités turques. A cet égard les usages et les précédents sont fiprmels et la prétention présentée par
- its-
le gouvernement bulgare dans la note reproduite plus haut était contraire à l'article 82 de i'édit de juin 1778 fortifié par un siècle d'application ininterrompue.
Cette idée si juste ne fait de doute pour personne: « Gomment, déclarait peu après l'incident, M. Merignhac dans un article de la Revue internationale : les capitulations et l'incident franco-bulgare de 1891, comment donc concevoir que les puissances qui ne veulent même pas de Tingérence de la Porte pour le jugement des litiges privés aient laissé à celle-ci le droit formidable d'expulsion que menacerait les Européens. » A cette constatation, l'autorité de la cour de cassation venait donner plus de valeur encore. Un arrêt du V' décembre 1887 déclarait qu'il serait tout à fait contraire à l'esprit des capitulations et à redit de 1778 « que les Français justiciables des consuls de leur nationalité à raison des crimes ou délits commis par eux dans toute l'étendue des Echelles du Levant puissent être soumis aux sévérités résultant d'une expulsion du fait des autorités turques » et dès avant cette époque, un arrêt de la cour d'Aix du 20 novembre 1885, s'appuyant lui aussi « sur les termes de l'article 82 de l'édit de juin 1778 article maintenu par la loi du 28 mai 1836 » et au nom des mêmes considérations avait consacré pareille manière de voir.
Dès lors le gouvernement bulgare était mal venu lors-
qu'il alléguait le terme et l'esprit des traités pour justifier sa conduite. Il pouvait se plaindre d'une seule chose. La courtoisie internationale avait eu en Bulgarie ce résultat : les résidents étrangers à qui Ton demandait l'expulsion de l'un de leurs ressortissants compromis dans une affaire de politique intérieure de la principauté accordaient généralement cette mesure. M. Voukovitck représentant bulgare à Gons antinople et auteur de la longue note que nous avons reproduite plus haut indiquait à Saïd Pacha, ministre turc des Affaires étrangères que le gouvernement bulgare avait à plusieurs reprises et vivement attiré Tattention de M. Lanel, chargé d'affaire ft^ançais à Sofia sur les agissements de M. Chadourne.
Mais cet argument était doublement sans valeur : le fait lui-même était formellement contredit par l'intéressé : M. Lanel, qui avait à plusieurs reprises déclaré être prêt à se saisir de toutes les réclamations de ce genre émanant des autorités de la principauté et M. Chadourne lui-même a écrit par la suite que notre chargé d'affaires avait spontanément déclaré à M. Grécoff que : « si le gouvernement bulgare tenait à l'expulsion il n'avait qu'à adresser à l'agence diplomatique de France une note énumératrice des griefs du gouvernement bulgare. »
Mais si, devant ces affirmations contradictoires, nous ^acceptons celle de M. Voukovitch, sans tenir compte de l'intérêt manifeste qu'il avait à la formuler.
nous verrons que notre chargé d'affaires, en ne donnant pas suite aux réclamations qui lui furent présentées put manquer à la courtoisie, mais pas à coup sûr aux traités en vigueur et que ceux-ci furent violés seulement par la Bulgarie qui passa outre et se fit justice elle-même, alors qu'en aucun cas, sans déroger gravement aux capitulations elle ne pouvait, même en face de ce défaut d'urbanité, prendre une pareille responsabilité, et faire un tel geste.
Ce point est donc, selon nous, nettement établi : le droit d'expulsion n'appartenait pas au gouvernement bulgare et ne pouvait être exercé par lui. Reste à savoir comme ce gouvernement Ta prétendu, si ce droit, ne lui appartenant pas dans la généralité des cas, ne pouvait pas lui être dévolu dans certains tout-à-fait spéciaux et déterminés.
Ici, nous trouvons un texte ; en 1865, une loi ottomane déclare que les délits de presse même accomplis par les étrangers seront appelés devant les tribunaux turcs. Une pareille disposition entraînait par extension le droit d'expulsion, puisque le fait d'être justiciable d'un tribunal turc privait les nationaux européens, pour un fait particulier il est vrai, du privilège le plus important que leur conféraient les capitulations; cette exemption de privilège devait avoir toutes ses conséquences; à ce délit pouvait correspondre une peine, et entre autres l'expulsion. La loi avait été admise par les grandes puissances,
avait été appliquée et la Bulgarie, séparée de la Turquie après la promulgation de cette loi, devait bénéficier des avantages qu^elle comportait comme elle supportait d'ailleurs les inconvénients et les limitations de souveraineté que contenaient les autres traités. Il y avait là équité et pleine justice. C'était pour un délit de presse que M. Chadourne avait été expulsé. L'argument avait sa valeur et portait.
