‹ Les capitulations; étude d'histoire militaire sur la responsabilité du commandementChapitre 50 sur 116 · LES CONVENTIONS · texte numérisé non relu

LES CONVENTIONS

L'article »io du Code de justice militaire. Deux sortes de capitulations. — Opinion de Napoléon le'. — Convention de Closterseven ; indiscipline de l'armée française; le maréchaUrEstrues, le duc de Richelieu; disgrâce du duc de Cumberland; le pavillon de Hanovre. — Retraite des coalisés après la bataille de Valmy; Dumouriez et le duc de Rrunswick. — Convention d'Alkmaër, Brune et le duc d'York. — Convention d'El-Arich ; faiblesse de Kléber. — État de l'armée d'Egypte après la mort de Kléber. Menou et Reynier. Convention du Caire. Capitulation d'Alexandrie. Évacuation de l'Egypte. — Bataille de Marengo ; convention d'Alexandrie en Piémont. — Convention de Cintra. Conquête et soulèvement du Portugal. Bataille de Vimeiro. Wellington et l'opinion publique en Angleterre. Accueil fait à Junot par l'Empereur.

L'article 210 du Code de justice militaire est ainsi conçu :

« Tout général, tout commandant d'une troupe ^ armée qui capitule en rase campagne est puni :

« V De la peine de mort avec dégradation mili- « taire, si la capitulation a eu pour résultat de faire « poser les armes à sa troupe, ou si, avant de traiter

OAPXTUL. 15

« verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce « que lui prescrivaient le devoir et F honneur 5 « 2^ De la destitution dans tous les autres cas. » Il y a donc, peur les troupes en rase campagne, deux sortes de capitulations : les unes, entraînant pour conséquence le désarmement des troupes qui s'y soumettent, et les autres qui, sous le nom de conventions plutôt que sous celui de capitulations, laissent la troupe armée et constituée. Ces conventions se bornent à des stipulations, dont l'objet le plus général est l'abandon d'une position ou d'une certaine étendue de pays ; elles aboutissent souvent à des armistices et quelquefois à la paix.

Napoléon, qui avait été frappé de la manière à la fois la plus douloureuse et la plus imprévue dans le prestige de ses armes et de sa puissance, par la triste capitulation de Baylen, s'est montré impitoyable pour les généraux et les officiers qui acceptent de mettre bas les armes. Rien, à ce sujet, ne peut être dit de plus fort que les observations suivantes, formulées par lui à propos de l'affaire de Maxen, dans laquelle un des généraux de Frédéric II, aventuré par la faute de ce grand capitaine au milieu de l'armée autrichienne, capitula après un combat très vif et se rendit prisonnier avec 15,000 hommes., livrant ses drapeaux et ses canons (voir plus loin). « De ce que les lois et la pratique de toutes les na- « tiens » , dit Napoléon, « ont autorisé spécialement les

« commandants de places fortes à rendre leurs armes « en stipulant lerurs intérêts et qu^elles n'ont jamais « autorisé aucun général à faire poser les armes à « ses soldats dans un autre cas, on peut avancer « qu'aucun prince, aucune république, aucune loi « militaire ne les y a autorisés. Un général a reçu « des ordres et des instructions pour employer ses « troupes à la défense de la patrie. Comment peut-il « avoir T autorité d'ordonner à ses soldats de livrer « leurs armes et de recevoir des chaînes? Il n'est « presque pas de bataille où quelques compagnies « de voltigeurs ou de grenadiers, souvent quel- « ques bataillons ne soient momentanément cernés « dans des maisons, des cimetières ou des bois. Le « capitaine ou le chef de bataillon qui, une fois le « fait constaté qu'il est cerné, ferait sa capitulation, « trahirait son prince et son honneur. Il n'est pres- « que pas de bataille où la conduite tenue dans des « circonstances analogues n'ait décidé la victoire. « Or, un * lieutenant - général est à une armée ce

« qu'est un chef de bataillon à une division Un

« soldat qui dirait à un commandant : Voilà mon « fusil, laissez-moi m'en aller dans mon village, serait « un déserteur en présence de l'ennemi ; les lois le « condamneraient à mort. Que fait autre chose le « général de division, le chef de bataillon, le capi- « taine qui dit : Laissez-moi m'en aller chez mci, ou « recevez-moi chez vous, et je vous corne mes ar-

«mes? C'est détruire l'esprit militaire d'una

I nation, en affaiblir l'honneur, que d'ouvrir cette * porte aux lâches, aux hommes timides ou mêma « aux Itraves égarés. Si les lois militaires pronon- I çaient des peines afflictives et infamantes contre « les généraux, officiers et soldats qui posent leurs « armes en vertu d'une capitulation, cet expédient « ne se présenterait jamais à l'esprit des militaires « pour sortir d'un pas fâcheux; il ne leiir resterait I de ressources que dans la valeur ou l'obstination

e et que de choses ne leur a-t-on pas vu faire ! ,

« Que de choses, qui paraissent impossibles, ont été « faites par des hommes résolus, n'ayant plus d'aiitres « ressources que la mort ' 1 »

Ces réflexions ont été, sans nul doute, înspiréi k Napoléon par le souvenir de Baylen, souvenir toajoui-B présent à sa pensée et toujours excitant »on indignation. Mais pour bien comprendre la distinction établie par le Code de jiistice militaire entre les deux sortes de capitulation, il suffit de lire ce que Napoléon a dit encore à propos de la convention de Cintra, signée en octobre. 1808 (trois mois après Baylen), par Junot, pour l'évacuation du Portugal

« Au moment ou le duc d'Abrantès », écrit-il le

20 octobre au niînîstre de la guerre, » ou d'autres

« officiers de son armée seront débarqués, voua leur

« écrirez que j'ai appris la convention, que je ne

1, Préàt du guerres de Frédéric !I. Campagne [lu lîsg.

« saîs si je dois Tapprouver, mais qu'en attendant la « relation que je dois recevoir, je ne vois rien dans « cet acte qui soit contraire à Thonneur, puisque les « troupes n'ont pas posé les armes, qu'elles revienne nent avec leurs drapeaux, qu'elles ne sont ^ pas « prisonnières et qu'elles arrivent, non par une « capitulation^ mais par une convention plutôt poli- « tique que militaire, etc. \ »

Ces sortes de conventions ou de capitulations ont cependant cela de particulier que, très souvent, les généraux des deux partis opposés sont également blâmés dans leurs pays respectifs, les uns pour n'avoir pas continué une lutte que les tacticiens en chambre déclaraient encore possible ; les autres, pour avoir fait un pont d'or à l'ennemi et n'avoir pas profité de sa position en le détruisant complètement. C'est ce qui arriva pour la convention de Closterseven, conclue en 1757, entre le maréchal de Richelieu et le duc de Cumberland, commandant en chef de l'armée hanovrienne. Pour bien saisir la portée de cette convention, il faut prendre les choses d'un peu loin.

Convention de Closterseven. — Des intrigues de cour avaient, comme on le sait, marqué en France les débuts de la guerre de Sept ans. Lorsque le gouvernement de Louis XV décida l'envoi en Westphalie d'une armée destinée à conquérir le Ha-

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