Il ne doit pas cependant résister à un examen attentif. Tous ceux qui ont été en Turquie connaissent Tincroyable sévérité des lois turques en matière de presse. Non seulement les idées les moins hardies, mais les mots même sont défendus. L'expression de « république » est tolérée à peine, et si, par impossible, un souverain est assassiné à travers le monde, la censure ottomane ne veut pas que cet assassinat figure aux nouvelles des journaux. On verrait-là une excitation et un encouragement au régicide. La mort du souverain ainsi assassiné figure bien dans les rares feuilles autorisées, mais elle n'est pas attribuée au poignard ou à la bombe: on la met sur le compte de Tapoplexie ou d'un anévrisme.
On nous pardonnera cet exemple pris entre mille et qu'on pourrait fortifier par d'autres exemples: cela pour montrer seulement jusqu'à quel point de ridicule arrive le gouvernement ottoman dès qu'il s'agit pour ses sujets d'exprimer librement par le journal une idée, de formuler une critique ou d'ébaucher ûû désir
el pour expliquer pourquoi, seul de tous les délits, le délit de presse commis par un étranger a été, par dérogation aux usages, enlevé à la juridiction consulaire et rendu à la juridiction nationale.
Mais ici encore, dans l'affaire qui nous occupe, il y avait confusion voulue et la loi de 1865 qui est manifestement applicable à la Bulgarie, ne s'appliquait aucunement à l'affaire Ghadourne.
M. Ghadourne en effet n^était pas le rédacteur de journaux bulgares, mais le correspondant en Bulgarie de journaux étrangers, principalement de journaux français. Or, la loi de 1865 visait bien les journalistes assez hardis pour faire paraître à Gonstantinople les informations, même les plus anodines, mais n'avait jamais voulu s'adresser à ceux des étrangers qui, en résidence ou de passage en Turquie, envoyaient des correspondances à de grands journaux européens paraissant à Vienne, à Londres ou à Paris. Geux-là demeuraient soumis entièrement et dans tous les cas à leurs consuls et il faut bien reconnaître que s'il en avait été autrement il eu été trop facile de s'autoriser de ce que le premier venu avait été de près ou de loin journaliste pour l'expulser sans autre forme de procès. A supposer donc que, dans les articles virulents que M. Ghadourne publiait en France contre Stambouloff et son gouvernement, il ait commis des délits aux yeux de la loi bulgare^ ces délits n'existaient ni en droit, ni en
fait puisque cette prose incriminée était publiée en dehors de la principauté et dans un pays admettant la liberté de la presse. Les gouvernements n'ont la juridiction des crimes ou des délits que si, ceux-ci sont perpétrés sur son territoire^ ou commis à l'étranger par leurs nationaux et à cet égard il n'y avait aucun doute possible : le délit de presse est commis là où l'article incriminé est publié.
Dès lors^ si M. Chadourne aurait pu être poursuivi, en dehors de son consul, par le gouvernement bulgare et même expulsé par lui, s'il avait été le collaborateur d'un journal bulgare, d'après la loi otto* mane de 18G5, il ne pouvait à coup sûr pas l'être comme correspondant d'un journal français imprimant ses chroniques à plus de 500 lieues de Sofia.
L'argument s'effondrait donc à l'analyse et ne valait pas davantage que celui que nous allons exposer et qui était appuyé également sur un texte dont nous avons déjà parlé en passant dans le chapitre précédent, mais sur lequel nous allons nous arrêter : la note publique adressée le 27 septembre 1866 par le cabinet bulgare aux agents diplomatiques accrédités auprès du prince Ferdinand.
Dans cette note, qui n'était qu'une communication unilatérale, et qui n'a jamais eu en conséquence^ l'allure d'une entente réciproque et la valeur d'un traité, de nature à modifier un traité précédent, il était déclaré que tout étranger s'occupant de ques-
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lions électorales dans la principauté bulgare serait expulsé du territoire bulgare par le soin des autorités nationales. Cette note n'avait soulevé aucune protestation de la part des résidents étrangers, sauf de la part du résident russe.
Le gouvernement bulgare prenait donc prétexte de cette absence de protestation pour déclarer bien haut qu'il y avait eu de la part des nations européennes un aveu tacite^ et que, du seul fait de leur silence, elles avaient renoncé au droit d^expulsion, au moins pour tout ce qui concernait les questions d'ordre politique. Nous avons indiqué d^ailleurs dans le précédent chapitre que cet incident avait été l'un des nombreux détails, de la patiente campagne engagée par la Bulgarie pour échapper d*un e façon * définitive aux capitulations.
Mais ici encore, un pareil argument était sans portée. Il n'a jamais été admis par le droit international public qu'une nation soumise à des obligations vis-à-vis d'autres nations puisse se dégager par une simple déclaration et le seul cas présentant une hardiesse pareille qu'on puisse peut-être citer dans l'histoire contemporaine est celui de la Russie en 1870, qui, par une simple note, déclara ne plus vouloir respecter la neutralité de la mer Noire que lui avait imposé le traité de Paris après la guerre de Grimée. Cette façon cavalière n'avait d'ailleurs pas été du goût des chancelleries et la chose par la suite ayant
figuré dans le protocole du congrès de Londres avait été en quelque sorte régularisé par lui. Tel n'était pas la situation de la Bulgarie pour la note de sep* tembre 1886. Il n'y avait eu aucune protestation, c'est exact, mais il n'y avait eu aussi aucune reconnaissance. Les ministres étrangers à Sofia avaient laissé passer la chose, sans intérêt tant qu'elle était platonique, en se réservant de la relever du jour où l'on mettrait à exécution les principes, que contenaient une pareille communication... et il faut reconnaître qu'il eût été vraiment trop facile pour la Bulgarie de se débarrasser de la sorte de privilèges gênants par un acte de volonté communiqué souverainement à la diplomatie européenne, sans même que celle-ci en prenne acte et puisse protester par la suite devant les conséquences de cet acte de volonté.
Ici donc, une fois de plus, ce nouvel argument avait un sort pareil à ceux que nous avons précédemment énumérés et discutés, et au point de vue de l'expulsion, la situation de la France en ce qui concernait ses nationaux demeurait intacte en droit, basée sur les textes que d'autres textes mal interprétés, à dessein sans doute, par le gouvernement bulgare ne pouvaient parvenir à détruire.
Ainsi démenti par les textes dont il sentait luimême pour sa cause la faiblesse et rinanité,M.Grécof se rabattit sur les précédents, en affirmant que d'autres expulsions avaient eu lieu dans dés conditions
analogues et qu'elles n'avaient donné lieu à aucune protestation.Lc ministre des Affaires étrangères bulgare en inférait qu*à la suite de ces manquements successifs aux capitulations, les traités n'existaient plus et étaient tombés en désuétude. C'était affirmer cette manière de voir que les traités ne valent que par l'usage et qu'ils sont soumis comme les actes civils à une sorte de prescription, résultant de l'aban* don de leur exercice. Nous ne relèverons même pas la faiblesse d'un tel argument; en réalité, il ne valait ni dans le fond ni dans la forme. Dans le fond, cette idée de prescription ne pouvait en aucun cas s'appliquer à des traités solennels garantis par la responsabilité que de grands Etats y avaient engagé, fortifiés par plusieurs siècles d'usages admis ; c'était rendre bien chétifs les décisions et les volontés des grandes puissances que de les assimiler à des servitudes de passage ou à la possession individuelle d'un coin de terre abandonné. Dans la forme, les précédents pompeusement cités et amplifiés n'avaient pas le sens significatif que la Bulgarie voulait bien leur donner et c'était vraiment faire beaucoup d'honneur à des incidents sans portée que de leur donner cette influence décisive sur ces capitulations que leur antiquité, leur majesté même mettaient à l'abri, semblet-il, de pareilles petitesses et de semblables discussions.
Ces précédents nous allons les examiner très vite
en passant, les ramener à leur véritable proportion, c'est-à-dire, et par le fait même, leur supprimer toute valeur avant de conclure sur Tensemble de l'affaire et de justifier par cette conclusion l'attitude de fermeté habile dont avait fait preuve en cette circonstance délicate le gouvernement français.
Avant M. Ghadourne, deux citoyens français: MM. Lindenlaub et Mairin avaient été expulsés. Nous avons rapporté ces expulsions dans le précédent chapitre. L'expulsion de Lindenlaub n'a jamais été prouvée: une dépêche postérieure à cette mesure administrative déclare que notre compatriote avait volontairement quitté Sofia en 1887 ; quant à Mairin la mesure dont il fut la victime donna lieu à une protestation de la part du consul de France et si Taffaire n'eut pas de suite, du moins ne passa-t-elle pas inaperçue et sans avoir été signalée à l'attention du gouvernement bulgare.
D'ailleurs la situation de M. Ghadourne et celle de M. Mairin n'avaient aucune analogie, et Texpulsion du premier pouvait se justifier beaucoup moins que celle du second. Gelui-ci était correspondant de journaux paraissant à l'étranger ; celui-là de feuilles publiées en langue bulgare et paraissant en Bulgarie, à Roustchouk. Nous avons vu plus haut combien une pareille nuance était importante. Elle donnait un argument au gouvernement de la principauté. Elle expliquait Texpulsion.
Pour se justifier M. Grécof était donc obligé de recourir à des précédents passablement vagues, l'un discuté, l'autre ne présentant pas d'analogie absolue arec Taffaire Ghadourne. Cela seul suffisait pour confirmer la faiblesse de la thèse bulgare réduite à des moyens aussi mesquins et à d'aussi étroites discussions.
Dès lors, nous pouvons tirer une conclusion formelle de cette longue discussion : en protestant, le gouvernement français avait protesté justement. Le droit d'expulsion est, de par le texte même des capitulations, texte que rien n'est venu modifier, la propriété et la propriété exclusive de nos consuls en Orient. Il y a eu là de la part des gouvernements qui se sont succédé un légitime souci de la sécurité des nationaux chrétiens en Turquie et la lettre des capitulations était ici d'accord avec l'esprit qui les avait dictées. Sans doute les délits de presse ont été par la suite soumis à Gonstantinople à un régime spécial et particulièrement sévère, mais les délits de presse ainsi visés et enlevés à la compétence consulaire ont toujours été des délits commis sur le sol même des pays soumis au régime de ces capitulations, ce qui n'était en aucun cas le fait de M. Ghadourne. Enfin les précédents cités tombaient à faux et demeuraient sans portée.
L'incident n'avait eu qu'un but de la part de la Bulgarie, tenter d'échapper à ces pratiques gênantes
qui diminuent sa souveraineté et nuisent à son prestige. Elle espérait par des violations successives, des manquements réitérés, des empiétements tiabilement combinés et tiypocritement dissimulés^ s'affranchir peu à peu et sans secousse, et, comme nous l'avons dit plus haut, se libérer de cette lourde servitude par une forte de prescription, faite de précédents, d'incidents en eux-mêmes insignifiants et ne valant que par leur ensemble.
En face de cette attitude^ bien facile à percer à jour, le rôle de la France s'imposait : défendre ces capitulations qui furent sa grande œuvre en Orient, et qu'elle pourra abandonner quelque jour vis-à-vis de la Bulgarie d'un acte souverain de sa volonté, mais non par l'effet de petites ruses ou de petites perfidies souterraines, de piètres arguments et de subtilités byzantines. L'initiative prise par la France dans l'affaire Ghadourne avait été bienfaisante : elle avait montré à la Bulgarie qu'on n'était pas dupe de ses manœuvres, elle avait affirmé les droits imprescriptibles de notre pays. La fermeté déployée par nous avait eu l'effet souhaité, et depuis cette époque déjà lointaine, dans une région où quinze ans comptent autant qu'un siècle à cause de l'agitation brûlante de la politique, des incidents semblables à l'incident Ghadourne ne sont plus renouvelés. Il y a eu là un coup fatal porté à ceux qui pensaient, sans
aveu mutuel des parties contractantes, manquer à la foi des traités.
La Bulgarie est toujours frémissante ; elle éprouve une généreuse impatience d'être dispensée de cette capitis diminutio qui l'humilie, mais elle travaille par d'autres moyens à mériter de la part des grandes puissances cette preuve de confiance et cette marque non équivoque de sympathie.
Nous allons examiner maintenant quels sont ces moyens, jusqu'à quel point ils peuvent justifier un pareil abandon et nous essaierons de conclure sans passion ni parti pris en nous appuyant sur les circonstances et les faits, bien plus que sur des considérations d'amour-propre national et sur de vaines traditions.